Rejet 21 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2019, n° 061510; 065174 ; 065178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 061510; 065174 ; 065178 |
Sur les parties
| Parties : | COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N°s 061510,065174,065178 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL Consorts Y M. X D AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _______
M. Z Rapporteur Le Tribunal administratif de Rennes, ___________ (5ème Chambre), M. Sudron Rapporteur public ___________
Audience du 24 mars 2009 Lecture du 21 avril 2009 ___________
C
Vu, I, sous le n° 061510, la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour l’association COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL, dont le siège est Kerzauce à Clohars-Carnoët (29360), représentée par son président, par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL demande au Tribunal :
- d’annuler l’arrêté en date du 17 octobre 2005 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la construction d’une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune de Clohars-Carnoët, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêté ;
- de mettre à la charge de l’État une somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu l’arrêté attaqué et l’accusé de réception du recours gracieux en date du 15 décembre 2005 formé par le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2006, présenté par la commune de Clohars- Carnoët, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
N°S 061510… 2
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2006, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 065174, la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour M. et Mme B Y, demeurant Locouarn à Clohars-Carnoët (29360), et M. C Y, demeurant Kerzule à Clohars-Carnoët (29360), par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; les consorts Y demandent au Tribunal :
- d’annuler l’arrêté n° 2006-1913 en date du 4 octobre 2006 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessible au profit de la commune de Clohars- Carnoët les parcelles cadastrées Section C n° 58, 63, 64, 65 et 66 sises au lieu-dit Kerandouare ;
- de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2007, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2008 à la commune de Clohars- Carnoët, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté par la commune de Clohars-Carnoët, représentée par son maire, qui déclare se ranger au contenu des écritures en défense du préfet du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, III, sous le n° 065178, la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour M. X D, demeurant Kersauze à Clohars-Carnoët (29360), par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; M. D demande au Tribunal :
N°S 061510… 3
- d’annuler l’arrêté n° 2006-1913 en date du 4 octobre 2006 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessible au profit de la commune de Clohars- Carnoët les parcelles cadastrées Section C n° 73, 79, 1958, 80, 1718, 1733 et 971 sises au lieu-dit Kerandouare ;
- de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2007, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2008 à la commune de Clohars- Carnoët, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté par la commune de Clohars-Carnoët, représentée par son maire, qui déclare se ranger au contenu des écritures en défense du préfet du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2009 :
- le rapport de M. Z, conseiller ;
- et les conclusions de M. Sudron, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 061510, n° 061574 et n° 061578, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, concernent l’acte déclaratif d’utilité publique du projet de construction d’une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la
N°S 061510… 4 commune de Clohars-Carnoët et des arrêtés de cessibilité correspondant audit projet ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 061510 :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; que, dès lors que l’arrêté attaqué ne porte pas autorisation d’utilisation des sols, le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL ne saurait utilement se prévaloir à son encontre de la violation des dispositions suscitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre (…) déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : – dans les communes littorales définies à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; (…) ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 146-4 du même code : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 146-8 de ce code : « A titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre. » ; que, dès lors que les dispositions de l’article L. 146-8 instituent, en faveur des stations d’épuration, une dérogation aux conditions fixées par les dispositions du I de l’article L. 146-4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant ;
Considérant qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ; qu’il ressort des pièces du dossier que la création de la station d’épuration autorisée par l’arrêté litigieux est de nature à améliorer dans de notables proportions les conditions de traitement des eaux usées sur le territoire de la commune de Clohars-Carnoët, lesquelles ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur depuis plusieurs années et, outre le fait qu’elles présentent un danger pour la santé publique, empêchent le développement démographique et économique de la commune ; que le coût de l’opération n’apparaît pas disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente ; que le choix de l’implantation de cet ouvrage sur le site de Kerandouaré-Rostel, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se situerait dans une zone verte remarquable, n’entraîne pas, eu égard aux contraintes inhérentes à la réalisation d’un tel équipement, des inconvénients excessifs de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique ; que si les requérants soutiennent que le site de Kerharo aurait offert de meilleurs avantages que le site retenu par l’arrêté attaqué, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du site retenu ;
N°S 061510… 5
Considérant, enfin, qu’en vertu du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Clohars-Carnoët, en vigueur à la date de la décision attaquée, la zone NC est destinée aux activités agricoles et extractives ainsi qu’aux constructions et équipements liés à ces activités ; que, toutefois, aux termes du E de l’article NC1 dudit règlement : « sont admis sous réserve que leur implantation doit nécessairement se situer en zone rurale et soit justifiée : (…) 2° les équipements publics, notamment de stockage ou de traitement des ordures ménagères, et les installations qui y sont liées ; (…) 4° la construction et l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques d’intérêt général. » ; qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la construction d’une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune de Clohars-Carnoët était indispensable ; que, par ailleurs, eu égard aux prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, fixées par l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994, et notamment celles prévues par son article 17 aux termes duquel « les ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitations et établissements recevant du public des nuisances de voisinage », le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il était nécessaire d’implanter la station d’épuration en cause en zone agricole ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du E de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols n’est pas fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 17 octobre 2005 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la construction d’une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune de Clohars-Carnoët, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 065174 et 065178 :
Considérant qu’au soutien de leurs conclusions, les consorts Y et M. D invoquent un moyen unique tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté préfectoral déclaratif d’utilité publique en date du 17 octobre 2005 ; qu’au soutien de cette exception d’illégalité, les requérants se bornent à reprendre les moyens soulevés par le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL dans le cadre de l’instance n° 061510 ; que, pour les motifs sus développés, le défaut de base légale invoqué par les consorts Y et M. D doit donc être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées, d’une part, par les consorts Y dans le cadre de la requête n° 065174, d’autre part, par M. D dans le cadre de la requête n° 065178, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL, aux consorts Y
N°S 061510… 6 et à M. D une somme que chacun d’eux réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède que les requêtes du COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL, des consorts Y et de M. D doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1 er : Les requêtes n° 061510, n° 065174 et n° 065178, présentées respectivement par le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL, les consorts Y et M. D, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au COMITE DE DEFENSE DU SITE DE ROSTEL, à M. et Mme B Y, à M. C Y, à M. X D, au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et à la commune de Clohars-Carnoët.
Une copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré à l’issue de l’audience du 24 mars 2009, où siégeaient :
M. A, président ; M. Report, premier conseiller ; M. Z, conseiller.
Prononcé en audience publique le 21 avril 2009.
Le rapporteur, Le président,
Y. Z J-M A
Le greffier,
M. F. F
N°S 061510… 7
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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