Infirmation partielle 5 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 5 août 2021, n° 20/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00787 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 décembre 2017, N° 18/00845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP, Société SMJ, S.C.P. LAUREAU ET JEANNEROT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AOUT 2021
N° RG 20/00787 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ6R
AFFAIRE :
Z A X Y
C/
S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP prise en la personne de son représentant légal en
exercice, domicilié es qualité audit siège,
…
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de
VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00845
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL ARENA AVOCAT
la SELARL SEATTLE AVOCATS
SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au
barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Benjamin CORDIEZ de la SCP
CORDIEZ BENJAMIN, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 227
APPELANT
****************
S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP prise en la personne de son représentant légal en
exercice, domicilié es qualité audit siège,
N° SIRET : 692 043 250
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Plaidant, avocat au
barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître LEMOINE Charles, avocat du barreau de
PARIS
S.C.P. LAUREAU ET JEANNEROT Prise en la qualité de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège et ès qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « société
SERVICE INNOVATION GROUP »
[…]
[…]
Représentant : Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Plaidant, avocat au
barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître LEMOINE Charles, avocat du barreau de
PARIS
Société SMJ représentée par Me Olivier CHAVANE DE DALMASSY et ès qualité de «
Mandataire judiciaire » de la « société SERVICE INNOVATION GROUP »
[…]
[…]
Non comparant, Non représenté
INTIMEES
****************
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Maître GREGOIRE François, avocat
au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été engagé le 7 juillet 2009 en qualité de vendeur démonstrateur par la société Services Innovation Group France (SIG) selon contrats de travail d’intervention à durée déterminée.
L’entreprise, qui exerce une activité d’animation commerciale, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La société SIG a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 juin 2008, puis en plan de continuation depuis le 19 mai 2009.
Par requête du 28 novembre 2011, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence afin de solliciter la requalification des contrats intermittents à durée déterminée conclus du 7 juillet 2009 jusqu’au 7 septembre 2010 en un CDI à temps complet, et la condamnation de la société SIG à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel, par jugement rendu le 11 mars 2016, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Versailles.
Par jugement rendu le 18 décembre 2017, le conseil a statué comme suit :
- déboute M. X Y de l’ensemble de ces chefs de demande,
- constate le caractère temporaire de l’emploi occupé par M. X Y au sein de la société SIG,
- constate la validité des CIDD conclus en application de l’accord de la branche du 13 février 2006,
- reconnaît que la société SIG est redevenue in bonis,
- entend la partie défenderesse société SIG en ses demandes reconventionnelles mais l’en déboute,
- met l’AGS hors de cause au titre de cette instance au titre des demandes de rappels de salaires, d’indemnité de rupture, d’indemnité spéciale de requalification et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- entend l’AGS en ses autres demandes mais l’en déboute.
Le 1er février 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 novembre 2018, la société SIG est sortie du plan de continuation.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 février 2020.
Par ordonnance de radiation du 18 février 2020, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, a dit que l’affaire ne sera rétablie que suite au dépôt de conclusions de réinscription, à moins que la péremption ne soit acquise et a dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Par conclusions de réinscription du 12 mars 2020, M. X Y a formulé une demande de réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 avril 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 13 janvier 2020, M. X Y demande à la cour de :
— mettre hors de cause l’AGS, la SCP Laureau et Jeannerot es qualité de commissaire au plan de continuation de la société SIG, et la société SMJ ès qualités de mandataire judiciaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
— requalifier les contrats intermittents à durée déterminée conclus entre juillet 2009 et août 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
— dire que la requalification des contrats précités en un contrat à temps complet emporte nécessairement rappel de salaire à temps plein,
— dire que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Service Innovation Group au paiement des sommes suivantes :
13 076,88 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet de juillet 2009 à août 2010';
1.
1 307,68 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
2.
2 675,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3.
267,54 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
4.
289,85 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
5.
— l’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir d’avoir à lui délivrer les documents suivants :
bulletins de salaire rectifiés mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante (un bulletin de salaire par mois concerné),
1.
attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.
tous documents probants établissant la régularisation par la société défenderesse, des cotisations aux organismes de retraite conformément aux rappels de salaire à temps complet
3.
— dire qu’en cas de difficultés, la cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte, sur simple requête de la concluante,
— dire qu’en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 22 novembre 2011 pour les créances précitées,
— condamner en outre la société Service Innovation Group au paiement des sommes suivantes:
15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.
1 337,73 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification';
2.
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
3.
— dire qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courront à compter du jugement à intervenir pour les créances précitées,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, la société SIG et Maître Jeannerot, commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Versailles et:
A titre principal, de :
— constater l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale à examiner la contestation du caractère par nature temporaire d’un animateur affirmé par l’accord collectif de branche du 13 février 2006 ;
— renvoyer M. X Y devant le tribunal de grande instance, juridiction seule compétente en matière de contestation d’un accord collectif de branche,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, de :
— constater le caractère temporaire de l’emploi occupé par M. X Y au sein de la SIG,
— constater la parfaite validité des contrats d’intervention à durée déterminée conclus en stricte application de l’accord de branche du 13 février 2006,
— débouter M. X Y de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée,
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
' Aux termes de ses conclusions, en date du 23 juillet 2018, le CGEA AGS IDF Ouest demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris’et de :
— mettre hors de cause l’AGS au titre de la présente procédure,
subsidiairement :
— mettre l’AGS hors de cause au titre des demandes de rappels de salaire, d’indemnité de rupture et d’indemnité spéciale de requalification';
très subsidiairement :
— débouter M. X Y de ses demandes, fins et prétentions';
à titre infiniment subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions le quantum des demandes';
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l’astreinte';
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce;
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail';
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de l’AGS, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de SIG et de la société SMJ ès qualités de mandataire judiciaire :
Le salarié sollicite la mise hors de cause de l’AGS, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de SIG et de la société SMJ ès qualités de mandataire judiciaire. En effet, le jugement de tribunal de commerce de Versailles a mis fin au plan de continuation de la société SIG, laquelle est revenue in bonis.
Sur la requalification :
Au soutien de sa demande en requalification des 41 contrats d’intervention à durée déterminée, conclus du 7 juillet 2009 au 11 septembre 2010, en un contrat de travail à durée indéterminée, M. X Y, qui expose avoir effectué exclusivement de la promotion de produits de téléphonie mobile Bouygues Télécom au sein de stands permanents, installés dans des galeries marchandes, fait valoir, en premier lieu, que tous les contrats de travail ne lui ont pas été transmis dans les deux jours suivant l’embauche, tel celui visant la journée du 2 janvier 2010, signé le 9 janvier, en second lieu, que la société a recouru aux contrats à durée déterminée pour des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui est prohibé et, enfin, que la société a violé les dispositions de l’accord de branche du 13 février 2006 sur l’animation commerciale et celles de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Il conteste les allégations de l’employeur qu’il qualifie de 'fable’ selon lesquelles il aurait exercé ce travail alimentaire, parallèlement à la poursuite de ses études.
La société objecte que la relation de travail conclue avec M. X Y est parfaitement valide et qu’elle a recouru de manière tout à fait légitime aux CIDD en sa qualité de société d’animation commerciale et compte tenu du caractère temporaire de l’emploi d’animateur occupé par le salarié, ce que démontre le détail des missions accomplies. Enfin, elle affirme établir que les contrats de travail ont été remis au salarié en temps utile.
Selon l’article 1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée étant l’exception.
Suivant l’article L. 1242-1 de ce code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat à durée déterminée. Figurent dans cette énumération, au 3 ), les contrats saisonniers et les contrats d’usage, dans les termes suivants, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 10 août 2016, de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants
:
[…]
3 ) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois'.
L’accord collectif du 16 avril 2006, attaché à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, a validé le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur d’activité dit de 'l’animation commerciale', qui n’était alors pas encore visé par l’article D. 1242-1 du code du travail, lequel énumère les secteurs d’activité qui, par décision du pouvoir réglementaire, comportent des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des ces emplois.
Pour satisfaire aux exigences de l’article L. 1242-2 3° du code du travail, l’accord du 16 avril 2006 a été étendu par arrêté du 16 avril 2007 du ministre du travail, soit antérieurement au premier CIDD litigieux.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il est admis que le caractère par nature temporaire d’un emploi susceptible d’être pourvu par voie de contrat à durée déterminée d’usage doit faire l’objet d’une recherche concrète et ne peut pas résulter de la stipulation d’une convention collective, laquelle peut simplement, conformément à l’article L. 1242-2 du code du travail, ouvrir la possibilité de recours au contrat à durée déterminée d’usage, sans pour autant imposer le recours au contrat à durée déterminée d’usage.
En l’espèce, cette recherche est d’autant plus nécessaire que l’accord collectif prévoit en son article 11, la possibilité de mettre en place des contrats de travail intermittent pour les animateurs(trices) satisfaisant aux conditions énoncées par l’avenant dans les termes suivants : 'le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d’intervention tel que désigné au chapitre Ier du présent accord, si le nombre d’heures travaillées pendant les 12 derniers mois est au
moins égal à 500 heures.'
Le préambule de l’avenant conventionnel de 2006 énonce que 'la prestation d’animation ou de promotion commerciale consiste essentiellement dans des actions de présence publicitaire, distribution d’échantillons et/ou de promotion des ventes en grands magasins, GMS ou dans les lieux ou espaces publics d’un produit ou service ou d’un groupe de produits ou services précisément déterminé', ces activités se déroulant autour d’actions limitées dans le temps et l’espace […]'.
Certes, il est établi que M. X Y s’est vu confier durant ces quinze mois des missions de promotion des produits du client Bouygues Télécoms, qu’il a menées dans diverses galeries marchandes de supermarchés situés en région parisienne exploités, pour l’essentiel, sous les enseignes Auchan ou Carrefour.
Toutefois, la société Service Innovation Group justifie par la communication, à titre d’exemple, du contrat cadre signé le 29 août 2009, qu’elle concluait avec la société Bouygues Télécom des contrats de courte durée, une année, voire deux ans, qui ne lui offraient qu’une visibilité partielle sur l’activité à réaliser pour le compte de ce client, aucune précision sur les dates ni les lieux d’intervention n’étant fournies, le contrat visant un nombre minimum de journées d’intervention, que le client pouvait compléter en cours d’exécution de la convention, les précisions sur les missions à accomplir ne lui étant fournies pour le mois 'M’ que le mois précédent. L’intimée justifie en outre du caractère aléatoire de cette activité par la décision prise en 2012 par la société Bouygues de rompre leurs relations contractuelles (pièce n° 26).
En outre, la société Service Innovation Group établit que M. X Y n’a pas travaillé durablement pour son compte ; c’est ainsi que reprenant dans le détail et mois par mois l’activité concrète exercée par le salarié, elle démontre que cette activité s’est calquée sur la disponibilité de l’intéressé qui, au jour de son engagement, lui avait remis un curriculum vitae mentionnant la poursuite de ses études. C’est ainsi que, de fait, la relation de travail, qui a présenté une forte activité durant l’été 2009, a été suspendue au cours du mois de septembre, avant de reprendre de manière limitée au cours des deux mois suivants, 36 et 39 heures de travail en octobre et novembre, et à un rythme soutenu en décembre (120 heures de travail), période que l’entreprise décrit comme correspondant à une forte activité dans ce secteur de l’animation commerciale, dans le contexte des fêtes de fin d’année.
Par la suite, la relation de travail a connu de nouveau un ralentissement très net en janvier et février (14,5 heures par mois), avant d’être complètement suspendue de mars à mai 2010, ce qui correspond à la préparation des examens de fin d’année étudiante, avant de reprendre à compter de juin 2010, le niveau des heures travaillées n’ayant pas atteint sur douze mois le plancher de 500 heures lui permettant de se voir proposer un contrat de travail intermittent.
Il en ressort que l’activité professionnelle exercée par M. X Y s’est calquée sur la disponibilité prévisible d’un étudiant et que concrètement ce dernier n’a pas occupé durablement un emploi permanent, de sorte que la demande de requalification présentée de ce chef n’est pas fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche,
sa transmission tardive pour signature équivalant à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
En l’espèce, il est constant que la société Service Innovation Group a fait signer à M. X Y un CIDD le 9 janvier 2010 au titre d’une intervention portant sur la journée du 2 janvier précédent, en violation des dispositions de l’article L. 1242-13.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles il s’agirait d’une simple régularisation d’une précédente intervention programmée le 28 décembre pour le 2 janvier qui aurait été modifiée en raison de l’annulation de planning, de sorte qu’elle n’encourait pas la requalification à ce titre, ne sont pas avérées. L’acte conclu le 9 janvier n’est pas un avenant au contrat du 28 décembre mais bien un contrat distinct et autonome ne faisant nulle référence à la précédente convention.
Faute pour l’employeur d’avoir fait signer au salarié le contrat d’intervention visant la journée du 2 janvier 2010 et remis ce contrat au salarié dans les deux jours de la prestation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de requalification formée à ce titre, laquelle prend effet au 2 janvier 2010, date du premier contrat irrégulier.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, hors l’hypothèse où le CDD devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance de son terme, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, l’indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Conformément à ce texte, la société Service Innovation Group sera condamnée à verser à M. X Y une indemnité de requalification qui ne peut être égale à moins d’un mois de salaire, calculé sur la base du dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit la somme de 1 337,73 euros.
II – Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet :
M. X Y demande à la cour de requalifier ses contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet au motif que ses plannings comprenaient une répartition entre les jours travaillés et les jours de repos qui subissaient une modification constante, que ses horaires de travail variaient de façon incessante de sorte qu’il devait se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur sans être en mesure de compléter son emploi à temps partiel par un autre emploi auprès d’un autre employeur. Il ajoute que les contrats de travail ont porté à plusieurs reprises la durée de son travail au niveau de la durée légale, soit sept heures pour des contrats journaliers ou 35 heures pour des contrats d’une durée hebdomadaire.
La SAS Service Innovation Group France conclut à la reconnaissance jurisprudentielle de la régularité du recours répété au contrat d’intervention à durée déterminée d’animateurs commerciaux au motif qu’elle répondait aux demandes des clients ce qui rend par nature quasi impossible le recrutement de salariés à temps plein de sorte qu’elle demande à la cour de débouter M. X Y de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat à temps plein.
Elle note que M. X Y était étudiant et soutient qu’il ne se tenait pas à sa disposition permanente.
Il est de droit que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
Le salarié, qui ne soutient pas que des heures de travail qu’il aurait réellement accomplies pendant l’exécution des contrats à durée déterminée seraient restées impayées, réclame le paiement d’un rappel de salaire calculé sur la base d’un salaire à temps complet de trente-cinq heures hebdomadaires sur toute la relation de travail déduction faite de la rémunération payée par l’employeur en exécution des divers contrats à durée déterminée dont la requalification en contrat à durée indéterminée a été obtenue.
La requalification de l’ensemble des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à temps plein n’a aucune incidence sur les périodes de travail déterminée par chacun des contrats.
En l’espèce, les jours et les horaires de travail étaient précisés dans chacun des contrats de mission objet de la requalification. Le fait que, sur les périodes couvertes par un contrat, la durée de travail soit à temps complet n’emporte pas obligation pour l’employeur de payer un salaire pour les périodes interstitielles.
Faute pour M. X Y, qui avait indiqué dans son curriculum vitae remis à l’employeur poursuivre ses études, de produire un quelconque élément probant susceptible de caractériser que, pour chaque période interstitielle, il s’est effectivement tenu à la disposition de l’employeur, sa demande de rappel de salaire, injustifiée, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
III – Sur la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée :
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. X Y à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié au salarié.
Cette rupture est donc advenue à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de M. X Y au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Les effets de la requalification des contrats à durée déterminée remontant à la date de la conclusion du premier de ces contrats irréguliers, soit au 2 janvier 2010, l’ancienneté ininterrompue du salarié au jour de la rupture était supérieure à six mois mais inférieure à une année.
Au jour de la rupture, M. X Y, âgé de 24 ans avait une ancienneté d’au moins six mois, mais inférieure à deux ans, qui lui ouvrait droit, conformément aux stipulations de l’article 19 de la convention collective applicable, à un délai congé d’un mois et non de deux comme prétendu par le salarié. Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit la somme de 700,91 euros à titre d’indemnité compensatrice, outre 70,09 euros au titre des congés payés afférents.
Son ancienneté ininterrompue étant inférieure à une année, sa demande en paiement de l’indemnité légale de licenciement sera rejetée.
Il ne fournit aucun élément probant de nature à apprécier son évolution professionnelle et son préjudice.
Il lui sera alloué la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié.
La demande de délivrance des documents de fin de contrat sera accueillie mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à garantir son exécution.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS Île de France Ouest et débouté M. X Y de sa demande en paiement de l’indemnité légale de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Met hors de cause la SCP Laureau et Jeannerot ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation, la société SMJ ès qualité de mandataire judiciaire,
Requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 2 janvier 2010,
Déboute M. X Y de sa demande de requalification en temps plein et de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,
Dit que la rupture de la relation de travail au 7 septembre 2010 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Service Innovation Group à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 1 337,73 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 700,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 70,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros d’indemnité pour licenciement injustifié,
y ajoutant,
Ordonne à la société Service Innovation Group de délivrer à M. X Y dans les deux mois de la signification de la présente décision, un bulletin de paye de régularisation, une attestation Pôle-emploi conforme au présent arrêt.
Déboute M. X Y de sa demande d’astreinte,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la première convocation adressée par le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Service Innovation Group à verser à M. X Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Pour prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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