Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 2100385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal, sur une requête présentée par M. D B, a, d’une part, condamné le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant son séjour en Polynésie française entre le 1er février 1971 et le 1er février 1972, et, d’autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, le président du tribunal a désigné le docteur C A en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 21 février 2024.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 700 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 934 008,85 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que 755 euros au titre de ses frais de déplacement aux opérations d’expertise ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge définitive du CIVEN ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses préjudices doivent être évalués comme suit :
— 344,85 euros au titre des dépenses de santé et frais divers avant consolidation ;
— 26 270 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce-personne ;
— 38 272 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 165 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ;
— 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 135 730 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ;
— 408 392 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 90 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive ;
— 755 euros au titre de ses frais de déplacement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 152 270 euros la somme mise à sa charge.
Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l’étendue des préjudices subis par M. B en lien direct avec les maladies radio-induites qu’il a contractées en
Polynésie française du fait des essais nucléaires. L’expert a déposé son rapport définitif le 21 février 2024.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l’instruction que M. B, à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants, a souffert successivement de quatre pathologies : un lymphosarcome entre 1980 et 1982, un lymphome de MALT en 2016-2017, un cancer du rein en 2017 et un cancer du poumon en 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
3. M. B établit, en produisant la facture correspondante, avoir exposé 344,85 euros de dépassement d’honoraires au titre d’une intervention chirurgicale réalisée le 31 janvier 2018 mais ne justifie pas que cette somme n’aurait pas été prise en charge par sa mutuelle, comme le fait valoir le CIVEN. Dans ces conditions, sa demande doit être rejetée.
4. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que, pour chacune des pathologies dont il a souffert, M. B a eu besoin de l’aide non spécialisée d’une tierce personne pour l’accompagner dans les tâches quotidiennes à raison de quatre heures par jour lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. Sur la base d’un besoin de 502 jours pour le lymphosarcome, de 239 jours pour le lymphome de MALT, de 30 jours pour le cancer du rein et de 60 jours pour le cancer du poumon, de taux horaires moyens de rémunération tenant compte des charges patronales fixés respectivement à 3 euros pour la période 1980-1982, à 13,60 euros pour la période 2016-2017, à 13,66 euros pour 2017 et à 13,83 euros pour 2018, d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice de M. B s’élève à la somme totale de 27 054 euros.
6. Lors des périodes postérieures à la consolidation de chacune de ses quatre pathologies radio-induites et jusqu’à la date du présent jugement, M. B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine. Sur la base d’un besoin de 12 047 jours pour le lymphosarcome, de 180 jours pour le lymphome de MALT, de 202 jours pour le cancer du rein et de 1 685 jours pour le cancer du poumon, de taux horaires moyens de rémunération tenant compte des charges patronales fixés respectivement à 9,20 euros pour la période 1983-2016, à 13,66 euros pour 2017, à 13,83 euros pour 2018 et à 14,50 euros pour la période 2019-2023, d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice de M. B s’élève à la somme totale de 67 840 euros.
7. Pour l’avenir, et dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que le besoin en assistance de M. B de trois heures par semaine est un besoin viager, il y a lieu de capitaliser une rente annuelle de 2 833 euros calculée sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixé à 16 euros, d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés. Par application d’un coefficient de 11,132 issu du barème 2022 de la Gazette du Palais, correspondant à une victime âgée de 76 ans à la date du présent jugement et à un taux d’actualisation de 0 %, le préjudice de M. B s’élève à la somme de 31 537 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
8. M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant, pour les quatre pathologies radio-induites qu’il a contractées, à une période d’hospitalisation de 176 jours, à laquelle s’ajoute un déficit fonctionnel de 75 % pendant 7 jours, de 50 % pendant 786 jours et de 25 % pendant 45 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’arrêtant, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, à la somme de 14 644 euros.
9. L’expert a évalué à 4,5 sur 7 les souffrances physiques supportées par M. B en raison des traitements par chimiothérapie et radiothérapie qu’il a subis et de leurs complications. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, subi pendant une très longue période, en le fixant à la somme de 20 000 euros.
10. La maladie dont a souffert M. B et les traitements lourds qu’il a reçus sont à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, caractérisé notamment par des brûlures de radiothérapie au deuxième degré, de l’alopécie et des cicatrices. Ce préjudice doit être fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 000 euros.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B conserve des pathologies dont il a souffert des déficits fonctionnels permanents évalués à 25 % pour le bras droit, à 20 % pour le bras gauche et à 20 % pour le retentissement psychologique de ces pathologies. Les deux premières infirmités résultent des ruptures successives de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite puis de l’épaule gauche à la suite des traitements reçus pour soigner le lymphosarcome, qui ont été opérées sans succès en 1992 et 2001. Ces pathologies, ainsi que l’a précisé l’expert, ont été consolidées trois mois après ces interventions. La troisième pathologie doit être regardée comme consolidée à la date de l’expertise, soit le 19 février 2024. M. B a donc subi un déficit fonctionnel permanent de 25 % à partir de 1992, de 45 % à partir de 2001 et de 65 % depuis le 19 février 2024. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 142 000 euros.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, au regard des pratiques de loisir dont il se prévaut, aurait subi un préjudice d’agrément de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle qu’il a déjà obtenue au titre du préjudice fonctionnel permanent.
13. M. B a subi un préjudice esthétique permanent que l’expert a évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 10 000 euros.
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B, qui a été atteint de quatre pathologies radio-induites, vit dans l’angoisse permanente d’une rechute. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral spécifique lié à cette situation en lui accordant 3 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 329 075 euros, dont sera déduite l’allocation provisionnelle de 20 000 euros qui lui a déjà été accordée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 329 075 euros à compter du 10 juin 2019, date de réception de sa demande par le CIVEN. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 22 janvier 2021. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens :
17. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
2 700 euros par une ordonnance du 5 avril 2024 du président du tribunal. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
18. M. B est fondé à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 754,86 euros qu’il a exposée pour participer avec son épouse, dont la nécessité de la présence à ses côtés n’est pas contestée, aux opérations d’expertise à Paris.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. B la somme de 329 075 euros sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà accordée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 22 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus de la demande de M. B est rejeté.
Article 3 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 700 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 4 : Le CIVEN versera à M. B des sommes de 754,86 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseur la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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