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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2011, n° 11/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00035 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Janvier 2011
N° 2011/57
Rôle N° 11/00035
SELARL CHIRURGIENS DENTISTES VICTOR SILLAM
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP DE SAINT FERREOL – X
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Janvier 2011.
DEMANDERESSE
SELARL CHIRURGIENS DENTISTES VICTOR SILLAM, demeurant Centre Commercial des Pins – 13127 VITROLLES
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-X, avoués à la Cour, Me Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître Z Y, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES VICTOR SILLAM, demeurant 47 Bis A Boulevard Carnot – Résidence la Nativité – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2011 en audience publique devant
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2011.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2011
Signée par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL de Chirurgiens Dentistes Victor Sillam.
Appelante de cette décision cette dernière a, par acte du 12 janvier 2011 demandé en référé l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R661-1 du code du commerce.
Elle soutient que les moyens invoqués par elle à l’appui de son appel apparaissent sérieux en ce qu’aucune dette nouvelle n’a été générée depuis le jugement d’ouverture et qu’elle a établie un plan de redressement.
Maître Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire, s’oppose à la demande et réclame l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tout en précisant à l’audience qu’au moment où ses écritures ont été rédigées il n’était pas en possession des pièces sur lesquelles se fonde la demande.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article l’article R661-1 du code du commerce, si les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissent sérieux, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de continuation ou de cession, statuant sur la liquidation judiciaire, condamnent un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou ouvrent une procédure collective à son encontre ;
Attendu qu’en l’espèce le requérant verse aux débats une attestation de l’URSSAF selon laquelle celui-ci est à jour envers cet organisme depuis le 12 mars 2010 ;
Que l’expert comptable de la société confirme l’absence de nouvelles dettes ;
Que le liquidateur judiciaire n’invoque pas d’autres dettes postérieures autres que celle de l’URSSAF ;
Attendu par ailleurs que le requérant produit un plan de redressement qui apparaît réaliste au vu de son chiffre d’affaires ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui sera condamnée aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL de Chirurgiens Dentistes Victor Sillam. ;
Disons que l’affaire sera évoquée au fond à l’audience de la 8e Chambre C du 17 Mai 2011 à 8 h 40 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens seront supportés par la partie qui sera condamnée aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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