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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 déc. 2018, n° 2016036684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016036684 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SUSHI K c/ SAS KELLY DELI |
Texte intégral
114
Copie exécutoire : Herné E REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe 17 RG 2016036684
ENTRE:
SARL SUSHI K, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Cédric Denize Avocat (C890) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET:
SAS Y Z, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sandrine Richard de la SELARL Simon Associés
Avocat (P411) et comparant par Me Herné E Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La société Y Z a développé un concept de vente à emporter de sushis élaborés sur place et commercialisés dans un kiosque ou stand dans une grande surface.
Y Z a conclu un contrat de partenariat avec le groupe Carrefour et a confié à SUSHI K l’exploitation et la gestion d’un stand SUSHI DAILY sous forme d’un kiosque dans le cadre d’une société en participation et la concession d’un contrat de licence en date du 21/12/2012 pour exploiter le concept du stand SUSHI DAILY. Ce contrat est renouvelé en 2013, 2014, 2015 et un deuxième contrat d’exploitation est signé en date du 27 novembre 2014;
Ces contrats prévoient les rémunérations suivantes : un droit d’entrée de 62 500 € HT la première année, un deuxième droit d’entrée de 54 500 € HT au 1er renouvellement et de 49 000 € HT au-delà du deuxième renouvellement.
En outre Y Z doit percevoir une rémunération de 34% du chiffre d’affaires réalisé par l’exploitant du stand.
Y Z peut contrôler l’activité de SUSCHI K notamment le respect des normes
d’hygiène, de fabrication, de conservation et de commercialisation.
A ce titre un audit est réalisé le 10 novembre 2014 qui met en évidence des défaillances à corriger et un deuxième audit est réalisé en date du 5 mai 2015 qui constate la persistance des manquements contractuels. Par courrier RAR en date du 22 juin 2015 Y Z informe SUSHI K de son intention de faire usage de sa faculté de résiliation de plein droit du contrat avec une fin d’exploitation fixée au 24 août 2015.
SUSHI K conteste les motifs de la résiliation et la considère abusive.
[…]
MS N° RG: 2016036684 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 12/12/2018
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PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que SUSHI K assigne Y Z devant le tribunal de céans, par acte en date du 2 juin 2016.
Aux audiences des 2/05/17 et 6/02/18 SUSHI K demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 du code civil,
Vu l’article L 442-6-1 du code de commerce,
Constater qu’il n’existe aucune inexécution contractuelle imputable à la société SUSHI K portant atteinte à la santé des consommateurs,
Constater qu’il n’a jamais été relevé à l’encontre de SUSHI K, d’inexécution contractuelle portant atteinte à la santé du consommateur,
Constater que les motifs de résiliation contractuelle avancés par Y Z sont abusifs,
Constater que la rupture contractuelle est abusive et brutale.
En conséquence:
Juger que la résiliation du contrat de licence par Y Z est infondée.
Juger que la résiliation du contrat de licence par Y Z est abusive et brutale,
Condamner Y Z à payer à SUSHI K la somme de 206 856 € au titre du préjudice subi,
Condamner Y Z à payer à SUSHI K la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Y Z, dans ses conclusions déposées aux audiences des 29/11/17, 17/10/17 et 11/09/18, demande au tribunal de :
Débouter SUSHI K de ses demandes d’indemnisation,
Condamner SUSHI K à verser la somme de 5000 €, au titre de l’article 700 cpc, à l’audience du 9 octobre 2018 cette somme est portée à 10 000 €,
Condamner SUSHI K à verser la somme de 1070,36 € en remboursement des frais
d’huissier engagés
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées. Les parties sont convoquées à l’audience du 25 septembre 2018, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, à cette audience le demandeur demande un renvoi auquel le défendeur ne s’oppose pas et les parties de présentent à nouveau devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 9 octobre 2018. A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et indique une mise à disposition pour le 28 novembre 2018, date reportée au 12 décembre 2018.
[…]
M6 N° RG: 2016036684 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE :
Au soutien de ses demandes, la société SUSHI K expose :
La société Y Z a mis en avant de prétendus manquements de SUSHI K à son concept notamment en matière d’hygiène pour résilier le contrat de licence les liant avec effet au 24/08/2015.
SUSHI K demande que Y Z soit condamnée à lui verser 150 000 € au titre du préjudice subi.
SUSHI K demande que Y Z soit condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Y Z invoque des contaminations croisées entre produits semi-finis à base de sésame et sans sésame. SUSHI K réplique que ce produit était présent en zone de stockage et non destiné à la vente à la clientèle.
Y Z invoque la présence de produits périmés dans le frigo.
SUSHI K réplique qu’il s’agit d’un frigo de stockage et que ces produits ne sont pas destinés à la vente.
Y Z rapporte dans son audit qu’un morceau de lavette était présent dans une barquette de makis, SUSHI K indique que cette barquette n’était pas encore proposée à la vente.
SUSHI K conteste la résiliation en ce qu’elle n’est pas légitime car l’auditrice de Y Z invoque une mise en danger de la santé des consommateurs sans étayer ses affirmations par des preuves et que la description faite par Y Z est en contradiction avec les contrôles sanitaires réalisés par CARREFOUR. En outre Y Z est dans l’impossibilité de démontrer l’existence du moindre incident de sécurité alimentaire sur le stand SUSHI DAILY, ni d’une plainte de consommateur.
La présence de produits périmés dans le frigo ne représentait pas un danger pour le consommateur puisque ces produits n’étaient pas destinés à la vente et se trouvaient dans le frigo de stockage.
Les audits sont réalisés par le personnel de Y Z et portent sur le respect des règles d’hygiène ainsi que sur la présentation du produit en barquette et le comportement du personnel. Ce personnel ne présente aucune garantie de qualification professionnelle et
Y Z ne communique aucune pièce démontrant cette qualification.
Y Z fait valoir que l’auditrice Madame X est qualifiée comme en attestent ses diplômes et que les manquements de SUSHI K étaient tellement grossiers que ceux-ci
J
ма N° RG: 2016036684 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 12/12/2018
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pouvaient être relevés par toute personne sans qu’il soit besoin de compétences particulières, comme par exemple de constater la présence d’un morceau de lavette dans une barquette.
SUR CE :
Attendu que l’article 9.2 dudit contrat prévoit une résiliation anticipée en cas de non-respect par le licencié de l’une quelconque de ses obligations, notamment le non-respect des règles sanitaires, sans préavis et sans indemnité.
Attendu que les audits réalisés par Y Z dans le cadre du contrat de licence la liant à
SUSHI K ont révélé de nombreux manquements commis aux obligations contractuelles.
Attendu que ces manquements ont fait l’objet d’un courrier RAR de mise en demeure d’y remédier.
Attendu que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet et un audit du 27 mai 2015 a relevé de nouveaux manquements graves.
Attendu que c’est dans ces conditions que Y Z a notifié la résiliation du contrat de licence par courrier RAR du 20 mai 2015 avec effet au 24 août 2015.
Attendu que l’audit consistait en un constat sur place et a des prélèvements analysés ensuite par des laboratoires et que l’auditrice titulaire d’un Master en Sciences mention aliments et bioproduits, nutrition, santé. Le tribunal considère cette formation largement suffisante pour procéder à des prélèvements qui ne demandent pas de compétences particulières.
Attendu que les manquements constatés n’ayant pas été corrigés malgré une mise en demeure, attendu que l’article 9.2 du contrat de licence prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour des manquements tels que ceux constatés.
Attendu que l’article L 442-6 du code de commerce relatif à la rupture brutale n’est pas applicable SUSHI K étant défaillant.
En conséquence le tribunal constate que les constats réalisés sont de nature à justifier une inexécution contractuelle et donc la résiliation du contrat de licence conformément à son article 9.2 et le tribunal rejettera la demande d’indemnisation de 150 000 € de SUSHI K, aucune faute du franchiseur n’étant rapportée.
Le tribunal accepte la demande de remboursement de Y Z pour les frais d’huissier qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Y Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SUSHI K à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
PR
معا
118 N° RG: 2016036684 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit la résiliation du contrat de licence fondée et déboute en conséquence la SARL SUSHI K de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour résiliation abusive et brutale de la part de la SAS Y Z
Condamne la SARL SUSHI K à rembourser à la SAS Y Z la somme de
1070,36 € pour les frais d’huissier qu’elle a dû engager,
condamne la SARL SUSHI K à payer à la SAS Y Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la SAS Y Z pour le surplus,
condamne la SARL SUSHI K aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2018, en audience publique, devant M. E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. A B, M. C D et M. E F. Délibéré le 27 novembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avísées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le président Le greffier
[…]
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