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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 4 sept. 2017, n° 17/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01540 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERI LACROIX, S.A.S PARTECIS, LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, Mutuelle EOVI-MCD MUTUELLE, S.A. DALKIA c/ domicilié chez son syndic la S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, S.C.P.I CREDIT MUTUEL PIERRE 1, Syndicat de Copropriétaires de la TOUR PART-DIEU, S.A. TRACTEBEL ENGENEERING, S.A.S. LUCEJU |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2017
DOSSIER N° : 17/01540
AFFAIRE : LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, Mutuelle EOVI-MCD MUTUELLE, S.A.S PARTECIS C/ Syndicat de Copropriétaires de la TOUR PART-[…], S.A. DALKIA, S.A.S. X Y, S.A.S. LUCEJU, […], S.C.P.I CREDIT MUTUEL PIERRE 1, S.A. B C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Raphaële FAIVRE, Juge
GREFFIER : Madame Z A
PARTIES :
DEMANDERESSES
LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
dont le siège social est […]
représentée par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S PARTECIS
dont le […]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
dont le […]
représentée par le cabinet WEIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Syndicat de Copropriétaires de la TOUR PART-[…]
domicilié chez son syndic la S.A. […], dont le […]
représenté par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS
dont le […]
représentée par Maître Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. X Y
dont le siège social est sis Tour de la Part-Dieu – […] 25e étage – […]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL LYON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LUCEJU
dont le […]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
[…]
intervenant volontaire
dont le […]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, et Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
S.C.P.I CREDIT MUTUEL PIERRE 1
intervenant volontaire
dont le […]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, et Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
S.A. B C
intervenant volontaire
dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL LYON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Août 2017
Notification le
à :
Me Thierry BENAROUSSE – B 100
Me Yves CLAISSE
Cabinet WEIL
Me Alban POUSSET-BOUGERE – 215
Me Stéphane BONNET – 502
Me Catherine SAINT GENIEST (cabinet JEANTET AARPI Paris)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par le syndicat des copropriétaires TOUR PART DIEU […], désigné Monsieur D E en qualité d’expert, dans une procédure l’opposant à la SA DALKIA, et aux sociétés SAS X Y, et SAS LECEJU, toutes deux intervenantes volontaires, et relative à une fuite affectant la colonne montante d’eau glacée au niveau du 23 ème étage de la Tour Part-Dieu située […].
******
Par actes d’huissier de justice des 15 et 26 juillet 2017 et du 2 août 2017, la société EOVI-MCD MUTUELLE a fait assigner le syndicat des copropriétaires TOUR PART DIEU […], la société DALKIA, la société X Y et la société LUCEJU devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins deྭ:
— dire et juger qu’elle a un intérêt légitime à intervenir dans l’expertise judiciaire confiée à Monsieur D E par ordonnance de référé du 14 juin 2017,
— prendre acte de son intervention volontaire,
— réserver les dépens pour le compte de qui il appartiendra.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle loue des locaux à usage de bureaux situés au 20 ème étage de l’immeuble de la Tour Part-Dieu, et que l’expert désigné par ordonnance du 14 juin 2017 a notamment pour mission d’établir et de chiffrer les préjudices subis par les locataires du fait des dysfonctionnements de la climatisation, ce qui justifie de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
******
Par actes d’huissier de justice des 1er et 2 août 2017, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES a fait assigner le syndicat des copropriétaires TOUR PART DIEU […], la société DALKIA, la société X Y et la société LUCEJU devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins deྭ:
— dire et juger qu’elle a un intérêt légitime à intervenir dans l’expertise judiciaire confiée à Monsieur D E par ordonnance de référé du 14 juin 2017,
— autoriser son intervention volontaire,
— l’autoriser à verser sur un compte bloqué ouvert à la caisse des dépôts et consignations les loyers dus à la société LUCEJU à compter du prononcé de l’ordonnance,
— dire et juger qu’elle versera sur ledit compte les loyers dus jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur l’imputation des préjudices subis par les locataires,
— réserver les dépens pour le compte de qui il appartiendra.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle loue des locaux à usage de bureaux situés au 18 ème et 19 ème étage de l’immeuble de la Tour Part-Dieu, que la fuite affectant la colonne d’eau glacée prive l’immeuble de climatisation depuis le 24 mai 2017, la contraignant ainsi à déplacer l’ensemble de ses salariés en raison des conditions de travail insoutenables, eu égard aux températures élevées. Elle indique que l’expert désigné par ordonnance du 14 juin 2017 a notamment pour mission d’établir et de chiffrer les préjudices subis par les locataires du fait des dysfonctionnements de la climatisation, ce qui justifie de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
*******
Par actes d’huissier de justice des 3 août, 4 août et 7 août 2017, la société PARTECIS a fait assigner le syndicat des copropriétaires TOUR PART DIEU […],la société DALKIA, la société X Y et la société LUCEJU devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins deྭ:
— dire et juger qu’elle a un intérêt légitime à intervenir dans l’expertise judiciaire confiée à Monsieur D E par ordonnance de référé du 14 juin 2017,
— lui rendre commune l’ordonnance ayant désigné l’expert judiciaire,
— réserver les dépens pour le compte de qui il appartiendra.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle loue des locaux à usage de bureaux situés au 17 ème étage de l’immeuble de la Tour Part-Dieu, et que l’expert désigné par ordonnance du 14 juin 2017 a notamment pour mission d’établir et de chiffrer les préjudices subis par les locataires du fait des dysfonctionnements de la climatisation, ce qui justifie de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
******
A l’audience du 21 août 2017, la société PARTECIS, la société EOVI-MCD MUTUELLE et la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ont maintenues leurs demandes.
La société X Y et la société B C ont fait état de l’intervention volontaire de la société B C à l’instance de référé et elles ont sollicité que les opérations d’expertise ordonnées le 14 juin 2017 soient rendues communes et opposables à cette dernière, outre que les dépens soient réservés. Au soutien de leur demande, elles font valoir que la société B C est locataire de bureaux au 27 ème étage de l’immeuble de la Tour Part-Dieu.
La société SELECTINVEST 1 et la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1, propriétaires de différents lots au sein de l’immeuble de la Tour Part-Dieu sont intervenues volontairement à l’instance de référé et ont demandé que les opérations d’expertise ordonnées le 14 juin 2017 leurs soient rendues communes et opposables, outre que les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
La société LUCEJU ne s’est pas opposée aux interventions volontaires à l’expertise sollicitées par les différentes parties. Elle a demandé que soit rejetée la demande de consignation des loyers formulée par la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES. Elle a enfin sollicité la condamnation de la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de consignation des loyers se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure ou elle a effectué toutes les démarches utiles et nécessaires pour que l’installation de climatisation fonctionne à nouveau, ce qui est le cas depuis le mois de juillet 2017, étant au surplus précisé que le bail régularisé avec la CNAF contient une clause de renonciation à l’encontre du bailleur en cas de perturbation du système de climatisation.
La société DALKIA et le syndicat des copropriétaires TOUR PART DIEU […] ont formulé des protestations et réserves sur les demandes d’interventions volontaires.
MOTIFS
Sur les jonctions
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes formulées par les différentes parties portent sur le même immeuble et les mêmes opérations d’expertise, de sorte qu’il paraît de bonne justice de les faire juger ensemble.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction de l’instance introduite par la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES à l’encontre du syndicat des copropriétaires TOUR PART DIEU […], de la société DALKIA, de la société X Y et de la société LUCEJU ( RG 17/01540) avec celle introduite par la société EOVI-MCD MUTUELLE (RG 17/01553) et celle introduite par la société PARTECIS (RG17/01547) à l’encontre des mêmes parties. Il convient de préciser que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG 17/01540.
Sur les interventions volontaires
En l’espèce, il convient de constater l’intervention volontaire de la société B C, de la société SELECTINVEST 1 et la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 à la présente instance.
Sur les demandes en expertise commune
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En outre, en application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, suite à la survenance d’une fuite sur la colonne montante d’eau glacée de l’immeuble de la Tour Part Dieu situé […] à Lyon 3e arrondissement, le juge des référés de LYON a ordonné une expertise judiciaire et donné notamment pour mission à l’expert, Monsieur D E, de fournir toutes indications sur les préjudices accessoires et sur les dommages consécutifs aux désordres et travaux réparatoires, tels que privation, limitation de jouissance, perte de loyers et autres réclamations.
Dès lors, au regard de cette mission d’évaluation des préjudices subis, la société EOVI-MCD MUTUELLE, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, la société PARTECIS, la société B C, en leur qualité de locataires de bureaux au sein de l’immeuble La Tour Part-Dieu, ainsi que la société SELECTINVEST 1 et la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1, en leur qualité de propriétaires de plusieurs lots à usage de bureaux au sein du même immeuble, justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à leur égard.
Il convient donc de leur déclarer communes les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur D E en exécution de l’ordonnance de référé du 14 juin 2017, enregistrée sous le numéro 17/01153 du répertoire général.
Il convient enfin de constater que la prochaine réunion d’expertise se déroulera le 7 septembre 2017, et de dire que l’expert devra convoquer la société EOVI-MCD MUTUELLE, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, la société PARTECIS, la société B C, la société SELECTINVEST 1 et la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 à la prochaine réunion d’expertise.
Sur la demande de séquestre des loyers de la CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
En application de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES soutient que l’occupation des bureaux loués au sein de l’immeuble de la Tour Part-Dieu est impossible du fait de l’absence de climatisation.
Néanmoinsྭ, il ressort du courrier adressé à l’expert judiciaire le 24 juillet 2017 par le conseil du syndicat des copropriétaires TOUR PART DIEU […] que, suite aux réparations intervenues, la colonne d’eau glacée est bien irriguée jusqu’au 30 ème étage de l’immeuble depuis le 21 juillet 2017.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse quand au manquement de la société LUCEJU à son obligation de délivrance conforme des lieux loués, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de séquestre des loyers formée par la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, étant au surplus observé que cette dernière n’établit pas l’existence d’un dommage imminent.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Prononçons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/01547 et de l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/01553 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/01540,
Disons que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG 17/01540,
Constatons l’intervention volontaire de la société B C, de la société SELECTINVEST 1 et la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 à la présente instance,
Déclarons communes à la société EOVI-MCD MUTUELLE, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, la société PARTECIS, la société B C, la société SELECTINVEST 1 et la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur D E en exécution de l’ordonnance de référé du 14 juin 2017, enregistrée sous le numéro 17/01153 du répertoire général,
Déboutons la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES de sa demande de versement sur un compte bloqué ouvert à la caisse des dépôts et consignations les loyers dus à la société LUCEJU à compter du prononcé de l’ordonnance,
Constatons que la prochaine réunion d’expertise se déroulera le 7 septembre 2017,
Disons que l’expert devra convoquer la société EOVI-MCD MUTUELLE, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, la société PARTECIS, la société B C, la société SELECTINVEST 1 et la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 à la prochaine réunion d’expertise,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés au titre de la présente instance.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Raphaële FAIVRE, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame Z A, greffier.
Le greffier La présidente
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