Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 3 févr. 2022, n° 18/21678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21678 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 31 mai 2018, N° 11-17-002017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne TROUILLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21678 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6O56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2018 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-17-002017
APPELANTE
La société HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au dit siège et dont les bureaux en France se trouvent […], venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB), de droit Suédois, par suite d’une fusion de droit suédois du 2 janvier 2018, elle-même venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA ex CETELEM par suite d’un changement de dénomination sociale
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le […] à […]
4, traversière
[…]
[…]
représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
substitué à l’audience par Me Laurent GABET de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2004, M. Z X a contracté auprès de la société Cetelem un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Opel Astra neuf d’un montant de 18 559 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal de 6,95 %.
Sur la requête de la société Cetelem une ordonnance rendue le 17 août 2007 par le président du tribunal d’instance d’Arpajon a fait injonction à M. X de payer à la société Cetelem la somme de 15 732,41 euros outre la somme de 928,43 euros au titre de la clause pénale et la somme de 4,33 euros au titre des frais accessoires. L’ordonnance a été signifiée à Étude de l’huissier le 14 septembre 2007.
Statuant sur opposition de M. X en date du 21 juillet 2017, le tribunal d’instance de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 31 mai 2018 auquel il convient de se reporter, a dit M. X recevable en son opposition et dit la société Hoist Kredit irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. X au titre du contrat de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance anciennement dénommée Cetelem agissant sous l’enseigne Cofica.
Le tribunal a relevé que le procès-verbal de saisie-vente dressé le 6 juillet 2009 était nul en l’absence du prénom des deux témoins et que l’opposition avait été formée dans le délai d’un mois à compter du second procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 juin 2017. Il a retenu que la société Hoist Kredit venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en invoquant la cession de créance intervenue le 15 décembre 2015 ne prouvait pas avoir notifié au débiteur la cession, de sorte qu’elle lui était inopposable.
Par une déclaration en date du 3 octobre 2018, la société Hoist Kredit AB a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 30 novembre 2020, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Hoist Kredit, elle-même venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance ex Cetelem par suite d’un changement de dénomination sociale, demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X,
- de confirmer la validité du procès-verbal de saisie-vente du 6 juillet 2009,
- de dire que l’opposition de M. X est irrecevable comme étant tardive et le débouter de ses demandes,
- de rendre à l’ordonnance d’injonction de payer son plein effet,
- subsidiairement, si le procès-verbal de vente du 6 juillet était annulé, de condamner M. X à lui payer la somme de 15 732,41 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 21 octobre 2016 date du commandement de payer outre celle de 928,43 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 date du commandement de payer,
- de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le premier juge a statué ultra petita, M. X n’ayant jamais formé de demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente. Elle relève que l’irrégularité alléguée de ce procès-verbal n’a causé aucun grief à M. X et ajoute que le moyen tiré de la nullité est prescrit conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Elle reconnaît n’avoir versé en première instance qu’un extrait de l’annexe concernant la cession de créance, produit la pièce manquante et soutient justifier pleinement de la chaîne de transmission entre le créancier cédant et elle-même, prouvant ainsi sa qualité à agir.
L’appelante indique qu’en versant 80 euros à l’huissier lors de la première phase de l’injonction de payer, M. X a acquiescé à cette injonction ce qui rend son opposition tardive et souligne que seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la validité de la saisie. Elle relève que la demande de l’appelant tendant à l’annulation du procès-verbal est irrecevable car nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir satisfait aux exigences de l’article 1689 du code civil de sorte que la cession est opposable au débiteur cédé et soutient que les pièces versées établissent la recevabilité et le bien-fondé de sa demande. Elle soutient que les dispositions de l’article D. 211-102 du code monétaire et financier ne concernent que les créances professionnelles.
L’appelante relève que le moyen tiré du retrait litigieux est inopérant et que l’intimé ne prouve pas que la forclusion ait été acquise. Elle verse aux débats le procès verbal de livraison et souligne le caractère infondé de la demande de dommages et intérêts formulée par l’intimé.
Par des conclusions remises le 5 février 2019, M. X demande à la cour :
- de dire que le procès-verbal de saisie vente du 6 juillet 2009 est nul ou à tout le moins inopposable,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamné aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, de constater que la demanderesse ne justifie pas de la signification de l’ordonnance, déclarer cette dernière non avenue et déclarer la créance prescrite,
- plus subsidiairement de constater le caractère non fondé de la demande introduite par la demanderesse à l’injonction et la débouter de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de constater la nullité du crédit ainsi que la déchéance du droit aux intérêts,
- de le recevoir dans l’exercice du retrait litigieux et de procéder au remboursement du prix réel de la cession opérée au profit de la société Hoist Kredit,
- d’enjoindre, sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard, à la société Hoist Kredit de communiquer aux débats la copie intégrale non expurgée des pièces numérotées 1 et 2 permettant de déterminer notamment le montant cumulé des créances valorisées au jour de la cession et le prix de la cession,
- de condamner la société Hoist Kredit à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société Hoist Kredit à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé rappelle que son opposition est recevable dès lors que cette voie était expressément ouverte par l’huissier instrumentaire dans son commandement de payer du 21 octobre 2016. Il indique au visa de l’article 2224 du code civil qu’en raison de son installation en Australie à compter du 7 mars 2009, il n’a eu connaissance de cette saisie litigieuse qu’au cours de l’instance, de sorte que l’action en nullité du procès verbal n’était pas prescrite. Il ajoute que la nullité étant soulevée par voie d’exception en tant que défendeur à l’injonction de payer, elle est imprescriptible.
Il soutient au visa de l’article 49 du code de procédure civile que le tribunal d’instance était compétent pour déclarer la nullité de l’acte et précise que l’article 221-53 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable au cas d’espèce. Il rappelle que les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile n’étaient pas applicables en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal d’instance, qu’il a bien demandé l’annulation du procès verbal en première instance et qu’en conséquence sa demande n’est pas nouvelle.
Il expose que l’ordonnance portant injonction de payer du 17 août 2007 n’a jamais été signifiée à personne et qu’il n’en a pris connaissance qu’en juin 2017 lors d’une saisie-attribution sur ses comptes. Visant l’article 85 du Décret 92-755 du 31 juillet 1992, l’intimé soutient qu’en ne procédant pas à la vente aux enchères dans un délai de deux ans, ses biens sont réputés n’avoir jamais été mobilisés.
Il ajoute qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991, et de l’article 94 du décret du 31 juillet 1992, l’absence d’indication des diligences opérées par l’huissier pour pénétrer sur les lieux du domicile est sanctionnée par la nullité de l’acte de sorte que la signification de l’injonction de payer emportant commandement de payer est nul et que ses biens n’ont jamais été rendus indisponibles.
Il indique que le contrat de cession de créance produit par l’appelante a été expurgé de mentions, que son prénom y est mal orthographié, que la créance réclamée n’est pas chiffrée, que le prix de la cession a été masqué de sorte que les preuves de la cession alléguée et donc la qualité à agir de la société Hoist Kredit ne sont pas rapportées.
Sur le fond il indique au visa de l’article L. 311-37 du code de la consommation que l’action en paiement est forclose et relève au visa des articles L. 311-15 et suivants du même code que le contrat de crédit ne comportait ni le bordereau de rétractation, ni le bon de livraison du véhicule, ni notice d’assurance et que le tableau d’amortissement n’était pas conforme.
Il note que la société Hoist Kredit ne prouve pas la correcte exécution du devoir de conseil du prêteur concernant la vérification de sa solvabilité et de son état d’endettement. Il se prévaut des dispositions de l’article 1699 du code civil pour demander la production de l’acte intégral de cession de créance afin de déterminer le prix réel de rachat de sa créance.
Il soutient enfin que le comportement du prétendu créancier qui a procédé pendant des années au recouvrement abusif de sa créance lui a causé un préjudice correspondant à l’impossibilité d’utiliser ses comptes bancaires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée le 21 juillet 2017
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, bien que l’appelante ne soit pas en mesure de produire l’acte, il résulte de la formule exécutoire apposée par le greffier en chef du tribunal d’instance le 18 octobre 2007, en application de l’article 1422 du code de procédure civile que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 août 2007 a été signifiée à M. X le 14 septembre 2007 par dépôt à l’Etude de l’huissier, soit dans le délai légal.
L’alinéa 2 du texte précité est applicable.
Le 28 avril 2009 ont été signifiés à M. X, par acte déposé à l’étude de l’huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer assortie de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Dès lors qu’il ne rend pas indisponible tout ou partie des biens du débiteur, le commandement de payer ne constitue pas une première mesure d’exécution au sens du texte précité.
Le 6 juillet 2009 a été signifié à M. X, par acte déposé à l’étude de l’huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un procès-verbal de saisie-vente.
Dans le cadre de la vérification de la recevabilité de l’opposition dont le premier juge a été saisi, il lui incombe de vérifier la régularité de cet acte susceptible de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience. Ainsi, la présomption de régularité ne doit être écartée que lorsque la preuve contraire résulte des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le débiteur n’était pas présent lors de la saisie. Il affirme qu’il s’est installé en Australie en 2009. Défendeur à une action en paiement, aucune prescription ne peut lui être opposée aux contestations élevées par voie d’exception. Par conséquent, cet examen de recevabilité ne saurait être assimilé à une demande nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
De surcroît, il n’est pas contesté qu’aucune vente forcée n’a été poursuivie à la suite de cette saisie-vente qui n’a par conséquent donné lieu à aucune contestation. Le commandement est au demeurant devenu caduc.
Il convient de souligner qu’en application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En outre, en application de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient notamment, à peine de nullité : 7° l’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les prénom et qualité des deux témoins ne sont pas précisés, ce qui ne permet pas de considérer que cet acte a été régulièrement délivré et puisse être pris en compte au regard de la recevabilité de l’opposition. De surcroît, la lecture de l’acte montre qu’il ne relate aucune réponse à la question d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il n’est nullement précisé les conditions de pénétration dans les lieux ni de la saisie, laissant penser qu’il est incomplet. Dès lors, les mentions laconiques de ce procès-verbal ne suffisent pas pour considérer qu’il a valablement rendu indisponibles les biens du débiteur ou qu’il permettrait de fonder un acquiescement à la dette.
Il convient de souligner enfin que l’appelante a d’ailleurs estimé nécessaire de signifier à nouveau l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire par acte du 21 octobre 2016 par lequel l’huissier a rappelé son droit d’opposition. Elle l’a cependant effectuée à une adresse erronée alors qu’elle avait connaissance de l’adresse de M. X, comme en atteste le courrier adressé par le créancier le 28 avril 2016.
L’appelante ne justifie d’aucune autre mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur avant le procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 juin 2017.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que l’opposition formée le 21 juillet 2017 est recevable.
L’opposition recevable de M. X met à néant de plein droit l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 août 2007 de sorte que les développements relatifs à la régularité de la signification de cette ordonnance ou à la caducité de cette dernière sont sans objet.
Sur la qualité à agir de la société Hoist Finance AB
L’appelante soutient venir aux droits de la société Hoist Kredit AB elle-même venue aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance anciennement dénommée Celetem.
La régularité de la procédure engagée par Cetelem qui a initié la requête en injonction de payer n’est pas contestée.
La société Hoist Finance AB verse désormais aux débats le contrat de cession de portefeuille des créances BNP Paribas Personal Finance du 15 décembre 2015 avec un extrait de son annexe complète, le procès-verbal d’assemblée générale de Cetelem du 30 juin 2008, la signification de la cession de créance.
Il est justifié que par acte du 15 décembre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance a conclu une cession de créance au profit de la société Hoist Kredit AB.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la pièce n° 1 de l’appelante suffit à identifier la créance litigieuse au nombre des créances ainsi cédées dès lors que cette créance y est mentionnée avec le nom du débiteur, sa date de naissance, le montant de la créance et le numéro du contrat de prêt mentionné sur les pièces afférentes à ce contrat conclu le 19 juin 2004.
En application de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.'
Dans sa version antérieure issue de la loi n° 2013-676 du 25 juillet 2013, cet article disposait que : ' Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.'
Il faut observer que seul le premier texte existait à la date de la cession de la créance litigieuse à la société Hoist Kredit AB.
Contrairement à ce que soutient sans fondement l’intimé, le prix global de la cession n’a pas à être connu des débiteurs cédés, qui sont irrecevables à exercer le retrait litigieux au sens de l’article 1699 du code civil, en l’absence de litige ayant préexisté à la cession de créance.
Comme le relève l’appelante, l’article D. 211-102 du code monétaire et financier que vise l’intimé concerne la cession des créances professionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, la cession de créance a été signifiée à M. Y par acte du 21 octobre 2016 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
De surcroît, en l’espèce, l’assignation initiale comportait un extrait de la cession et les conclusions valaient également signification puisqu’elles contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
L’appelante justifie également que depuis le jugement rendu, la société Hoist Kredit AB a fait l’objet d’une fusion de la part de la société Hoist Finance AB
En conséquence, les moyens relatifs à la contestation de la qualité à agir de la société Hoist Kredit
AB, créancière de M. X sont rejetés.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré la société Hoist Kredit AB irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Le contrat litigieux ayant été conclu le 19 juin 2004, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Aux termes de l’article L. 311-37 (devenu R. 312-35) du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l’espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
L’intimé conteste l’historique mais ne date pas le premier incident de paiement non régularisé.
Au vu de l’historique du compte, M. X a versé une somme totale de 6 886,26 euros représentant 18,3 mensualités. Le premier incident de paiement non régularisé est donc intervenu le 5 février 2006. Ainsi, la demande en paiement, introduite par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer par acte du 14 septembre 2007, est recevable et non forclose.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
À l’appui de sa demande, l’appelante produit l’offre de crédit, le tableau d’amortissement l’historique des règlements et une lettre recommandée de mise en demeure du 28 février 2017. Elle estime que sa créance est certaine, liquide et exigible et que M. X en a accepté le principe en réglant une somme de 80 euros. Elle ajoute que l’intimé est taisant sur ce qu’il est advenu du véhicule lors de son départ en Australie et qu’il ne démontre nullement l’avoir restitué.
L’intimé soulève que l’appelante ne produit qu’un exemplaire tronqué du contrat, qu’il ne produit aucune notice d’assurance et ne justifie pas du bon de livraison qui est une condition du déblocage des fonds. Il ajoute que le tableau d’amortissement n’est pas conforme car il ne reprend pas le taux conventionnel et qu’il a été établi quatre ans après la conclusion du contrat et souligne que le décompte prévoit un taux différent.
Il ressort néanmoins du contrat versé aux débats que l’appelante a produit l’exemplaire prêteur en original et non une pièce tronquée comme le soutient faussement l’intimé et que la deuxième page intitulée « Constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur » mentionne en son article 4 « L’acheteur déclare prendre livraison du bien désigné ci-dessus, conformément au bon de commande » et a été signée le 30 juin 2004, date du déblocage des fonds. Les moyens développés par l’intimé sont par conséquent inopérants, l’intimé n’apportant aucune preuve de ce que le véhicule ne lui aurait pas été livré malgré l’attestation signée. Il n’est au demeurant pas contesté que M. X a versé comptant la somme de 3 200 euros en règlement du prix d’achat du véhicule.
Il appartient au prêteur lui-même d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat précise que l’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon les modèles-type fixés par le comité de réglementation bancaire.
L’article L. 311-15 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat prévoit que pour permettre l’exercice de la faculté de rétractation reconnue au débiteur, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.
L’article L. 311-34 du code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d’omettre de prévoir un formulaire détachable dans l’offre préalable ce qui démontre bien que le bordereau détachable fait bien partie intégrante de cet acte.
De surcroît, la présence du bordereau est exigée par les modèles-type d’offres préalables fixés par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation. Ce formulaire doit, conformément au modèle-type de bordereau et à l’article R. 311-7, comporter un certain nombre de mentions obligatoires, tant au recto qu’au verso.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire produit par le préteur est dépourvu de bordereau détachable, de sorte que la preuve de la régularité n’est pas rapportée. La reconnaissance de l’emprunteur quant à la détention d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Enfin, l’appelante ne peut contester qu’un seul bordereau a été fourni à l’emprunteur bien que l’offre comportait deux financements de nature différente (un crédit affecté et une offre de crédit utilisable par fraction). Cette offre n’est par conséquent pas conforme aux modèles-type.
De surcroît, aux termes des articles L. 311-8 et L. 311-12 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, l’offre préalable est remise à l’emprunteur en double exemplaire, accompagnée d’une notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
En l’espèce, il ressort des termes du contrat produit que l’emprunteur a « attesté avoir pris connaissance et rester en possession des notices d’assurance ».
Si l’appelante soutient que M. X a déclaré dans l’offre de crédit avoir reçu un exemplaire de la notice d’assurance, il est admis que la signature par un consommateur d’une clause-type insérée dans un contrat d’adhésion ne constitue qu’un indice de la remise effective d’un document conforme aux dispositions d’ordre public et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait ses obligations en corroborant cet indice par tous autres éléments de fait.
En l’espèce, l’appelante ne produit pas la notice qu’elle soutient avoir remise et ne rapporte donc pas la preuve de la conformité du contenu de la notice devant être remise.
L’appelante est par conséquent déchue du droit de percevoir les intérêts contractuels, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués.
Aux termes de l’article L. 311-33 ancien du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La dette de M. X s’établit donc comme suit :
- sommes empruntées depuis le début du contrat : 18 559 euros
- sous déduction des sommes versées par M. X : 6 886,26 euros.
M. X sera en conséquence condamné au paiement d’une somme de 11 672,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, date de la mise en demeure.
Au regard de la solution adoptée et à défaut d’établir l’intention malicieuse de l’appelante, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
S’il est manifeste que le jugement entrepris contenait plusieurs erreurs matérielles dans son dispositif, son infirmation rend sans objet la demande de rectification de M. X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a considéré que l’opposition recevable et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 août 2007 et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- Déclare recevable à agir la société Hoist Finance AB venue aux droits de la société Hoist Kredit AB elle-même venue aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance anciennement dénommée Celetem ;
- Déclare recevable et non forclose l’action en paiement de la société Hoist Finance AB ;
- Dit que la société Hoist Finance AB est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
- Condamne M. Z X à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 11 672,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 ;
- Déboute M. Z X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel ;
- Condamne M. Z X à payer à la société Hoist Finance AB une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente
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