Cassation 15 janvier 2009
Infirmation 14 septembre 2010
Rejet 22 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2007, n° 05/20336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/20336 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE NISSAN WEST EUROPE anciennement dénommée NISSAN FRANCE, Société par actions simplifiée, SOCIÉTÉ NISSAN FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD, SOCIÉTÉ NISSAN EUROPE c/ SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007
(n° 323 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/20336
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 15 mai 2003 par la Cour d’appel de VERSAILLES(13e chambre )
sur appel d’un jugement rendu le 20 décembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANATERRE (8e chambre).
DEMANDERESSES A LA SAISINE ET APPELANTES
— SOCIETE NISSAN WEST EUROPE anciennement dénommée NISSAN FRANCE
Société par actions simplifiée
XXX
XXX
XXX
— SOCIÉTÉ NISSAN EUROPE
XXX
XXX
XXX
— SOCIÉTÉ NISSAN FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD
9.5, 2 Chomé, XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour
assistées de Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque P 321 et Me Jean-Michel REYNAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS A LA SAISINE ET INTIMES
— SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE venant aux droits de la société ATOFINA
Société Anonyme
2, place de la Coupole
LA DEFENSE 6
XXX
représentée par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Me Alain FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 35 plaidant pour la SCP DELORMEAU, toque A 314
— Monsieur F B
XXX
XXX
XXX
ci-devant et actuellement :
XXX
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 septembre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. X, président
M. Y, président
Mme Z, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme A
Ministère public :
représenté lors des débats par M PION, substitut général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. X, président et par Mme TALABOULMA, greffier
******
Le 22 juin 2001, les sociétés du groupe automobile Nissan ont demandé la récusation de l’expert judiciaire, M. B, désigné le 2 février 1996 par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, dans un litige opposant ce groupe à la société Atofina, devenue Total Petrochemicals France ci après Total qui vient aux droits de la société Elf Atochem, à la suite de la pollution alléguée de véhicules automobiles importés et entreposés dans la zone portuaire du Havre.
Au soutien de leur demande de récusation, les sociétés de groupe Nissan prétendent que l’expert n’est ni indépendant ni impartial; que ce défaut d’indépendance résulte des liens, révélés par l’inspecteur E, entre la société Atofina et l’employeur de l’expert, devenu propriétaire de l’intégralité du capital de la société SGS Laboratoire Crépin, au sein de laquelle il exerce les fonctions de directeur de laboratoire; qu’elles soulignent le refus de l’expert de prendre en compte des éléments d’informations scientifiques, du fait de son lien de subordination économique envers la société Atofina, cliente importante de la société SGS Holding France.
Par jugement du 20 décembre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de récusation au motif d’abord qu’il ne saurait être déduit un lien de dépendance capitalistique entre la société Atofina et la société SGS Laboratoire Crépin de l’analyse de la structure des participations au capital des sociétés, ensuite que la dépendance économique entre les deux sociétés, Atofina et SGS Laboratoire Crepin n’est pas établie, enfin qu’aucun motif d’ordre scientifique n’est allégué.
L’appel formé par la société Nissan à l’encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 15 mai 2003 de la cour de Versailles. Cette décision a été cassée par arrêt du 23 juin 2005, au motif que la décision rejetant la récusation de l’expert a mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale, ce dont il résulte que l’article 170 du nouveau code de procédure civile est ici sans application.
Par déclaration du 10 octobre 2005, les sociétés du groupe Nissan ont saisi la cour d’appel de Paris désignée par la Cour de cassation pour connaître de leur demande de récusation de l’expert.
Le 31 mars 2007, M. B a déposé son rapport au vu duquel la société Total a déposé le 23 avril 2007, veille de l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions; la cour a le 26 juin 2007 révoqué la clôture et de renvoyé à l’affaire à l’audience de plaidoirie au 4 septembre 2007.
Ceci exposé, la cour,
Vu les conclusions du 23 juillet 2007 par lesquelles les sociétés appelantes poursuivant l’infirmation du jugement disant n’y avoir lieu à récusation de M. B, demandent son remplacement par un expert spécialisé en matière de chimie, pris sur la liste des experts près la Cour de cassation, et ce avec la mission précédemment confié à M. B, sauf à en supprimer le paragraphe suivant:
'd’une façon générale, avec l’aide des collaborateurs du laboratoire Crépin, procéder aux analyses nécessaires', et à le remplacer par:
'd’une façon générale, avec l’aide de tout sapiteur de son choix, procéder à toutes analyses complémentaires à celles déjà faites par le laboratoire municipal du Havre, M. C, la DRIRE, le CRITT, le laboratoire Crépin et M. B',
de condamner la société Total à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 13 juillet 2007, par lesquelles la société Total demande à la cour, au visa des articles 234 et 341 du nouveau code de procédure civile,
à titre principal de:
— constater que l’expert M. D, désigné en qualité de sapiteur de l’expert B a déposé son rapport concernant les préjudices allégués par les sociétés Nissan le 3 juin 2004,
— constater que l’expert M. B a déposé son rapport le 31 mars 2007,
— dire qu’eu égard au dessaisissement de l’exoert, consécutif au dépôt du rapport d’expertise, les sociétés Nissan sont irrecevables à solliciter la récusation ou le remplacement de l’expert, et la modification de la mission d’expertise fixée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre le désignant,
à titre subsidiaire de:
— dire les sociétés Nissan irrecevables en application de l’article 234 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
à titre plus subsidiaire:
— dire qu’aucune cause de récusation n’est caractérisée et que l’expert n’a en rien manqué à ses devoirs susceptibles d’entraîner son remplacement et qu’aucun des manquements allégués ne se trouve justifié,
— dire qu’aucun des griefs formulés par les sociétés Nissan ne permettent de caractériser un manque d’impartialité ou d’indépendance de l’expert ou encore un manque d’objectivité,
— dire n’y avoir lieu à récusation ou à remplacement de l’expert, M. B et débouter les sociétés Nissan de leurs demandes et confirmer le jugement,
— condamner les sociétés Nissan à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Sur quoi,
Considérant qu’aux termes de l’article 234 du nouveau code de procédure civile, ' les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle '.
Considérant que la société Total conteste la recevabilité de la demande de récusation de M. B, au motif, d’une part du dépôt, le 31 mars 2007, de son rapport d’expertise, qui implique que l’expert est désormais dessaisi de sa mission en sorte que l’appréciation de tout manquement de ce technicien ne relève plus que de la seule compétence du juge du fond, d’autre part de la tardiveté de la demande de changement d’expert au regard de l’ancienneté de sa désignation;
Considérant, cependant, que le dépôt du rapport par l’expert est sans effet sur la recevabilité de la demande de récusation formée par les sociétés Nissan; qu’en effet, le régime de la récusation n’obéit pas à celui prévu par l’article 170 du nouveau code de procédure civile, applicable seulement en matière d’exécution d’une mesure d’instruction; que l’objet de la demande de récusation de l’expert, distinct du fond de l’affaire, subsiste nonobstant le dépôt du rapport; qu’il suit de là que la demande de récusation de M. B, qui n’est pas tardive, est recevable;
Considérant, sur l’existence des liens objectifs entre l’expert judiciaire et la société Total, que les sociétés Nissan reprochent à l’expert son manque de diligence, d’impartialité et de rigueur dans la conduite de ses opérations; qu’elles exposent que M. B est le président de la société SGS Laboratoire Crépin, filiale à 100 % de SGS Holding; que la société Petroservices et le SGS Agri France, qui sont également des filiales à 100 % de SGS Holding, sont spécialisées dans l’activité pétrolière et entretiennent des relations commerciales importantes avec le groupe Elf devenu depuis groupe Total Fina Elf, et maintenant Total; que le Groupe SGS travaille, de manière habituelle avec l’une des parties; que ce seul constat, selon les requérantes, était de nature à emporter la conviction du tribunal sur la partialité de M. B;
Considérant que les sociétés Nissan font valoir que le juge doit seulement rechercher si les causes de récusation sont ou non établies, sans avoir à rechercher si l’impartialité de l’expert en a été affectée;
Considérant que l’existence des liens commerciaux et financiers entre la société SGS et la société ATOFINA, qui fait partie du Groupe Total, mis à jour, à la demande des sociétés Nissan, par l’enquête de M. E, ancien inspecteur de police, n’a été révélée que postérieurement à la désignation de M. B; qu’il est constant que ce dernier est président de la société SAS SGS Laboratoire Crépin;
Considérant que ces circonstance, sur lesquelles l’expert est resté silencieux, et sans entrer plus avant dans la description des relations capitalistiques existant entre les sociétés pétrolières en cause directement visées par le litige initial soumis au tribunal de commerce de Nanterre, sont de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur l’indépendance et, partant, sur l’impartialité de M. B, expert unique;
Considérant qu’aux termes de l’article 235 du nouveau code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour de désigner un nouvel expert, cette décision relevant de la compétence du juge qui le commet ou du juge chargé du contôle;
Par ces motifs :
— Déclare recevable et bien fondée la demande de récusation de M. B,
— Y fait droit,
— Laisse les dépens à la charge de la société Total.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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