Infirmation 26 janvier 2017
Rejet 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2017, n° 17/17369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17369 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2017, N° 15/07577 |
Texte intégral
2
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Teme HA 74/12 4e Chambre A
ARRÊT SUR REQUETE
DU 16 NOVEMBRE 2017 jlp
N° 2017/839
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07577.
Rôle N° 17/17369 DEMANDERESSE A LA REQUET
Association LA LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, sise […]
[…]
Association LA
LIGUE DE représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau DEFENSE DES d’AIX-EN-PROVENCE ALPILLES
DEFENDERESSE A LA REQUETE C/
SCI ZELON agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette SCI ZELON qualité audit siège, […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*_*_*_*_*
Grosse délivrée le :
à :
Me VASILE
Me MAGNAN
2
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, modifié par décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée le 22 septembre 2017, l’association Ligue de défense des Alpilles sollicite que soient réparées les erreurs purement matérielles, dont se trouverait affecté l’arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour (4ème chambre A), dans l’instance enrôlée sous le numéro 15/07577 l’opposant à la société civile immobilière Zélon, relativement à l’orthographe du nom de la SCI appelée « Zénon » dans le dispositif de l’arrêt.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le bien fondée de la requête avant le 26 octobre 2017 et avisées de ce que l’arrêt sera rendu, sans audience le 16 novembre suivant.
La SCI Zélon n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS de la DECISION:
L’arrêt du 26 janvier 2017 se trouve effectivement affecté d’erreurs matérielles en ce sens que la SCI Zélon est orhtographié « Zénon » dans le dispositif de l’arrêt; il convient dès lors, par application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier les erreurs dont l’arrêt se trouve affecté, dans son dispositif, aux paragraphes 5 et 7.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Dit que l’arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour (4ème chambre A), dans l’instance enrôlée sous le n° 15/07577, doit être rectifié, dans son dispositif, aux paragraphes 5 et 7, en remplaçant le nom « SCI Zénon » par celui de « SCI Zélon »,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de
l’arrêt,
Laisse au trésor public la charge des dépens,
Le Greffier Le Président
M
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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