Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mai 2023, n° 2302063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Formation ferroviaire utile ( FFU ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la SARL Formation ferroviaire utile (FFU), représentée par la SELARL cabinet Coudray, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé les sanctions de déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement d’une somme de 77 684,95 euros correspondant à des actions de formations dans le cadre de la certification RNCP 247 – Formateur professionnel adulte, et de remboursement sous un mois d’une somme de 183 569,50 euros correspondant à l’ensemble des dossiers relatifs à cette même certification ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plateforme « mon compte formation » dans les conditions antérieures à la décision du 23 décembre 2022, et de lui verser la somme de 77 684,95 euros correspondant aux actions de formations dispensées dans le cadre de la certification RNCP 247 ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice financier important de nature à remettre en cause, à court terme, la viabilité de l’entreprise ; le déréférencement de la plateforme ne lui permet plus de disposer des formations éligibles au compte personnel de formation, et elle n’est pas en mesure de faire face au remboursement de la somme mise à sa charge :
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la qualité de son signataire n’est pas mentionnée ;
o elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission ad hoc instituée par l’article 4.2.3. des conditions particulières aux organismes de formation des conditions générales d’utilisation de « mon compte formation » ;
o la procédure contradictoire instituée par l’article R. 6333-6 du code du travail a été méconnue ;
o les manquements commis par le ministère de l’environnement dans le non-renouvellement de la certification RS 1199 Sécurité ferroviaire doivent être regardés comme une cause exonératoire de responsabilité ;
o la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL FFU en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2301074, enregistrée le 24 février 2024, par laquelle la SARL FFU demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2023 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Geffroy, représentant la SARL FFU, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire et insiste sur le contexte particulier dans lequel s’est inscrite la réorientation de l’activité de la société, l’absence de renouvellement de la certification RS 1199 Sécurité ferroviaire en raison du manque de diligences du ministère chargé de l’environnement l’ayant conduite à développer une offre de formation de formateur pour adulte, axée sur la sécurité ferroviaire ; s’agissant de l’urgence, il souligne que le modèle économique de la société requérante est essentiellement lié à l’organisation de formations CPF, et que le déréférencement ne lui permet plus d’exercer son activité, aucune possibilité de réorientation de son offre de formation vers d’autres publics n’étant de nature à compenser la perte de chiffre d’affaires résultant du déréférencement ; à plus forte raison, elle n’est pas en mesure de rembourser la somme que lui réclame la Caisse des dépôts et consignations ; s’agissant du doute sérieux, il insiste sur le caractère disproportionné de la sanction infligée à la société, qui n’a pas commis de fraude ;
— les observations de Me Robert, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui insiste sur l’absence de démonstration du caractère d’urgence de la mesure en litige, en l’absence d’éléments économiques et financiers présentant une force probante, et fait valoir que les formations dispensées par la SARL FFU sous couvert de la certification RNCP 247 correspondent à un détournement des règles du compte personnel de formation, susceptible d’être qualifié de fraude ; l’urgence alléguée par la SARL FFU doit être mise en balance avec l’urgence qui s’attache au respect des règles régissant le financement public du compte personnel de formation ;
— les explications de M. A, gérant de la SARL FFU, qui reconnaît que les formations dispensées au titre de la certification RNCP 247 n’ont pas pour objet d’entraîner l’octroi de cette qualification aux stagiaires, mais indique que ces formations sont prises en compte par les employeurs, et qu’aucune fraude ne peut être reprochée à la société.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 28 avril 2023 à 16h.
Des pièces ont été produites pour la SARL FFU, enregistrées le 28 avril 2023 à 15h12, et communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Formation ferroviaire utile (FFU) est un organisme de formation spécialisé dans le domaine ferroviaire, et bénéficie à ce titre, en paiement de ses prestations, du versement de fonds par la Caisse des dépôts et consignations via le compte personnel de formation (CPF). Par une décision du 23 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé les sanctions de déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement d’une somme de 77 684,95 euros correspondant à des actions de formations dans le cadre de la certification RNCP 247 – Formateur professionnel adulte, et de remboursement sous un mois d’une somme de 183 569,50 euros correspondant à l’ensemble des dossiers relatifs à cette même certification ayant déjà donné lieu à un paiement. La SARL FFU demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en considération d’un manquement de la SARL FFU des conditions générales régissant le financement du CPF, la société se voyant reprocher d’avoir dispensé, au titre du CPF, des formations dans le domaine de la sécurité ferroviaire sous couvert d’une formation relevant de la certification RNCP 247- Formateur professionnel adulte, sans respecter les conditions prévues par le référentiel de cette formation, et d’avoir ainsi obtenu indûment des financements publics. L’objet de la décision en cause est ainsi tout autant de mettre fin et de réprimer des manquements de la SARL FFU aux engagements qu’elle a souscrits que d’assurer l’intérêt public qui s’attache à la protection des fonds publics dévolus au CPF, et de se prémunir de la disparition de fonds indument perçus. La circonstance que cette décision aura un effet défavorable sur l’activité de la société ne saurait dès lors constituer un élément de nature à caractériser une urgence que pour autant que la protection ainsi recherchée de l’ordre public ne porte pas elle-même, dans cette mesure, une atteinte excessive aux intérêts de la personne sanctionnée.
5. En l’espèce, la SARL FFU expose que 75 % de son chiffre d’affaires repose sur les formations qu’elle dispense au titre du CPF, et qui donnent lieu à un paiement par la Caisse des dépôts et formation, et qu’un déréférencement ne lui permet donc plus d’accéder à ce secteur de formation, la privant ainsi de l’essentiel de ses ressources, sans qu’il lui soit possible de réorienter rapidement son offre de formation vers d’autres secteurs. Elle précise que son chiffre d’affaires a d’ores et déjà connu une forte décrue en 2022, en raison du non renouvellement de la certification RS 1199 sécurité ferroviaire, qui représentait une part très importante de son chiffre d’affaires, non-renouvellement imputable au manque de diligences du ministère chargé de l’environnement, et que la décision litigieuse a pour effet d’accroître les difficultés de trésorerie de l’entreprise, qui n’est plus en mesure de faire face à ses charges fixes, et a été conduite à procéder à des licenciements. Toutefois, outre qu’il ne peut être tenu pour établi que la SARL ne serait pas en mesure de faire évoluer son offre de formation vers d’autres publics, les éléments avancés par la société ne sont pas assortis par le moindre élément comptable ou financier probant. En effet, le tableau de synthèse produit, présentant l’évolution du chiffre d’affaires entre 2021 et 2022, la part du CPF dans ce chiffre d’affaires, et les charges fixes de l’entreprise, n’est pas attesté par un expert-comptable, et ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un caractère probant. Alors que la clôture d’instruction a été différée pour permettre à l’entreprise de produire une attestation de son expert-comptable, celui-ci a seulement certifié, en termes généraux, que la survie de l’entreprise était compromise à court terme, sans apporter le moindre élément chiffré au soutien de ses déclarations. Enfin, le score de credit Creditsafe, retenant une probabilité de 12 % que l’entreprise devienne insolvable au cours des douze prochains mois, n’est pas daté. Au surplus, et en tout état de cause, les éléments produits ne permettent pas d’établir la part de la dégradation de la situation financière de la société imputable à la décision du 23 décembre 2022, et celle imputable à la circonstance extérieure, relative au non-renouvellement de la certification RS 1199.
6. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache, d’une part, au bon fonctionnement du dispositif de financement de formation continue « Mon compte formation » et, d’autre part, à la préservation des finances publiques, les éléments avancés par la SARL FFU ne permettent pas de regarder la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin, d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions afin de suspension présentées par la SARL FFU.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de la société Formation ferroviaire utile devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
9. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL FFU la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL FFU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Formation ferroviaire utile et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Rennes, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
V. BLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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