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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 janv. 2022, n° 21/80749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80749 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
N° RG 21/80749 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUIH SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION W
JUGEMENT rendu le 25 janvier 2022 N° MINUTE : 11/222
CE aux avocats, CCC aux parties via LRAR le
DEMANDERESSE
@ 1 FEW, 2902 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0706 et Me Julien MAZILLE, avocat au barreau de
BORDEAUX,
DÉFENDERESSE
SMABTP
RCS PARIS D 775 684 764
[…]
[…]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0242
JUGE: Madame Florence GAINOT, Vice-présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Jade PONS
DÉBATS: à l’audience du 04 Janvier 2022 tenue publiquement
,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 19 novembre 2012, infirmant partiellement un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 4 mars 2011, la Smabtp a fait délivrer: le 16 février 2021 à la Maf un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- le 30 mars 2021 un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Sa BNP Paribas, au préjudice de la Mutuelle des Architectes Français, dénoncée à cette dernière le 31 mars 2021.
Par acte du 19 avril 2021, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) a assigné la Smabtp devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Paris pour voir : constater que la Smabtp ne justifie disposer à son encontre d’aucune créance constatée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 novembre 2012,
- en conséquence, prononcer l’annulation du commandement de payer du 16 février 2021 et de la saisie-attribution du 30 mars 2021,
- à défaut, cantonner les mesures de recouvrement forcé à la somme principale de 7.958,53 euros,
%
- condamner la Smabtp à régler à la MAF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 janvier 2022, après trois renvois, la MAF maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à porter sa demande de cantonnement des saisies à la somme de 6.558,17 euros.
En défense, la Smabtp demande au juge de l’exécution de :
- à titre principal, juger qu’elle justifie disposer d’une créance envers la MAF au titre de la condamnation in solidum au paiement de la somme de 6.558,17 euros, et condamner la MAF à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de son commandement de payer du 16 février 2021,
- à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la réponse du commissaire aux comptes quant au règlement de la part de condamnation à charge de la société Andrieu payée par la société Smabtp au titre de la condamnation in solidum de l’arrêt du 19 novembre 2012,
- condamner la Maf à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ou « constater »ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Page 2
Sur la demande principale d’annulation des actes d’exécution forcée
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d’une partie au profit d’une autre.
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 19 novembre 2012, qui a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 4 mars 2011 au titre de ses dispositions relatives à l’imputabilité des désordres et la prise en charge de leur réparation, que :
- s’agissant des désordres ayant affecté le bâtiment 1, la société Andrieu et la société Vigier sous la garantie de son assureur la Smabtp ont été condamnés in solidum à payer à la société Soleris la somme de 94.180 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 32.857,15 euros au titre des préjudices d’exploitation, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 mars 2009 et capitalisation des intérêts sur la base de l’article 1154 du code civil, et que dans leurs rapports internes, la part incombant à la société Andrieu est de 90% et la part incombant à la société Vigier est de 10%,
- s’agissant des désordres ayant affecté le bâtiment 2, la société Andrieu, la société Form A 3 +, sous la garantie de la MAF et la société Vigier sous la garantie de la Smabtp ont été condamnées in solidum à payer à la société Soleris la somme de 26.092 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 10.651 euros au titre des préjudices d’exploitation, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 mars 2009 et capitalisation des intérêts sur la base de l’article 1154 du code civil, et que dans leurs rapports personnels, la part incombant à la société Andrieu est de 70%, la part incombant à la société Form A 3 + est de 20 % et la part incombant à la société Vigier est de 10%.
La cour d’appel a clairement fixé les obligations des parties et la contribution respective des codébiteurs dans la réparation du dommage subi par la société coopérative agricole Soleris, la MAF n’étant tenue en qualité d’assureur de la société Vigier qu’à hauteur de 20 % au titre des désordres touchant le bâtiment 2.
La défenderesse justifie avoir payé la somme de 130.170,09 euros, en plus de la part lui incombant in fine au titre des désordres concernant son assurée la société Vigier à hauteur de 16.388,01 euros, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne conteste pas que la MAF a déjà réglé la somme de 13.652,13 euros, son assurée les sommes de 2.041,99 euros et 3.041,21 euros, le total de
18.735 euros correspondant à 45% des condamnations prononcées au titre des dommages affectant le bâtiment 2, conformément au jugement du 4 mars 2011, alors que la cour d’appel de Bordeaux n’a mis à la charge que 20%, et qu’elles ne sont donc plus redevables d’aucune somme au titre de leur part contributive, mais fait valoir qu’elle est bien fondée, dans
Page 3
l’hypothèse où l’un des codébiteurs est insolvable, conformément au titre exécutoire et en application de l’article 1317 alinéa 3 du code civil, à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la MAF pour la somme de 6.558,17 euros. Cette somme correspond au solde restant dû compte-tenu, d’une part de la moitié de la quote-part incombant à la société Andrieu au titre des désordres affectant le bâtiment 2 (12.861,10 euros), et d’autre part du trop-versé par la MAF (6.302,93 euros).
En réponse, la MAF expose que la Smabtp ne dispose d’aucun titre exécutoire lui permettant de diligenter les saisies critiquées puisqu’elle et son assurée ont réglé plus que leur contribution et que l’insolvabilité de la société Andrieu Equipement, non prévue par le titre exécutoire, n’est pas démontrée.
Il résulte de l’article 1317 du code civil que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d’eux. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
La solidarité tirée de la loi ou d’un contrat et la solidarité décidée par le juge, si elles ont un fondement différent, produisent les mêmes effets, y compris sur les conséquences prévues par l’alinéa 2 de l’article 1317 du code civil, de sorte que la Smabtp pourrait saisir, en vertu de son paiement subrogatoire qui lui transfère les droits et actions du créancier issus du titre exécutoire que constitue l’arrêt du 19 novembre 2012, une somme supérieure à celle fixée au titre des conséquences de la responsabilité de la MAF, par l’effet du partage du poids de l’insolvabilité de l’un des codébiteurs in solidum.
Toutefois, la Smabtp, à laquelle incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas l’insolvabilité de la société Andrieu Equipement, qui fait uniquement l’objet d’une procédure collective avec adoption d’un plan de redressement arrêté par jugement du 11 février 2014, aucune clôture pour insuffisance d’actif n’étant depuis lors intervenue.
Il appartenait à la Smabtp de déclarer sa créance dans les formes et délais légaux, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle de sursis à statuer jusqu’à l’issue des démarches en cours afin de parvenir à un accord avec les représentants de la société Andrieu.
Il s’ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 février 2021 et la saisie-attribution du 30 mars 2021, qui ne sont pas fondées sur un titre exécutoire seront annulées.
Sur les demandes accessoires
La Smabtp, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la MAF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Page 4
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par remise de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 février 2021,
ANNULE la saisie-attribution diligentée le 30 mars 2021 entre les mains de la Sa BNP Paribas, au préjudice de la Mutuelle des Architectes Français, dénoncée à cette dernière le 31 mars 2021.
REJETTE les demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la Smabtp aux dépens,
CONDAMNE la Smabtp à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris, le 25 janvier 2022,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Q R
JUDICIAIRE
Copie/certifiée conforme à la minute
Le greffier
[…]
2020-7001
Page 5
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