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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 oct. 2023, n° 1806427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1806427 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1806427___________
Mme MEUDEC___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas ACPrésident rapporteur___________
Le tribunal administratif de Rennes
(4ème Chambre)
M. Fabrice MetRapporteur public___________
Audience du 22 septembre 2023Décision du 6 octobre 2023___________
C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal a mis hors de cause le centre hospitalierdes Pays de Morlaix, a appelé à la cause l’Office national d’indemnisation des accidentsmédicaux, des affections iatrogène et des infections nosocomiales (Oniam), a rejeté lesconclusions relatives à l’intervention chirurgicale du 9 mars 2012, a misles frais d’expertisedu docteur Y, liquidés et taxés à la somme de 5 289,18 euros, à la charge définitive deMme Z et avant de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’intervention du21 octobre 2016, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste enchirurgie orthopédique avec pour mission notamment de : procéder à l’examen médical deMme Z ; décrire son état de santé antérieur à sa prise en charge ; décrire sa prise encharge médicale à compter de cette date par le centre hospitalier des Pays de Morlaix ; décrireson état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ; dire sil’algoneurodystrophie dont a souffert Mme Z trois semaines après l’intervention du 21octobre 2016 est imputable à celle-ci, en précisant si elle constitue un accident médical nonfautif ; le cas échéant, évaluer le risque de développer une algoneurodystrophie qui s’attachaità l’intervention, compte tenu de l’état antérieur de Mme Z, et notamment de lafibromyalgie dont elle est atteinte ; dire si capsulite rétractile de l’épaule droite est laconséquence de l’algoneurodystrophie ; indiquer quelle aurait été l’évolution prévisible del’état de santé de Mme Z en l’absence d’intervention, et dans quel délai, en précisant siles conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles elleétait exposée par sa pathologie en l’absence de traitement ; indiquer si l’état de santé de Mme Z, en lien avec l’algoneurodystrophie, est consolidé, et préciser la date deconsolidation ; donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis,patrimoniaux (dépenses de santé, pertes de rémunération, frais d’assistance par tiercepersonne, incidence professionnelle, frais d’adaptation du logement, frais d’aménagement duvéhicule) et extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances
N° 18064272
endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel), en distinguant lespréjudices temporaires des préjudices permanents.
Par une décision du 2 juillet 2021, le président du tribunal a désigné le docteur AB pour accomplir la mission définie par le jugement du 24 juin 2021.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 15 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, l’Oniam conclut à sa mise hors de causeet à ce que les dépens soient mise à la charge de la partie succombante.
Il fait valoir que le dommage subi par Mme Z ne remplit pas la conditiond’anormalité requise pour engager la solidarité nationale.
Par des mémoires enregistrés les 14 juin et 8 août 2023, Mme Z, représentéepar Me Berthou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Oniam à lui verser les sommes suivantes, en réparation despréjudices subis, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la lettre de réclamationpréalable, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour, à l’expiration d’un délai de deux mois àcompter de la notification de la décision à intervenir :- déficit fonctionnel temporaire : 8 581,25 € ;- assistance par tierce personne temporaire : 12 375 € ;- souffrances endurées : 5 000 € ;- préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;- déficit fonctionnel permanent : 34 020 € ;- incidence professionnelle : 10 000 € ;- préjudice esthétique définitif : 500 € ;- préjudice d’agrément : 2 000 €.
2°) de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 2 000 € au titre des dispositions del’article L 761-1 du Code de Justice Administrative ;
3°) de déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurancemaladie (CPAM) du Finistère ;
4°) de rejeter les conclusions de l’Oniam.
Elle soutient que :
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale mentionnées au II de l’articleL. 1142-1 et à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies ;- elle justifie des préjudices visés ci-dessus.
Un nouveau mémoire a été présenté par l’Oniam le 20 septembre 2023, soitpostérieurement à la clôture automatique de l’instruction intervenue trois jours francs avantl’audience.
N° 18064273
Vu :- les autres pièces du dossier ;- l’ordonnance n° 1806427 du 3 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal aliquidés et taxés à la somme totale de 2 397 € les frais d’expertise.
Vu :- le code de la santé publique ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de M. AC,- les conclusions de M. Met, rapporteur public,- et les observations de Me Berthou, représentant Mme Z.
Une note en délibéré a été présentée le 25 septembre 2023 par la caisse primaired’assurance maladie de Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
ILes conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
1. L’indemnisation par l’Oniam, au titre de la solidarité nationale, des conséquencesd’un accident médical ne lui conférant pas la qualité d’auteur responsable des dommages, lerecours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui. En outre, lacaisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère a été régulièrement mise en causedans la présente instance et doit, en conséquence, être regardée comme ayant la qualité departie au litige. Les conclusions de Mme Z à fin d’appel en déclaration de jugementcommun ne peuvent qu’être rejetées.
IILa mise en œuvre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque laresponsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I oud’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogèneou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en casde décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directementimputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patientdes conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisiblede celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de laperte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnellemesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique oupsychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle dudéficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de lasolidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique
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supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au pluségal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code dispose :« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accidentmédical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant unedurée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période dedouze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporairesconstitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titreexceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclaréedéfinitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue del’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsquel’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troublesparticulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’Oniam doit assurer, au titre de la solidariténationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, dediagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité auregard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leurgravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommageprévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical aentraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient étaitexposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque lesconséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles lepatient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent êtreregardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, lasurvenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faibleou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en comptela probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommageet entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. Selon le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 15 décembre 2022,l’algoneurodystrophie et la capsulite de l’épaule droite dont a souffert Mme Z troissemaines après l’intervention chirurgicale du 21 octobre 2016, ayant consisté en unearthroscopie de l’épaule, sont imputables à cette intervention réalisée dans les règles de l’art.Par suite, ces pathologies sont directement imputables à un acte de soin et constituent unaccident médical au sens des dispositions mentionnées ci-dessus.
5. Il résulte de ce même rapport d’expertise qu’en l’absence d’interventionchirurgicale, l’évolution prévisible de la tendinopathie dont souffrait Mme Z à l’épauledroite ne l’exposait qu’à une gêne fonctionnelle modérée évaluée à 4% et que,comparativement à la tendinopathie dont souffre l’intéressée à l’épaule gauche, qui n’a pasfait l’objet d’intervention chirurgicale, les suites de l’opération se sont manifestées, pourMme Z, par une algoneurodystrophie causant de vives douleurs évaluées à 3 sur uneéchelle de 7, une limitation fonctionnelle de l’épaule droite de 10% et de la main droite de3%. Ainsi, le dommage survenu doit être regardé comme présentant un caractère anormal auregard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
6. Il résulte enfin du rapport d’expertise que l’algodystrophie a entraîné une périoded’arrêt de travail de trois années. Le critère de gravité doit dès lors être regardé commerempli.
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7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidariténationale étant réunies, il incombe à l’Oniam de réparer les préjudices résultant del’apparition chez Mme Z de l’algoneurodystrophie.
IIILes préjudices :
III.1 Les préjudices patrimoniaux :
III.1.1 Frais de tierce personne temporaire :
8. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommagecorporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant del’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépensesnécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vudes pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employeraugmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismesoffrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tiercepersonne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont lavictime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cetteindemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée parun membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale déposée le15 décembre 2022, que l’état de santé de Mme Z consécutif à l’algoneurodystrophierésultant de l’intervention du 21 octobre 2016 a justifié une aide humaine non spécialisée -simple surveillance et assistance pour les actes ordinaires de la vie quotidienne – à raisond’une heure par jour la première année (soit du 22 octobre 2016 au 21 octobre 2017), de cinqheures par semaine la deuxième année (soit du 22 octobre 2017 au 21 octobre 2018) et dedeux heures par semaine du 22 octobre 2018 au 21 octobre 2019, date de sa consolidation. Lecoût de l’assistance par une tierce personne à domicile étant calculé sur la base d’un montanthoraire de 13 euros et d’une durée annuelle de 412 jours, les congés payés et les jours fériésétant ainsi pris en considération, il s’ensuit que le montant des frais afférents à l’assistance àdomicile par une tierce personne doit être évalué à 10 697 €.
III.1.2 L’incidence professionnelle :
10. L’incidenceprofessionnelleapourobjetd’indemniserlespréjudicespériphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi parla victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chanceprofessionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable audommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner laprofession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir enraison de la survenance de son handicap.
11. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’algoneurodystrophie, Mme Z,qui effectuait des ménages, a été arrêtée pendant trois ans. Le 3 décembre 2019, le médecin dutravail l’a déclarée définitivement inapte à son poste de travail. Elle a été licenciée pourinaptitude le 20 décembre 2019. Il n’est pas contesté que cette inaptitude est en lien avecl’algoneurodystrophie dont elle souffre.
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12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Z en raison desa dévalorisation sur le marché du travail en le fixant à la somme de 8 000 €.
III.2 Les préjudices extrapatrimoniaux :
III.2.1 Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
III.2.1.1 Le déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que Mme Z a subi un déficit fonctionneltemporaire de 100 % le 21 octobre 2016, 50% le 22 octobre, 100% le 23 octobre, 25 % du24 octobre 2016 au 11 juin 2017, 75% du 12 juin au 5 octobre 2017, 25 % du 6 octobre 2017au 10 juillet 2018, 75% du 11 juillet au 2 août 2018 et 25% du 3 août 2018 au 20 octobre2019. Le rapport d’expertise indique que sans algoneurodystrophie, son déficit fonctionneltemporaire aurait été de 100 % le 21 octobre 2016, 50% du 22 octobre au 21 décembre 2016,25% du 22 décembre 2016 au 21 avril 2017 et 10% du 22 avril 2017 au 20 octobre 2017. Ilsera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Z en lien avecl’algoneurodystrophie en l’évaluant à la somme de 5 300 €.
III.2.1.2 Les souffrances endurées :
14. Les souffrances endurées en lien avec l’algoneurodystrophie ont été évaluées à 3sur 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à lasomme de 4 000 €.
III.2.1.3 Le préjudice esthétique temporaire :
15. Le préjudice esthétique temporaire en lien avec l’algoneurodystrophie a étéévalué à 1,5 sur 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluantà la somme demandée de 1 000 €.
III.2.2 Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
III.2.2.1 Le déficit fonctionnel permanent :
16. Le déficit en lien avec l’algoneurodystrophie a été fixé à 13 % par l’expert.Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il serafait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par Mme Z en l’évaluant à la sommede 22 490 €.
III.2.2.2 Le préjudice d’agrément :
19. Ce préjudice n’est caractérisé que si la victime pratiquait régulièrement avantl’accident une activité sportive ou de loisirs dont elle est désormais privée. En se bornant àindiquer que l’expert a relevé qu’elle a arrêté ses activités de couture, Mme Z nejustifie pas d’un préjudice particulier qui ne serait pas inclus dans les déficits fonctionnelstemporaire et permanent déjà indemnisés par ailleurs. Sa demande à ce titre doit donc êtrerejetée.
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III.2.2.3 Le préjudice esthétique permanent :
17. Le préjudice esthétique permanent en lien avec l’algoneurodystrophie a étéévalué à 0,5 sur 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluantà la somme de 400 €.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la somme due par l’Oniam à Mme Zau titre de la solidarité nationale s’élève à 51 887 €.
IVLes frais liés au litige :
19. Les frais et honoraires du docteur AE, expert, liquidés et taxés à la sommetotale de 2 397 € par l’ordonnance n° 1806427 du 3 juillet 2023, sont mis à la chargedéfinitive de l’Oniam.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Oniamune somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans lesdépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Oniam versera à Mme Z au titre de la solidarité nationale la somme de51 887 €.
Article 2 : Les frais d’expertise du docteur AF, liquidés et taxés à la somme de 2 397 €sont mis à la charge définitive de l’Oniam.
Article 3 : L’Oniam versera à Mme Z la somme de 1 500 € en application de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme AG Z, la caisse primaired’assurance maladie du Finistère, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône, aucentre hospitalier des Pays de Morlaix et à l’Office national d’indemnisation des accidentsmédicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie sera adressée aux experts M. AH et M. AE.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, où siégeaient :
M. AC, président,Mme Thielen, première conseillère,Mme René, première conseillère.
N° 18064278
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le président rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
N. AC
O. Thielen
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à toushuissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, depourvoir à l’exécution de la présente décision.
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