Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 9 juin 2016, n° 2016001984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2016001984 |
Texte intégral
DATE : 9 juin 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2016001984
ORDONNANCE DE REFERE DU NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE
L’an deux mille seize et le 9 juin
Nous, Brigitte BISSON,
Juge du tribunal de commerce de La Rochelle, Tenant audience des référés en notre cabinet,
à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté de Maître François PROUZEAU, greffier, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
La Société IMMOBILIER ROCHELAIS, exerçant sous l’enseigne « Maisons ELITE » société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE, sous le numéro 810 390 807, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant en exercice, Monsieur Y, domicilié es qualité audit siège,
DEMANDERESSE, suivant exploit d’huissier de la SCP MILLER-FRANIATTE, COUDERT, SICARD Huissier de justice à LA ROCHELLE en date du 20 avril 2016, Représentée par Maitre Diane BOTTE, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT,
D’UNE PART, ET
La société A2CI, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°495 373 839, dont le siège social est sis […], […] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Fric X, domicilié es qualité audit siège
DEFENDERESSE, Représentée par la SCP THOMAS et Associés, plaidant par Maitre Dominique JOURDAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 26 mai 2016, avons mis la
présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2016.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS Le Juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
Le 29 septembre 2015, la société IMMOBILIER ROCHELAIS a conclu un contrat désigné «convention d’assistance de responsable technique» avec la société A2CI fixant la rémunération forfaitaire mensuelle de 2 000 € HT par mois avec un minimum de deux ouvertures de chantier pas mois et de deux livraisons par mois.
Le contrat prévoit l’accomplissement d’un certain nombre de missions détaillées à l’article 2 du contrat pour le compte du maitre d’ouvrage la société IMMOBILIER ROCHELAÏS, exerçant à l’enseigne de MAISONS ELITE.
Le 14 mars 2016, suite à une visite de chantier, la SARL IMMOBILIER ROCHELAIS invitait la société A2CI en la personne de Monsieur X à un rendez vous sur le site le 18 mars 2016.
Le 16 mars 2016, Monsieur Y gérant de MAISONS ELITE, suite à une réunion en ses locaux avec Monsieur X et son nouveau chef de chantier, a adressé une lettre recommandée avec AR à la société A2CI, lui demandant de suspendre son activité sur les chantiers, et l’invitant à un rendez vous le 21 mars 2016.
Le 17 mars 2016, Monsieur X a adressé une lettre recommandée avec AR à MAISONS ELITE indiquant mettre un terme à son contrat au motif du non-respect des
dispositions contractuelles.
Le 20 mars 2016, Monsieur X indiquait par courrier recommandé avec AR son intention de ne pas se présenter au rendez vous prévu le 21 mars 2016.
Le 21 mars 2016, Monsieur Y proposait un nouveau rendez-vous pour le 24 mars 2016 à la société A2CL.
Le 23 mars 2016, par la voie de son avocat, Monsieur Y, gérant de l’enseigne MAISONS ELITE, a invité Monsieur X à un nouveau rendez-vous prévu le 29 mars 2016.
Le 20 avril 2016, la société IMMOBILIER ROCHELAIS a assigné la société A2CI devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée à l’audience devant le juge des référés.
En son assignation, et ses dernières récapitulatives, la société IMMOBILIER ROCHELAIS sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 809, 696 et 700 du Code de procédure civile
— Dire et juger les demandes de la société IMMOBILIER ROCHELAIS bien fondées
— Condamner la société A2CI à verser à la société IMMOBILIER ROCHELAIS les sommes provisionnelles de :
— 12 000 € HT au titre de la rémunération d’un nouveau maitre d’œuvre
— 20 000 € HT au titre du surcoût généré sur les chantiers susvisés
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et commercial
— Condamner la société A2CI à payer à la société IMMOBILIER ROCHELAIS la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. !
— Condamner la société A2CI aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société demanderesse explique que :
L’article 809 permet au président de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent par référé pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Or force est d’observer que la société A2CI a failli dans sa mission et met en péril l’économie des chantiers de construction qui lui ont été confiés. Le juge des référés est donc parfaitement fondé à accorder les provisions nécessaires pour faire cesser ces dommages.
Le contrat conclu avec A2CI est un contrat générique et les missions qui lui sont confiées sont exhaustives et expressément spécifiées. La société A2CI a fait preuve d’une parfaite désinvolture dans l’exécution de sa mission de maitre d’œuvre et les chantiers sont encore sous sa responsabilité.
Des délais supplémentaires seront nécessaires pour achever les travaux dans l’intérêt des clients et des surcoûts importants sont à prévoir du fait de défaut avérés d’exécution.
Les sommes sollicités ont été supportées par la société MAISON ELITE et sont parfaitement justifiées.
Enfin la société demanderesse subit un préjudice d’image qui doit être indemnisé, compte tenu de l’incompétence de la société A2CL
En ses dernières conclusions, la société A2CI demande de ;
— Déclarer la demanderesse mal fondée en ses demandes – En tous l’en débouter et dire n’y avoir pas lieu à référé – Condamner la société IMMOBILIER ROCHELAIS au paiement à la société A2CI de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société IMMOBILIER ROCHELAIS aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses demandes, la défenderesse explique que :
Le juge des référés est le juge de l’évidence et en matière de demande de provision, il tire son pouvoir de l’article 809 du code de procédure civile, dès lors que la créance n’est pas sérieusement contestable. Il ne peut non plus trancher une question de fond.
Or tel est le cas en l’espèce, la société IMMOBILIER ROCHELAIS considère que le contrat passé avec A2CI est un contrat de maitrise d’œuvre alors qu’il n’est fait mention que d’assistance à maitre d’ouvrage. Un contrat de maitrise d’œuvre aurait clairement défini un objet et fait mention des références précises de l’opération de construction. Tel n’est pas le cas, puisque ces paragraphes ne sont pas renseignés.
L’assistance à maitrise d’ouvrage ne prend aucune décision ni ne s’immisce dans la maitrise d’œuvre. A2CI n’était pas le maitre d’œuvre des opérations de construction. Il existe donc une contestation sérieuse sur les demandes présentées qui relèvent d’une demande au fond.
En outre la qualification de ce contrat est un préalable nécessaire à l’application du régime des responsabilités
La société IMMOBILIER ROCHELAIS pour justifier de sa demande de provision, explique avoir du confier la maitrise d’œuvre à un autre chef de chantier, mais ne produit aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de sa demande. De même pour sa demande au titre des surcouts dont elle donne elle-même le montant sans plus de pièces justificatives.
Enfin sur les dommages et intérêts sollicités, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice certain direct et actuel en lien de cause avec un fait générateur.
CELA ETANT EXPOSE
La société IMMOBILIER ROCHELAIS sollicite la condamnation de A2CI sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile qui indique que « le président peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour en prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. » Elle produit à l’appui de ses prétentions, le contrat qui la lie à la société A2CI, un constat d’huissier établi par un maitre d’ouvrage ainsi qu’un rapport d’expertise pour le compte d’un autre, ainsi que les fiches d’une enquête de satisfaction auprès de ses clients, et les différents correspondances échangées avec la société A2CL
De son côté la société A2CI objecte que le contrat est une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage qui se distingue d’une mission de maitrise d’œuvre, qualification retenue par la demanderesse, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
BD
En l’espèce, le contrat qui lie les parties est une « convention d’assistance à direction technique » aux termes de laquelle la société « IMMOBILIER RICHELAIS, ELITE, maison individuelle» s’engage en qualité de maitre d’ouvrage avec la société A2CI, dénommé l’assistant, pour la réalisation d’un immeuble dont la localisation et le permis de construire ne sont pas mentionnés.
L’objet de la mission indique notamment:
L «plusieurs projets et avant-projets » en contradiction avec la construction d’un seul immeuble, : L la commande des matériaux alors que, plus loin, il est fait mention que les
matériaux sont apportés par le maitre d’ouvrage, sans préciser si le maitre d’ouvrage est la société MAISONS ELITE ou «le client» acquéreur de la maison, et si la société MAISONS ELITE intervient en qualité de constructeur de maison individuelle, ce que laisse entendre sa dénomination commerciale ou de maitre d’ouvrage faisant construire pour lui-même.
e la « réception des logements avec le client », sans savoir si celui-ci est le maitre d’ouvrage désigné à la convention ou le client destinataire final de la construction e la récupération « du solde restant dû de la maison ou la réception reportée car
impossible. », laissant craindre une réception et remise des clés sous condition ce qui en matière de construction de maison individuelle pourrait être contraire aux dispositions des articles L231 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L l’obligation de deux ouvertures de chantier par mois et de deux livraisons par mois, ce qui pourrait être le cas d’un contrat cadre de sous-traitance entre un constructeur et l’un de ses prestataires
L la qualification de l’assistant de « maitre d’œuvre », à l’article « résiliation du contrat », alors que celui-ci ne précise pas clairement les opérations concernées par l’opération de maitrise d’œuvre.
La réclamation de la demanderesse fait état de plusieurs chantiers de construction de maisons individuelles qui connaitraient des désordres, des retards, des défauts de qualité dont certains ont fait l’objet de réclamation de la part des maitres d’ouvrages, tels que les désignent le constat d’huissier dressé à la demande de Madame Z et l’expertise de monsieur A pour les époux B notamment.
La correspondance du 15 février 2016, adressée aux époux B, à l’en-tête de la société « MAISONS ELITE constructeur », est signé de Monsieur X, gérant de la société A2CI, laissant à penser au client que celui-ci fait partie du personnel de la société demanderesse, alors que tel n’est pas le cas.
Enfin, la société IMMOBILIER ROCHELAIS pour donner force à sa demande de provision ne se fonde sur aucun élément de nature incontestable, tel qu’un rapport d’expertise confié à un expert judiciaire pour faire établir l’importance de son préjudice. En ce sens, elle ne démontre pas les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent pour faire prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Flo
Dès sa rédaction, cette convention établit une confusion entre les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage, de maitrise d’œuvre et le contrat de construction de maison individuelle, dont le cadre est particulièrement réglementé par la loi du 19 décembre 1990, entrée en vigueur le 1° décembre 1991, et repris dans l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, en vue de protéger le consommateur.
Ainsi, le juge des référés estime que seul un examen approfondi des documents produits peut permettre de définir quelle a été la commune intention des parties et les responsabilités qui en découlent. Dans un tel contexte, il existe une contestation sérieuse quant à la validité et la mise en œuvre de la présente convention et les demandes invoquées qui n’entre pas dans les compétences du juge des référés.
SUR QUOI, le juge des référés dira recevable les demandes de la société IMMOBILIER ROCHELAIS, exerçant sous l’enseigne commercial MAISONS ELITE, mais les disant mal fondées, elle en sera débouté.
Sur l’article 700 du CPC,
La société A2CI a été contrainte à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le juge des référés condamnera la société IMMOBILIER ROCHELAIS au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société IMMOBILIER ROCHELAIS succombe, elle sera-condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES
Statuant publiquement en matière de référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 809, 696 et 700 du code de procédure civile Vu l’article L231 et suivants du code de la construction et de l’habitation
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservé, sans y préjudicier, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société IMMOBILIER ROCHELAIS en ses demandes, les disons mal fondées,
Déboutons la société IMMOBILIER ROCHELAIS de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société IMMOBILIER ROCHELAIS au paiement à la société A2CI de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société IMMOBILIER ROCHELAIS conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de quarante cinq euros et six centimes TTC,
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Brigitte BISSON, juge des référés et Maître François PROUZEAU, Greffier en Chef.
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Administrateur ·
- Prix
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
- Banque ·
- Accord ·
- Chèque ·
- Agios ·
- Métropole ·
- Créance ·
- Franchise ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Revolving
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace vert ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délais ·
- Coran ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur
- Injonction de payer ·
- Rôle ·
- Tva ·
- Copie ·
- Marc ·
- Juge ·
- Retrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Opposition
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Délai ·
- Établissement financier ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Marc ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Mission
- Personne morale ·
- Entreprise commerciale ·
- Code de commerce ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire ·
- République ·
- Jugement ·
- Exploitation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétention ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Sous astreinte ·
- Facture ·
- Siège
- Nom commercial ·
- Haute couture ·
- Banque centrale européenne ·
- Chèque ·
- Recouvrement ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Bon de commande ·
- Paiement
- Financement ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Registre du commerce ·
- Tva ·
- Marc ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.