Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 février 2022, n° 18/21678
TI Longjumeau 31 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la société Hoist Kredit

    La cour a estimé que la société Hoist Finance AB, venant aux droits de Hoist Kredit, avait la qualité à agir et que le jugement du premier juge était erroné.

  • Rejeté
    Nullité du procès-verbal de saisie-vente

    La cour a confirmé que le procès-verbal de saisie-vente était effectivement nul, ce qui justifie l'irrecevabilité de l'opposition.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que la créance était bien fondée et que Monsieur X devait rembourser le montant dû.

  • Accepté
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a confirmé que l'appelante était déchue de son droit aux intérêts en raison de l'irrégularité du contrat.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable la société Hoist Finance AB dans ses demandes contre M. Z X au titre d'un contrat de crédit. La question juridique principale concernait la recevabilité de l'opposition de M. X à une ordonnance d'injonction de payer et la qualité à agir de la société Hoist Finance AB, qui prétendait venir aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance. Le tribunal de première instance avait jugé l'opposition de M. X recevable et la société Hoist Kredit irrecevable, en raison notamment de l'absence de preuve de notification de la cession de créance au débiteur. La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité de l'opposition de M. X, mais a infirmé l'irrecevabilité de la société Hoist Kredit AB, établissant que la cession de créance avait été régulièrement signifiée à M. X et que la chaîne de transmission des droits était établie. La Cour a également jugé que l'action en paiement n'était pas forclose et a déchu la société Hoist Finance AB de son droit aux intérêts conventionnels, ne condamnant M. X qu'au remboursement du capital restant dû, soit 11 672,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X pour procédure abusive et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer 2 000 euros à la société Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 3 févr. 2022, n° 18/21678
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/21678
Décision précédente : Tribunal d'instance de Longjumeau, 31 mai 2018, N° 11-17-002017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 février 2022, n° 18/21678