Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 20 mai 2026, M. G… E…, représenté par Me Antz, demande au tribunal :
1°) l’annulation des opérations électorales qui ont conduit à l’élection du conseil municipal de la commune de Hao au 1er tour de scrutin en date du 15 mars 2026 ;
2°) d’en tirer toutes les conséquences de droit, notamment l’organisation d’un nouveau scrutin.
Il soutient que :
des messages émanant d’une candidate de la liste Gati haga o te mau motu ont été publiés sur les réseaux sociaux le jour du scrutin en période d’interdiction de propagande électorale et ont pu influencer les électeurs ;
la liste électorale n’étant pas à jour et une personne qui n’y était pas inscrite a donné procuration à un électeur, ces irrégularités sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
des personnes inconnues et non habilitées ont été présentes au sein du bureau de vote, notamment devant l’urne pour faire voter les électeurs ;
des administrés étaient dans le bureau de vote au moment du comptage ;
une discordance significative entre le nombre d’émargements sur la liste et le nombre d’enveloppes dans l’urne a été constatée, ce qui a pu être occasionné par la circonstance que certains électeurs ont émargé avant de voter ;
il y a eu atteinte aux garanties de confidentialité et d’intégrité des opérations électorales lors de l’établissement du procès-verbal ;
l’incidence des irrégularités est importante, dès lors que la liste arrivée en tête n’a franchi que de manière marginale le seuil de la majorité absolue et qu’un second tour aurait dû être organisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 22 mai 2026, Mme C… D…, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 200 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les irrégularités soulevées ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° HC/554/DiRAJ/BRE du 6 octobre 2025 constatant le nombre de conseillers municipaux à élire par commune et déterminant le nombre de sièges à pourvoir par commune associée lors du renouvellement général des conseils municipaux de Polynésie française en 2026 ;
- l’arrêté n° HC 70 DiRAJ/BRE du 27 février 2026 fixant l’état des candidats et listes de candidats pour le premier tour de l’élection des conseillers municipaux en Polynésie française du dimanche 15 mars 2026, modifié par l’arrêté n° HC 72 DiRAJ/BRE du 1er mars 2026 et l’arrêté n° HC 83 DiRAJ/BRE du 10 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour Mme D… et de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour M. E…, a été enregistrée le 29 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Hao, qui compte une population municipale supérieure à 1 000 habitants, et est composée de trois communes associées (ou sections) – Amanu, Hao et Hereheretue – relève du mode de scrutin proportionnel défini à l’article L. 438 du code électoral, qui fixe la rédaction de l’article L. 262 du même code applicable en Polynésie française. Son application a conduit à l’élection du conseil municipal le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour de ces élections municipales qui mettait en présence trois listes de candidats. Ont ainsi été proclamés conseillers municipaux 13 candidats inscrits sur la liste n° 2 et 2 candidats inscrits sur la liste n° 1, étant précisé qu’il résulte du procès-verbal du bureau centralisateur que, sur 1 020 suffrages exprimés, la liste n°1 en a recueilli 371, la liste n°2 511 et la liste n°3 138. La majorité absolue des suffrages exprimés s’établissait ainsi à 511 voix, soit le nombre exact de voix recueillies par la liste n°2. M. E…, candidat en tête de la liste n°1 sur la section de Hao, demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur le grief tiré de la poursuite de la propagande électorale le jour du scrutin :
2. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de:/ 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;/ 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;/ 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran Facebook versée au dossier par le requérant ainsi que d’une mention figurant au procès-verbal des opérations électorales de la section de Hao portée par un représentant de la liste n°3, que, le jour du scrutin, d’une part, Mme F…, candidate de la liste n°2, a relayé à 14h30 une publication datant du vendredi précédent et contenant le bulletin de vote de la liste n° 2, d’autre part, qu’ un autre candidat de la liste n° 2 a fait paraître ce même message sur le même réseau à 15h45. Eu égard à l’absence de tout élément nouveau dans ces publications, et au fait que rien au dossier ne permet de connaître le nombre de personnes les ayant consultées, elles ne peuvent être regardées comme constituant une méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral susceptible d’avoir eu une incidence sur le résultat du scrutin.
Sur le grief tiré d’irrégularités affectant la liste électorale :
4. Si le requérant prétend que la liste électorale de la commune comprenait des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour y figurer, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre ou d’irrégularité de la procédure suivie pour dresser les listes électorales susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral. Par suite, alors qu’en se bornant à invoquer « les conditions obscures » dans lesquelles une personne habitant l’atoll de Hereheretue aurait été inscrite sur la liste électorale, le requérant n’établit aucune manœuvre ou irrégularité de la procédure suivie pour dresser ladite liste, ce grief ne peut qu’être écarté.
Sur le grief tiré de la présence de personnes non habilitées dans le bureau de vote :
5. Si le requérant fait valoir que des personnes ont été présentes dans le bureau de vote du début jusqu’à la fin du scrutin, il ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire qui interdirait une telle présence ni ne fait état de troubles à l’ordre public nés de la présence de ces personnes. Si, dans son mémoire enregistré le 20 mai 2026, il soutient que les personnes ainsi présentes dans le bureau de vote étaient liées aux candidats de la liste gagnante et que cette présence a induit une forme de pression sur les électeurs en faveur de ladite liste, il ne l’établit pas, alors qu’en tout état de cause, ce grief nouveau, présenté au-delà du délai de recours contentieux fixé par l’article R. 269 du code électoral, est tardif et donc irrecevable, comme celui tiré de ce que cette présence fait « peser une suspicion sévère de corruption du dépouillement du scrutin ».
Sur le grief tiré de ce que certains électeurs auraient signé la liste d’émargement avant d’introduire leur enveloppe dans l’urne :
6. Aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis (…), prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne ». L’article L. 62-1 du même code dispose : « (…) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ».
7. Si le requérant verse au dossier deux attestations d’électrices selon lesquelles certains électeurs auraient signé la liste d’émargement avant d’introduire leur enveloppe dans l’urne, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des dispositions précitées, que cette irrégularité aurait conduit, comme il le prétend, à une discordance entre le nombre de signatures portées sur la liste d’émargement et le nombre d’enveloppes présentes dans l’urne, alors qu’aucune observation en ce sens ne figure dans le procès-verbal des opérations électorales. Dès lors, le grief invoqué doit être écarté.
Sur le grief tiré de l’atteinte aux garanties de confidentialité et d’intégrité des opérations électorales lors de l’établissement du procès-verbal :
8. Les attestations versées au dossier ne suffisent pas à établir que, comme semble le soutenir le requérant, des électeurs auraient été dissuadés de formuler des observations sur le procès-verbal des opérations électorales. Dès lors, ce grief ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui ont conduit à l’élection du conseil municipal de la commune de Hao au 1er tour de scrutin en date du 15 mars 2026
Sur les frais liés au litige :
10. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… tendant au bénéfice de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Mme C… D…, à tous les autres défendeurs, et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code électoral
- Code de justice administrative
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