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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 30 janv. 2014, n° 13/07688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07688 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 13/07688 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mai 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2014 |
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame F Y
[…]
La Châtaigneraie 4CH 1195 B
SUISSE
représentée par Me AH POCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Monsieur AK-AL P-Q
[…]
[…]
représenté par Me AH BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Madame T-U X
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur N-O E
3 Place AG Giraudoux
[…]
représenté par Me AG-AH AI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme PLO, Vice-Présidente
assistée de Loëiza ROGER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2014.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
R-V WChao dit H (H R-V), peintre internationalement connu comme le maître de l’abstraction lyrique, est décédé le 9 avril 2013 à Nyon en Suisse, à l’âge de 93 ans, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme F Y ainsi que ses deux enfants:
— N-O E, son fils issu d’une première union,
— T-U WChao épouse X (Mme T-U X), sa fille adoptée avec Mme Y.
Par testament olographe en date du 10 décembre 1997 déposé en l’étude de Me Blanchet, notaire à Paris, le défunt a institué son épouse Z universelle et a désigné Me AK-AL P-Q comme son exécuteur testamentaire.
Plusieurs longues procédures ont d’ores et déjà opposé les héritiers, tant en France qu’en Suisse, à l’occasion de la nécessaire mesure de protection du défunt atteint d’une maladie d’Alzheimer le rendant vulnérable depuis 2006.
Par arrêt définitif du 4 décembre 2012, la cour d’appel de Paris statuant sur le contredit élevé par M. N-O E contre la décision du juge des tutelles du tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris a jugé que le domicile de H R-V était resté fixé 19, […] dans le 14 ème arrondissement en relevant notamment “que le simple transfert par l’épouse du lieu de vie de son mari hors de la résidence dans laquelle il a toujours vécu, y compris depuis le début de sa maladie, et où il a ses repères ne peut suffire à caractériser le caractère “habituel” de la résidence nouvelle ainsi choisie par la seule épouse; qu’il le saurait d’autant moins qu’à la date de la saisine du juge des tutelles de Paris 14ème il n’était devenu le lieu de vie de M. H R-V que depuis seulement 5 mois, le fait que Mme F Y-Wchao ait obtenu le droit de séjour depuis le 15 octobre 2011 et jusqu’au 14 octobre 2016 pour les deux époux étant en lui-même sans incidence sur l’appréciation du caractère “habituel” de la résidence d’autant qu’il n’est ni établi ni soutenu que M. H R-V ait résidé à B auparavant ou ait même une quelconque résidence en Suisse ; Que tout au contraire, la saisine du juge de paix du district de Nyon, en cours de procédure de protection devant le juge des tutelles de Paris 14ème, en urgence et sans l’aviser de la procédure de protection déjà initiée en France ni de la présence de la famille en France, l’a été en fraude des droits de la personne à protéger et de la famille de M. H R-V et, en particulier de son fils».
Par un arrêt postérieur du 19 mars 2013 relevant «qu’en la cause il n’est pas contesté que M. H I, aujourd’hui âgé de 92 ans, est régulièrement suivi pour une détérioration cognitive et amnésique en rapport avec une affection dégénérative au cerveau très évoluée depuis 2005, ainsi que l’atteste le Professeur Dubois, et qu’il est aujourd’hui totalement dépendant pour tous les gestes et toutes les activités de la vie quotidienne, même élémentaires ; que le Professeur Dubois, comme le docteur A, médecin inscrit sollicité par M. E N-O, ont tous deux constaté que M. H R-V présentait des troubles majeurs de compréhension l’empêchant d’exprimer sa volonté ; que Mme F Y-Wchao comme M. E N-O, ont affirmé lors de l’audience qu’il présentait des troubles graves ne lui permettant plus d’exprimer sa volonté depuis 2006 et de protéger suffisamment ses intérêts personnels” a désigné Mme AA AB-AC et Mme AD-AE AF comme co-tutrices de H R-V après avoir relevé l’attitude de Mme Y d’évitement répété de la loi française de protection juridique alors qu’elle ne pouvait ignorer ni l’état de grande dépendance de son mari ni la nature de leur régime matrimonial qui l’empêchait de représenter ”son conjoint sans autorisation judiciaire“ comme de “décider seule et au-delà de ce qu’il pouvait exprimer de ses droits patrimoniaux comme de ses droits d’artiste”.
Parallèlement à la procédure française, Mme Y avait été désignée, par le juge de paix de Nyon en qualité de tutrice de son mari à titre provisoire le 21 mai 2012, décision confirmée par décision du 11 décembre 2012 puis infirmée par la Chambre des curatelles dans un arrêt du 27 mars 2013 qui a jugé, sans tenir compte des deux arrêts précédemment cités de la cour d’appel de Paris que «Les circonstances de l’espèce permettent clairement de retenir que R-V H a sa résidence habituelle à B depuis la fin de l’année 2011. En effet, ce dernier et son épouse, au bénéfice d’une autorisation de séjour jusqu’au 14 octobre 2016 et considérés comme non-résidents en France par les autorités fiscales de ce pays, ont conclu un contrat de sous-location portant sur une villa de 12 pièces, pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mai 2015. Ils vivent dans cette maison avec leurs chiens et chats, ainsi que les tableaux et autres oeuvres dont R-V H est l’auteur. Celui-ci bénéficie de personnel de qualité qui l’entoure, l’aide et l’assiste, et reçoit les visites régulières de ses amis, de ses proches, de sa fille et de ses médecins. Il est suivi depuis le 5 avril 2012 au CHUV par le Prof. Démonet et participe à des séances hebdomadaires d’art-thérapie. Il ne s’agit donc pas d’un simple séjour prolongé en Suisse. Les époux R-V H et F Y ont quitté la France avec l'intention démontrée par les circonstances de s’installer en Suisse pour y vivre et ils ont mis en place les conditions matérielles pour que ce lieu soit le centre effectif de leur existence.»
Par requête de conciliation déposée au greffe le 28 mai 2013, Mme Y a saisi, en Suisse, le tribunal d’arrondissement de la Côte en vue du partage de la succession de son époux.
Par assignation en date du 21 mai 2013 placée au greffe le 31 mai suivant, M. N-O E a saisi le tribunal de grande instance de Paris sollicitant l’ouverture de la succession en France, la révocation de Me P-Q, l’annulation des multiples libéralités que Mme Y s’est attribuée à compter de 2005, le rapport des libéralités faites à elle antérieurement et enfin, la restitution des oeuvres de son père lui appartenant.
A la suite de divers incidents soulevés, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la question de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2014, Mme Y demande au juge de la mise en état de:
“ Constater que M. N-O E demande au tribunal de grande instance de Paris de prononcer l’ouverture de la succession de H R-V et de désigner un notaire, afin qu’il procède aux opérations de partage et de liquidation de cette succession,
Constater que le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte (en Suisse) a été saisi, préalablement au Tribunal de Grande Instance de Paris, d’un litige tendant aux mêmes fins,
Constater que le litige dont est saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris se rattache d’une manière caractérisée à la Suisse et que les juridictions suisses sont, dès lors, compétentes pour en connaître,
En conséquence,
Se déclarer incompétent, au profit du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte (Suisse), premier saisi, sur le fondement de la litispendance internationale,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. N-O E,
Renvoyer M. N-O E à mieux se pourvoir,
Subsidiairement
Constater que le dernier domicile de H R-V, qui détermine le lieu d’ouverture de sa succession, était manifestement situé en Suisse,
En conséquence,
Se déclarer incompétent, au profit des juridictions suisses sur le fondement de l’article 720 du Code civil français,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. N-O E,
Renvoyer M. N-O E à mieux se pourvoir,
2. Plus subsidiairement
- Constater que M. N-O E ne produit aucun acte de notoriété attestant de sa qualité d’héritier de H R-V,
- Constater que, préalablement à la délivrance de l’assignation, M. N-O E n’a entrepris aucune démarche pour parvenir à un partage amiable de la succession de H R-V,
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire engagée par M. N-O E,
3. A titre infiniment subsidiaire
Débouter M. N-O E de ses demandes de communication forcée de pièces formées par sommation du 24 septembre 2013,
Débouter M. N-O E de sa demande de nullité des opérations d’inventaire et d’expertise réalisées par la société SOTHEBY’S,
4. En tous les cas
Condamner M. N-O E à verser à Madame F Y la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. N-O E aux entiers dépens de l’incident.”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2014, Mme T-U WChao épouse X demande au juge de la mise en état de:
“1)Sur l’exception de connexité
Constater que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi le 31 mai 2013 d’une assignation aux fins de partage de l’indivision successorale de M. H R-V,
Constater que le juge Suisse a été saisi le 28 mai 2013 d’une requête ayant notamment pour objet le partage de la succession de M. H R-V,
Constater qu’il existe un lien entre les deux instances tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et Juger ensemble,
Par conséquent:
Constater que les conditions de la connexité sont réunies,
Se dessaisir de la présente affaire au profit du Tribunal d’arrondissement de la cote à Nyon, dans le canton de Vaud en Suisse,
2) Sur l’exception d’incompétence
Constater que le dernier domicile de M. H R-V se situe en Suisse, dans la commune de B dans le canton de Vaud,
Par conséquent:
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal d’arrondissement de la Côte à Nyon, dans le canton de Vaud en Suisse.
3) Sur l’irrecevabilité de l’action
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Constater que M. N-O E ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable
Par conséquent:
Déclarer irrecevable l’action de M. N-O E”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2013, Me AK-AL P-Q demande au juge de la mise en état de:
“Juger que la demande tendant à sa révocation comme exécuteur testamentaire excède la compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état,
Subsidiairement,
la dire irrecevable au visa des articles 730-3, 815-2 et 815-3 du code civil,
Plus subsidiairement encore,
la Juger mal fondée,
Condamner M. N-O E à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens. “
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2013, M. N-O E demande au juge de la mise en état de:
“ Sur la compétence
A titre principal
Juger que M. N-O E et Madame Y sont de nationalité française,
En conséquence :
Se déclarer compétent en vertu des articles 14 et 15 du Code civil,
A titre subsidiaire
Juger que le dernier domicile de H R-V était fixé chez sa tutrice au […]
En conséquence :
Se déclarer compétent en vertu des articles 108-3 et 720 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire
Juger que H R-V n’a jamais manifesté sa volonté de fixer son domicile en Suisse,
Juger que le déménagement en Suisse a été décidé par Madame Y seule, contre la volonté de H R-V,
Juger que le dernier domicile de H R-V était au […]
En conséquence :
Se déclarer compétent en vertu des articles 102, 103et 720 du Code civil.
Sur la litispendance internationale
Juger que les parties à la procédure française ne sont pas identiques aux parties à la procédure suisse,
Juger que les juridictions suisses ne sont pas compétentes pour connaître du règlement de la succession de H R-V,
Juger que les juridictions françaises ont en tout état de cause été saisies les premières,
En conséquence
Rejeter l’exception de litispendance internationale invoquée par Madame Y.
Sur le rejet des irrecevabilités invoquées par Mme Y
Juger que le moyen tiré du défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir,
Juger que le moyen tiré du non-respect de l’article 1360 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir,
En conséquence :
Constater l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître de ces demandes,
A titre subsidiaire
Juger que M. N-O E justifie de sa qualité d’héritier,
Juger que l’absence des mentions prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile a été régularisée par M. N-O E aux termes de ses dernières écritures au fond,
En conséquence,
Rejeter les irrecevabilités soulevées par Madame Y.
Sur le rejet de la connexité invoquée par Mme X
Juger que l’exception de connexité soulevée par Madame X est contraire au principe de l’estoppel,
Juger que l’exception de connexité soulevée par Madame X n’est pas fondée,
En conséquence :
Rejeter l’exception de connexité soulevée par Madame X.
Sur la demande de nullité des éventuelles opération d’expertise réalisées par la société sotheby’s
Constater que Monsieur N-O E n’a pas été convoqué dans le délai légal,
Constater que Monsieur N-O E s’est vu refuser son droit à être assisté de manière effective par l’officier public de son choix,
En conséquence,
Prononcer la nullité des opérations d’inventaire éventuellement réalisées par la société SOTHEBY’S.
Sur la demande de communication des pièces
Constater que Madame Y n’a pas répondu à la sommation qui lui avait été adressée,
Constater que la communication des pièces visées par la sommation est nécessaire à la résolution du litige,
En conséquence,
Ordonner la communication par Madame Y des documents suivants:
- Les relevés depuis 2005 de l’ensemble des comptes bancaires appartenant à H R-V et notamment les comptes déclarés à la Justice suisse dans le cadre de la procédure de tutelle :
o HOTTINGER & CIE : comptes n°4967520 et 4967830,
o BANQUE DE LUXEMBOURG : compte 2434461.1001 et compte titres 2434461.1001,
o BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH : compte 3228800 et comptes titres 3228800,
o J K IBIZA,
[…],
o SOCIETE GENERALE : compte °5323323388,
o CIC : compte n°10546101.
- L’ensemble des justificatifs relatifs à l’origine des fonds présents sur ces comptes bancaires,
- L’ensemble des justificatifs relatifs aux mouvements intervenus sur ces comptes bancaires,
- L’ensemble des justificatifs relatifs aux contrats d’assurance souscrits et aux primes versées pour la protection des oeuvres et des biens appartenant à H R-V et notamment :
o l’assurance souscrite pour le stockage des oeuvres à PARIS,
o l’assurance souscrite pour le transport des oeuvres appartenant à H R-V en Suisse,
o l’assurance souscrite pour le stockage des oeuvres en Suisse et dans le Port Franc de Genève,
o l’assurance pour la maison louée à B en Suisse,
- Les estimations réalisées avant la vente des oeuvres de H R-V par Mme Y depuis 2005 et tous autres justificatifs relatifs aux prix de ventes pratiqués,
- Le catalogue raisonné des oeuvres de H R-V,
- Les cinq derniers inventaires des oeuvres appartenant à H R-V,
- L’ensemble des justificatifs relatifs à la localisation des oeuvres d’art appartenant à H R-V et notamment :
o L’ensemble des justificatifs relatifs à la localisation des trois tableaux suivants apparaissant sur la liste remise par M. L M aux Officiers de Police Judiciaire en août 2012 ainsi que les motifs de non-déclaration de ces tableaux à la Justice Suisse comme appartenant au patrimoine de H R-V :
· « Hommage à Chu Yun » 1955, […],
· « Hommage à Varèse » 1964, […],
· « Hommage à Matisse » 1986, […],
o L’ensemble des justificatifs relatifs à la localisation des trois tableaux suivants apparaissant sur les Bordereaux de douanes établis par la société LP ART ainsi que les motifs de non-déclaration de ces tableaux à la Justice Suisse comme appartenant au patrimoine de H R-V :
· « Notre Dame », 1951, P51-03, taille 68,5X84,5 cm, transportée en Suisse le 5 mars 2012,
· « 09.01.63 », 1963, P63-02, taille 130X195 cm, transportée en Suisse le 5 mars 2012,
· « Fleuve », 1956, P 56/01 95X100 cm, transportée en Suisse le 16 novembre 2011,
o L’ensemble des justificatifs relatifs à la localisation des oeuvres composant la collection privée de H R-V,
o L’ensemble des justificatifs relatifs aux exportations temporaires depuis 2005,
o L’ensemble des justificatifs relatifs à la localisation des oeuvres cédés par H R-V à D au cours de leur mariage ainsi que dans le cadre de leur contrat de liquidation de leur régime matrimonial,
o L’ensemble des décisions rendues par la Justice Suisse ayant autorisé Madame Y à gérer le patrimoine de H R-V et notamment la décision rendue après sa révocation par la Chambre des tutelles le 27 mars 2013, lui ayant permis de refuser l’accès aux tuteurs français,
Assortir cette communication d’une astreinte journalière de 1.000 euros à compter de la décision à intervenir,
Réserver sa compétence pour la liquidation de l’astreinte,
Sur la demande de révocation de Me P-Q
Juger que Me P-Q a fait preuve de partialité et commis des actes graves contraires à la volonté de H R-V.
Révoquer la nomination de Me P-Q en qualité d’exécuteur testamentaire de H R-V à compter du 9 avril 2013,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner in solidum Me P-Q et Mme F Y à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. N-O E
Condamner in solidum Me P-Q et Mme F Y aux entiers dépens de l’incident dont distraction faite au profit de Me AG-AH AI, conformément à l’article 699 du Code de procédure Civile.”
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance internationale
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
La recevabilité d’une exception de litispendance internationale est admise en jurisprudence.
Aux termes de cet article, le demandeur à l’exception doit démontrer que le litige pendant devant deux tribunaux différents est identique et donc, qu’il oppose les mêmes parties autour d’un même objet ; que ces deux juridictions sont de même degré et sont également compétentes pour connaître du litige ; que la juridiction dont il sollicite le dessaisissement a été saisi en second.
Mme Y, demanderesse à l’exception, fait valoir qu’elle a saisi en premier le tribunal suisse avant que M. N-O E ne saisisse le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins à savoir le partage de la succession de son défunt époux ; que sa demande oppose les mêmes parties ; que les deux juridictions sont de même degré ; que la juridiction suisse est internationalement compétente en l’absence de compétence exclusive de la juridiction française au regard de la règle française de solution des conflits de juridiction ; que le dernier domicile du défunt, qui détermine le lieu d’ouverture de la succession, était fixé en Suisse.
Pour faire échec à l’exception, M. N-O E soutient que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies en l’absence d’identité des parties au litige et de l’absence d’identité de nature des procédures engagées devant des juridictions dont Mme Y ne démontre pas qu’elles seraient de même degré ; qu’en outre, la juridiction suisse ne serait pas compétente en raison de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, lieu d’ouverture de la succession car lieu du domicile de sa tutrice ; qu’enfin, le tribunal de Paris a été saisi en premier ainsi qu’il résulte de la date de réception de l’assignation par le tribunal cantonal de Lausanne soit le 23 mai 2013.
Il est démontré en l’espèce au vu d’une part de la requête déposée par Mme Y à l’encontre de M. N-O E et de Mme X devant le tribunal de la Côte et d’autre part, de l’assignation délivrée à la demande de M. N-O E à Mme Y et à Mme X placée que deux juridictions, l’une en Suisse, l’autre en France, toutes deux du premier degré, ont été saisies d’une même demande opposant les mêmes parties dés lors que ces actions ont toutes deux pour objet de voir ordonner le partage de la succession litigieuse.
- Sur l’identité du litige
La requête en conciliation déposée par Mme Y au greffe du tribunal de la Côte en Suisse a pour objet de voir condamner solidairement M. N-O E ainsi que Mme T-U X à lui payer immédiatement une somme de 50 000 francs suisses avec intérêts de 5% depuis le 10 mai 2013, ordonner le partage de la succession de R V WChao dit H R-V, d’obtenir sur sa part le versement immédiat d’une avance de 50 000 000 francs suisses outre le rapport par M. N-O E de diverses sommes et oeuvres de son père.
Cette requête est dirigée contre M. N-O E et Mme X.
L’assignation enrôlée à la demande de M. N-O E, qui vise à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R-V H ainsi que le rapport de diverses libéralités consenties à Mme Y outre la restitution d’oeuvre et la révocation de l’exécuteur testamentaire, a été délivrée à Mme Y, à Mme X ainsi qu’à Me AK-AL P-Q pris en sa qualité d’exécuteur testamentaire de R-V H.
Les deux juridictions sont ainsi saisies d’une demande principale en partage et M. N-O E ne rapporte pas la preuve que l’instance en conciliation soit assimilable à une action en référé.
La présence de l’exécuteur testamentaire devant le tribunal de céans, au contraire du litige pendant en Suisse auquel il n’est pas partie, ne permet pas d’écarter pour autant la litispendance dés lors que la demande en dessaisissement dirigée à son encontre constitue une prétention autonome.
La preuve de la condition d’identité d’objet et de parties est ainsi rapportée.
- du degré des juridictions
Le code de droit judiciaire privé vaudois qui rappelle que la compétence générale des tribunaux civils suisses est fixée par la loi d’organisation judiciaire, dispose des compétences spéciales applicables dans le canton de Vaud. Au titre de ces compétences spéciales, ce code attribue compétence au président du tribunal d’arrondissement pour connaître des actions en partage et en rapport successoral.
L’attestation délivrée le 31 mai 2013 par le greffier du tribunal d’arrondissement de la Côte permet de constater que ce tribunal dépend du district de Nyon lui-même situé dans le canton de Vaud.
Il résulte de l’arrêt du 27 mars 2013 produit par Mme Y que le tribunal cantonale correspond en Suisse à la cour d’appel en France.
Il est ainsi établi que les deux juridictions saisies- tribunal de grande instance et tribunal d’arrondissement- sont de degré identique.
- Sur la compétence
Selon Mme Y et Mme T-U X, la juridiction suisse est compétente au regard de sa loi interne et a déjà jugé que le dernier domicile de H R-V se situait en Suisse. Elles font valoir qu’au regard de la loi française, la succession s’ouvre, par la mort, au dernier domicile du défunt ; qu’une circulaire du Ministère de la Justice a précisé à propos de la notion de dernier domicile du défunt, que “Le domicile est le lieu où le défunt avait son principal établissement (art. 102, al. 1er du code civil). En cas de difficulté, il peut être déterminé souverainement par les juges du fond par plusieurs indices tels que l’adresse d’imposition au jour du décès ou l’adresse connue par les assurances maladies.” ; que H R-V vivait, depuis plus de 18 mois, en Suisse lorsqu’il est décédé ; que son adresse d’imposition était en Suisse tant pour l’administration fiscale française que suisse ; qu’il était affilié à l’assurance maladie suisse, la LAMal ; qu’il avait complètement abandonné son ancienne résidence de la rue Jonquoy à Paris 14e, pour adopter définitivement sa nouvelle résidence en Suisse ; que ces indices concordants doivent conduire le juge de la mise en état à décliner la compétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses du lieu du dernier domicile de H R-V.
M. N-O E réplique en faisant valoir qu’en vertu des articles 14 et 15 du code civil, les juridictions françaises bénéficient d’un privilège de juridiction lorsqu’un litige, qui présente un élément d’extranéité, est toutefois rattaché à la France en raison de la nationalité française du demandeur ou du défendeur ; que toutes les conditions légales sont réunies en l’espèce, toutes les parties étant françaises, que l’action ressort du champ d’application des articles 14 et 15 du Code civil conformément à la jurisprudence constante ; qu’il n’a pas renoncé au privilège de juridiction ; il n’existe aucun traité international en matière de succession excluant la compétence des juridictions françaises.
A titre subsidiaire, M. E expose que la succession s’est ouverte à Paris par application des articles 720 et 108-3 du code civil et 45 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état relève qu’au regard du droit suisse (article 86 alinéa 1 de la loi suisse de droit international privé) comme du droit français (articles 720 du code civil et 45 du code de procédure civile) les demandes en matière de succession sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, au lieu du dernier domicile du défunt.
Par arrêt définitif du 19 mars 2013, la cour d’appel de Paris a jugé que le domicile de H R-V était resté 19, […] à Paris 14e nonobstant son installation en Suisse.
Par ailleurs, H R-V a été placé par arrêt définitif du 19 mars 2013 sous le régime de la tutelle, mesure confiée à deux co-tutrices dont l’une a son domicile à Paris. Or, selon l’article 108-3 du code civil, le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
Ainsi, selon le principe d’extension à l’ordre international des règles françaises internes de compétence, le tribunal de grande instance de Paris est exclusivement compétent pour connaître des opérations de partage de la succession de H R-V ce qui exclut la compétence de la juridiction suisse de sorte que l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur l’exception de connexité
Mme T-U X demande au juge de la mise en état de se dessaisir au profit de la juridiction suisse par application de l’article 101 du code de procédure civile selon lequel «S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et Juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.» aux motifs que la Suisse a considéré que le défunt était domicilié dans ce pays ; que la juridiction suisse a été saisie en premier ; qu’il convient d’éviter une éventuelle contrariété de décisions comme ce fut déjà le cas pour ce qui concerne la mesure de protection à la personne de H R-V.
Le juge de la mise en état, qui relève que toutes les parties sont françaises, que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent ; que la loi successorale applicable est la loi française et que la juridiction suisse a été saisie dans la précipitation à réception de l’assignation devant ce tribunal , ne fera pas droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage
Les défendeurs au fond à l’instance soulèvent l’irrecevabilité de la demande en partage au visa de l’article 1360 du code de procédure civile en l’absence des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’irrecevabilité de la demande en partage constitue une fin de non recevoir qui excède les pouvoirs et la compétence du juge de la mise en état.
Sur le défaut de qualité pour agir
Mme Y soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de M. N-O E pour agir en partage.
Les fins de non recevoir ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, il se déclarera, sur ce point, incompétent au profit du tribunal.
Sur la demande de révocation de l’exécuteur testamentaire
En application de l’article 1026 du code civil selon lequel “l’exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal”, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur la demande de révocation de Me AK-AL P-Q formulée par M. N-O E.
Sur la demande de nullité de l’inventaire
M. N-O E demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’inventaire réalisé par la société Sotheby’s à la requête de Me P-Q, le délai de convocation des héritiers de 20 jours n’ayant pas été respecté,
En application de l’article 1333 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur la demande de communication de pièces
Force est de constater que la saisine du tribunal suisse comme celle de ce tribunal est intervenu, aux fins de partage, à peine plus de deux mois après le décès de H R-V de sorte que la demande de communication de pièces apparaît prématurée alors qu’aucun notaire liquidateur n’a été désigné alors que telle est la demande principale. Il appartiendra au notaire désigné d’obtenir la communication de toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de référer au juge chargé du suivi des opérations de partage en cas de difficultés.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leur frais d’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JOËLLE PLO, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE,
Rejettons l’exception de litispendance,
Rejettons l’exception de connexité,
Nous déclarons compétent rationae loci pour statuer sur la demande en partage de la succession de H You-V,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir résultant du défaut de M. N-O E de qualité pour agir et de l’application de l’article 1360 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de révocation de l’exécuteur testamentaire de H You-V et sur la nullité de l’inventaire,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la communication de pièces par Mme Y,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Réservons les dépens,
Renvoyons les parties pour conclusions des défendeurs sur le fond à l’audience du 19 mars 2014 à 9 heures.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2014
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Copies exécutoires
délivrées le :
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