Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 mai 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A… a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant :
- la suspension de l’arrêté n°206 CM du 12 février 2026 ;
- de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 500.000 FCP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : les données collectées et intégrées dans les systèmes administratifs et sociaux concernés produisent des effets difficilement réversibles alors même que l’abrogation du dispositif a été votée par l’assemblée de la Polynésie française le 21 mai 2026 ; les obligations déclaratives sont particulièrement lourdes alors que la légalité du dispositif est contestée ; le dispositif lui impose de révéler des éléments relatifs à ses actifs professionnels, ses participations sociétaires, ses revenus distribués, ses avantages en nature et placements financiers, ses charges comptables et certains éléments de structuration économique et patrimoniale de ses activités ; il ne dispose d’aucune garantie quant aux conditions dans lesquelles les données transmises à la CPS seront conservées, exploitées, réutilisées, supprimées, dans l’hypothèse d’une disparition ultérieure du dispositif litigieux ; il se trouve ainsi directement exposé à un risque immédiat d’assujettissement, de double affiliation, d’appel de cotisation, de majoration, de procédure de recours ainsi qu’à des conséquences administratives et patrimoniales manifestement excessives ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité :
— le conseil des ministres était incompétent pour adopter cet acte ;
— la loi du pays du 8 janvier 2026 est méconnue ;
— le dispositif s’applique irrégulièrement à des revenus antérieurs à son entrée en vigueur ;
- le principe de sécurité juridique est méconnu, de même que les droits de la défense, le droit aux garanties procédurales et le principe de proportionnalité ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de l’arrêté qu’il conteste, M. A… expose que les données collectées et intégrées dans les systèmes administratifs et sociaux concernés produisent des effets difficilement réversibles alors même que l’abrogation du dispositif a été votée par l’assemblée de la Polynésie française le 21 mai 2026, que les obligations déclaratives sont particulièrement lourdes alors que la légalité du dispositif est contestée, que le dispositif lui impose de révéler des éléments relatifs à ses actifs professionnels, ses participations sociétaires, ses revenus distribués, ses avantages en nature et placements financiers, ses charges comptables et certains éléments de structuration économique et patrimoniale de ses activités, qu’ il ne dispose d’aucune garantie quant aux conditions dans lesquelles les données transmises à la CPS seront conservées, exploitées, réutilisées, supprimées, dans l’hypothèse d’une disparition ultérieure du dispositif litigieux, qu’il se trouve ainsi directement exposé à un risque immédiat d’assujettissement, de double affiliation, d’appel de cotisation, de majoration, de procédure de recours ainsi qu’à des conséquences administratives et patrimoniales manifestement excessives. Toutefois, il ne justifie pas, par ces seules considérations très générales et en partie hypothétiques, en l’état de l’instruction, que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée pour information à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 mai 2026
Le juge des référés,
P. DEVILLERS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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