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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 30 juin 2022, n° 22/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02838 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
N° RG 22/02838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADW CK
ORDONNANCE D’ORIENTATION et DE MESURES PROVISOIRES DU 30 Juin 2022
DEMANDERESSE :
Madame X, Y, E B épouse Z […], née le […] à FONTENAY SOUS BOIS (VAL-DE-MARNE),
assistée de Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur F Z […], 1010 RUE CHARLES DE GAULLE 59840 A, né le […] à […],
assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Nous, H I,
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant notre cabinet au palais de justice LILLE ;
Assistée de Anaïs G, Greffier ;
1/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADW
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur F Z et Madame X B se sont mariés le […] à A, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier signifié le 21 avril 2022 à l’étude d’huissier, Madame B a fait assigner Monsieur Z en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Sur les mesures provisoires, les époux s’accordent à l’audience sur :
- l’attribution du véhicule Mini à l’épouse et celle des véhicules Porsche Panamera, Lotus Elise et BMW à l’époux,
- la désignation d’un notaire, Maître C à LILLE, sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.
En revanche, les époux sont en désaccord sur :
- le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Madame B sollicite la somme de 700 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation tandis que Monsieur Z demande à ce qu’elle en soit déboutée.
Monsieur Z propose également la prise en charge du prêt automobile afférent au véhicule Porsche Panamera.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES PARTIES
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de l’épouse : Madame B est sans emploi.
- Ressources mensuelles : Rente d’invalidité : 2256,80 euros dont 520,80 euros de majorations pour sa fille D née d’une précédente union.
- Charges particulières : Inconnues.
S’agissant de l’époux : Monsieur Z
- Ressources mensuelles : Salaire : 2225 euros, moyenne selon le cumul du bulletin de salaire du mois de décembre 2021.
2/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADW
Il bénéficie également de revenus issus d’une activité annexe de location de voiture avec chauffeur, laquelle a généré un chiffre d’affaires de 1800 en 2021 et dont les bénéfices ne figurent pas sur sa déclaration d’impôt 2022 sur les revenus 2021.
- Charges particulières : Prêt immobilier : 605,62 euros selon tableau d’amortissement, Prêt automobile : 834,58 euros
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
Sur l’attribution des biens
Les époux s’accordent pour voir attribuer la jouissance du véhicule Mini à l’épouse et celle des véhicules Porsche, Lotus et BWM à l’époux.
Cet accord préservant suffisamment les intérêts de chacune des parties, il sera statué dans le sens souhaité par les époux.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
Aux termes de l’article 255, 6ème du code civil, le juge peut « fixer la pension alimentaire
[…] que l’un des époux devra verser à son conjoint ».
L’attribution d’une pension alimentaire constitue une modalité d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation. Il n’a pas vocation néanmoins à égaliser les niveaux de vie.
En l’espèce, au regard des éléments financiers précisés plus haut, la demande au titre du devoir de secours est rejetée.
Sur le règlement des dettes
Aux termes de l’article 255, 6ème du code civil, le juge peut « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. »
3/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADW
Monsieur Z propose de régler les mensualités du crédit automobile afférent au véhicule Porsche Panamera. Madame B ne formule aucune proposition sur ce point.
Dès lors, le règlement provisoire du crédit automobile sera supporté par l’époux, à charge de comptes ultérieurs entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Sur la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
L’article 255 10° du code civil prévoit que le juge peut « désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le prononcé d’une telle mesure et le nom de l’expert. Compte-tenu de la consistance de leur patrimoine, il y a lieu de faire droit à leur demande, dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
SUR LA DATE D’EFFET DES MESURES PROVISOIRES ET L’ORIENTATION DU DOSSIER
Aux termes de l’article 254 du code civil le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Aux termes de l’article 1117 du code de procédure civile le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
En l’espèce, les parties ne formulent aucune demande relative à la prise d’effet des mesures sollicitées.
Aussi, conformément à l’article 254 du code civil, les mesures provisoires prises dans cette décision prendront effet à compter de la présente décision.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 octobre 2022 à 14h00 pour conclusions sur le fondement du divorce de Madame B.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Statuant à titre provisoire,
CONSTATONS la résidence séparée des époux depuis le 28 février 2020 : Monsieur F Z déclarant résider […] 59840 A
4/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADW
Madame X B déclarant résider […]
FAISONS défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
ORDONNONS la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
DEBOUTONS Madame X B de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
vu l’accord des parties, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque BMW immatriculé DG-559-PX, du véhicule de marque Lotus Elise immatriculé 67 HJB4 et du véhicule Porsche Panamera immatriculé FJ 924 BV à l’époux, Monsieur F Z, et la jouissance du véhicule de marque Mini Cooper immatriculé ES 216 GY à l’épouse, Madame X B, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
DISONS que les mensualités du crédit automobile afférent à l’achat du véhicule Porsche Panamera seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
ORDONNONS l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255 10° du Code civil ;
COMMETTONS pour y procéder, avec les pouvoirs de l’article 259-3 du Code civil, Maître Stéphanie C, Notaire, demeurant […],
DISONS que le Notaire désigné devra faire savoir sans délai au greffe du Juge aux affaires Familiales s’il refuse sa mission et DISONS qu’en cas d’empêchement légitime ou de refus du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le Juge aux Affaires Familiales ;
PRÉCISONS qu’il aura pour mission :
- d’entendre les parties, de leur rappeler les règles s’appliquant aux opérations de partage, de consigner leurs dires et observations sous forme de procès-verbal,
- d’établir, selon les cas, un inventaire actif-passif de la communauté, des biens indivis entre les époux, ainsi que des biens propres à chacun, d’évaluer la valeur vénale (et locative s’il y a lieu) de ces biens, de déterminer les indemnités d’occupation si nécessaire (avec l’aide d’un sapiteur le cas échéant, lequel sera désigné par le notaire en accord avec les parties, et rémunéré par ces dernières sur les provisions détenues par le notaire), de proposer et d’évaluer les reprises et récompenses selon les indications que fourniront les parties qui s’en réclament,
- d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial à partir des données apportées par les parties, de proposer les modalités du partage en nature, par licitation, par attribution à l’un des copartageants, en définissant, dans ce cas, la soulte à prévoir,
- le cas échéant, :
- soit de constater l’accord des époux, d’en dresser procès-verbal qui pourra être soumis à l’homologation du juge conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil,
5/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADW
- soit de constater la carence d’un époux défaillant malgré convocation par courrier recommandé avec avis de réception, d’en dresser procès-verbal, mais néanmoins de poursuivre l’élaboration du projet d’état liquidatif, sur les renseignements donnés par l’autre époux,
- soit de dresser procès-verbal constatant l’éventuel désaccord des époux et, néanmoins, de proposer un projet d’état liquidatif pour éclairer le tribunal selon les modalités précisées ci-dessous ;
ENJOIGNONS aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent de compte(s),
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les cartes grises des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant), avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DISONS que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente ordonnance, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DEMANDONS au CIRNS de rechercher les contrats d’assurance vie épargne auprès des assureurs sans que le secret professionnel soit opposable ;
DISONS que le notaire devra déposer un rapport de ses observations en quatre exemplaires au greffe de la Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire de LILLE dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DISONS que si le notaire établit l’acte de partage, il en fera rapport au juge aux affaires familiales ;
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre du pré-rapport ;
DISONS que la rémunération du Notaire sera calculée par application des dispositions des articles 5-1, 30 et 33 du Décret n°78-262 du 08 mars 1978 et au point 63 E du tableau I de l’annexe du tarif ;
FIXONS la consignation à la charge des parties à 2000 euros, soit 1000 euros à la charge de Monsieur F Z et 1000 euros à la charge de Madame X B, sur le fondement de l’article 255-10 à titre de provision à valoir sur la rémunération du notaire, à charge pour chacun de verser cette somme directement entre les mains du notaire et ce, pour le 1er août 2022 au plus tard ;
6/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADW
DISONS que si une partie se voit octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle par le Bureau d’aide juridictionnelle, elle sera dispensée du versement de la consignation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation du délai accordé éventuellement par le magistrat sur un motif légitime, la désignation du notaire sera caduque de plein droit et privée de tout effet, le juge en tirant toutes conséquences ;
RAPPELONS que, lorsque le Notaire désigné par le juge en application de l’article 255 10° du Code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage ;
DISONS que le Notaire devra commencer ses opérations dès que les parties auront consigné la provision ci-dessus ordonnée ;
DÉBOUTONS les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DISONS que les mesures provisoires prises prennent effet à compter de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2022 devant le juge de la mise en état du cabinet 6, pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Anaïs G H I
7/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WADW
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- Service
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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