Rejet 6 juillet 2023
Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 juil. 2023, n° 2204725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022, 2 janvier, 10 avril et 11 avril 2023, Mme. D B et M. E B, représentés par Me Leclercq, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2022 par lequel la maire de Pleumeur-Gautier a délivré un permis de construire pour un changement de destination partielle d’un hangar en maison d’habitation de 116 mètres carrés sur un terrain cadastré section B n° 1108, n° 1658, n° 1595, situé 3 bis Cadiou ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pleumeur-Gautier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022, 9 février et 17 avril 2023, la commune de Pleumeur-Gautier, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Balloul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme B n’était pas accompagnée de leur titre de propriété ou d’un quelconque autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 6 octobre 2022. Par une communication de pièces, M. et Mme B ont répondu à cette demande de régularisation en produisant l’acte de vente conclut entre la SCI Duce et la SARL Les jardins d’Archadiou pour l’acquisition d’une propriété située lieudit Ar Chadiou à Pleumeur-Gautier ainsi que l’extrait Kbis de la SARL Les jardins d’Archadiou. Cet acte de vente, au profit de la SARL Les jardins d’Archadiou, laquelle n’est pas la requérante, ainsi que le Kbis de cette société, ne peuvent être regardés comme des actes de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien par les requérants, personnes physiques.
4. Par suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Pleumeur-Gautier et par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pleumeur-Gautier et de M. C. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentant unique des requérants, à M A C et à la commune de Pleumeur-Gautier.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Identification ·
- Version ·
- Papier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Or ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Développement rural ·
- Aide ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Agriculture
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Prolongation ·
- Droits fondamentaux ·
- Activité ·
- Non titulaire ·
- Pacifique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Amende ·
- Légalité externe ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Atteinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Assignation
- Licence ·
- Police ·
- Boisson ·
- Mutation ·
- Santé publique ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.