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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 20LY01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY01382 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2020, N° 1803738 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté en date du 22 septembre 2017 par lequel le maire de Beaumont-Monteux a délivré à Mme E un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation, ainsi que la décision du 26 avril 2018 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°1803738 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis en tant qu’il autorise la création de toitures-terrasses, a mis à la charge de la commune de Beaumont-Monteux la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 8 avril 2021 et 13 août 2021, M. C B et Mme D B, représentés par la SARL Bonnet Florent Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mars 2020, en tant qu’il a partiellement rejeté leur demande ;
2°) d’annuler cet arrêté du 22 septembre 2017 et la décision du 26 avril 2018 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Beaumont-Monteux et de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental ;
— le permis méconnaît l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental de la Drôme, dès lors que le projet s’implante à moins de cinquante mètres d’un bâtiment abritant des bovins ;
— le permis de régularisation tacite dont se prévaut Mme E n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, la commune de Beaumont-Monteux, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement du 3 mars 2020 en tant qu’il a partiellement annulé l’arrêté du 22 septembre 2017, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé ;
— la demande de première instance était irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
— la demande de première instance était irrecevable, le recours gracieux ayant été présenté après l’expiration des délais de recours contentieux, qu’il n’a pu interrompre ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire méconnaît les articles 11.B et 11.C du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier 2021 et le 19 juillet 2021, Mme A E, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2021, par une ordonnance en date du 20 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
— les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
— les observations de Me Florent pour M. et Mme B, celles de Me Cottet-Emard pour la commune de Beaumont-Monteux et de Me Collange pour Mme E ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme E, enregistrée le 12 novembre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 septembre 2017, le maire de Beaumont-Monteux a délivré à Mme E un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation. M. et Mme B ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 26 avril 2018. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé le permis de construire, en tant qu’il a autorisé la création de toitures terrasses, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, mis à la charge de la commune de Beaumont-Monteux la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande des époux B. M. et Mme B relèvent appel du jugement, en tant qu’il a partiellement rejeté leur demande. Par la voie de l’appel incident, la commune de Beaumont-Monteux demande l’annulation du jugement, en tant qu’il a partiellement annulé le permis de construire.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge administratif décide, sur ce fondement, de limiter à une partie du projet l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu’aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
3. En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire du 22 septembre 2017 des dispositions de l’article 11.B du règlement du plan local d’urbanisme interdisant les toitures-terrasses, et, faisant application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, n’a ensuite prononcé qu’une annulation partielle du permis attaqué, sans avoir indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que les autres moyens invoqués par le requérant, qui étaient susceptibles d’entraîner une annulation totale du permis contesté, n’étaient pas fondés. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avant de prononcer l’annulation partielle du permis de construire, de constater qu’aucun des autres moyens invoqués devant lui ne pouvait être accueilli et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, le tribunal, qui n’a au demeurant ni indiqué avoir fait application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, ni même formellement rejeté le surplus des conclusions de la demande, a omis de statuer sur les autres moyens de la demande et insuffisamment motivé son jugement. Par suite, M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation du jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu’il a partiellement rejeté leur demande.
4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. et Mme B devant le tribunal, dans les limites de leurs conclusions d’appel, et par la voie de l’effet dévolutif sur l’appel incident de la commune de Beaumont-Monteux.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
6. Pour établir que le permis de construire délivré le 22 septembre 2017 a été affiché régulièrement et de manière continue sur le terrain à compter du mois d’octobre 2017, la commune de Beaumont-Monteux produit d’une part une photographie qui aurait été prise le 21 novembre 2017 selon une datation numérique qui ne peut être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes, ainsi que trois attestations de tiers, non datées et peu circonstanciées, faisant état d’un affichage sur le terrain à compter de cette date. S’il ressort des pièces du dossier que le permis a été affiché à compter de mars 2018, les documents produits, insuffisamment probants, ne permettent pas d’établir une date d’affichage antérieure, ni une continuité de cet affichage. Par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée à la demande de première instance doit être écartée.
7. En second lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. M. et Mme B, qui sont voisins immédiats du projet de construction, font valoir la proximité du projet, dans un environnement peu densément bâti et le fait que le bâtiment projeté, situé au bord d’un chemin peu large, serait situé juste en face de l’accès aux bâtiments de leur exploitation agricole, laquelle pourrait être affectée. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 septembre 2017 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. » En vertu de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental de la Drôme, la distance minimale entre les élevages bovins et les « immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers » est de cinquante mètres.
10. La construction projetée est située à moins d’une vingtaine de mètres d’un bâtiment de l’exploitation agricole des époux B, lequel est destiné à la stabulation de bovins. Il ressort suffisamment des documents produits par les intéressés, et notamment des déclarations annuelles d’aide aux bovins allaitants, des documents listant les bovins de l’exploitation en 2018, des photographies produites au dossier, des témoignages de voisins, ainsi que du compte-rendu de la réunion tenue en janvier 2017 lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, documents qui ne sont contredits par aucun élément produit en défense, que ce bâtiment abritait, lors de la délivrance du permis de construire, des animaux. Dans ces conditions, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles de distance minimale prévues par les dispositions citées au point précédent.
11. En second lieu, aux termes de l’article 11.B.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les toitures devront avoir au minimum deux pans avec une pente de 30 à 40 %, conformément à l’architecture traditionnelle de la commune. / Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. () Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant et la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne ». Aux termes de l’article 11.C du même règlement : « Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, si elle présente des volumes cubiques et des toitures plates, présenterait de ce seul fait une qualité architecturale particulière susceptible de justifier une dérogation aux règles fixées à l’article 11.B pour la pente des toitures. Par suite, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation du permis de construire du 22 septembre 2017.
14. Compte tenu de la configuration des lieux et de l’exiguïté du terrain d’assiette, le permis de construire n’apparaît pas susceptible d’être régularisé, sans modifier la nature même du projet. Il y a lieu par suite de l’annuler.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que l’arrêté du 22 septembre 2017 du maire de Monteux-Beaumont délivrant un permis de construire à Mme E est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, l’appel incident de la commune de Beaumont-Monteux ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaumont-Monteux la somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par les intéressés tendant à la mise à la charge de Mme E de ces frais. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Beaumont-Monteux et Mme E, parties perdantes, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il a partiellement rejeté les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B.
Article 2 : L’arrêté du 22 septembre 2017 du maire de Beaumont-Monteux délivrant un permis de construire à Mme E est annulé.
Article 3 : La commune de Beaumont-Monteux versera à M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et Mme D B, à la commune de Beaumont-Monteux et à Mme A E.
Copie en sera adressée au procureur près le tribunal judiciaire de Valence.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
420LY0138
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