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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 janv. 2022, n° 20/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2019, N° F18/05040 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JANVIER 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00504 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/05040
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
SASU THE KOOPLES DIFFUSION
[…]
[…]
Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 novembre 2019 ayant requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné son ancien employeur la société The Kooples Diffusion à lui payer les sommes de 4 447,43 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8 025,45 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 802,54 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 15 janvier 2020 par le conseil de Mme X ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2021 et fixant l’affaire à l’audience du 14 décembre 2021 ;
Vu le moyen relevé d’office par la cour et tiré de la violation de l’article 562 du code de procédure civile et l’invitation faite par RPVA aux parties de déposer une note en délibéré ;
Vu les notes en délibéré de l’appelante en date du 31 décembre 2021 ;
MOTIFS
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique 'Appel en cas d’objet du litige indivisible'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas indivisibilité du litige, l’intéressée ayant formé des demandes au titre de la nullité ou de l’absence de cause de son licenciement et au titre du caractère vexatoire de cette mesure.
Il en résulte que cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer.
La cour constate qu’aucune déclaration d’appel n’est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l’a suivie.
Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par l’appelante n’a pu pallier l’absence d’effet dévolutif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme X.
La cour est en revanche saisie de l’appel incident formé par la société intimée. Il convient dès lors
d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 Février 2022 à 13H30, salle de Michel de l’Hospital, 1h08, aux fins d’entendre les parties sur l’appel incident formé par la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel principal en l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Mme X ;
Et avant-dire droit :
- Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience à l’audience de plaidoirie du 22 Février 2022 à 13H30, salle de Michel de l’Hospital, 1h08, en rapporteur, pour entendre les observations des parties sur l’appel incident formé par la société The Kooples Diffusion ;
- Réserve les demandes.
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