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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 mai 2019, n° F 18/08578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 18/08578 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 2
CB
N° RG F 18/08578
N° Portalis 3521-X-B7C-JMIBF
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 07 mai 2019 par Madame BELIER-LENOIR Agnès, Présidente, assisté de Madame Chantal BOYER, greffière
Débats à l’audience du 14 mars 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Agnès BELIER-LENOIR, Président Conseiller (S) Madame Isabelle SCARANGELLA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Arnaud COMPAIGNON DE MARCHEVILLE, Assesseur
Conseiller (E) Madame Dominique JAOUL, Assesseur Conseiller (E) assistés lors des débats de Madame Chantal BOYER, greffière
ENTRE
M. Y Z né le […]
[…]
[…] assisté de Me Thibaud BEJAT
J 108 (avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS […]
[…] assisté de Me Laurence REINER SACAU
C1375 (avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 18/08578- N° Portalis 3521-X-B7C-JMIBF
C’est dans ce contexte que la SAS WALTERS PEOPLE a diligenté une enquête interne, après information du CHSCT.
Pendant son arrêt maladie, il a notifié par courrier recommandé la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, pour faits de harcèlement moral et non paiement de ses heures supplémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 7 mai 2019 le jugement suivant :
MSur le travail dissimulé et le rappel d’heures supplémentaires :
Attendu que Monsieur Y Z fait grief à son employeur de ne pas lui avoir payé l’intégralité des heures de travail qu’il a réalisées ;
Attendu que l’article L. 8221-5 du Code du Travail dispose :
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. » ;
Attendu en l’espèce, que Monsieur Y Z produit un tableau récapitulatif dans lequel il mentionne qu’il était présent tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, ainsi que l’attestation de Monsieur A B, qui déclare :
< Monsieur Y Z avait pour habitude d’arriver pour 9 heures le matin et de finir constamment à 19 heures et même plus tard chaque jour de la semaine. » ;
Attendu qu’il produit également des mails émis de sa boîte professionnelle après 18h30;
Attendu cependant, que dans une attestation qu’il a rédigée le 13 octobre 2016, Monsieur
Y Z déclare :
< Je peux affirmer que ma responsable a toujours autorisé une grande flexibilité aux membres de son équipe, dans la gestion des tâches effectuer au quotidien. A titre d’exemple, lorsque je dois quitter mon poste de travail plus tôt ou plus longtemps pour des raisons personnelles, ma hiérarchie ne s’y oppose pas idem lorsque je souhaite m’absenter pourdiverses raisons.
En revanche libre à chacun de s’organiser, manger ou non à son poste de travail, prendre des poses déjeuner ou non et à l’heure souhaitée. Certes notre activité donne lieu parfois à des < événements » candidats, mais cela se déroule dans un contexte agréable et chacun libre de rester ou de partir à tout moment. »
N° RG F 18/08578 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMIBF
Attendu dès lors qu’il ressort de la propre déclaration de Monsieur Y Z qu’il avait une grande liberté dans l’organisation de son travail, qu’il était autorisé à quitter plus tôt son travail, mais que ça ne ressort pas dans le tableau récapitulatif fourni;
Attendu encore, qu’il ne ressort d’aucun document que les heures auraient été effectuées à la demande de sa hiérarchie;
Attendu enfin, que nous n’avons aucune possibilité de vérifier le temps qu’il prenait pour manger et s’il n’y avait pas compensation entre les heures faites le soir et les pauses du midi;
Dès lors, le Conseil estime que la preuve de l’existence des heures supplémentaires réalisées par Monsieur Y Z n’est pas rapportée.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y Z de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
- Sur la qualification de la rupture et ses conséquences :
Attendu que par courrier recommandé en date du 11 septembre 2018, Monsieur Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour faits de harcèlement moral et non paiement de ses heures supplémentaires ;
Sur le harcèlement moral:
Attendu que Monsieur Y Z évoque une différence de traitement, ressentie comme une humiliation;
Attendu que son ressenti et la réalité peuvent être différents ; Et que le fait de réserver un traitement de faveur à l’un de ses salariés, même si c’est critiquable, ne peut en aucun cas caractériser un harcèlement moral;
Attendu que Monsieur Y Z met en avant un isolement tant physique que moral, au motif qu’il se serait retrouvé seul sur un bureau, alors que les autres membres de l’équipe étaient regroupés;
Attendu cependant, qu’au début Monsieur Y Z n’était pas isolé, il s’est retrouvé seul, suite au licenciement de sa supérieure hiérarchique et à la fin de contrat à durée déterminée d’une autre de ses collègues ;
Attendu encore que Monsieur Y Z invoque un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat;
Attendu que par courriel du 7 juin 2018, Monsieur Y Z a informé les Ressources humaines de la dégradation de ses conditions de travail;
Attendu qu’immédiatement il a eu un court entretien avec Madame X, Responsable RH ;
Attendu encore, que la société en a informé le CHSCT et a indiqué qu’elle allait procéder à une enquête interne;
Attendu également, que, même si toutes les formes n’étaient pas respectées, la société a mis en œuvre une procédure de médiation, pour tenter d’améliorer les choses ;
Attendu que Monsieur Y Z a été convié, par courrier, à un entretien individuel d’information à la médiation; Et qu’il en a été de même pour l’ensemble de ses collègues ;
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N° RG F 18/08578 N° Portalis 3521-X-B7C-JMIBF
Attendu cependant, que Monsieur Y Z n’a pas jugé utile de se déplacer et qu’il est le seul à ne s’être pas présenté ;
Attendu au surplus, que dans l’arrêt de travail les troubles anxio-dépressifs réactionnels sont qualifiés de «< mineurs '> ;
Pour toutes ces raisons, le Conseil estime que le harcèlement moral n’est pas démontré ;
Attendu par ailleurs, que le Conseil a estimé que la preuve de l’existence des heures supplémentaires n’était pas rapportée ;
Dès lors le Conseil dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y Z de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement nul et de remise des documents sociaux.
- Sur la nullité de la clause de non-concurrence :
Attendu en droit que pour être valide, une clause de non-concurrence doit :
- être nécessaire à la sauvegarde des « intérêts légitimes » de la société en fonction du poste occupé par le salarié et le secteur d’activité et être limitée quant aux interdictions d’emploi qu’elle prévoit ;
- être limitée dans le temps ;
- être limité dans l’espace;
-fixer une contrepartie financière suffisante;
Attendu en l’espèce, que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, présente les caractéristiques suivantes :
Elle interdit au salarié de « collaborer ou d’entrer au service, de vous intéresser directement ou un directement, en qualité de mandant, mandataire, agent, associé, employé, détenteurs de titres sociaux, ou quelque autre qualité que ce soit, de toute entreprise ou entité exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité de travail temporaire, de management de transition, de conseil et d’assistance en matière de placement ou de recrutement. » ;
- Elle est limitée à une durée d’application de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail;
- Elle s’applique à la région Île-de-France ;
Elle prévoit une contrepartie financière d’un montant de 20 % de la moyenne mensuelle M
de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise ;
Le Conseil estime que les critères limitatifs de cette clause sont raisonnables, hormis en ce qui concerne l’activité;
Le conseil relève que les activités qui lui sont interdites sont beaucoup trop importantes, au regard de l’emploi qu’il occupait au moment de son départ de l’entreprise ; Ainsi il lui est interdit d’intervenir sur du management de transition, alors que cela ne relevait pas de son activité;
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N° RG F 18/08578 N° Portalis 3521-X-B7C-JMIBF
En conséquence, le Conseil déclare la clause de non-concurrence nulle.
Le Conseil déboute Monsieur Y Z du surplus de ses demandes.
Le Conseil déboute la SAS WALTERS PEOPLE de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Déclare la clause de non concurrence nulle.
Déboute Monsieur Z Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS WALTERS PEOPLE de sa demande reconventionnelle.
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA PRÉSIDENTE,
Le Greffier en Chetندام LA GREFFIÈRE, BELIER-LENOIR Agnès,ا Chantal BOYER OMMES DE A ل ہے
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