Annulation 21 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 nov. 2021, n° 1901116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1901116 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1901116 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Thibault Grondin Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. Pierre Le Roux (2ème Chambre B) Rapporteur public ___________
Audience du 7 octobre 2021 Décision du 21 novembre 2021 ___________ 55-03-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2019 et 14 septembre 2020, M. B X, la Sarl Pharmacie Jumel , la Sarl Pharmacie de l’Ysere l’Yser et la Sarl F C-D E, représentés par la Selarl Jurispharma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne (ARS) a autorisé la Sarl F A à transférer son officine pharmaceutique au […], située dans la commune de Douarnenez ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à leur profit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les notions de quartier et de quartier d’origine ne sont pas définis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique ; – le transfert compromettra l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique ; – le transfert ne permettra pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d’accueil en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique.
N° 1901116 2
Par 3 mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars 2019, 20 mars 2020 et 28 septembre 2020, M. X, représenté par la Selarl Cabinet Gervaise Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne a autorisé la Sarl F A à transférer son officine pharmaceutique au 3 rue C Peuziat, située dans la commune de Douarnenez ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à son profit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que la demande de transfert d’officine ne contient aucun document permettant d’identifier les différents IRIS de la commune de Douarnenez en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 30 juillet 2018 ; elle ne contient pas plus de plan de masse du bâtiment d’accueil permettant de situer le nouveau local dans son environnement en méconnaissance de l’article 3-8° du même arrêté.
Par 2 mémoires, enregistrés les 20 mai 2019 et 9 juillet 2020, la Sarl F A, représentée par la Selarl LLC Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les Sarl Pharmacie Jumel , de l’Yser et C-D E sont dépourvues de tout intérêts pour agir dès lors qu’elles sont trop éloignées du quartier d’origine et encore plus de celui d’accueil ; M. X est également dépourvu de tout intérêt pour agir dès lors qu’il exploite une F située hors du quartier d’origine ; – les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, l’agence régionale de santé de Bretagne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les Sarl Pharmacie Jumel , de l’Yser et C-D E sont dépourvues de tout intérêts pour agir dès lors qu’elles ne sont ni implantés dans le quartier d’origine, ni dans celui d’accueil ; – les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu : – les autres pièces du dossier, – le code de santé publique, – l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de F, – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1901116 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Grondin, – les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, – les observations orales de Me Dubourg, pour M. X, – les observations orales de Me Faali pour les Sarl Pharmacie Jumel , de l’Yser et C- D E, – et les observations orales de Me Thomas-Belliard, substituant Me Grange, pour la Sarl F A.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 octobre 2018, Mme A, exploitant une officine pharmaceutique située au […] sur le territoire de la commune de Douanenez, a sollicité le transfert de son officine au 3 rue C Pauziat dans la même commune. Par la présente requête, M. B X, la Sarl Pharmacie Jumel , Pharmacie de l’Ysere l’Yser et la Sarl F C-D E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a autorisé le transfert d’officine.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’officine pharmaceutique exploitée par M. X ainsi que la Sarl Pharmacie Jumel et Pharmacie de l’Ysere l’Yser sont respectivement éloignées de plus de deux et quatre kilomètres du lieu où la F de Mme A est autorisée à s’implanter. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une autre F est située entre la F exploitée par M. X et celle exploitée par Mme A. De même, trois pharmacies sont situées entre l’officine exploitée par Mme A et la Sarl Pharmacie Jumel ainsi que Pharmacie de l’Ysere l’Yser. Il en résulte que leur zone de chalandise n’est aucunement impactée par le transfert litigieux qui n’aura aucune conséquence sur leurs clientèles ou leurs conditions d’exploitation. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de leur défaut d’intérêt pour agir.
3. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la Sarl F C-D E est située à moins d’un kilomètre de l’officine de Mme A dont la nouvelle implantation impactera directement sa zone de chalandise ainsi que ses conditions d’exploitation. Par suite, elle a bien intérêt pour solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la présente requête doit être rejetée en tant qu’elle a été introduite par M. X, la Sarl Pharmacie Jumel et Pharmacie de l’Yser.
Sur les conclusions d’annulation :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou
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de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ».
6. Pour apprécier le respect des conditions énoncées aux points précédents, il incombe au seul directeur général de l’agence régionale de santé, en application de l’article L. 5125-3-1 de ce code, de définir les limites des quartiers d’accueil et d’origine de l’officine dont le transfert est envisagé, indépendamment du propre découpage proposé par le demandeur ou de tout autre découpage administratif ou statistique du territoire communal auxquels il n’est pas nécessairement tenu.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’ARS de Bretagne s’est borné, pour définir le quartier d’origine, à prendre en compte un découpage statistique du territoire communal en précisant que l’officine pharmaceutique est « située dans l’îlot regroupé pour l’information statistique (IRIS) 0104 « Ploare 2 » qui compte 2018 habitants ». Il n’a donc ni mentionné les noms des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent ce quartier, ni défini le quartier d’origine conformément à l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la notion de quartier d’origine n’est pas suffisamment définie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté litigieux du 11 janvier 2019.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la Sarl F C-D E, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas plus lieu de mettre à la charge de M. X, de la Sarl Pharmacie Jumel et Pharmacie de l’Yser la somme de de 5 000 euros sollicitée par la Sarl F A au titre de ces dispositions.
11. Enfin, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros sollicitée par la Sarl F A soit mise à la charge de la Selarl F E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
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DECIDE:
Article 1er : La requête est rejetée en tant qu’elle est introduite par M. B X, la Sarl Pharmacie Jumel et Pharmacie de l’Ysere l’Yser.
Article 2 : L’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne a autorisé la Sarl F A à transférer son officine pharmaceutique au 3 rue C Peuziat, située dans la commune de Douarenez, est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées la Sarl F C-D E au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la Sarl F A présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B X, à la Sarl Pharmacie Jumel , à Pharmacie de l’Yser, à la Sarl F C-D E, à la Sarl F A et au ministre de la santé.
Copie en sera adressé à l’agence régionale de santé de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président
Signé Signé
T. Grondin G. Descombes
La greffière,
Signé
V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. Le Boëdec
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