Tribunal Judiciaire de Paris, 25 janvier 2022, n° 21/80749
TJ Paris 25 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de titre exécutoire

    La cour a jugé que le commandement de payer et la saisie-attribution n'étaient pas fondés sur un titre exécutoire, entraînant leur annulation.

  • Rejeté
    Sursis à statuer en raison de l'insolvabilité d'un codébiteur

    La cour a rejeté cette demande, estimant que la SMABTP n'avait pas prouvé l'insolvabilité du codébiteur, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de cantonnement.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné la SMABTP à payer une indemnité à la MAF en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite.

Résumé par Doctrine IA

La Mutuelle des Architectes Français (MAF) a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour annuler un commandement de payer et une saisie-attribution initiés par la SMABTP, arguant qu'aucune créance justifiée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 novembre 2012 n'existait à son encontre. La SMABTP réclamait le paiement d'une créance de 6.558,17 euros, se prévalant d'un droit de subrogation suite à l'insolvabilité présumée d'un codébiteur solidaire. Le tribunal a annulé les mesures d'exécution forcée, jugeant que la SMABTP n'a pas démontré l'insolvabilité du codébiteur et ne disposait donc pas d'un titre exécutoire contre la MAF, conformément aux articles L. 211-1, L. 111-1, L. 111-2, L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution et 1317 du code civil. La SMABTP a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec rappel de l'exécution provisoire du jugement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 25 janv. 2022, n° 21/80749
Numéro(s) : 21/80749

Sur les parties

Texte intégral

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