Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 12 nov. 2020, n° 19/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 21 juin 2019, N° 18/07319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/04958 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKB5
AFFAIRE :
SA LE CREDIT LYONNAIS LE CREDIT LYONNAIS
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2019 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 18/07319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/11/2020
à :
Me C D de l’ASSOCIATION D ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA LE CREDIT LYONNAIS LE CREDIT LYONNAIS
Ayant son siège central à […]
N° Siret : 954 509 741 (R.C.S de Lyon)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me C D de l’ASSOCIATION D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, substitué par Me PATERNEL, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 208541 – Représentant : Me Carole LEIBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0570
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment condamné M. Y X à payer à la SA Le Crédit lyonnais les sommes de 213.900 euros et 57.500 euros en vertu de ses engagements de caution solidaire au titre de deux prêts consentis respectivement les 28 septembre et 20 octobre 2006 à la société Exacap finances.
Le 9 mai 2018, une saisie-attribution a exécution successive a été pratiquée entre les mains de Mme A B, locataire du débiteur saisi, à l’encontre de M. X pour le recouvrement de la somme totale de 273.278, 15 euros.
Par acte du 10 août 2018, M. X a fait assigner la SA Le Crédit lyonnais devant le juge de l’exécution de Pontoise aux fins, notamment, de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce du 19 septembre 2014, et la caducité dudit jugement, déclarer illicite la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée.
Par jugement rendu le 21 juin 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise a :
• déclaré recevable la contestation formée par M. X à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2018 entre les mains de Mme A B, à la demande de la SA Le Crédit lyonnais ;
• déclaré irrégulier et nul l’acte d’huissier du 21 octobre 2014, portant signification du jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
• déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Pontoise, en l’absence de signification régulière dans le délai de six mois de sa date ;
• déclaré nulle la saisie-attribution du 9 mai 2018 ;
• ordonné la mainlevée de ladite saisie ;
• condamné la SA Le Crédit lyonnais à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
• condamné la SA Le Crédit lyonnais aux dépens ;
• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 5 juillet 2019, la SA Le Crédit lyonnais a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 25 mai 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Le Crédit lyonnais, appelante, demande à la cour de :
• recevoir son appel et le déclarer bien-fondé ;
• annuler ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• déclarer irrecevable la contestation de saisie-attribution formulée par M. X par assignation du 10 août 2018 ;
• dire et juger que les actes de signification de l’assignation du 10 mars 2014 et du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 septembre 2014 sont parfaitement valables ;
• constater la validité de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2018 ;
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées tant en première instance qu’en appel ;
• condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître C D, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Le Crédit lyonnais fait valoir :
• que la contestation de la saisie-attribution est irrecevable comme tardive au regard du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et que M. X ne justifie avoir dénoncé sa contestation le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie;
• que les actes de signification sont valables ; que d’une part, l’acte d’assignation du 10 mars 2014 a été valablement signifié en l’étude ; que les recherches de l’huisser de justice ont permis de déterminer que M. X était domicilié au […] à Soisy-sous-Montmorency ; que d’autre part, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 septembre 2014 a été régulièrement signifié par acte du 21 octobre 2014, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; que les indications portées par l’huissier sur ses actes valent jusqu’à inscription de faux ; qu’aucun élément matériel ne permet de rapporter la preuve que M. X demeurait à son ancienne adresse au moment de la signification dudit jugement.
Dans ses conclusions transmises le 3 juin 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, intimé, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• recevoir et déclarer bien-fondée sa contestation à l’encontre de la saisie-attribution du 9 mai 2018 pratiquée entre les mains de Mme A B à la demande de la SA Le Crédit lyonnais;
• déclarer irrégulier et nul l’acte d’huissier du 21 octobre 2014 portant signification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 septembre 2014 ;
• déclarer que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 septembre 2014 et donc les condamnations qu’il a prononcées, sont non avenues, faute d’avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date ;
• déclarer nulle la saisie-attribution du 9 mai 2018 et en donner mainlevée immédiate ;
• condamner la SA Le Crédit lyonnais à payer une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :
• que sa contestation de la saisie-attribution est recevable en ce qu’il a dénoncé l’acte d’assignation aux fins de contestation de ladite saisie à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2018 et réceptionnée le 13 août 2018, de sorte que le délai prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été respecté; que par ailleurs, il a contesté la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 15 mai 2018 dans le délai requis par application de l’article 643 du code de procédure civile, eu égard au fait qu’il réside en Belgique ;
• que l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 septembre 2014 est nul ; que les diligences accomplies par l’huissier de justice en vue de signifier à personne ne répondent pas aux exigences légales et ce, dès la signification de l’acte d’assignation ; que l’huissier de justice avait connaissance de son adresse précise, adresse portée dans l’acte d’assignation lui-même ; que la SA Le Crédit lyonnais avait connaissance de cette adresse ; qu’en effet, il a déménagé en 2012 au 27 rue de Soisy à Eaubonne et en a informé tous ses interlocuteurs; que par conséquent, le jugement du tribunal de commerce est non avenu en ce qu’il n’a pas été signifié valablement dans le délai de six mois à compter de son prononcé, de sorte que la saisie-attribution est nulle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 juin 2020.
A l’audience 1er juillet 2020, au moins l’une des parties s’étant opposée à ce que le dossier soit retenu dans les conditions prévues par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 octobre 2020 et le prononcé de l’arrêt au 12 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles R211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, et 643 du code de procédure civile pour retenir que M X étant domicilié en Belgique, il a valablement formé sa contestation le 10 août 2018, soit dans le délai requis qui expirait le 16 août 2018, ainsi que l’indique expressément l’acte de dénonciation de la saisie.
M X démontre en outre en cause d’appel, que sa contestation a été dénoncée à l’huissier saisissant le 11 août 2018, soit le premier jour ouvrable suivant comme prévu par l’article R211-11 précité. La contestation a donc a bons droits été déclarée recevable.
Sur la caducité du jugement poursuivi
Ainsi que rappelé par le juge de l’exécution, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
Le jugement du 19 septembre 2014 est réputé contradictoire, M X n’ayant pas comparu. Il est démontré que l’assignation du 10 mars 2014 ne l’a pas touché à sa personne, de sorte qu’il est recevable à se prévaloir du caractère non avenu du jugement en démontrant qu’il ne lui a pas été valablement signifié dans les 6 mois de sa date.
Le Crédit Lyonnais soutient que le procès-verbal de vaines recherches établi par l’huissier de justice le 21 octobre 2014 en vue de la signification du jugement est valable, l’huissier ayant fait toutes les investigations nécessaires à la dernière adresse connue du destinataire, mentionnée comme étant le […], à Soisy-Sous-Montmorency.
L’huissier a indiqué dans son procès-verbal que cette adresse, à laquelle il n’y avait aucun indice que M X y ait son domicile, sa résidence ou son établissement, lui avait été indiquée par son ex épouse, sans précisions sur les condition dans lesquelles il aurait obtenu ce renseignement, ni à quel moment. Il termine laconiquement ses démarches, en disant « il n’existe aucun élément matériel permettant de le localiser, à part qu’il habiterait Eaubonne, sans plus de précisions ».
Or, d’une part M X démontre parfaitement que tout d’abord, l’adresse prétenduement indiquée par son ex épouse était erronée, puisqu’il ne s’agissait pas du 7 quinquiès mais du 7 ter ; qu’ensuite il avait depuis l’été 2012 quitté cette adresse pour s’installer au 27 rue de Soisy à Eaubonne; toutes les démarches nécessaires à son changement d’adresse et au suivi de son courrier ont régulièrement été accomplies, y compris sur l’extrait Kbis de sa société ; qu’enfin l’huissier disposait de cette adresse qui était celle que lui avait communiquée le Crédit Lyonnais, puisque c’est là qu’elle lui adressait ses courriers y compris pendant la procédure devant le tribunal de commerce, et que surtout, dans son acte d’assignation, c’est bien l’adresse que l’huissier avait indiquée en premier lieu, mais à laquelle il n’a fait aucune démarche pour approcher M X, puisqu’il s’est contenté d’un dépôt en son étude, après avoir obtenu l’adresse erronée à Soisy-Sous-Montmorency.
En l’état de ces éléments, les diligences de l’huissier pour localiser M X étaient manifestement insuffisantes pour pouvoir considérer son recours à l’article 659 comme étant régulier. Une fois réorienté sur Eaubonne lors de la signification du jugement, il lui suffisait de consulter les informations du registre du Commerce ou de prendre attache avec son mandant qui lui aurait confirmé que la seule adresse à laquelle il communiquait avec M X, était celle qui avait été donnée à l’huissier dès l’origine, à savoir à Eaubonne, et à laquelle il ne s’est finalement jamais rendu pour y vérifier la présence effective du destinataire de l’acte.
Cette irrégularité a été la cause d’un grief indéniable pour M X, puisqu’il est démontré qu’il est resté dans la totale ignorance de la procédure engagée contre lui par le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce, et qu’il a été privé de son droit d’appel.
La signification pratiquée le 21 octobre 2014 dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile doit donc être déclarée nulle et de nul effet.
Par suite, la cour approuve le juge de l’exécution d’avoir jugé que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 19 septembre 2014 n’ayant pas été valablement signifié dans les 6 mois de sa date, est non avenu.
Il ne peut donc constituer un titre exécutoire valable pour fonder la mesure d’exécution que M X a contestée à bons droits.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La partie appelante supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M X la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à M Y X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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