Infirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 févr. 2022, n° 21/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2021, N° 18/00014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/02077 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG53V
S.A.R.L. MANADJER
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Grégoire LADOUARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de Marseille en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00014.
APPELANTE
S.A.R.L. MANADJER, demeurant […]
représentée par Me Grégoire LADOUARI de l’AARPI MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion TOSATTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA […],
représentée par Mme Maëlys BLANC-MOULINS, Y Z
en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022
Signé par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, pour Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre empêchée et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée Manadjer (ci-après dénommée également la société, l’appelante ou la cotisante), exploitant une activité de discothèque sous l’enseigne 'La Station', a fait l’objet d’un contrôle inopiné par les services de gendarmerie de Chateaurenard, intervention du 20 septembre 2016 à l’issue de laquelle un procès-verbal a été dressé, constatant une infraction de dissimulation d’emplois salariés par minoration des heures de travail sur les bulletins de salaire.
Une lettre d’observations datée du 13 décembre 2016 lui a été notifiée, à laquelle la société a répondu par courrier du 23 décembre 2016, l’organisme ayant adressé réponse en retour le 11 janvier 2017, confirmant les chefs de redressement ainsi que le montant initial de rappel de cotisations et contributions pour 70 572 euros.
Une première mise en demeure n° 0062815290 lui a été adressée le 4 avril 2017 par l’URSSAF (dénommée également ci-après l’organisme ou l’intimée) pour un montant de 92 194 euros dont 70 573 euros de cotisations et contributions outre 9 526 euros de majorations de retard, concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 avec comme motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés le 13 décembre 2016, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Une contrainte a été délivrée le 22 mai 2017, en référence à cette mise en demeure du 04 avril 2017, signifiée le 24 mai 2017 par la SELARL d’huissiers Lopez, Barry, Plantier, Tessandori, Routis, d’Arles.
Par courrier du 11 août 2017, l’organisme de recouvrement indiquait à la société qu’à la suite de la saisine effectuée par celle-ci du tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er juin 2017, en opposition à la contrainte du 22 mai 2017 d’un montant de 92 194 euros, ses services avaient procédé à l’annulation de cette contrainte ainsi que de la mise en demeure du 11 août 2017 en raison de l’irrégularité de forme tirée de la réponse de l’inspecteur aux observations de la société durant la période contradictoire et intervenue postérieurement à la mise en demeure, et qu’il prenait en charge les frais engagés au titre de la signification de ladite contrainte, l’invitant à se désister de son recours.
Il précisait qu’en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, une nouvelle mise en demeure lui serait prochainement adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle pourrait contester devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de sa réception.
C’est dans ces circonstances que la mise en demeure n° 0063140387 datée du 18 août 2017 était adressée à la société pour le même motif de recouvrement, les mêmes montants et les mêmes périodes.
La société saisissait la commission de recours amiable le 16 octobre 2017 d’une contestation tant sur la forme que sur le fond du redressement opéré à son encontre pour travail dissimulé, dont il lui était accusé réception le 7 novembre 2017. A défaut de réponse dans les délais impartis, elle saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale le 07 décembre 2017 de cette décision implicite de rejet de sa contestation.
La commission ayant rendu une décision explicite le 17 janvier 2018, notifiée à la société le 20 février 2018 et confirmant tant la régularité de la procédure que les redressements opérés au titre du travail dissimulé, la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 05 avril 2018 en contestait la teneur également.
Par jugement du 8 janvier 2021, notifié le 15 janvier suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a ordonné la jonction des affaires, déclaré recevables mais mal fondés les recours introduits les 7 décembre 2017 et le 5 avril 2018 par la société, rejeté les moyens de nullité soulevés, déclaré régulière la lettre d’observations notifiée le 13 décembre 2016, déclaré régulière la mise en demeure délivrée le 18 août 2017 et débouté la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, enfin a confirmé la décision rendue le 17 janvier 2018 par la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale et a condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 92 194 euros.
Par déclaration au greffe de la cour du 11 février 2021, la société a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées et reprises oralement lors de l’audience du 5 janvier 2022, l’appelante, par la voix de son conseil, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions cour, et de :
- dire et juger que la mise en demeure du 18 août 2017 est entachée d’irrégularités et d’en prononcer la nullité,
- dire et juger qu’elle a fait l’objet de deux contrôles distincts pour la même période,
- dire et juger que l’organisme de recouvrement a pris position sur le fonctionnement de l’entreprise antérieurement au contrôle inopiné et que l’absence de redressements antérieurs à ce titre lui est opposable,
- dire et juger que les modalités du contrôle par l’intervention du Conseil National des Activités Privées de sécurité (CNAPS) sont irrégulières,
- dire et juger que la procédure de recouvrement mise en 'uvre est irrégulière sur le fondement de l’article R. 133-8 (ancien) du code de la sécurité sociale,
- prononcer la nullité du redressement mis à sa charge,
- dire et juger que :
* l’organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve de l’infraction de travail dissimulé,
* les redressements mis à sa charge pour la somme totale de 92 140 euros sont dépourvus de tout juste fondement et qu’ils seront abandonnés,
- condamner l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle est bien fondée à se prévaloir de l’absence de mentions obligatoires telles que prescrites par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans la mise en demeure du 18 août 2017 en ce qu’elle ne fait pas état expressément des motifs de redressement et se garde de faire mention de la lettre d’observations sur laquelle ils sont contenus, enfin en ce que les montants indiqués ne tiennent pas compte des sommes déjà réglées,
- selon une jurisprudence constante, la mise en demeure de l’URSSAF doit impérativement indiquer le délai dont dispose le cotisant pour payer, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce,
- conformément aux dispositions de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification,
- or, suivant avis de contrôle daté du 1er septembre 2014, elle a fait l’objet d’une procédure de vérification tenant à l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2012, de sorte que les années 2012 et 2013 ont été soumises à un double contrôle,
- aucune fraude n’a été établie pour les années 2012 et 2013 de sorte qu’en 2016, une nouvelle procédure de contrôle sur cette même période n’apparaît pas non plus envisageable en raison de la prescription retrouvée,
- la lettre d’observations datée du 17 novembre 2014 dans le cadre des premières opérations de contrôle en 2014 se gardait de faire état d’une quelconque difficulté tenant à du travail dissimulé,
- en l’absence d’observations lors du précédent contrôle sur une pratique incriminée à l’occasion du contrôle ultérieur, l’absence d’observations initiales vaut approbation implicite de la pratique de l’employeur,
- l’évaluation à laquelle il est procédé par la gendarmerie de Chateaurenard ne saurait raisonnablement produire des effets, aucune poursuite pénale au demeurant n’ayant été engagée à son encontre,
- l’URSSAF et les premiers juges ont manifestement violé la présomption d’innocence et les droits de la défense en considérant, sur la base d’un procès-verbal établi par la gendarmerie, que le travail dissimulé était caractérisé à son encontre et ce, sans aucune procédure contradictoire diligentée,
- l’URSSAF PACA relève dans ses propres écritures que le contrôle inopiné dont elle a fait l’objet, a été réalisé avec le concours du CNAPS, dont les agents ne sont pas visés au sein des prescriptions de l’article L. 8271-1-2 du code du travail de sorte que le procès-verbal fondant les présents redressements ressort d’une procédure irrégulière,
- tout redressement consécutif à un procès-verbal de travail dissimulé se doit de respecter la procédure particulière instituée par ce texte à savoir, l’établissement préalablement à toute procédure de recouvrement, d’un document signé par le directeur de l’organisme du recouvrement, ce qui n’a pas été le cas d’espèce,
- la seule présence de M. X lors du contrôle opéré intervenu avant l’ouverture de la discothèque ne caractérise pas une relation salariale au titre de l’année 2015, ni l’existence d’un contrat de travail entre eux, à savoir, l’exécution de tâches récurrentes par ce dernier et sur lequel elle exercerait un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction,
- l’URSSAF PACA se garde de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi pourtant essentielle pour poursuivre les régularisations envisagées,
- la jurisprudence rappelle que l’intention ne peut se déduire de l’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à faire la preuve des heures effectuées.
Par conclusions déposées et auxquelles elle a invité à se reporter lors de l’audience du 5 janvier 2022, l’URSSAF PACA sollicite de la cour de :
- dire l’appelante infondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 janvier 2021,
en conséquence :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 17 janvier 2018,
- condamner l’appelante à lui payer la somme totale de 92 194 euros, soit 70 573 euros de cotisations et 28 249 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 18 août 2017 en deniers et quittances,
- condamner la même à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, après avoir repris la genèse tant de la procédure ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal par les gendarmes, que la lettre d’observations et les recours successifs qui s’en sont suivis :
- sur la régularité de la procédure de recouvrement au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur :
* la mise en demeure du 18 août 2017, ayant repris la procédure à la suite de l’annulation pour irrégularité de forme de celle du 4 avril 2017 et qui a entraîné en outre l’annulation de la contrainte du 24 mai 2017, contestée quant à elle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, mise en demeure conforme aux exigences légales de forme, et qui correspond bien aux mêmes chefs de redressement que ceux notifiés dans la lettre d’observations du 13 décembre 2016, dont les modalités de forme sont conformes aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le vice de forme ne résultant pas des exigences de forme de la lettre d’observations, en l’état actuel du droit et de la jurisprudence, la seconde mise en demeure étant de fait parfaitement régulière, toutes les mentions prescrites par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, y figurant,
- sur l’absence d’obligation d’avoir à communiquer les procès-verbaux visés par la lettre d’observations:
* l’existence d’un système de communication entre les différents agents de contrôle mis en place dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, tels que listés à l’article L. 8271-1-2 du code de la sécurité sociale et parmi lesquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale, les inspecteurs et les contrôleurs du travail lesquels peuvent, conformément à l’article L. 8271-2 du même code, se communiquer réciproquement divers renseignements et documents, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes étant habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission ; l’existence des article L. 8271-8-1 et L. 8271-1-2, outre L. 8271-8 qui prévoient la communication des procès-verbaux dressés aux organismes de recouvrements mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, outre la transmission directe au procureur de la République conformément à l’article L. 8271-8, enfin l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
* souligne que la caractérisation du travail dissimulé ne repose aucunement sur l’absence de communication des procès-verbaux, lesquels sont des éléments de preuve du travail dissimulé, lequel est caractérisé par les articles L. 8221-3 du code du travail pour la dissimulation d’activité et L. 8221-5 du même code pour la dissimulation d’emploi salarié, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’imposant une telle communication à la société, pas plus qu’une disposition législative et la jurisprudence ne font reposer la caractérisation du travail dissimulé sur l’absence de communication des procès-verbaux, de sorte que la procédure de contrôle est parfaitement régulière,
- la compétence des agents de contrôle est fondée sur l’article L. 8271-7 qui en dresse la liste , la lettre d’observations du 13 décembre 2017 permettant de savoir que le contrôle inopiné du 28 novembre 2015 a donné lieu à un procès-verbal du 20 septembre 2016 transmis au procureur de la République, les opérations de contrôle et verbalisation ayant été conduites par les officiers ou agents de police judiciaire de sorte qu’elles sont parfaitement régulières,
- sur l’existence d’un accord tacite de l’organsime soutenu par l’employeur après le contrôle concernant l’année 2014 elle en rappelle les exigences pour l’admission en application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudene établie en la matière et souligne qu’il s’agissait alors d’un contrôle comptable d’assiette et non effectué dans le cadre d’une suspicion de travail dissimulé, au cours duquel les justificatifs apportés en vue de contester ce redressement étaient des feuilles de présence, en l’absence de tout contrat de travail, carence que la commission de recours amiable avait relevée, de sorte que la société n’est pas fondée à invoquer une identité de situation entre les deux contrôles, la dissimulation d’emplois salariés n’ayant pas été observée lors du précédent contrôle, le constat d’heures de travail non déclarées ne relevant pas uniquement des auditions de salariés mais également des constats opérés au moment du contrôle inopiné, notamment par la présence de salariés en dehors des heures d’ouverture de l’établissement et l’absence de relevé d’heures.
Elle apporte ensuite des éléments quant au bien fondé des divers chefs de redressement tels qu’ils figurent à la lettre d’observations du 13 décembre 2016 et concernant plus particulièrement les effets attachés à la démonstration d’un travail dissimulé avec verbalisation (redressement forfaitaire et majoration afférente au redressement outre les majorations de retard), lequel est parfaitement démontré selon elle en l’espèce.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties présentes ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’appelante soutient, au visa particulièrement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret 1102016-941 du 8 juillet 2016 qu’elle considère applicables au litige, qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ce en raison de l’annulation de la contrainte et de la mise en demeure la précédent, avec délivrance d’une nouvelle mise en demeure laquelle n’a pas corrigé les irrégularités contenues dans la première. Elle considère ainsi que le non respect de la procédure constitue une atteinte aux droits de la défense, cet irrespect concourrant à une ignorance du principe fondamental d’égalité des armes, les contribuables n’étant plus en mesure de comprendre l’intelligibilité des procédures de recouvrement et se trouvant dans une insécurité Z permamente.
Elle souligne en outre l’absence des mentions obligatoires telles que prescrites par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et dont la mise en demeure critiquée ne fait pas état, de sorte qu’elle ne permet pas de régulariser les vices de la procédure diligentée ce qui doit conduire à l’abandon des redressements envisagés.
Elle expose les irrégularités de cette mise en demeure et notamment le fait que : l’historique du dossier n’y est pas repris en particulier les motifs du redressement, la référence à la lettre d’observations ainsi qu’au courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges intervenus postérieurement, les montants indiqués ne tiennent pas compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée, l’absence de mention du délai imparti pour se libérer de sa dette, il est fait mention dans la mise en demeure rectifiée des montants des redressements suite au dernier échange du 10/04/2017 alors que l’organisme indique n’avoir apporté aucune correction à la teneur de la lettre d’observations du 13 décembre 2016, le fait que la lettre d’observations n’ait pas été signée par le directeur de l’organisme.
L’intimée lui oppose que la mise en demeure délivrée le 04 août 2017 n’a été annulée, ainsi que la contrainte qui s’en est suivie, qu’en raison d’une irrégularité tenant à ce qu’elle avait été délivrée avant que l’inspecteur du recouvrement n’adresse réponse aux contestations opérées par la cotisante à la suite de la lettre d’observations et après rappel des éléments retenus par la juridiction de première instance s’agissant des mentions qu’elle contient, soutient que la seconde mise en demeure datée du 18 août 2017 est conforme aux exigences légales de forme en la matière (articles R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale) et à la jurisprudence puisqu’elle reprend notamment les mêmes chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 13 décembre 2016.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que toute
action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de l’envoi de la mise en demeure dispose en ses deux premiers alinéas, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
La mise en demeure adressée au cotisant constitue l’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle est également un avertissement de payer, à défaut duquel peut être mise en oeuvre une mesure de recouvrement forcé.
Elle doit satisfaire à diverses exigences de forme résultant tant des textes que de la construction jurisprudencielle, afin de permettre au cotisant à qui elle est adressée de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui sont réclamées faute de quoi elle encourt la nullité, sans que soit exigée l’existence d’un préjudice.
Les informations peuvent être considérées comme suffisantes lorsqu’il est fait référence à la lettre d’observations qui détaille elle-même ces éléments.
En l’espèce il ne peut être sérieusement contesté par l’appelante la possibilité laissée à l’organisme de recouvrement de reprendre une procédure qu’il estimait irrégulière en la forme, pour avoir délivré une mise en demeure et la contrainte subséquente à celle-ci avant que l’inspecteur du recouvrement n’ait répondu aux observations de la cotisante effectuées après réception de la lettre d’observations et dans le délai prévu par le texte.
Il convient ici de vérifier si la mise en demeure n° 0063140387 datée du 18 août 2017 respectait les formes tant au regard des dispositions susvisées que des éléments dégagés par la jurisprudence.
Il est ainsi constaté qu’il est fait référence dans ce document :
- au motif de mise en recouvrement : contrôle – chefs de redressement notifiés le 13/12/16 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
- au numéro de compte du cotisant,
- à la nature des cotisations (régime général avec précision incluses contribution d’assurance chômage cotisations AGS),
- aux périodes à savoir l’intégralité des années 2012 à 2015, détaillées pour chacune d’elle avec ventilation entre cotisations et majorations, et au montant des redressements suite au dernier échange du 10/04/2017, ainsi que de la majoration afférente au redressement pour infraction de travail dissimulé (40 %),
- aux montants réclamés au titre des cotisations dues, aux majorations du redressement au regard du travail dissimulé outre les majorations de retard,
- aux délais et voies de recours pour contester le titre.
Cependant, ni dans la lettre d’observations, ni au recto ou au verso de la mise en demeure, le délai dans lequel le paiement devait être opéré ne figure, seule une énonciation vague expliquant au recto 'à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso', le verso ne portant mention que de la façon et non le délai dans lequel le paiement est opéré, ce alors qu’il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qu’à peine de nullité, la mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.
En conséquence, la mise en demeure irrégulière encourt la nullité, et l’URSSAF doit être déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la contrainte subséquente. Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
L’intimée qui succombe supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Chacune des parties considère par ailleurs qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais liés au contentieux porté devant la cour, l’appelante sollicitant la condamnation de l’intimée à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, l’intimée sollicitant sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelante à lui régler le montant de 1 000 euros.
Il n’apparaît pas inéquitale en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (13) en toutes ses dispositions, à l’exception de la jonction des affaires et de la recevabilité des recours introduits par la SARL Manadjer à l’encontre de la décision de rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue le 17 janvier 2018 et notifiée le 20 février 2018.
Statuant à nouveau :
Annule la mise en demeure n° 0063140387 émise le 18 août 2018 à l’encontre de la SARL Manadjer pour lui réclamer le paiement de la somme de 92 194 euros suite au redressement de cotisations notifié par lettre d’observations du 13 décembre 2016.
Annule la contrainte émise à la suite de la mise en demeure annulée.
Déboute l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses prétentions.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’URSSAF PACA aux éventuels dépens de la première instance et d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
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