Infirmation partielle 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2019, n° 16/06961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06961 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 novembre 2016, N° 2015F00737;2016F00440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 MAI 2019
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 16/06961 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JROL
La SA […]
c/
- La SARL GALLEGO
- La SARL A B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2016 (R.G.s 2015F00737 – 2016F00440) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2016
APPELANTE :
La SA […] dont le siège est […]
représentée par Maître BAREA substituant Maître Fabienne AUGER, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SARL GALLEGO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
représentée par Maître Sophie STEFANUTTO substituant Maître C BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL A B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
[…]
représentée par Maître Anaïs POISSONNET substituant Maître Marie-Cécile F de la SCP E – F – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCÉDURE
En décembre 2010, la société Gallego a fait l’acquisition auprès d’un A de Mérignac d’un véhicule d’occasion Audi A4 mis en circulation en décembre 2009, pour un prix qui n’est pas précisé par les parties.
A la suite d’une panne le 23 novembre 2013, le véhicule a été transporté dans les locaux de la société A B à Lastresne. Après réparation par remplacement de l’émetteur-récepteur de l’embrayage, selon facture de 899,80 euros du A B, la société Gallego a fait part d’une nouvelle panne le 27 décembre 2013. Le véhicule a alors été transporté dans les locaux de la société DBF Bordeaux Rive Droite pour diagnostic, puis de nouveau dans les locaux du A B le 6 janvier 2014. En mai 2014, en raison d’un bruit persistant, la société Galleco déclare avoir confié son véhicule à une société « DBF Bordeaux Premium » pour diagnostic, ce qui a amené à un nouveau changement du cylindre émetteur/récepteur selon facture du 5 juin 2014 de 477,60 euros.
Après récupération du véhicule, une nouvelle panne est survenu le 11 septembre 2014, et la voiture a été ramenée à la société DBF Bordeaux Rive Droite.
Après diverses discussions, faute d’accord entre les parties, une expertise amiable a été réalisé le 29 juillet 2015 par le cabinet D.
Parallèlement, sur requête de la société DBF, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a délivré le 20 avril 2015 une ordonnance d’injonction de payer à la société Gallego pour la somme de 2 611,92 euros, correspondant aux frais de gardiennage du véhicule.
La société Gallego a fait opposition le 17 juin 2014 et a appelé en garantie la société B
par acte du 22 avril 2016, en sollicitant à titre reconventionnel la condamnation in solidum des sociétés B et DBF au motif de leurs responsabilités sur les avaries du véhicule.
Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
' joint les deux affaires,
' débouté la société DBF et la société B de l’intégralité de leurs demandes,
' condamné solidairement les sociétés DBF et B à payer à la société Gallego la somme de 3 334,69 euros,
' débouté la société Gallego du surplus de ses demandes,
' condamné solidairement les sociétés DBF et B à payer à la société Gallego la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés DBF et B aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2016, la société DBF Bordeaux a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société DBF demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 9/11/2016.
Retenir l’entière responsabilité du A B.
Débouter la société GALLEGO et le A B de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société GALLEGO à payer à la société […] :
— la somme de 12901,20 € TTC au titre des indemnités d’immobilisation arrêtées au 09/02/2017, date de l’enlèvement du véhicule
— la somme de 1 500€ pour procédure abusive et injustifiée
— la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du CPC
— aux entiers dépens tant de 1re instance que d’appel dont distraction au profit de Me AUGER.
Dire et juger que les frais d’exécution du jugement à intervenir et le paiement du droit de recouvrement de l’huissier chargé de l’exécution forcée resteront à la charge de la société GALLEGO
La société DBF Bordeaux Rive Droit, appelante, fait notamment valoir que les réparations du système d’embrayage apparemment défectueuses ont été effectuées par la société B ; que DBF Bordeaux a rempli ses obligations en établissant un diagnostic et le devis de réparation ; qu’elle n’a effectué aucune réparation sur le véhicule litigieux ; que seule la
société DBF Mérignac, société distincte, est intervenue pour la dépose et la repose du cylindre-émetteur ; que lors de l’expertise contradictoire, le cabinet D a retenu la responsabilité de la société B ; que dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à la société DBF Bordeaux ; que conformément à ses conditions générales de vente, la société DBF Bordeaux facture des frais d’immobilisation au client abandonnant leurs véhicules dans ses ateliers au-delà d’une certain délai ; que le véhicule litigieux est dans ses ateliers depuis le 11 septembre 2014 ; que Gallego avait parfaitement connaissance de ces dispositions, puisqu’elle en a été informée à deux reprises par courrier.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Gallego demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 4 novembre 2016,
— En conséquence, Débouter la société […] et le A B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société GALLEGO,
- Constater que la société […] et la société A B ont commis des manquements fautifs engageant leur responsabilité contractuelle ;
— Condamner in solidum la société […] et la société A B à payer à la société GALLEGO la somme de 2.778,91 € HT au titre du remplacement du système d’embrayage et du volant moteur, tel que prévu dans le devis du 28 juillet 2015 validé par le cabinet D ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 4 novembre 2016 en ce qu’il a débouté la société GALLEGO de ses demandes au titre du préjudice subi,
Y ajoutant,
- Constater que la somme de 443,52 € TTC correspondant aux frais de diagnostic et de dépose de la boîte de vitesse réalisé le 26 septembre 2014 n’est pas due par la société GALLEGO à la société […] ;
— Condamner in solidum la société […] et la société A B à payer à la société GALLEGO la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi par l’immobilisation du véhicule AUDI;
— Condamner les parties succombantes à payer à la société GALLEGO la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée pour statuer en l’espèce,
— Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira, à l’exception de Monsieur C D, déjà intervenu dans ce dossier, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule et les pièces litigieuses, les décrire,
* rechercher les éventuels dysfonctionnements de toute nature dont le véhicule a pu être ou demeure atteint,
* dans l’affirmative, décrire ces dysfonctionnements,
* en rechercher les causes,
* dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
* dire s’il peut y être remédié et en pareil cas décrire et chiffrer les travaux nécessaires,
* fournir tout élément d’appréciation permettant la juridiction compétente de déterminer les fautes de toute nature susceptibles d’avoir été commises et les responsabilités encourues,
* fournir tous éléments d’appréciation du préjudice subi par le demandeur.
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société Gallego fait en sus valoir qu’à l’issue de la réunion du 29 juillet 2015, l’expert amiable a constaté une avarie affectant le système d’embrayage du véhicule ; que ces désordres ont affecté le système d’embrayage dans son ensemble, partie dans laquelle sont intervenues les sociétés B et DBF Bordeaux ; que les réparations et les diagnostics se sont avérés inefficaces ; que dès lors, ces sociétés ont manqué à leurs obligations contractuelles de résultat ; que s’agissant des frais d’immobilisation du véhicule, la facture et le devis produits par DBF Bordeaux n’ont pas été signés par Gallego ; que ces documents ne font aucunement référence aux conditions générales de vente, qui n’ont donc pas été portées à la connaissance de Gallego ; qu’elle ne saurait supporter les frais de remise en état du véhicule, chiffrés à 2 778,91 euros HT par l’expert ; qu’en outre, les sociétés fautives doivent supporter les frais occasionnés par l’immobilisation du véhicule depuis le 6 novembre 2014 ; que Gallego a organisé à ses frais sa reprise, occasionnant un préjudice matériel supplémentaire de 5 000 euros.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société B demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la concluante, aux côtés de la société […], à verser à la société GALLEGO la somme de 3 334,69 €, outre 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
Statuant de nouveau, à titre principal
Constater l’absence de preuve de ce que l’intervention de la société A B, antérieure aux réparations effectuées par la société DBF, présente un quelconque lien de causalité avec la panne du 11.09.2014, et que les causes de cette panne existaient lors de l’intervention de la concluante le 29 janvier 2014,
En conséquence, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société A B comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des demandes indemnitaires seraient dirigées à l’encontre de la concluante, et que la responsabilité de cette dernière serait retenue,
Débouter la société GALLEGO de sa demande tendant à être relevée indemne par l’entreprise A B des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun avec la société DBF BORDEAUX au titre du remplacement du système d’embrayage et du volant moteur d’un montant total de 2778,92 €, soit 1389,46 chacune
Rejeter toute demande indemnitaire complémentaire dirigée à l’encontre de la société A B comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
En tout état de cause
Condamner la partie succombant à verser à la concluante d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP E F JULES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société B fait en sus valoir :
A titre principal, que la dernière intervention sur le système d’embrayage a été réalisée le 5 juin 2014 par la société DBF Bordeaux, qui a manqué à son obligation de résultat ; que la cause d’avarie est due à un jeu anormal du plateau volant moteur bi-masses et à la détérioration de son roulement interne; que le rapport d’expertise établi par le cabinet BCA Expertise a conclu que la dégradation du roulement est postérieure au remplacement de l’embrayage par le A B et que ce dernier n’a pas commis de faute ; qu’aucun élément ne prouve qu’à l’époque de l’intervention au A B en janvier 2014, les avaries relevées suite à la panne de septembre 2014 existaient déjà; que lors de son intervention, DBF Bordeaux n’a procédé à aucune vérification du volant moteur, cause de l’avarie survenue le 11 septembre 2014 ;
A titre subsidiaire, s’agissant de l’immobilisation du véhicule, qu’elle ne saurait supporter les frais de gardiennage occasionnés par le comportement fautif de la société Gallego, qui a été sollicitée à de nombreuses reprises pour venir le récupérer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La société DBF Bordeaux Rive Droite, appelante, soutient son absence totale de responsabilité, en faisant valoir qu’elle a établi le diagnostic demandé par le client et le devis de réparation, mais qu’elle n’a pas procédé à des réparations.
Elle affirme que seule la société distincte DBF Mérignac est intervenue selon facture du 5
juin 2014 de 477,60 euros pour la dépose et la repose du cylindre-émetteur, ce qui a résolu le problème signalé par le client.
En mai 2014 la société Galleco déclare avoir confié son véhicule à une société « DBF Bordeaux Premium », ce qui a donné lieu à changement de pièce et à la facture concernée.
Il est à observer que la société Gallego produit (sa pièce n° 6) cette facture, qui s’avère être à l’en-tête générique de « DBF Automobiles Bordeaux » et « Audi » et qui porte ensuite les nom de trois sociétés « Audi DBF Bordeaux Rive Droite », « Audi DBF Mérignac » et « Audi DBF Arcachon ».
Si cette facture, qui n’exprime pas en clair de laquelle des trois sociétés elle émane, porte sous la rubrique « numéro d’ordre », la mention « 97461 MECANIQUE / ATELIER DBF MER », aucun ordre de réparation n’est produit.
Il ressort d’ailleurs des constatations du cabinet D (pièce n° 8 de Gallego) que la réunion contradictoire du 29 juillet 2015 s’est tenue aux « Ets DBF Bordeaux Premium Artigues », ce qui désigne les locaux de la société Audi DBF Bordeaux Rive Droite, la seule des trois sociétés dont l’adresse est située à Artigues. C’est bien également un représentant de la société DBF Bordeaux Rive Droite, qui était présent à la réunion contradictoire, en la personne de M. X, sous l’intitulé « responsable SAV Ets DBF BX Premium ».
Il n’est donc nullement établi que la facture de remplacement d’une pièce du 5 juin 2014 émanerait d’une autre société que DBF Bordeaux Rive Droite, ni qu’une autre société que celle-ci soit intervenue, et l’argument doit être rejeté.
A ce stade, et outre la société A Courdert qui ne le conteste pas, c’est donc bien la société DBF Bordeaux Rive Droite qui est intervenue sur le véhicule litigieux.
L’expert amiable du cabinet D, qui intervenait sur demande d’un assureur, mais qui a pris soin de respecter le contradictoire (pièce n° 10 de la société Gallego), conclut :
— à la dégradation prématurée du système d’embrayage imputable au jeu anormal du plateau volant moteur bimasses et à la détérioration de son roulement interne ;
— à la réparation le 29 janvier 2014 par les Ets B, qui ont facturé le remplacement de l’embrayage avec un contrôle du volant moteur par « spécialiste » ;
— à la constatation depuis cette date de dysfonctionnements de l’embrayage.
L’expert amiable conclut que la responsabilité des Ets B paraît engagée.
La société A B produit également de son côté un autre rapport d’expertise amiable demandée par son assureur (sa pièce n° 2) au cabinet BCA expertises, dont il ressort une cause de désordre sous forme de détérioration du disque d’embrayage, qui a été provoquée par le plateau de friction du volant moteur bi-masse qui n’assurait plus sa fonction à cause de la dégradation du roulement interne. Ce rapport ajoute que la dégradation du roulement est postérieure au remplacement de l’embrayage par le A B, lequel n’a pas commis de faute.
Toutefois, il est constant que le véhicule, confié pour réparation de l’embrayage à la société A B le 23 novembre 2013, a été réparé par cette société, puis a rapidement connu de nouveaux dysfonctionnement de l’embrayage, ce qui démontre l’inefficacité de la réparation.
Il est également constant qu’en raison de ces nouveaux dysfonctionnements, la société Galleco a confié en mai 2014 son véhicule à la société DBF Bordeaux Rive Droite, ce qui a amené à un nouveau changement du même cylindre émetteur/récepteur déjà changé par la société B, selon facture du 5 juin 2014.
Cette seconde réparation n’a pas permis davantage de remédier aux dysfonctionnements de l’embrayage du véhicule.
Le tribunal de commerce a exactement rappelé l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste concernant la réparation des véhicules de ses clients qu’il a acceptée, y compris en ne détectant pas l’origine des pannes affectant le véhicule.
Le manquement à cette obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage.
Tant la société A B que la société DBF Bordeaux Rive Droite ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société Gallego.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné les deux réparateurs à indemniser le préjudice, et l’a fait à hauteur de la somme retenue par l’expert amiable, qui ne peut être utilement contestée en elle-même.
Il conviendra seulement de préciser que la condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement, aucun autre lien de droit n’étant invoqué entre A B et DBF Bordeaux, et supportée à parts égales par les deux sociétés dans leurs rapports entre elles.
La société Gallego forme appel incident du débouté du surplus de ses demandes par le tribunal.
Pour autant, elle ne quantifie pas utilement un préjudice supplémentaire, et le jugement sera également confirmé de ce chef.
La société DBF Bordeaux, appelante principale, présente de nouveau des demandes à l’encontre de la société Gallego pour 12 901,20 euros pour « indemnité d’immobilisation » et pour 1 500 euros pour procédure abusive.
Ce dernier chef de demande ne saurait prospérer au vu de la condamnation sur le fond du demandeur, ce qui établit que la procédure n’était nullement abusive.
S’agissant de la demande d’indemnité pour immobilisation du véhicule de la société Gallego dans ses ateliers, cette dernière société oppose à juste titre, d’une part que l’immobilisation du véhicule est dû aux fautes conjuguées des sociétés A B et DBF Bordeaux Rive Droite, et, d’autre part qu’il n’est pas établi qu’elle aurait accepté les conditions générales de vente invoquées par la société DBF Bordeaux.
Le jugement sera également confirmé en ses chefs ayant rejeté ces demandes.
Sur les autres demandes
Comme déjà relevé ci-dessus, les diverses dispositions du dispositif des conclusions de certaines des parties qui demandent de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions déjà examinées ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer davantage.
La demande relative aux frais d’exécution présentée par la société DBF, qui est en l’état purement hypothétique, rien ne laissant ici présumer une volonté de résistance de son adversaire nécessitant la mise en 'uvre d’une procédure d’exécution forcée, est au surplus superfétatoire, puisque la loi, notamment par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, met déjà par principe les frais d’une exécution forcée nécessaire à la charge du débiteur, sous le contrôle du juge de l’exécution.
La société DBF Bordeaux Rive Droite, seule appelante principale, sera tenue aux dépens d’appel, dont recouvrement direct pour ceux d’appel seulement par la SCP E F Jules, et par Me Augier, avocats qui en font la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et paiera à la société Gallego la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 novembre 2016, sauf à préciser que la condamnation des sociétés A B et DBF Bordeaux Rive Droite à payer des sommes à la société Gallego sera prononcée in solidum et non solidairement, et sera supportée à parts égales par les deux sociétés dans leurs rapports entre elles,
Condamne la société DBF Rive Droite à payer à la société Gallego la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société DBF Rive Droite aux dépens d’appel, dont recouvrement direct pour ceux d’appel seulement par la SCP E F Jules, et par Me Augier, avocats qui en font la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer ici sur des frais d’une exécution forcée hypothétique.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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