Infirmation partielle 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 févr. 2021, n° 17/06952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06952 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°124
N° RG 17/06952
N° Portalis DBVL-V-B7B- OJC6
C/
M. Z Y
M. B X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Pierre DEPASSE
Me Dominique LE COULS- BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. GROUPE LE FLOCH
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Louise FOURCADE de l’association Beldev, Association d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à PORNIC
La Noë du Sud
[…]
Représenté par Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES
Monsieur B X
né le […] à MORLAIX
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP B COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cathy POILVET, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Courant mars 2012, M. B X a acquis un véhicule Nissan Pathfinder, mis en circulation le 30 novembre 2007, au prix de 22 000 euros.
Suivant facture du 19 août 2013, la SAS Groupe Le Floc’h a procédé au remplacement du calculateur et d’un injecteur, pour un coût de 3 954,96 euros.
Suivant facture du 25 octobre 2013, les trois autres injecteurs ont été remplacés, pour un coût de 2 194,30 euros.
Les désordres persistant, M. X a sollicité son assureur, lequel a organisé une expertise amiable, au contradictoire du garagiste, suivant rapport du 22 avril 2014.
Un injecteur a été remplacé au titre de la garantie suivant facture du 6 juin 2014.
Suivant facture du 16 juin 2014, le véhicule a été revendu à M. Z Y, au prix de 12 071,72 euros, par l’intermédiaire du site de ventes aux enchères VPAUTO.
L’expert amiable diligenté par l’assureur de la SAS Groupe Le Floc’h a rendu son rapport le 20 août 2014, au contradictoire de M. X.
M. Y a confié son véhicule à la société Avenir Automobiles concessionnaire de la marque Nissan à Colmar pour un diagnostic.
A la demande de M. Y, une expertise amiable a été effectuée le 19 septembre 2014 et a conclut à l’existence d’un vice caché du véhicule.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 août 2015, M. Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Brest sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2016, M. X a fait assigner la SAS Groupe Le Floc’h devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de garantie.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Brest a:
• Prononcé la nullité de la vente intervenue le 16 juin 2014 concernant le véhicule Nissan Pathfinder immatriculé CC 992 MT,
• Condamné M. X à restituer à M. Y le prix reçu soit 12 071,72 euros,
• Dit que M. Y devra tenir le véhicule à la disposition de M. X, aux frais de ce dernier,
• Condamné M. X à payer à M. Y la somme de 5 244,15 euros en réparation de ses préjudices,
• Condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné la SAS Groupe Le Floc’h à garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y,
• Condamné la SAS Groupe Le Floc’h à payer à M. X la somme de 6 149,26 euros en réparation de son préjudice matériel,
• Condamné la SAS Groupe Le Floc’h à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné la SAS Groupe Le Floc’h aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Groupe Le Floc’h et M X sont appelants suivant déclarations des 3 et 27 octobre 2017.
Par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2020, la société SAS Groupe Le Floc’h demande de :
• Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Groupe Le Floc’h et l’a condamnée à indemniser M. X ainsi qu’à le garantir de ses condamnations,
• Dire et juger que la SAS Groupe Le Floc’h n’a pas manqué à son obligation de résultat,
• Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Groupe Le Floc’h et plus généralement de toutes ses demandes contraires à celles formées par la SAS Groupe Le Floc’h,
A titre subsidiaire,
• Dire et juger que la restitution du prix n’est pas un préjudice indemnisable,
• Dire et juger que la SAS Groupe Le Floc’h ne peut être condamnée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. X au profit de M. Y, fondées sur la garantie des vices cachés,
• Débouter M. X de sa demande de garantie mal fondée,
A titre infiniment subsidiaire,
• Débouter M. Y de ses demandes indemnitaires injustifiées et de son appel incident tendant à la majoration du montant de l’indemnisation de ses préjudices et la prise en compte des postes écartés,
En toute hypothèse,
• Condamner M. X à payer à la SAS Groupe Le Floc’h la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’a supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Depasse.
Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2020, M. X demande de :
• Infirmer le jugement du 27 septembre 2017,
• Dire et juger que le véhicule n’était pas, au moment de sa vente, affecté de désordres qui existaient antérieurement à la vente,
En tout état de cause,
• Dire et juger que si vices il y a, il s’agit de vices apparents, n’ouvrant pas droit à garanties,
• Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
• Réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. X les sommes suivantes :
— 706,15 euros correspondant aux factures de Nissan Colmar,
— 3 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de M. Y,
• Débouter M. Y des demandes indemnitaires suivantes :
— 70 euros au titre des frais de révision,
— 1 011,91 euros au titre des frais d’assurance,
— 6 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
• Ramener le préjudice de jouissance de M. Y à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Dans l’hypothèse où la cour confirmait le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence de vices cachés substantiels, prononcé la nullité de la vente intervenue le 16 juin 2014 concernant le véhicule Nissan Pathfinder, condamné M. X à restituer à M. Y le prix reçu, soit la somme de 12 071,72 euros, outre une somme de 5 244,15 euros en réparation de ses préjudices, et une somme de 2 000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile, précisé que M. Y devrait tenir le véhicule à sa disposition, aux frais de ce dernier,
• Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Le Floc’h à garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y (12 071,72 euros + 5 244,15 euros + 2 000 euros + dépens) et en ce qu’il I’a condamnée à lui régler une somme de 6 149,26 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une somme de 2 000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Le Floc’h à régler à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Le Floc’h à supporter les entiers dépens de première instance,
• Débouter la SAS Groupe Le Floc’h de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de M. X,
• Condamner la partie succombante à régler à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2018, M. Y demande de :
• Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 27 septembre 2017 en ce qu’il a dit que la vente du véhicule Nissan Pathfinder immatriculé CC 992 MT doit être annulée pour vice caché,
• Prononcer la nullité de la vente intervenue le 16 juin 2014 entre M. Y et M. X,
• Infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 27 septembre 2017et condamner M. X à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 12 071,72 euros correspondant au prix d’achat de la voiture,
— 706,15 euros correspondant aux factures de Nissan Colmar
— 70 euros de frais de révision,
— 1 011,91 euros d’assurance,
— 738 euros de frais de carte grise,
— 109,80 euros de facture de pneus,
— 6 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
• Condamner M. X à verser à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X fait grief au jugement d’avoir admis l’existence d’un vice caché du véhicule alors que M. Y était informé des problèmes d’injection ayant affecté le véhicule et des différentes interventions de la SAS Groupe Le Floc’h pour y remédier.
Il fait valoir que le véhicule avait fait l’objet d’une réparation par le Garage Le Floc’h qui avait donné satisfaction même si l’origine de la panne n’avait pu être déterminée.
Il soutient dans ces conditions n’avoir pas eu connaissance d’un vice affectant le véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi à la demande de M. Y par le BCA le 16 janvier 2015, que le véhicule a présenté lors d’un essai dynamique effectué le 19 septembre 2014, de forts claquements de combustion suivi d’une fumée grise et de la mise en mode dégradé du moteur, le diagnostic révélant une anomalie au niveau de la pompe à injection, du circuit d’injecteur et de la rampe d’injection.
Or il ressort tant du rapport d’expertise amiable établi le 22 avril 2014 par AQE expertise, pour le compte de Juridica assureur de M. X que du rapport d’expertise du 22 août 2014 du Cabinet C2T pour le compte de Generali Assurances, assureur de la SAS Groupe Le Floc’h que le véhicule a subi une panne au mois de février 2014 ; que lors des opérations d’expertise réalisées le 7 mars 2014, il a pu être constaté que le véhicule présentait un claquement métallique, avec présence de fumées grises et perte de puissance, l’origine de la panne demeurant indéterminée ; que les experts se sont accordés sur le fait qu’il était nécessaire de confier le véhicule à un concessionnaire de la marque seul disposant de l’outillage permettant d’effectuer un diagnostic de la panne.
Il apparaît ainsi que M. X, présent aux opérations d’expertise, et qui n’a pas souhaité soumettre son véhicule à un concessionnaire de la marque, ne peut soutenir avoir pu considérer que le véhicule avait été réparé en suite du paiement de la facture de la SAS Groupe Le Floch du 6 juin 2014 pour les prestations effectuées au mois de mars, alors même qu’il était pleinement informé de la nécessité d’un diagnostic préalable.
Il sera par ailleurs constaté que le véhicule présentait postérieurement à son achat par M. Y les mêmes défauts de fonctionnement que ceux pour lesquels M. X avait sollicité une expertise avant la vente et sans qu’il justifie les avoir fait réparer, la SAS Groupe Le Floc’h renvoyant l’intéressé à se rapprocher d’un concessionnaire.
L’absence de justification de réparation du véhicule préalablement à la vente ainsi que les constats concordants des trois experts amiables du même dysfonctionnement du véhicule avant et après la vente, sont suffisants pour établir que le véhicule présentait au moment de la vente un vice le rendant impropre à son usage et qui n’était pas décelable pour l’acquéreur non destinataire du rapport d’expertise initial.
C’est ainsi par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente pour vice cachés et ordonné les restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente.
C’est également par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que M. X avait connaissance du vice affectant le véhicule et que s’il lui était loisible refuser de poursuivre la recherche de la cause de la panne du véhicule, le fait qu’il fasse choix de vendre volontairement le véhicule aux enchères ne le dispensait pas de s’assurer que l’acquéreur était parfaitement informé de l’état du véhicule ce dont il s’est abstenu.
C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont condamné M. X au paiement des dommages-intérêts envers l’acheteur par application des dispositions de l’article 1645 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y la somme de 706,15 euros au titre des frais de garage et réparations effectuées sur le véhicule outre la somme de 738 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation.
M. Y justifie du bien fondé de sa réclamation au titre des frais d’assurance du véhicule pour la somme de 649,74 euros et 361,91 euros soit la somme de 1011,65 euros le véhicule n’étant pas utilisable, étant constaté que l’appel de cotisation de la somme de 361,91 euros est applicable au véhicule en cause, comme portant mention de la marque et immatriculation CC-992-MT du véhicule litigieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les prétentions au titre de frais de révision non justifiés.
M. Y sera débouté de ses demandes tendant à la condamnation de M. X à prendre en charge des frais de remise en état d’un autre véhicule dont il a repris l’usage.
S’agissant du préjudice de jouissance, il a été fixé à la somme de 3 800 euros par les premiers juges de la date de la panne de juillet 2014 à la date du jugement tenant compte d’une utilisation irrégulière résultant de la situation professionnelle de M. Y du fait de sa qualité d’officier de marine marchande.
Si faute de solution amiable, le préjudice s’est poursuivi après le jugement, il convient de tenir compte de ce que M. Y a, suivant ses propres explications, l’usage d’un véhicule de remplacement depuis le mois de décembre 2015, réduisant le préjudice de jouissance depuis cette date.
En considération de ces éléments, il apparaît justifié de fixer à la somme de 3 500 euros le montant de l’indemnité due à M. Y en complète réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant de la demande en garantie formée à l’encontre de la SAS Groupe Le Floc’h, cette dernière fait grief au jugement d’avoir retenu qu’elle avait manqué à ses obligations. M. X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que malgré les interventions de la SAS Groupe Le Floc’h et les facturations élevées, le véhicule présente toujours des dysfonctionnements.
Il est constant que le 19 août 2013, le garage Le Floc’h a procédé au remplacement du calculateur et d’un injecteur, pour un coût de 3 954,96 euros ; qu’un nouveau problème d’injection est survenu, conduisant le garage Le Floc’h à remplacer les trois autres injecteurs, le 25 octobre 2013, pour un coût de 2 194,30 euros.
M. X F un problème de claquement, a de nouveau confié son véhicule au garage Le Floc’h lequel a réalisé le 7 mars 2014, un contrôle des injecteurs, un nettoyage du système des gaz d’échappement et une analyse de carburant.
Il ressort des rapports d’expertise amiable établis par le Cabinet C2T pour l’assureur de SAS Groupe Le Floch et par le Cabinet AQE pour l’assureur de M. X que l’origine de la panne n’a pu être déterminée. Deux hypothèses étaient privilégiées, soit une panne en relation avec l’injection nécessitant le recours à l’équipement de la marque, soit une panne sans relation avec les problèmes d’injecteurs.
L’expert du cabinet AQE précise que M. X n’a pu être convaincu de confier son véhicule à un concessionnaire de la marque M. X ne souhaitant pas engager de nouveaux frais et 'ne pouvant
entendre que la panne ne puisse avoir aucune relation avec la précédente.'
Il sera constaté que les deux experts sont concordants sur le fait qu’à ce stade, aucune malfaçon ou erreur de diagnostic n’est imputable à la SAS Groupe Le Floc’h, l’expert du Cabinet AQE qualifiant les interventions sur le système d’injections de 'fondées et légitimes'.
Il sera ainsi constaté qu’à l’occasion des opérations d’expertise préalables à la vente, M. X a été informé de ce que la panne qu’il avait constaté ne pouvait être réparée sans diagnostic du réseau de la marque, la SAS Groupe Le Floc’h ne disposant pas du matériel adéquat ; les deux avis sont concordants sur le fait qu’il n’est pas établi que la dernière panne ayant affecté le véhicule au mois de février 2014 soit la conséquence des travaux sur les injecteurs réalisés par la SAS Groupe Le Floc’h à l’automne 2013 ou qu’elle soit la conséquence d’une défectuosité déjà existante au moment de son intervention. Le rapport d’expertise du BCA établi à la demande de M. Y en janvier 2015, précise que le diagnostic réalisé a révélé une anomalie au niveau de la pompe à injection, du circuit d’injecteur et de la rampe d’injection. Ce rapport, établi sans démontage sur la seule foi des résultats du diagnostic est insuffisamment circonstancié pour établir un lien entre les interventions de la SAS Groupe Le Floc’h et la panne affectant le véhicule étant notamment constaté que lors la dernière intervention de la SAS Groupe Le Floc’h le 25 octobre 2013, le véhicule présentait un kilométrage de 70 963 Kms et un kilométrage de 82 300 Kms lors de l’expertise du 7 mars 2014, le kilométrage parcouru traduisant un usage soutenu du véhicule.
M. X ne fait ainsi pas la preuve qui lui incombe de ce que la panne ayant affecté le véhicule au mois de février 2014 soit en lien avec les travaux réalisés antérieurement par la SAS Groupe le Floc’h, étant par ailleurs établi que le défaut de réparation de cette panne relève d’un choix qui lui appartient.
M. X ne fait pas la preuve de manquements de la SAS Groupe Le Floc’h dans la réalisation des travaux sur son véhicule et il sera débouté de ses demandes en remboursement des frais acquittés, le jugement étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs, au vu de ces éléments, M. X ne saurait obtenir la garantie de la SAS Groupe Le Floc’h et il sera débouté de ses demandes à ce titre le jugement étant également infirmé sur ce point.
M. X qui succombe conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X sera condamné à payer à M. Y une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel en complément de l’indemnité allouée en première instance et une somme de 3 500 euros à la SAS Groupe Le Floc’h au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2017 en ce qu’il a :
Prononcé la nullité de la vente intervenue le 16 juin 2014 concernant le véhicule Nissan Pathfinder immatriculé CC 992 MT ;
Condamné M. X à restituer à M. Y le prix reçu soit 12 071,72 euros ;
Dit que M. Y devra tenir le véhicule à la disposition de M. X, aux frais de ce dernier ;
Condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 5 955,80 euros en réparation de ses préjudices ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
Condamne M. X à payer à la SAS Groupe Le Floc’h la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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