Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 31 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VAILLANTIS c/ S.A.S. CIBETANCHE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/00056 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPCS
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 31 Décembre 2019 du Président du TC de COUTANCES -
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 844 518 126
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
N° SIRET : 349 259 564
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me VILLENAVE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau D’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2020
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2017, la SAS l’Immobilière Leroy Merlin a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SAS Noxa, aux droits de laquelle vient la SAS Vaillantis.
Par acte d’engagement du 6 mars 2019, la SAS Vaillantis a sous-traité à la SAS Cibetanche certains travaux concernant la construction d’un magasin Leroy Merlin à Venissieux.
La SAS Cibetanche a émis une facture de 42.583,53 euros le 19 septembre 2019 au titre du lot couverture étanchéité et une facture de 120.147,81 euros le 30 septembre 2019 au titre des lots parkings circulables.
Par lettre du 29 novembre 2019, la SAS Cibetanche a mis en demeure la SAS Vaillantis de lui régler les factures échues.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2019, la SAS Cibetanche a fait assigner la SAS Vaillantis en référé afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 31 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Coutances a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Vaillantis ;
— condamné la société Vaillantis à régler, à titre de provision, à la société Cibetanche, la somme de 162.731,34 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européeenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 novembre 2019 ;
— condamné la société Vaillantis à payer à la société Cibetanche la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vaillatis aux dépens.
Par déclaration en date du 8 janvier 2020, la SAS Vaillantis a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 13 octobre 2020, outre des demandes de 'dire et juger’ et 'constater’ qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise de moyens, la SAS Vaillantis demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— dire et juger incompétent le tribunal de commerce de Coutances pour statuer sur les demandes de la société Cibetanche ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— condamner la SAS Cibetanche à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeter les demandes contraires.
Par dernières conclusions reçues le 4 septembre 2020, la SAS Cibetanche demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— débouter la SAS Vaillantis de ses demandes ;
— condamner la SAS Vaillantis à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Vailantis aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2020.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 13 du Cahier des clauses administratives particulières est ainsi rédigé :
' Toute difficulté concernant l’interprétation, la validité, l’exécution ou l’inexécution du contrat qui n’aurait pas été résolue par règlement amiable dans les 15 jours de la notification de l’objet du litige par l’une des parties à l’autre sera de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris'.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les parties ont bien la qualité de commerçant et que la clause est rédigée de façon très apparente dans le CCAP.
La SAS Cibetanche ne saurait sérieusement soutenir que le CCAP lui est inopposable dès lors qu’il résulte expressément de l’acte d’engagement
Le premier juge a écarté l’application de la clause attributive de compétence en relevant qu’en application d’une jurisprudence constante, une clause attributive de compétence était inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Or ce principe n’est applicable qu’aux mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du code de procédure civile et aux mesures conservatoires, à l’exclusion du référé provision.
Il est constant en l’espèce que l’instance a pour objet l’octroi d’une provision et qu’elle n’est pas fondée sur l’urgence de mettre fin à un péril imminent ou d’effectuer des constatations.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’application de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel du chef de la compétence.
Conformément aux dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction compétence en première instance, soit en l’espèce la cour d’appel de Paris.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée à ce titre seront infirmées.
Partie perdante, la SAS Cibetanche devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas, en l’état de la procédure, de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles qui seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme du chef de la compétence l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Coutances le 31 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déclare le tribunal de commerce de Coutances incompétent pour connaître des demandes de la SAS Cibetanche ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la SAS Cibetanche aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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