Annulation 13 juillet 1965
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Sur la décision
| Référence : | CE, 13 juil. 1965, n° 54.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 54.083 |
Sur les parties
| Parties : | ), ( |
|---|
Texte intégral
424 13 JUILLET 1965.
ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS.
VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS. FORME. Procédure consultative. Modalités de la consultation. Composition de l’organisme consultatif. Fonction publique. Cas de mesures rétroactives, après annulation contentieuse.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.
STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. Commission administrative paritaire, Composition. Cas de reconstitution de carrière rétroactive à la suite d’une annulation contentieuse.
CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. Effets des annulations. Annulation des me sures d’éviction. Reconstitution de carrière. Procédure consultative. Composition de l’organisme consultatif.
(13 juillet. Section. 54.083. Ministre des Postes et Télécommunications
c/ sieur Merkling.
MM. X, rapp.; Braibant, c. du g.). RECOURS du ministre des Postes et Télécommunications, tendant à l’annulation du jugement du 21 décembre 1960 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre des Postes et Télécommunications du 20 octobre 1959 rejetant la demande de reconstitution de carrière du sieur Merckling (Ernest), contrôleur principal des installations électro-mécaniques, ensemble au rejet de la demande du sieur Merckling tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision.
Vu les décrets des 5 octobre 1949, 6 novembre 1951, 25 août 1958; les arrêtés minis tériels des 8 décembre 1944 et 13 octobre 1947; le Code général des impôts; l’ordonnance du
31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’annulation pour vice de forme par la juridiction administrative de l’arrêté ministériel du 4 juin 1946 qui avait, par mesure d’épura tion, mis à la retraire d’office le sieur Merkling, contrôleur principal des installations électro-mécaniques du sevice des lignes à grande distance, le Ministre des Postes et Télécommunications a procédé à un examen de la situation administrative de l’intéressé et a, par une décision du 20 octobre 1959, refusé toute reconstitution de carrière, tant en ce qui concerne une inscription au tableau d’avancement pour
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accès au grade de chef de section au titre des années antérieures à 1948 et une promotion à ce grade, qu’en ce qui concerne l’intégration dudit sieur Merkling en 948 dans le corps des inspecteurs des P.T.T.; que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur ce qu’elle avait été prise sur Pavis de commissions administratives paritaires dont la composition et les règles de fonctionnement étaient différentes de celles des organismes que l’administration aurait dû consulter à l’époque où, s’il n’avait pas été évincé du service, le sieur
Merkling aurait été candidat à l’avancement et à l’intégration susvisée ;
Cons. qu’eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles intervenir pour reconstituer la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge administratif, l’administration est tenue d’appliquer la législa tion et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation; que les organismes consusltatifs compétents sont donc ceux qui, à la même date, auraient été saisis de l’affaire par l’administra tion et que les membres de ces organismes, régulièrement nommés ou élus, conservent vocation à siéger, quelles qu’aient été depuis lors les modifications survenues dans leur situation administrative, sous la double réserve, toutefois, qu’ils ne soient pas sortis du corps intéressé à la date de la réunion de l’organisme et que les changements éventuellement survenus dans leur situation administrative n’aient pas été de nature
à priver celui-ci des garanties d’objectivité requises pour l’accomplissement de sa mission; que si, en ce dernier cas, l’administration n’est pas dispensée de l’obligation de prendre, pour assurer remplacement des membres qui ne peuvent siéger, les. mesures permettant de reconstituer l’organisme avec une composition et par des modes de nomination et d’élection conformes à ceux existant à la date où cet orga nisme aurait normalement été consulté, une telle obligation ne saurait cependant être imposée lorsque des circonstances particulières rendent impossible cette recons titution, à raison notamment de réformes ayant entraîné depuis plusieurs années la disparition ou la transformation de corps, grades ou emplois au titre desquels
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certains représentants des fonctionnaires intéressés faisaient partie de cet organisme ; que du fait de cette impossibilité, l’administration ne peut que saisir l’organisme qui, au moment où il y a lieu de procéder à l’examen de la situation du fonctionnaire en vue d’une reconstitution de carrière, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que des contrôleurs principaux des installations électro-mécaniques ont fait partie, en qualité de membres élus par le personnel, des commissions chargées de se prononcer tant sur les tableaux d’avancement des dits contrôleurs principaux au grade de chef de section au titre d’années antérieures à 1948 que sur l’intégration des mêmes fonctionnaires dans le nouveau corps des inspecteurs des P.T.T.; que les contrôleurs principaux des installations électro mécaniques, ainsi d’ailleurs que les contrôleurs, ont, par des mesures prenant effet en 1948, obtenu, en grande majorité, cette intégration et que ceux d’entre eux qui n’ont pas été intégrés ont été versés dans le nouveau corps des contrôleurs et con trôleurs principaux des installations électro-mécaniques en vertu de l’article 5
2° du décret du 5 octobre 1949 portant détermination des dispositions statuaires transitoires applicables à ce corps; qu’ainsi, à raison du temps écoulé depuis lesdites opérations d’avancement et d’intégration et de la transformation pro fonde de la structure du corps auquel avaient appartenu les contrôleurs princi paux des installations électro-mécaniques ayant participé à ces opérations, le rem placement en 1959 des membres des commissions élus pour représenter cette caté gorie de personnel n’était plus possible; que cette situation empêchait la réunion des commissions qui auraient été normalement appelées à se prononcer dans le passé sur le cas du sieur Merkling; qu’il suit de là que le Ministre des Postes et Télécommunications qui, en l’espèce, a consulté les commissions administratives paritaires en fonction en 1959, est fondé à soutenir que le motif susanalysé retenu par le tribunal administratif pour annuler sa décision de refus de reconstitution de la carrière du sieur Merkling est juridiquement erroné;
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Cons. qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par le sieur Merkling soit à l’appui de sa demande devant le Tribunal administratif soit devant le Conseil d’Etat; Cons, qu’en exécution du jugement en date du 21 mars 1956 par lequel le Tribunal administratif de Strasbiurg avait annulé l’arrêté ministériel de mise à la retraite d’office du sieur Merkling, le ministre était tenu de reconstituer la carrière de l’in teressé, de telle manière qu’il obtint, par comparaison avec la situation de ses collègues demeurés en activité, la réparation du préjudice de carrière qu’il pouvait le cas échéant avoir subi;
Mais cons. qu’il appartenait audit ministre de tenir compte pour apprécier la façon de servir de ce fonctionnaire de toutes les circonstances de l’affaire et notam ment. des faits relatifs au comportement de l’intéressé, pendant la période de l’occu pation ennemie et des hostilités qui ont suivi celle-ci, même si ces faits sont couverts par l’amnistie; que, compte tenu desdites circonstances, il résulte de l’instruction que, si l’arrêté annulé par le tribunal administratif n’était pas intervenu, le sieur Merkling n’eût pas normalement bénéficié, au cours des années où il a été évincé du service, d’un avancement au choix au grade de chef de section ni, en l’absence d’un tel avancement avant 1948, obtenu une intégration dans le corps des inspec teurs des P.T.T.; Cons. qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ministérielle en date du 20 octobre 1959 ait été entachéc de détournement de pouvoir ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de ladite décision;
Sur les dépens de première instance: Cons. que, dans les circonstances de l’af faire, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de sieur Merkling; … (annulation du jugement; rejet de la demande; dépens de première instance et d’appel mis à la charge du sieur Merkling).
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Textes cités dans la décision
- Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
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