Infirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 17 oct. 2019, n° 19/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 2019, N° 18/02045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2019
hg
N°2019/603
Rôle N° RG 19/05595 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECJW
Association ASA SINOPOLIS
C/
A B
H B
X, D Y
Z, E F épouse Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
l’ASSOCIATION LEXHELP AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 26 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02045.
APPELANTE
Association ASA SINOPOLIS Association Syndicale Aurorisée, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est […], […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur A B, demeurant […]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame H B, demeurant […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur X, D Y, demeurant […] – Gaddesby, ROYAUME-UNI
représenté par Me Olivia LISCHETTI de l’ASSOCIATION LEXHELP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z, E F épouse Y, demeurant […]
-GADDESBY, ROYAUME-UNI
représentée par Me Olivia LISCHETTI de l’ASSOCIATION LEXHELP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019.
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits procédure et moyens des parties :
A B et H B sont propriétaires du lot 156, au sein du domaine Sinopolis situé à Gassin.
Se plaignant d’empiétement sur les parties communes du domaine, l’ASA Sinopolis a, par acte d’huissier du 21 mars 2018, fait assigner A et H B devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir :
— ordonner la démolition des ouvrages irréguliers, à savoir une clôture, des cuves à gaz, une partie de la terrasse et un bloc de climatisation,
— condamner A et H B à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Entendant engager la responsabilité de leurs vendeurs, X Y et Z F, A et H B les ont appelés en garantie, par acte d’huissier du 17 octobre 2018.
Le 24 juillet 2018, A et H B ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à :
— la nullité de l’assignation, pour défaut de droit d’agir de l’ASA Sinopolis, faute par elle d’avoir accompli les formalités prescrites par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, relatives à la déclaration de l’association en préfecture, au dépôt des statuts, et à leur publication et faute d’avoir reçu l’autorisation d’agir en justice à leur encontre,
— la voir condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2019 :
— la jonction des deux instances a été ordonnée,
— la nullité de l’assignation du 21 mars 2018 a été prononcée, aux motifs du défaut de mise en conformité des statuts dans les conditions prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— l’ASA Sinopolis a été condamnée aux dépens et à payer 1 500 € à A et H B et 1 000 € à X Y et Z F.
Le 5 avril 2019, l’ASA Sinopolis a fait appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2019, l’ASA Sinopolis entend voir, au visa des articles 5, 8 et 15 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 :
— débouter monsieur et madame B et Y de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions,
— juger que l’article 8 de l’ordonnance du 1 juillet 2004 ne trouve à s’appliquer qu’aux associations syndicales libres,
— constater que les formalités de l’article 15 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ont été accomplies par elle et la préfecture du Var,
— constater que la mise en conformité des statuts a été effectuée,
— juger qu’elle est donc dotée de la capacité d’agir en justice,
— constater que son action a été dûment autorisé puis ratifiée par le conseil syndical le 18 septembre 2017 puis le 20 septembre 2018,
par conséquent,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a annulé l’assignation,
— condamner les époux B et les époux Y à la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, ceux d’appels étant distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 24 juin 2019, les époux B entendent voir :
— déclarer nulle, pour défaut de pouvoir du président de l’ASA Sinopolis, la déclaration d’appel formée à l’encontre de l’ordonnance ;
en conséquence,
— déclarer les demandes formulées par l’ASA Sinopolis à leur encontre irrecevables;
subsidiairement,
— confirmer par substitution de motifs l’ordonnance en ce qu’elle a annulé l’acte introductif d’instance qui leur a été signifié par l’ASA Sinopolis le 21 mars 2018, pour défaut de capacité à agir en justice ;
encore plus subsidiairement,
— déclarer nuls, pour défaut de pouvoir du président de l’ASA Sinopolis, l’acte introductif d’instance qui leur a été signifié par l’ASA Sinopolis le 21 mars 2018, et la procédure subséquente ;
— condamner l’ASA Sinopolis à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASA Sinopolis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2019, les époux Y entendent voir :
— confirmer par substitution de motifs l’ordonnance en ce qu’elle a annulé l’acte introductif d’instance du 21 mars 2018, pour défaut de capacité à agir en justice ;
— condamner l’ASA Sinopolis à leur verser la somme de1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASA Sinopolis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir du président de l’ASA, désigné pour la représenter, constitue une nullité de fond susceptible d’être couverte avant que le juge statue.
En l’espèce, pour justifier du pouvoir de son président, l’ASA Sinopolis se prévaut du compte-rendu du conseil syndical du 25 avril 2019 ayant décidé de faire appel de la décision contestée.
L’appel avait été fait le 5 avril 2019 par l’ASA Sinopolis, « prise en la personne de son président en exercice ».
Il est soutenu que la délibération ne satisfait pas aux dispositions des articles 26, 27 et 43 du décret du 3 mai 2006, en ce que :
— il n’y a pas eu de délibération au sens de ces textes,
— il n’est nullement précisé à quelle majorité la décision a été prise,
— la feuille de présence n’a pas été jointe,
— la question ne figurait pas dans un ordre du jour préalable,
— l’acte d’appel est antérieur au compte-rendu.
Bien que l’acte d’appel soit antérieur au compte-rendu, la régularisation est possible en vertu des textes du code de procédure civile précités.
La forme des délibérations n’étant pas prescrite par les articles 26, 27 et 43 du décret du 3 mai 2006, et l’indication « Nous avons décidé de faire appel de la décision rendue par le juge de la mise en état… » dans l’affaire B étant suffisamment précise, vaut délibération.
Il est exact que :
— l’ordre du jour n’a pas été produit,
— il n’est pas précisé à quelle majorité la décision a été prise,
— la feuille de présence n’a pas été produite.
Toutefois, par deux précédentes délibérations du conseil syndical du 18 et du 20 septembre 2017, prises à l’unanimité des présents, le président a été autorisé à délivrer une assignation aux époux B afin d’arrêter la prescription relativement à des cuves de gaz situées sur une zone boisée du domaine et à des barbelés débordant de leur terrain, puis l’assignation litigieuse délivrée aux époux B a été ratifiée.
Dès lors que le président a été autorisé à agir en justice sur la base de l’assignation délivrée, son pouvoir de faire appel d’une décision prononçant la nullité de l’assignation en découle, et la ratification expresse de l’appel ne saurait être entachée des lacunes précitées, alors que l’ordre du jour est rappelé en tête du compte-rendu, que la mention « « Nous avons décidé de faire appel » s’entend à minima de la majorité des cinq personnes mentionnées comme présentes et que l’absence de production de la feuille de présence ne suffit pas à remettre en cause les mentions relatives aux personnes présentes et à celle excusée.
Le moyen tiré de la nullité de l’appel sera rejeté.
Sur la nullité de l’assignation du 21 mars 2018 :
Le moyen tiré du défaut de pouvoir du président à agir en justice est fondé sur une critique des deux délibérations du conseil syndical du 18 et du 20 septembre 2017, prises à l’unanimité des présents, par lesquelles :
— d’une part, le président a été autorisé à délivrer une assignation aux époux B afin d’arrêter la prescription relativement à des cuves de gaz situées sur une zone boisée du domaine et à des barbelés débordant de leur terrain,
— d’autre part, l’assignation délivrée aux époux B a été ratifiée.
Il ne peut être tiré argument de l’erreur entachant l’intitulé de l’objet de la délibération du conseil syndical du 20 septembre 2017 qui mentionne la « ratification de l’assignation B devant le tribunal administratif de Draguignan » alors qu’est ensuite exactement indiqué le tribunal de grande instance de Draguignan dans le contenu de la ratification.
Il ne peut non plus être tiré argument de l’absence de production de la feuille de présence, alors que figurent les personnes présentes et celles excusées et que les décisions ont été prises à l’unanimité.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera donc rejeté.
Sur la qualité à agir de l’ASA Sinopolis :
Le moyen tiré de l’absence de mise en conformité des statuts est repris en appel, sur le fondement des articles 8 et 15 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
L’article 8 ne s’applique qu’aux associations syndicales libres et non aux associations syndicales autorisées.
L’article 15 prévoit que « l'acte autorisant la création de l’association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre de l’association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l’article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62.
L’acte refusant d’autoriser la création de l’association syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l’article 12 ».
En vertu de l’article 5, le respect de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 15 conditionne la possibilité d’agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
Enfin, l’article 60 relatif à la mise en conformité des statuts prévoit que « la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires ».
En l’espèce, l’ASA Sinopolis justifie de :
la transmission par le directeur départemental de l’équipement au préfet du Var le 14 juin
1974 de :
— l’arrêté d’autorisation de l’association du 3 juin 1971,
— l’arrêté de nomination du receveur-percepteur de Saint Tropez comme receveur de l’association, du 21 décembre 1971,
— des statuts de l’association,
— de la liste des propriétaires,
— des plans du lotissement.
.l’affichage en mairie de Gassin de l’arrêté du 3 juin 1971, nommant C.de Moor, administrateur provisoire de l’ASA
.la publication au Bodaac du Var de l’arrêté du 27 octobre 2010 de mise en conformité des statuts de l’ASA avec les textes en vigueur,
.l’affichage pour une période de deux mois à compter du 28 octobre 2010 au panneau destiné à cet usage de l’arrêté portant mise en conformité.
En l’état de ces pièces, il n’y a pas lieu d’exiger de l’ASA qu’elle justifie de la régularité de sa création au regard des dispositions de l’article 13 du décret du 3 mai 2006, et qu’elle produise en particulier le justificatif de la publication de sa création au fichier immobilier et la notification à ses membres.
Sa capacité à agir découle de l’arrêté du 27 octobre 2010 de mise en conformité de ses statuts avec les textes en vigueur.
Son assignation ayant été délivrée postérieurement à cette mise en conformité, aucune sanction n’est prévue du fait du dépassement du délai qui avait été fixé au 3 mai 2008 pour la régularisation.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de capacité à agir de l’ASA sera donc rejeté.
Le jugement ayant prononcé la nullité de l’assignation du 21 mars 2018 doit donc être infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux B succombant en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens et à payer à l’ASA Sinopolis la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y et Z F seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre l’ASA Sinopolis.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception de nullité de l’appel
Infirme la décision entreprise,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Condamne A B et H B à payer la somme de 2 000 € à l’ASA Sinopolis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, ceux d’appel étant distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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