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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 5 nov. 2015, n° 12/08583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08583 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLE D' ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ( MAAF ASSURANCES SA ) en sa qualité d'assureur de Madame Géraldine LEGROS c/ S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART en sa qualité d'assureur de l' immeuble du, son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de l' immeuble du, son syndic la Société STB GESTION IMMO GESTION sis, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 12/08583 N° MINUTE : Assignation du : 15 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame N C de X
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-W CALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0273
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0351
S.A J O nouvelle dénomination sociale des AH GENERALES DE FRANCE IART en sa qualité d’assureur de l’immeuble du […] […]
[…]
[…]
représentée par Me AI AJ AK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1286
S.A. K AH DE BIENS en sa qualité d’assureur de l’immeuble du […] […]
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0722
Madame P Y
[…]
[…]
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M AH SA) en sa qualité d’assureur de Madame P Y
[…]
[…]
représentées par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0253
Monsieur Q Z
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1970
Madame R A
[…]
[…]
représentée par Maître Anne MESSAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0539
Monsieur S B
[…]
[…]
TAIWAN
défaillant
[…]
[…]
représentée par Maître AL AM-AN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0427
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
[…], Juge
T U, Juge
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier des 15, 16, 18 et 21 mai 2012, Madame N C de X a assigné devant ce Tribunal le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société IMMOGEST AF AG (nouveau syndic : la Société […]), la Société J O (anciennement AGF), en sa qualité d’assureur de l’immeuble du […], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société Cabinet DESLANDES (nouveau syndic, la Société SIAP COPROPRIETE), la Société SUISSLIFE AH DE BIENS, en sa qualité d’assureur de l’immeuble du […], Madame P Y, la Société M AH, en sa qualité d’assureur de Madame Y, Monsieur Q Z, Madame R A, Monsieur S B et la Société FONCIERE DU COLISEE aux fins de voir :
- condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du […] et son assureur la Société AGF (J O), le Syndicat des Copropriétaires du […] et son assureur la Société SUISSLIFE AH, Madame Y et son assureur la Société M AH, Monsieur Z, Madame A, la Société FONCIERE DU COLISEE et Monsieur B à lui verser les sommes de :
* 2.255,59 euros au titre des frais de remise en état de son appartement,
* 315,31 euros au titre des frais liés à la recherche des fuites dans le placard de l’entrée,
* 294,38 euros au titre des frais de remise en état du placard,
* 470,53 euros correspondant aux frais liés à l’assèchement des zones sinistrées,
* 34.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et de perte de temps,
* 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean-W CALLON, Avocat au barreau de Paris;
Elle fait valoir qu’elle a acquis le 28 février 2005 un appartement situé […], cédé par Monsieur AD-AE qui l’avait informée de l’existence d’un dégât des eaux dans le salon, déclaré aux assureurs et en cours de séchage (taux d’humidité de 40%); que quelques mois plus tard, alors qu’elle souhaitait faire reprendre les peintures de son appartement, le taux d’humidité était tel qu’il s’opposait à la réalisation de ces travaux; que cette humidité à hauteur de 80% étant due à une nouvelle fuite, elle a déclaré le18 mai 2005 ce dégât des eaux à son assureur, la MATMUT; que suite à la saisine de Madame C de X, par ordonnance de référé du 24 novembre 2006, Monsieur V F a été désigné comme expert judiciaire; que par ordonnance du 28 septembre 2007, ces opérations ont été rendues communes à Monsieur W AA et Monsieur AB L, puis par ordonnance du 21 décembre 2007 à Madame Y et son assureur la Société M AH, au Syndicat des Copropriétaires du […], à Madame D et à Monsieur B, puis par ordonnances des 27 mars et 27 mai 2008 à Madame A, Madame E et Monsieur Z, et enfin par ordonnance du 8 janvier 2009, à la Compagnie d’AH AGF en sa qualité d’assureur de l’immeuble du […] et à la Société SUISSLEFE AH DE BIENS, assureur de l’immeuble du […]; que le rapport d’expertise a été déposé en mai 2010;
Que par ordonnance du 16 février 2011, Monsieur Z a été condamné à remédier aux causes des infiltrations relevées par Monsieur F sous astreinte; qu’également, le Syndicat des Copropriétaires du […] était condamné à remédier aux causes d’infiltrations provenant de la vétusté et de la porosité de la colonne montante d’eau froide encastrée dans la cuisine de Madame Y et des souches de cheminée situées sur le mur pignon à l’aplomb de l’appartement de Madame de X, sous astreinte; que le Syndicat des Copropriétaires du […] était enjoint de remédier à la cause des infiltrations provenant de la chute d’eaux vannes située dans l’épaisseur du plancher haut du sous-sol sous astreinte; qu’enfin, la Société FONCIERE DU COLISEE recevait injonction de faire les travaux de remise en conformité de l’installation des WC des lots dont elle est propriétaire au […], sous astreinte; que par ailleurs, les parties étaient condamnées in solidum au versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de la procédure; que suite à l’appel du Syndicat des Copropriétaires du […], par arrêt du 18 octobre 2011, l’ordonnance était confirmée en toutes ses dispositions et le Syndicat condamné au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; que les travaux auxquels étaient condamnés les diverses parties concernées ont été réalisés ou sont en passe de l’être pour le Syndicat des copropriétaires du […]; que la Société FONCIERE DU COLISEE n’a cependant pas justifié à ce jour avoir réalisé les travaux mis à sa charge;
Que de nombreux désordres ont été relevés au cours des opérations d’expertise dans l’appartement de Madame C de X et les causes des dommages ont également pu être identifiées clairement :
— désordres affectant le placard de l’entrée, qui ont pour origine l’absence de revêtement d’étanchéité au sol de la cuisine de l’appartement de Monsieur Z, dont l’ancien propriétaire est Madame A (bien cédé en janvier 2008); que l’article 18 du règlement sanitaire du département de Paris prévoit que les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d’entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu’elle est décelée; qu’en s’abstenant de mettre son installation en conformité à ces exigences, afin de mettre un terme à la survenance des fuites, Madame A et Monsieur Z par la suite, se sont rendus coupables d’une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil; que par ailleurs, l’expert note qu’aucun revêtement d’étanchéité n’a été posé sur le sol de la cuisine de cet appartement, manquement constituant une violation de l’article R111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation et de l’article 33 du règlement sanitaire du département de Paris; que là encore, le non-respect de ces prescriptions engage la responsabilité tant du propriétaire actuel qui n’a rien entrepris jusqu’à la survenance de sa condamnation en février 2011, que de Madame A, qui a laissé les choses en l’état; que cette cause a été établie comme la seule responsable du dommage constaté dans le placard 'entrée; que le lien de causalité est de 100% selon l’expert;
— désordres affectant le salon et l’escalier en permettant l’accès imputables d’une part à la défectuosité de la chute des eaux vannes de l’immeuble du […] dans l’épaisseur du plancher haut du sous-sol, l’expert relevant une non-conformité des assemblages d’évacuation dans laquelle se raccorde l’évacuation des eaux vannes du wc de Monsieur B, et d’autre part aux installations du cabinet d’aisances de Monsieur B, appartement dont est devenue propriétaire en octobre 2010 la Société FONCIERE DU COLISEE; que Monsieur B puis la Société FONCIERE DU COLISEE (jugement d’adjudication du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21 octobre 2010) ont contrevenu aux prescriptions des articles 33 et 45 du règlement sanitaire du département de Paris (étanchéité des cabinets d’aisance, des salles d’eau et des sols), et engagé leur responsabilité délictuelle à l’encontre de Madame C de X; qu’il en va de même de la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], tenu d’assurer le bon entretien des parties communes et peut se voir reprocher les désordres constatés dans le salon sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil; que l’expert a fixé le lien de causalité entre le désordre et la non-conformité des assemblages d’évacuation à 60%; que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires ne fait donc pas de difficulté sur ce point; que s’agissant du mur de l’escalier mitoyen à l’immeuble du […], l’origine de la dégradation générale des peintures et du taux d’humidité entre 40 et 50% en septembre 2009 réside dans la vétusté et la très grande dégradation des deux souches de cheminées de l’immeuble du […] positionnées contre le mur pignon du […], en violation des articles 23-4 et 31-1 du règlement sanitaire du département de Paris exigeant le maintien d’un bon état d’entretien et de propreté des souches et conduits de fumée; qu’il y a dès lors lieu à responsabilité délictuelle du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], le lien de causalité entre l’ensemble des désordres relevés dans le salon et la faute du Syndicat ayant été évalué à 10%;
— désordres affectant le plafond du salon : ces désordres ont deux origines; qu’en premier lieu, l’expertise a mis en évidence la non-conformité des installations de la cuisine de Madame Y, positionnée au dessus du salon de Madame C de X (nombreuses non-conformités relevées dans cette pièce : absence d’étanchéité des sols et murs en contravention à l’article 33 du règlement sanitaire du département de Paris et de l’article R11-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, fuite sur l’alimentation d’eau froide de l’évier, ancienne fuite sur le raccord d’alimentation dissimulé dans un coffrage de la cuisine, défectuosité de l’évacuation en PVC des eaux usées de l’évier), outre certaines défectuosités en violation de la norme NF P 41.201 (article 2.07) et des prescriptions du DTU 60-33; que le lien de causalité entre les défectuosités constatées dans la cuisine de Madame Y et les désordres existants dans le salon a été établi à 70%; que celle-ci est responsable sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, en dépit des travaux qui ont pu être réalisés depuis lors par Madame Y; qu’en second lieu, ces désordres trouvent leur origine dans la porosité et la vétusté de la colonne montante eau froide en tuyau de plomb dans l’épaisseur du plancher de la cuisine de Madame Y; que cette colonne montante constitue une partie commune de l’immeuble du […] et il appartient donc au Syndicat des Copropriétaires d’en assurer le bon entretien; que la vétusté de cette colonne est donc constitutive d’une faute pour le Syndicat de nature à engager sa responsabilité, le lien de causalité ayant été établi par l’expert à hauteur de 30%;
— désordres affectant le cabinet de toilette : suite à la survenance d’un dégât des eaux en provenance de la salle d’eau de Madame Y, située à l’aplomb de la salle de bains de Madame C de X, une ordonnance du 8 janvier 2009 a étendu la mission de l’expert à l’examen de ces désordres; que ceux-ci ont été causés par l’absence de revêtement d’étanchéité dans la salle d’eau de Madame Y ainsi que la défectuosité de l’étanchéité entre le pare douche et les murs de la douche, le décollement des carreaux de faïence sur la paillasse et des carreaux de faïence cassés; que l’expert a pu également relever le mauvais ruissellement d’eau dans le receveur de douche et l’absence de siphon récupérant les eaux de groupe de sécurité du chauffe-eau ainsi que l’existence d’une contre-pente dans la mise en œuvre du collecteur récupérateur des eaux de ce groupe sécurité; qu’enfin, il existait une fuite sur l’assemblage en tube PVC DN 40 du collecteur d’évacuation des eaux usées et une absence d’étanchéité du sol; que l’ensemble de ces non-conformités sont la cause exclusive des dommages constatés dans la salle d’eau de Madame C de X; que ces installations, réalisées en violation des dispositions réglementaires notamment les articles 33 et 45 du règlement susvisé et des règles de l’art, engagent la responsabilité de Madame Y sur un fondement délictuel, bien que là encore, les travaux de remise en état aient été entrepris dans le courant de l’année 2009;
Que sur les préjudices, outre les réparations à réaliser dans l’appartement de Madame C de X, l’expert a précisé qu’il était indispensable de procéder à tous les travaux de nature à remédier aux désordres; que les frais de remise en état de l’appartement ont été évalués à hauteur de 2.255,59 euros TTC, auxquels s’ajoutent les frais liés à la recherche de fuites dans le placard de l’entrée (315,31 €), les frais de remise en état du placard (294,38 €) et l’assèchement des zones sinistrées (470,53 €); que cette situation de fait a perduré pendant près de 7 ans et a causé à Madames C de X de fâcheuses conséquences;
Que sur le préjudice de jouissance, le salon et les murs de l’escalier de son appartement ont été très endommagés; que la surface endommagée représente environ 40% de la surface de l’appartement qui a une superficie de 43 m²; que la valeur locative de l’appartement pouvant être estimé à 1.000 euros par mois, il est demandé l’indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le mois de mai 2005, à concurrence de 40% de la valeur locative de son appartement, et dont le calcul s’effectue comme suit : 1.000 € x 40 % = 400 € par mois; 400 € x 75 mois (mai 2005 à juillet 2011) = 30.000 €, arrêté au mois de juillet 2011; qu’il convient de prévoir au minimum 12 mois supplémentaires, qui comprennent le temps de séchage et de la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement, soit : 400 € x 12 mois = 4.800€; que le préjudice de jouissance peut donc être estimé à la somme de 34.800 euros, sauf à parfaire; que le point de départ du préjudice de jouissance coïncide avec la date d’apparition du dégât des eaux ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MATMUT, le 18 mai 2005; que la réfection des peintures n’a pas été immédiatement envisagée au motif que de tels travaux impliquaient l’assèchement des murs; que compte tenu de l’ampleur des désordres, elle a dû vendre son appartement à un prix inférieur à la valeur du marché; que partant de ce constat, et afin de pallier la perte en résultant, elle est parfaitement fondée à solliciter un préjudice de jouissance d’une valeur de 4.800 euros correspondant au préjudice subi lié au temps de séchage et à la réalisation des travaux de reprise; qu’au surplus, il convient de relever que ce poste de préjudice est strictement indépendant du dégât des eaux constaté antérieurement à l’achat de l’appartement litigieux par Madame C de X, à laquelle il peut être reproché de ne pas faire état d’une indemnité qu’elle aurait due percevoir pour un montant de 1.245,55 euros tel qu’indiqué dans l’acte d’acquisition;
Que sur le préjudice moral et perte de temps, depuis mai 2005, elle a supporté une situation extrêmement difficile (insupportable pour elle d’habiter dans un appartement de deux pièces, dont la pièce principale était complètement dégradée); que résignée et épuisée, elle a finalement cédé son appartement en l’état; que sa vie sociale a été perturbée, n’ayant jamais reçu ni famille, ni amis, en raison des dégradations; qu’elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches, de faire dresser différents devis, de se rendre disponible pour l’expertise judiciaire (8 réunions d’expertise en 3 ans) alors qu’elle est salariée dans une entreprise où elle occupe un poste d’assistante de direction l’obligeant à prendre des demi-journées …; que son moral baissant, elle est devenue dépressive;
Qu’enfin, elle tient à réaffirmer qu’elle n’a perçu de son assureur aucune indemnisation (attestation établie par la Société MATMUT qui confirme cette information);
Aux termes de ses dernières conclusions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], défendeur, sollicite de voir :
- débouter Madame C de X de l’ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, juger que s’il devait être tenu pour responsable, sa responsabilité ne saurait concerner que les dommages subis au plafond du salon, et seulement dans la limite de 30%, et limiter ainsi le préjudice matériel lui étant imputable à la somme de 345,60 euros,
- juger qu’il ne pourrait être responsable tout au plus que de 2,5% du trouble de jouissance total de Madame C de X sur une période limitée de mai 2005 à septembre 2008, et en conséquence, limiter le préjudice immatériel lui étant imputable à la somme de 344 euros,
- rejeter toute demande au titre du préjudice moral,
- condamner la Société J O, venant aux droits des AH Générales de France IART, à le garantir de toute condamnation tant en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de Procédure Civile,
- en tout état de cause, condamner in solidum toute partie succombante à lui régler une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens, qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, par Maître Catherine TRONCQUEE
de la SCP GASNIER-TRONCQUEE;
Il fait valoir que suivant acte notarié du 28 février 2005, Madame C de X a acquis différents lots situés […], moyennant le prix de 198.000 euros, l’acte de vente indiquant expressément que les biens et droits immobiliers, objets de la vente, ont subi un dégât des eaux provoqué par le lot de copropriété situé au-dessus desdits biens, dont le sinistre a été déclaré aux AH respectives des propriétaires de chacun des lots, étant précisé que la Société MACIF a accepté que l’indemnité (vétusté) soit versée au nouveau propriétaire; qu’aux termes de cette clause, Monsieur AD AE, vendeur, a indiqué subroger Madame C de X, acquéreur, dans tous ses droits; qu’il est enfin précisé à cet acte de vente que compte tenu du taux d’humidité, il n’est pas possible pour l’instant de réaliser les travaux de remise en état, la MACIF ayant accordé un délai complémentaire pour le remboursement de la vétusté jusqu’en mai 2005; que quelques mois après son acquisition, Madame C de X a souhaité entreprendre les travaux de peinture de son appartement, constatant alors un taux d’humidité excessif à hauteur de 80% dû à une nouvelle fuite (déclaration de ce nouveau dégât des eaux le 18 mai 2005 à son assureur, la MATMUT; qu’un expert judiciaire était désigné et déposait son rapport le 26 mai 2010; que Madame C de X n’est plus propriétaire de son appartement (acte notarié de vente du 27 juillet 2011 à Monsieur G pour un prix de 300.000 euros); que par ordonnance du 16 février 2011, Monsieur Z a été condamné à remédier aux causes des infiltrations relevées par Monsieur F, expert, sous astreinte, et que le Syndicat des Copropriétaires du […] a été condamné à remédier aux causes des infiltrations provenant de la vétusté de la porosité de la colonne montante d’eau froide encastrée dans la cuisine de Madame Y, et des souches de cheminées situées sur le mur pignon à l’aplomb de l’appartement de Madame C de X, sous astreinte; que la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance intervenue; que les travaux, auxquels le Syndicat des Copropriétaires du […] a été condamné, ont été réalisés (travaux votés lors des assemblées générales des 23 novembre 2010 et 20 juillet 2011) les 23 février 2011 et 27 juin 2012;
Que sur l’origine et la cause des désordres, il résulte des opérations d’expertise qu’elles sont multiples et proviennent de différents dégâts des eaux ou de défaut d’étanchéité, de parties privatives, l’expert ayant d’ailleurs pris soin pour chacune des pièces concernées par les désordres d’analyser leur origine et de préciser les responsabilités; que les désordres à l’intérieur du placard, sont d’origine purement privative et ne saurait en aucune façon concerner le Syndicat des Copropriétaires; que sur les désordres de la salle d’eau, là encore, ils sont d’origine privative; que sur les désordres affectant le mur de l’escalier mitoyen à l’immeuble du […], l’origine ne concerne pas non plus le Syndicat des Copropriétaires du […], contrairement aux allégations du Syndicat des Copropriétaires du […]; que n’en déplaise à ce dernier, sa théorie, selon laquelle le mur du […] serait en cause, relève de la fantaisie pure et n’est nullement corroborée par les constatations effectuées par l’expert qui a mené une mission complète; que l’expert a clairement indiqué que l’origine et la cause des désordres affectant le mur de l’escalier mitoyen à l’immeuble du 21 rue de Lécluse proviennent de la vétusté et de l’absence d’entretien des souches de cheminée du 21 rue de Lécluse adossées au mur pignon du […] dans sa partie supérieure, la démonstration de l’expert permettant techniquement d’expliquer comment les souches défectueuses de l’immeuble du […] produisent des infiltrations dans les appartements situés au […]; que les désordres affectant le mur du salon positionné contre le mur mitoyen à l’immeuble du […] proviennent d’une part de la défectuosité de la chute eaux vannes (partie commune) de l’immeuble du […] dans l’épaisseur du plancher haut du sous-sol, et d’autre part des installations du cabinet d’aisances de Monsieur B situé au rez-de-chaussée; que là encore, l’origine des désordres ne concerne pas le Syndicat des Copropriétaires du […]; qu’enfin, les désordres affectant au sous-sol le plafond du salon, l’origine et la cause proviennent des installations de la cuisine de Madame Y
Que l’expert, au titre des responsabilités, retient donc les pourcentages suivants :
— dégâts survenus dans la salle d’eau : responsabilité à 100% à Monsieur Y (dégât privatif),
— concernant le salon mur mitoyen au […] : responsabilités à hauteur de 30% à l’appartement de Monsieur B, à hauteur de 10% au Syndicat des Copropriétaires du […] pour les souches de cheminée, et à 60% au Syndicat des Copropriétaires du […] compte tenu des chutes eaux vannes,
— concernant les dégâts survenus dans l’entrée du placard : responsabilité à 100% à l’appartement de Madame A,
— concernant le plafond du salon : responsabilités à 70% à l’appartement de Monsieur Y, et à 30% pour le Syndicat des Copropriétaires du […], lequel conteste ce pourcentage de responsabilité à son encontre; que l’expert retient ce pourcentage en raison selon lui de la défectuosité dans l’épaisseur du plancher de la canalisation, partie commune, alors même qu’il a expressément constaté, lors de la vérification de l’étanchéité des réseaux de distribution eau chaude-eau froide par l’entreprise HD ETOILE que la colonne montante eau froide en tuyau de plomb qui a été dégagée n’a pas révélé de fuites; qu’il a simplement indiqué que cette canalisation était poreuse et devait être obligatoirement remplacée, mesure de précaution; que dès lors qu’aucune fuite n’a été décelée sur cette colonne montante, ceci ne saurait engager la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires; qu’aucune fuite en relation avec le sinistre survenu au plafond du salon de la demanderesse n’a jamais été décelée sur la colonne, l’expert ne faisant que souligner sa porosité; que par ailleurs, Madame C de X entend engager la responsabilité du Syndicat sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil; qu’il lui appartient donc de démontrer d’une part, que la colonne était fuyarde, et d’autre part, qu’elle est à l’origine du sinistre qui a affecté le plafond de son salon;
Que sur les préjudices, concernant les de remise en état de l’appartement à hauteur de 2255,59 euros TTC, suivant devis n° 9040200 de l’entreprise H, cette somme concerne l’ensemble de la réfection de la peinture dans l’appartement; que si le Tribunal retient une quelconque responsabilité du Syndicat, le seul point sur lequel celui-ci pourrait être concerné, concerne la réfection de la peinture du plafond estimée pour un montant de 1152 euros HT sur lequel le Syndicat ne pourra être condamné qu’à hauteur de 30%, soit 345,60 euros; que les frais de recherche de fuites dans le placard de l’entrée d’un montant de 315,31 euros ne sauraient concerner le Syndicat, dès lors que l’origine de ces désordres est purement privative; qu’il en va de même pour les frais de remise en état du placard, à hauteur de 294,38 euros, comme les frais liés à l’assèchement des zones sinistrées, dont on ignore de quelles zones il s’agit, et chiffrés à
470,53 euros;
Que sur le préjudice de jouissance, les attestations sur la valeur locative de l’appartement peuvent sérieusement être remise en cause; qu’en outre, on voit mal comment Madame C de X peut prétendre voir indemniser un préjudice de jouissance pour un bien de juillet 2011 à juillet 2012 alors qu’elle n’était plus dans les lieux, ayant vendu son bien en l’état; qu’en outre, si la responsabilité du Syndicat était engagée, celle-ci est infime voire inexistante; que compte tenu d’un prix moyen de loyer de 860 euros mensuel, et du tableau de responsabilités de l’expert et des quatre zones de sinistre; que le Tribunal devra donc partager de manière égale le préjudice entre ces quatre désordres pour obtenir la part de responsabilité de chacun sur cette part, et le Syndicat ne pourra donc être responsable tout au plus que de 10% du quart du trouble de jouissance; que de même, quant à la durée, le trouble de jouissance n’a pu excéder 40 mois, et ainsi la seule part qui pourrait être imputable au Syndicat des Copropriétaires correspondrait à 10% du quart des désordres, soit 2,5 du préjudice total, soit une somme de l’ordre de 344 euros; que sur le préjudice moral et de perte de temps, cette demande fait double emploi avec la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, et n’est, en outre, étayée par aucun élément concret;
Que sur la demande de garantie de Madame Y, tout d’abord, on ne voit pas sur quel fondement elle formule cette demande, indiquant elle-même qu’il ne peut intervenir aucune condamnation solidaire des différentes parties à la procédure, dès lors que l’expert a pris soin d’imputer à chacune des parties, en fonction des désordres constatés la part de responsabilité; que le Syndicat des Copropriétaires du […] n’est pas concerné par les désordres relevés et ne peut être condamné à garantir Madame Y, qui est à l’origine des désordres affectant la salle d’eau;
Qu’en tant que de besoin, la Compagnie J O, assureur du Syndicat des Copropriétaires du […], devra garantir son assuré; que la Société J O, qui dénie être l’assureur de la copropriété, indiquait dans un dire en date du 26 octobre 2009 à l’expert qu’elle intervenait « en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du […] aux termes d’une police n° 355761.83 à effet du 1er décembre 2001 », rappelé dans son dire récapitulatif du 28 octobre 2009; que la Compagnie J O ne saurait prétendre ne pas être en possession de la police, puisqu’elle la vise elle-même dans ses écritures; que le Syndicat verse aux débats les « dispositions particulières » qui établissent qu’il existe bien un contrat souscrit auprès de la Compagnie J O (nouvelle dénomination sociale des AH Générales de France IART), dont l’objet est une police « multirisque protection immobilière », contrat 355761.83 qui a pris effet au 1er décembre 2001; qu’il reste que la colonne montante, certes vétuste mais non fuyarde, n’a jamais fait apparaître de fuites; que la Compagnie J O estime que sa garantie ne pourrait être retenue au motif que le Syndicat des Copropriétaires du […] aurait manqué à son obligation d’entretien prévue à l’article 18 du Règlement Sanitaire de Paris, dès lors que les canalisations doivent être vérifiées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois l’an, et qu’en ayant laissé la canalisation inaccessible, le Syndicat aurait manqué à cette obligation d’entretien; que l’inaccessibilité de ladite colonne n’était pas due au Syndicat, et en tout état de cause, aucune fuite n’a été relevée sur cette colonne; que l’obligation d’entretien du Syndicat ne concerne que les parties accessibles;
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société J O (anciennement AGF), assureur de l’immeuble du […], défenderesse, sollicite de voir :
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, juger qu’il n’est envisagé qu’un risque de dommages futurs lié à la vétusté et à la porosité de la colonne d’eau dont le Syndicat des Copropriétaires du […] a la responsabilité qui ne peut mobiliser la garantie d’un assureur,
- juger que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du […] ne pouvant être mise en cause, aucune condamnation à le garantir ne peut être prononcée à l’encontre la Société J O,
- à titre plus subsidiaire, constatant que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du […] ne concerne que le plafond du salon de Madame C de X, limiter le préjudice matériel imputable au Syndicat des Copropriétaires du […] à la somme de 345,60 euros,
- juger que le Syndicat des Copropriétaires du […] ne pourrait être responsable, tout au plus, que de 2,5% du trouble de jouissance total de Madame C de X sur une période limitée de mai 2005 à septembre 2008, la valeur locative de l’appartement devant être fixée à la somme de 860 euros, et limiter le préjudice immatériel imputable au Syndicat des Copropriétaires du […] à la somme de 344 euros,
- rejeter toute demande au titre du préjudice moral,
- rejeter la demande de condamnation in solidum entre les défendeurs,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la Société J O la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Société AXA FRANCE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître AI AJ AK membre de la SELARL CABINET AJ, Avocat aux offres de droit, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Elle fait valoir à titre principal qu’il n’est pas démontré que les conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie J soient réunies; que certes le contrat existe, mais le Syndicat n’apporte aucune preuve de ce que les dommages dont il serait responsable sont couverts par la police souscrite; que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; que le Syndicat doit prouver quelle garantie il souhaite voir appliquer, et surtout si les conditions nécessaires à la mobilisation de cette garantie sont remplies; que la simple évocation de l’existence d’une police ne pourrait avoir qu’une valeur imprécatoire dont le Tribunal ne saurait se satisfaire; qu’à titre subsidiaire, la mobilisation de la garantie d’J ne pourrait être que partielle; qu’il y a absence de garantie pour les dommages dont l’origine ne provient pas des parties communes de l’immeuble du […]; que dans son rapport, l’expert prend soin de détailler quelles sont les diverses origines des dommages causés à Madame C de X; qu’il apparaît que ces diverses origines peuvent être classées en diverses catégories :
— les dommages ayant pour origine l’immeuble du […] : les origines des dommages provenant de parties communes de l’autre immeuble sont totalement étrangères à la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du […] et partant la garantie de la Société J ne saurait être mobilisée en aucun cas;
— les dommages ayant pour origine des parties privatives de l’un des deux immeubles : les origines des dommages provenant de parties privatives de l’immeuble sont, une fois encore, totalement étrangères à la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du […] et partant la garantie de la Société J ne saurait être mobilisée en aucun cas;
— les dommages ayant pour origine des parties communes de l’immeuble du […] : seule la vétusté et la porosité de la colonne montante eau froide en tuyau de plomb dans l’épaisseur du plancher serait en cause, au surplus des installations de cuisine de Madame Y, pour les désordres affectant le plafond du salon de Madame C de X; toutefois, l’expert relève que ladite colonne n’a pas fait apparaître de fuite; que l’expert que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du […] serait engagée à hauteur de 30% pour les seuls dommages causés au plafond du salon; au pire des cas, la responsabilité du Syndicat n’est que très partielle et ne concerne qu’un seul des dégâts envisagés; en outre, les conséquences d’une porosité, dont il ressort du rapport qu’elle n’est jamais mentionnée aux abords de chez Madame C de X, se résolvent par la simple évaporation et ne créent pas les désordres dont fait état Madame C de X; aucun autre copropriétaire ne subit cette porosité dans l’immeuble; que la canalisation défectueuse n’a pas été causale dans les dégâts constatés sur le plafond; au contraire, de l’aveu de l’expert lui-même, les travaux à effectuer sur cette canalisation commune ne l’étaient qu’en prévision de désordres futurs et certains; l’expert ne conclut pas que la canalisation était fuyarde, mais indique seulement qu’elle était poreuse et que ce défaut n’était pas prévisible, et que partant, il est acquis qu’elle doit être changée afin d’éviter des dégâts futurs; la responsabilité du Syndicat ne peut donc être engagée mais, en revanche, il doit entreprendre des travaux sur la canalisation pour éviter l’apparition d’une future fuite; en tout état de cause, si le Tribunal venait à dire la canalisation fuyarde, le Syndicat a nécessairement manqué à son obligation d’entretien prévue à l’article 18 du Règlement Sanitaire de Paris (« Les canalisations (…) doivent être vérifiées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois l’an »);
Que sur l’évaluation du préjudice dont le Syndicat pourrait être la cause, sa responsabilité retenue par l’expert est très ciblée (plafond du salon de Madame C de X) et évaluée à 30% , ce qui est bien trop conséquent compte tenu du fait que l’expert n’a jamais constaté que la canalisation ait conduit à l’apparition de désordres mais qu’elle risquait seulement d’en provoquer; que ce pourcentage sera donc ramené à de plus justes proportions (10%); que sur le préjudice matériel, la réfection du plafond du salon est chiffrée à 1.152 euros HT, soit 10% de cette somme : 115,52 euros; que sur le préjudice immatériel, il est réclamé sur ce point un préjudice global de 34.800 euros calculé sur la base de 40% d’un loyer mensuel de 1.000 euros de mai 2005 à juillet 2012 soit 87 mois; que l’attestation de I est manifestement celle du « haut de la fourchette »; que l’appartement de 2 pièces a une surface de 43m² et est situé dans le quartier des épinettes; que le prix du m² locatif dans ce quartier pour un appartement de 2 pièces oscille entre 16 et 24 euros/m², soit pour l’appartement de Madame C de X entre 688 et 1.032 euros de loyer mensuel; qu’il pourra être retenu un prix moyen de 860 euros mensuel; qu’il y a 4 zones de sinistre; que le préjudice pourra être partagé de manière égale entre ces 4 désordres, puis la part de responsabilités de chacun sur cette part pourra être retenue; qu’ainsi, le Syndicat ne pourrait être responsable, tout au plus, que de 10% du ¼ du trouble de jouissance; que la durée retenue sera également limitée; que les travaux ont dû être réalisés au plus tard en septembre 2008; que le trouble de jouissance ne peut ainsi excéder 40 mois, soit un préjudice de jouissance de : 860 x 40 % = 344 x 40 = 13.760 euros; que la part imputable au Syndicat correspond à 10% du ¼ des désordres soit 2,5 % du préjudice total ce qui correspond à 13.760 x 2,5% = 344 euros; qu’en tout état de cause, Madame C de X n’est plus propriétaire du bien litigieux depuis le 27 juillet 2011 et ne subit plus de préjudice depuis cette date; que sur le préjudice moral, il conviendra de le ramener à de plus justes proportions; qu’enfin, la demande de condamnation in solidum sera rejetée, car selon la jurisprudence, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée; que les seuls désordres qui pourraient être de la responsabilité du Syndicat se situent précisément au plafond du salon;
Aux termes de ses dernières conclusions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], défendeur, sollicite de voir :
- débouter Madame C de X et la Société FONCIERE DU COLISEE de toutes leurs demandes,
- en conséquence, mettre à néant les condamnations de l’ordonnance de référé du 16 février 2011 et de l’arrêt du 18 octobre 2011,
- condamner la Société FONCIERE DU COLISEE au paiement de la somme de 1387,96 euros au titre du remboursement des travaux de branchement WC,
- subsidiairement, condamner la Société K et la Société FONCIERE DU COLISEE à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris celles en référé,
- condamner Madame C de X ou toutes autres parties au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens;
Il fait valoir que concernant la remise en état du placard (294,38 €) et les frais de recherche de fuites pour ce même placard (315,31 €), ces désordres sont de la responsabilité de Monsieur Z;
Qu’à titre préliminaire, sur les frais d’assèchement (470,53 €), seul un devis MUNSTER est produit sans facture, et sur les frais de remise en état (2255,59 €), Madame C de X a perçu de son vendeur la somme de 934,16 euros d’indemnité MACIF pour les travaux, outre une indemnité de 311,39 euros devant lui être ultérieurement versée, soit un total de 1245,55 euros;
Que sur le fond, la responsabilité du Syndicat du […], évaluée à 70% par l’expert pour le désordre du mur mitoyen salon, n’est en rien démontrée; que pour les désordres affectant le mur de l’escalier (poste 1 pour 108,80 € HT), l’expert n’a effectué aucun essai d’eau et s’est contenté d’un examen visuel des souches sans même monter en toiture de l’immeuble du 21; qu’une souche en mauvais état n’est pas obligatoirement cause d’infiltrations, surtout dans l’immeuble d’à côté; que l’expert n’a d’ailleurs pas répondu à la question du Syndicat demandant une démonstration scientifique permettant d’établir un lien de causalité entre l’absence d’étanchéité de la souche de cheminée de l’immeuble du 21 et les désordres dans l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble voisin du 19; que l’expert a confondu les souches du 21, qui ne se trouvent pas à la verticale de l’appartement de Madame C de X, avec les souches du 19 qui elles s’y trouvent; que les souches du 19 sont en mauvais état (caractère fuyard constaté par l’architecte, vote par l’assemblée générale de juillet 2011 des travaux préparatoires);
Que pour les désordres affectant le mur du salon mitoyen à l’immeuble du 21 (poste 2 pour 264,96 € HT), l’expert a relevé deux causes, dont une cause de la responsabilité du Syndicat du […] pour 60%, à savoir la non conformité des assemblages d’évacuation des WC de Monsieur B sur la chute eaux vannes partie commune; que c’est en réalité Monsieur B qui, en réorganisant ses lots en les reliant entre eux et avec la cave et en les cloisonnant pour créer deux appartements, et en installant un WC raccordé sur la chute EV sans autorisation de la copropriété, est responsable, ce raccordement étant à l’origine des infiltrations; que c’est uniquement lors de l’utilisation de ce WC que les infiltrations se produisent; que ce n’est pas la chute EV qui est la cause des désordres mais le raccordement des WC de Monsieur B; qu’un rapport de MO ARCHITECTE du 5 septembre 2011 confirme que ce WC a été branché sur la colonne de l’immeuble sans respect des règles de l’art et que la fuite se situe au niveau des parties privatives; que ce raccordement privatif (canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements et affectées à l’usage exclusif de ceux-ci) doit être repris; que la faute du Syndicat n’est pas démontrée, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, Madame C de X n’étant pas copropriétaire dans l’immeuble du […] ne pouvant se prévaloir de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965; que si la responsabilité du Syndicat du 21 était retenue, la Société FONCIERE DU COLISEE devrait le garantir;
Que sur le trouble de jouissance, Madame C de X a créé son propre préjudice en effectuant pas les travaux (2255,59 €); que le point de départ n’est pas correct; qu’il ne peut commencer qu’en janvier 2006, date à laquelle elle a voulu refaire ses peintures, que sur le terme, elle a vendu son bien en juillet 2011, et demande une perte de jouissance de juillet 2011 à juillet 2012; qu’enfin, le quantum est farfelu, son appartement ayant une surface de 42,92 m2, et les dégradations ne touchant que les peintures du salon, soit 25% de l’appartement et non 40%, et ne le rendant pas inutilisable (préjudice esthétique); que le préjudice moral doit être évalué selon les normes du bon père de famille; qu’on ne peut refuser de recevoir amis et famille pendant sept ans au motif de traces de dégâts des eaux dans l’une des trois pièces principales; qu’enfin, l’appartement ne devait pas être si dégradé que cela puisque Madame C de X l’a vendu à 150%;
Que si le Syndicat du 21 était condamné, son assureur K devra le garantir; qu’il n’est pas démontré que les causes du sinistre imputables au Syndicat du 21 (souches et EV) soient survenues avant la date du contrat K du 1er juillet 2005; qu’en tout état de cause, selon le contrat, la garantie est déclenchée par la réclamation; que Madame C de X n’a adressé de réclamation relative aux souches et aux infiltrations par EV que postérieurement au contrat du 1er juillet 2005;
Que le Syndicat du 21 n’étant pas responsable, le Tribunal mettra à néant les condamnations de l’ordonnance de référé du 16 février 2011 et de l’arrêt du 18 octobre 2011, qui n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée;
Que sur l’appel en garantie de la Société FONCIERE DU COLISEE à l’encontre du Syndicat du 21, il est rappelé que la Société FONCIERE DU COLISEE a acquis par adjudication du 21 octobre 2010 les lots appartenant à Monsieur B saisis par le Syndicat du 21; que la Société FONCIERE DU COLISEE sera en premier lieu déclarée irrecevable en son appel en garantie en application de l’article 1er du Cahier des Conditions de Vente (“l’adjudicataire prendra les biens en l’état où ils se trouvent au jour de l’adjudication sans pouvoir prétendre à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant”); qu’en second lieu, la Société FONCIERE DU COLISEE reproche au Syndicat du 21 de ne pas avoir mentionné dans le questionnaire syndic la procédure engagée par Madame C de X à l’encontre du Syndicat du 21 et de Monsieur B; que l’article 5 du décret précise que le syndic doit mentionner sur l’état daté “l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie”; que l’obligation du Syndicat ne porte que sur les procédures engagées à son encontre et non sur celles engagées contre le copropriétaire vendeur ou saisi; qu’en tout état de cause, le fait de ne pas avoir mentionné la procédure engagée par Madame C de X ne justifie pas l’appel en garantie de la Société FONCIERE DU COLISEE, car pour un appel en garantie, il faut soit une obligation contractuelle, soit une obligation quasi-délictuelle; que la Société FONCIERE DU COLISEE sera condamnée parce que ses WC fuient, par la faute de Monsieur B et non du Syndicat du 21; que sur l’obligation d’entretien du Syndicat du 21, il n’a pas réalisé les travaux ayant fait appel de l’ordonnance du 16 Février 2011, finalement confirmée par l’arrêt du 18 octobre 2011; que le Syndicat, bien que contestant toujours toute responsabilité dans les infiltrations, a réalisé lesdits travaux pour faire cesser l’astreinte (facture GRIF du 2 novembre 2011 : 1387,96 €), auxquels la Société FONCIERE DU COLISEE sera condamnée; que le Syndicat du 21 n’a pas manqué à son obligation d’entretien; que les travaux privatifs à réaliser incombaient à la Société FONCIERE DU COLISEE et non au Syndicat du 21 sur ses parties communes;
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société SUISSLIFE AH, assureur de l’immeuble du […], défenderesse, sollicite de voir :
- déclarer irrecevable toute demande formulée à son encontre,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable et mal fondée toute demande formulée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du 21 rue de Lécluse,
- condamner Madame C de X à payer la somme de 1500 euros à la Société K AH au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens;
Elle fait valoir à titre principal que le sinistre est antérieur au contrat d’AH, exception de non garantie rendant inopérante sa garantie; que le Syndicat du […] a souscrit un contrat d’AH auprès de K en juillet 2005; que Madame C de X a acquis son appartement le 28 février 2005, en sachant qu’un dégât des eaux s’était produit dans l’appartement (mentionné dans l’acte); qu’à cette époque, un dégât des eaux s’était produit dans le salon et avait été déclaré aux compagnies d’AH, comme le prouve le rapport d’expertise et les propres écritures de la requérante; que peu de temps après, une nouvelle déclaration de sinistre de Madame C de X auprès de son assureur multi-garanties, la MATMUT, intervenait le 18 mai 2005; que l’expertise judiciaire a permis de déterminer une multitude de causes aux désordres subis par Madame C de X, dont d’une part les désordres affectant le mur de l’escalier mitoyen à l’immeuble du […] qui pourraient provenir (ce qui reste contesté) de la vétusté et de l’absence d’entretien des souches de cheminée du […], adossées au mur pignon du […] dans sa partie supérieure, et d’autre part les désordres affectant le mur du salon positionné entre le mur mitoyen à l’immeuble du […] qui proviennent de la défectuosité de la chute eaux vannes (parties communes) de l’immeuble du […] dans l’épaisseur du plancher haut du sous-sol, des installations du cabinet d’aisance de Monsieur B; que le sinistre subi par Madame C de X, tel que décrit par l’expert, correspond aux constatations antérieures faites au moment de la déclaration de sinistre initiale de Madame C de X; qu’il ne s’agit pas d’un sinistre nouveau révélé pendant l’expertise; qu’il en résulte donc que le sinistre est antérieur à la souscription de l’assurance auprès de K en juillet 2005; que la police ne couvre que les faits accidentels qui se sont produits à l’occasion du contrat, et non antérieurement à sa souscription; qu’ainsi sont couverts en matière de dégâts des eaux (article 8.1), les fuites ou infiltrations accidentelles d’eau survenues à l’occasion du contrat; qu’en outre (article 2.5 « période de garantie »), l’assurance s’exerce exclusivement au cours de la période de validité du contrat; qu’elle ne saurait s’appliquer à un sinistre déjà survenu au moment de la souscription du contrat; que la garantie s’applique lorsque le fait à l’origine du dommage est survenu entre la date de prise d’effet de la garantie et la date de résiliation ou l’expiration de la garantie, tel n’est pas le cas en l’espèce; que le Syndicat du […] ou la requérante auraient donc dû mettre en cause l’assureur antérieur au mois de juillet 2005, la Compagnie AGF;
Que non seulement le sinistre est antérieur au contrat d’AH K, mais le sinistre a été révélé à l’assuré avant l’entrée en vigueur dudit contrat; que cela résulte de l’opposabilité à l’égard des tiers des actes de vente de biens immobiliers publiés à la conservation des hypothèques, tel que l’acte d’acquisition du bien immobilier par Madame C de X publié à la conservation des hypothèques de Paris 9e le 21 avril 2005; que l’opposabilité à l’égard des tiers liée à la publication de l’acte vaut pour l’ensemble des dispositions figurant dans cet acte, tel que le dégât des eaux visé à la page 13 de l’acte; qu’il en résulte que le Syndicat du […] est présumé avoir eu connaissance du sinistre en question le 21 avril 2005; que postérieurement, la nouvelle déclaration de sinistre du 18 mai 2005 de Madame C de X auprès de son assureur sera transmise au même moment au syndic, qui missionnera à plusieurs reprises un plombier qui fera plusieurs investigations entre l’été et l’hiver 2005, avant de rendre son rapport; que le Syndicat du […] avait connaissance du sinistre au moment de la souscription du contrat auprès de K au 1er juillet 2005; que les dispositions spécifiques (page 18 des conditions générales du contrat) ne concernent que la responsabilité civile du syndic bénévole et des membres du conseil syndical, en ce qu’elles prévoient que la garantie est déclenchée par la réclamation, même si en tout état de cause, ces dispositions précisent que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie; que ces dispositions ne sont pas applicables au syndic professionnel pour lequel c’est la date du sinistre qui compte et non sa date de déclaration au syndic;
Que par ailleurs, l’article 3-5 des conditions générales exclut de la garantie les dommages dus ou aggravés par un défaut d’entretien ou un manque de réparations indispensables; qu’enfin, l’article 8-3 exclut les entrées d’eau provenant des gaines d’aération, de ventilation et des conduits de fumée, ainsi que les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien; que depuis 2005, rien n’a été fait par la copropriété du […] jusqu’aux travaux réalisés en exécution de l’ordonnance de référé du 16 février 2011 confirmée par l’arrêt du 18 octobre 2011;
Qu’à titre subsidiaire, l’imputabilité même partielle du sinistre à la copropriété du […] est contestée, étant très discutable de considérer que les souches de l’immeuble du 21 aient pu constituer une cause de sinistre dans l’appartement de Madame C de X, alors que les souches de l’immeuble du […] se trouvent directement à la verticale de cet appartement, ce qui n’est pas le cas des souches du […]; que la preuve n’est pas rapportée que l’eau se soit infiltrée à partir des souches de cheminée sises sur le toit, 16 mètres plus bas, sans causer le moindre sinistre dans les appartements des étages supérieurs; que concernant la chute d’eaux vannes, il apparaît que la responsabilité incombe d’abord au cabinet d’aisances de Monsieur B plutôt qu’à la copropriété voisine;
Qu’enfin, la demande au titre du trouble de jouissance fait double emploi avec la demande au titre du préjudice moral, non caractérisé; que la demande de condamnation in solidum est tout autant mal fondée sur les divers chefs de demandes, dont plusieurs d’entre eux relèvent de la responsabilité de certains intervenants parfaitement identifiés et non de tous indistinctement;
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame Y et la Société MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M), assureur de Madame Y, défenderesses, sollicitent de voir :
- dire que la responsabilité de Madame Y doit être strictement limitée aux désordres subis au plafond du salon à hauteur de 70% et aux dommages subis dans la salle de bains à hauteur de 100%,
- limiter les condamnations prononcées à hauteur de 930,40 euros s’agissant de la remise en état de l’appartement de Madame Y,
- limiter le préjudice de jouissance sollicité par Madame C de X du 1er janvier 2008 à septembre 2009, date de réalisation des travaux et à la somme de 2.924 euros et la débouter de toutes demandes au titre de son préjudice moral,
- débouter Madame C de X de toutes demandes à l’encontre de Madame Y et de sa compagnie d’AH M AH,
- constater que Madame Y et la M AH ont d’ores et déjà pris en charge les frais d’expertise à hauteur de 1215,45 euros conformément à l’ordonnance de taxe rendue et déduire cette somme de toutes condamnations éventuelles,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et son assureur la Société J, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et son assureur la Société K, Madame A, Monsieur Z et toute autre partie à garantir Madame Y et la M de l’intégralité des demandes qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum toute partie succombante à régler à Madame Y et à son assureur la M AH une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SELARL CONTI & SCEG représentée par Maître Serge CONTI;
Elles font valoir que Madame Y est propriétaire depuis février 2006 d’un appartement dans le même immeuble, et est assurée auprès de la M; qu’elle a fait preuve d’une participation active aux opérations d’expertise, notamment pour faire établir les devis sollicités conformes aux attentes de l’expert, lequel a exigé par précaution la remise à neuf de la totalité des installations sanitaires de Madame Y; que ces travaux ont finalement pu être réalisés courant du mois d’octobre 2009; (facture des travaux réalisés par l’entreprise H pour un montant total de 15.032,85 euros TTC); que par par ordonnance de référé du 16 février 2011, le Juge des Référés a constaté “qu’il ressort des factures détaillées du 13 octobre 2009 produites contradictoirement aux débats que Madame Y a fait effectuer les travaux conformément au devis soumis à l’expert judiciaire », et a constaté que la demande de remise en état formée à son égard est par conséquent devenue sans fondement; que les autres parties étaient condamnées sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire (ordonnance confirmée en appel);
Que sur l’origine et la cause des désordres et la détermination des responsabilités, l’expert a pris soin pour chacun des désordres évoqués par Madame C de X d’analyser leur origine et de préciser les responsabilités imputables; qu’ainsi, il a retenu la responsabilité de Madame Y pour les dégâts survenus dans la salle de bains de Madame C de X (100%), et pour les désordres survenus au plafond du salon (70% à Madame Y et 30% pour le Syndicat des Copropriétaires du […]); qu’il importe donc que le Tribunal ne prononce pas une condamnation solidaire des différentes parties;
Que sur le préjudice matériel, Madame C de X n’est plus recevable ni fondée à solliciter les frais de remise en état de son appartement puisque elle l’a vendu en état au mois de juillet 2011 et qu’elle ne justifie pas avoir procédé aux travaux de réparation; qu’en outre, à la lecture du devis de l’entreprise H du 30 avril 2009 sur lequel la demanderesse fonde sa demande, conformément aux imputabilités, les condamnations prononcées le cas échéant à l’encontre de Madame Y et de son assureur la M sont limitées : pour le plafond de la salle de bains à hauteur de 124 euros et pour le plafond du salon à hauteur de 70%, soit 70 x 1 152 = 806,40 euros, soit un total de 930,40 euros; que pour le reste (frais de recherche de fuite dans le placard de l’entrée et frais de remise en état du placard), la responsabilité de Madame Y a été spécifiquement exclue;
Que sur le préjudice de jouissance, les demandes sont totalement exorbitantes et sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi par Madame C de X; que tout d’abord, elle ne justifie pas du point de départ de son préjudice; que le préjudice avait déjà été indemnisé dans le cadre de l’acquisition de son appartement; que par ailleurs, dès lors que la demanderesse agit à l’encontre de Madame Y sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, elle n’est pas fondée à lui demander de prendre en charge un préjudice de jouissance antérieur à la date d’acquisition par Madame Y de son appartement en date du mois de février 2006; qu’en outre, il n’est pas justifié que Madame Y soit responsable des infiltrations antérieurement aux constatations de l’expert, lequel indique que les fuites sont récentes; qu’à chaque fois, les fuites signalées ont été immédiatement réparées soit par un plombier mandaté par la copropriété ou par Madame Y, qui en outre a procédé à l’intégralité des travaux préconisés par l’expert pour remettre à neuf la totalité de ses installations sanitaires au mois de septembre 2009; qu’il n’est donc pas possible de retenir à son encontre et de son assureur une période de trouble de jouissance de 2005 à juillet 2011; que la période retenue doit être strictement limitée du 1er janvier 2008 à septembre 2009; qu’enfin, Madame C de X n’est pas recevable à réclamer un quelconque préjudice de jouissance à compter de la date de la vente de son appartement; que le quantum des sommes réclamées est également exorbitant (plus-value confortable lors de la vente de l’appartement); que la valeur locative moyenne doit être réduite; que pour Madame Y et la M, le préjudice de jouissance imputable sur la base du calcul proposé par la Compagnie J serait de : 860 x 40 % = 344 x 20 = 6.880 euros/4 zones de sinistre soit 1720 euros par zone; pour le plafond du salon à hauteur de 70 % = 1204 euros, pour la salle de bain = 1720 euros, soit une somme totale de 2924 euros; que la demande de préjudice moral fait évidemment double emploi avec celle du préjudice de jouissance, qui permet d’indemniser la gêne subie à habiter un appartement partiellement sinistré;
Qu’en tout état de cause, le Syndicat des Copropriétaires du […], et son assureur J, le Syndicat des Copropriétaires du […] et son assureur K, Madame A et Monsieur Z devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur Z, défendeur, sollicite de voir:
- à titre principal, juger que seules les infiltrations de 2007 proviennent de l’appartement qui a été la propriété successive de Madame A et de Monsieur Z, à l’exclusion de tout autre désordre,
- juger que Monsieur Z n’est pas responsable des infiltrations survenues en 2007, antérieurement à l’acquisition de l’appartement,
- juger Madame A responsable des infiltrations survenues en 2007,
- juger qu’il a été mis fin aux infiltrations en 2007,
- en conséquence, Monsieur Z n’ayant commis aucune faute sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, débouter Madame C de X de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur Z,
- à titre subsidiaire, débouter Madame C de X de ses demandes liées aux frais de réparation et de remise en état,
- juger que les préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas afférents aux infiltrations survenues en 2007, et en conséquence, débouter Madame C de X de ses demandes d’indemnisations,
- mettre à néant l’ordonnance rendue le 16 février 2011 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que Madame A devra garantir Monsieur Z de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- en tout état de cause, condamner Madame A à rembourser la somme de 1.718,49 euros TTC réglée par Monsieur Z suite à l’ordonnance du 16 février 2011 et incombant à Madame A,
- condamner Madame A à rembourser la somme de 833,33 euros réglée par Monsieur Z suite à l’ordonnance du 16 février 2011 au titre de sa quote-part de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
- débouter Madame A de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur Z,
- condamner la partie succombante à payer à Monsieur Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric AUBIN, avocat au Barreau de Paris,
- ordonner l’exécution provisoire;
Il fait valoir que par acte authentique du 25 janvier 2008, il a acquis l’appartement de Madame A; qu’ainsi, c’est sur la base de désordres antérieurs à son entrée en possession de l’appartement qu’il a été attrait à l’expertise judiciaire et ce, en qualité uniquement de nouveau propriétaire de l’appartement; que les désordres qui auraient existé dans l’appartement de Madame A concernaient une fuite d’eau mineure sur le tuyau d’alimentation d’eau froide de la cuisine provoquant des désordres sur le plafond de Madame C de X; que ces désordres datent de février 2007 et la fuite sur la canalisation d’eau a été réparée immédiatement en 2007, après la survenance dudit désordre; que l’assureur de Madame A a d’ailleurs pris en charge l’intégralité des dommages causés à hauteur de 2.391,70 euros; que dès lors, les fuites ont été réparées en 2007, avant même l’acquisition de l’appartement par Monsieur Z et qu’à ce jour aucune fuite n’existe;
Que par ordonnance du 16 février 2011, le Juge des Référés a notamment enjoint à Monsieur Z « de remédier aux causes d’infiltrations telles qu’elles sont énoncées dans le rapport de Monsieur V F expert judiciaire (page 49) »; que Monsieur Z a exécuté l’ordonnance et a procédé aux travaux enjoints suivant facture du 26 avril 2011 justifiée à Madame C de X;
Que sur l’absence de responsabilité de Monsieur Z dans les dommages, à titre liminaire, plusieurs causes sont à l’origine des désordres dans l’appartement de Madame C de X, et tous les désordres ne proviennent pas de l’appartement qui a appartenu successivement à Madame A puis à Monsieur Z; que l’expert impute les désordres affectant le placard de l’entrée aux fuites, constatées en 2007 et réparées depuis, provenant des installations sanitaires de la cuisine de Monsieur Z (Madame A à l’époque des faits); que seuls ces désordres pourraient concerner Monsieur Z s’ils n’avaient pas été du fait de Madame A; que les autres désordres ne proviennent pas de l’appartement de Monsieur Z; que Madame C de X apparaît mal fondée à solliciter la condamnation in solidum des défendeurs alors que les désordres et les éventuels responsables sont déterminés; qu’elle est aussi mal fondée à solliciter la condamnation de Monsieur Z pour des désordres pour lesquels il est étranger, la responsabilité délictuelle nécessitant une faute personnelle et un préjudice pour chaque désodre lié à chacun d’entre eux;
Qu’aucune faute n’est imputable à Monsieur Z, au visa de l’article 1382 du Code Civil, les désordres étant antérieurs à l’acquisition de son appartement; qu’il ressort des conclusions de Madame C de X et du rapport d’expertise que les infiltrations reprochées à Monsieur Z ont eu lieu en 2007, antérieurement à l’acquisition de l’appartement par celui-ci en janvier 2008; que les assureurs de Madame C de X et de Madame A concluait à la même cause que celle relevée par l’expert; que ce sinistre déclaré le 5 février 2007 a fait l’objet d’une prise en charge par la MATMUT selon facture ALAZARD du 24 septembre 2008 pour un montant de 2.271,70 euros TTC; que l’expert mettait donc naturellement en exergue la responsabilité de Madame A (“la défectuosité et la non conformité des installations sanitaires de la cuisine de Madame A (propriétaire des lieux en 2006), sont à 100% à l’origine des désordres relevés dans le placard de l’entrée de l’appartement C de X"), précisant bien qu’il s’agissait d’un sinistre “avant 01/2008"; que ce sont bien les infiltrations qui sont la cause des désordres et non l’absence d’étanchéité du sol intrinsèquement; que la cause des désordres sont les infiltrations auxquelles il a été mis fin immédiatement en 2007; que l’absence d’étanchéité au sol postérieure n’est pas la cause réelle des désordres; que Madame C de X ne peut reprocher aucune faute personnelle à Monsieur Z, qui pourrait engager sa responsabilité sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 en qualité de nouveau propriétaire de l’appartement, mais l’article 1382 du Code Civil ne permet pas une telle demande à son encontre en l’absence de faute personnelle; que la responsabilité incombe uniquement à Madame A, dont les infiltrations sont de son unique fait, qui n’a d’ailleurs n’a jamais informé Monsieur Z, avant l’acquisition du bien, des désordres affectant l’appartement et des contestations de Madame C de X;
Qu’à titre subsidiaire, il conteste les préjudices invoqués, et à titre infiniment subsidiaire, Madame A devra le garantir de toute condamnation prononcées à son encontre, dans la mesure où elle est à l’origine des désordres constatés en 2007 et qu’elle lui a par ailleurs vendu un bien dont la cuisine n’avait pas un sol étanche, ce qui lui a valu d’être condamné à remettre en conformité ce sol et a modifié la vanne d’arrêt par ordonnance en date du 16 février 2011 (1.718,49 euros TTC (295,40 + 1423,09 euros)); que Madame A n’avait, non seulement jamais fait état des difficultés avec la copropriétaire de l’appartement du dessous, mais a également vendu un bien dont le sol n’était pas conforme à la règlementation en vigueur; qu’elle est donc débitrice d’une garantie en ce qui concerne la conformité des installations vendues, compte tenu de son absence de renseignement sur le fondement de l’article 1602 du Code Civil; qu’elle lui a cédé un bien dont les installations n’étaient pas conformes, en dépit de ses obligations et des stipulations de l’acte de vente; que Monsieur Z est dès lors bien fondé à faire valoir que l’appartement acquis souffrait d’un vice dont il n’a pas eu connaissance et pour lequel on ne l’a pas informé; que la venderesse doit garantir l’acquéreur de tout vice affectant l’appartement vendu; que la délivrance de la chose doit donc être conforme, et à tout le moins il s’agirait d’un vice caché; que la délivrance de la chose doit être conforme, et Madame A a indiqué dans l’acte de vente que l’appartement se trouvait dans un état conforme à la réglementation, ce qui n’était pas le cas apparemment; qu’elle a donc l’obligation de le garantir conformément à l’article 1603 du Code Civil puisque le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose »; que par ailleurs, la chose doit être exempte de vice conformément à l’article 1641 du Code Civil; qu’elle devra être condamnée à rembourser à Monsieur Z les travaux de remise aux normes du sol de la cuisine qu’il a dû exposer à hauteur de somme de 1.718,49 euros TTC, suite à l’ordonnance du 16 février 2011;
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame A, défenderesse, sollicite de voir:
- à titre principal, débouter Madame C de X et les autres parties de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- juger que Madame A n’est pas responsable des infiltrations dans le placard ni des autres dommages,et n’a commis aucune faute sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
- en conséquence, déclarer l’irresponsabilité de Madame A et sa mise hors de cause,
- juger que les préjudices de jouissance et le préjudice moral ne sont aucunement liés à Madame A,
- à titre subsidiaire, limiter la responsabilité de Madame A à hauteur de 609,69 euros,
- débouter Monsieur Z de sa demande en garantie et de sa demande reconventionnelle formée en remboursement de la somme de 1718,49 euros formées à l’encontre de Madame A,
- en tout état de cause, condamner in solidum toute partie succombante à régler à Madame A une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître MESSAS;
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble du […] et qu’elle a vendu son bien à Monsieur Z selon acte notarié du 25 janvier 2008;
Que sur les demandes de Madame C de X, la mise en cause initiale de Madame A concernait exclusivement des désordres mineurs affectant le placard de l’entrée de l’appartement de Madame C de X; que l’expert avait retenu pour ces désordres la responsabilité des « installations positionnées sous l’évier de la cuisine de l’appartement de Monsieur Z (ex A), à raison de : fuite sur tuyau d’alimentation d’eau froide et absence d’étanchéité au sol, passage d’eau; que selon la demanderesse, l’absence d’étanchéité constituerait une violation de l’article R.111-8 du Code de la Construction ainsi que de l’article 33 du règlement sanitaire du département de Paris, dont le non-respect relève de la responsabilité du propriétaire actuel, Monsieur Z, ainsi que de l’ancien propriétaire, Madame A; que cependant, elle ne démontre pas le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice subi; que l’expert a indiqué qu’en février 2007, une fuite due à la défaillance d’un joint sur un tuyau d’alimentation d’eau froide chez Madame A avait créé des dégâts dans le placard de l’entrée de l’appartement de Madame C de X, l’appartement de Madame A étant à l’aplomb de ce placard; que la fuite de 2007, immédiatement réparée, avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre et que les désordres subis par Madame C de X ont été indemnisés par l’assureur de Madame A à hauteur de 2.391,70 euros; que ce sinistre ancien a donc été indemnisé et réparé; qu’enfin, l’expert n’a relevé aucune fuite au moment de sa visite de l’appartement de Monsieur Z (en juin 2008), ni au droit de l’évier, ni au droit de la machine à laver dans la cuisine de cet appartement, ni sur la vanne d’arrêt, ni de façon générale sur les canalisations privatives de cet appartement; que la fuite ayant causé les dégâts a bien cessé depuis longtemps, bien que l’expert retient, de façon laconique, s’agissant des désordres liés au placard que « ces désordres sont liés à des fuites », et a donc décidé que cette ancienne fuite réparée, alliée au fait que le sol de la cuisine ne serait pas conforme aux règles de l’art, car non suffisamment étanche, malgré la présence d’un carrelage, aurait provoqué les désordres dans le placard;
Que Madame A ne peut que maintenir la position déjà tenue lors de la procédure en référé, en faisant valoir que :
— les désordres mineurs constatés par l’expert dans le placard ne sont pas reliés au sinistre dont se plaint la demanderesse,
— si c’est la fuite de 2007 qui est en cause, les désordres engendrés ont été pris en charge dans le cadre d’un précédent règlement,
— si c’est la fuite de 2009 qui est en cause, Madame A n’était plus propriétaire et ne saurait être concernée;
Qu’en tout état de cause, la responsabilité de Madame A ne peut être que limitée au placard, un désordre ne pouvant entraîner sa responsabilité totale, le rapport d’expertise faisant apparaître différentes causes des désordres; que l’ensemble des défendeurs ont chacun une responsabilité individualisable et non solidaire; que Madame A n’est nullement concernée par les autres désordres;
Que sur le montant des réparations, concernant les préjudices matériels, Madame A étant totalement étrangère aux causes des désordres, ne saurait dès lors se voir condamner, solidairement, à rembourser l’ensemble des sommes sollicitées, qui par ailleurs ne s’appuient que sur des devis; que le devis de l’entreprise H lié à la remise en état du placard, qui date du 5 mai 2009, est postérieur à la vente de l’appartement de Madame A, est n’est accompagné d’aucune facture acquittée; que de même, les devis liés aux travaux de remise en état de l’appartement de la demanderesse et aux frais d’assèchement ne démontrent absolument pas que la demanderesse ait procédé à de telles dépenses; qu’en tout état de cause, les frais d’assèchement ne concernent pas explicitement et uniquement le placard de l’entrée; qu’à titre subsidiaire, la condamnation de Madame A ne pourrait qu’être limitée à la somme de 609,69 euros, qui correspond aux frais liés à la recherche de fuites dans le placard et aux frais de remise en état du placard; que l’éventuelle responsabilité de Madame A ne doit être cantonnée qu’aux causes la concernant selon le rapport d’expertise; que concernant les préjudices immatériels, si un préjudice de jouissance existe, ce n’est que pour les pièces de l’appartement de la demanderesse touchées par des désordres, c’est-à-dire le salon et l’escalier en permettant l’accès, le plafond du salon, ainsi que les cabinets, et non pour le placard; que Madame A conteste par ailleurs le chiffrage du prétendu préjudice de jouissance et le mode de calcul de la période à indemniser, Madame C de X n’étant plus propriétaire, ayant cédé son appartement le 27 juillet 2011, son préjudice devant donc s’arrêter à cette date; qu’en outre, le point de départ du préjudice de jouissance n’est pas établi (la demanderesse l’estimant au mois de mai 2005), et ne concerne pas, stricto sensu, Madame A, puisque la fuite a eu lieu en 2007 et a été immédiatement réparée, suivie, semble-t-il d’une autre intervenue en 2009; que le préjudice moral ne concerne nullement Madame A, et ne peut être corrélatif à un désordre subi dans un placard;
Que sur les prétentions de Monsieur Z, dans un cas comme dans l’autre, la garantie de Madame A ne peut être valablement retenue;
Que la responsabilité de Madame A ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1603 du Code Civil qui prévoit que le vendeur a deux obligations, à savoir délivrer la chose et la garantir; que Monsieur Z analyse à tort cette disposition comme impliquant le fait que Madame A lui ayant vendu un appartement non conforme à la réglementation en vigueur, elle serait de ce fait débitrice d’une garantie; qu’il est cependant établi que la non conformité de la chose vendue relève de l’obligation de délivrance alors que l’obligation de garantie ne vise que l’obligation de sécurité qui pèse sur le vendeur, cette dernière n’ayant aucunement été violée par Madame A; que de plus, la conformité de la chose livrée aux normes en vigueur ne peut se situer que dans le cadre strict de la garantie des vices cachés, et non de l’obligation de délivrance ni de l’obligation de garantie;
Que la responsabilité de Madame A ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil relatif aux vices cachés; qu’en premier lieu, l’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice; que le prétendu vice ayant été découvert par Monsieur Z au plus tard le 12 juin 2008, date de la visite, en sa présence, de l’expert dans son appartement, il avait donc jusqu’au 12 juin 2010 pour agir; que cette action est prescrite, Monsieur Z ayant attendu le 10 janvier 2012 pour l’intenter; qu’en outre, il faut que le vice remplisse plusieurs conditions : il doit être caché, rendre impropre à sa destination le bien vendu et imputable au bien vendu; qu’aucune de ces conditions n’est remplie ou démontrée par Monsieur Z; qu’un simple joint défectueux, et immédiatement remplacé, ne peut s’apparenter à un vice caché, et encore moins un problème d’étanchéité du sol, totalement inconnu par le vendeur au moment de la vente; qu’en tout état de cause, il doit être établi que le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente; qu’en en l’espèce, le problème de l’étanchéité du carrelage a été porté à la connaissance de Madame A a posteriori; que l’acte de vente mentionne que : « L’acquéreur déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s’être entouré de tous les éléments d’informations nécessaires à tous égard »;
Qu’enfin, la responsabilité de Madame A ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1602 du Code Civil pour un défaut d’information quant au fait que le sol de la salle de bain ne serait pas conforme aux règles de l’art, l’article 1602 ne s’appliquant pas à ce type d’informations, et quant « aux problèmes qu’elle aurait avec sa copropriétaire », deux éléments dont elle n’avait pas connaissance au moment de la vente;
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société FONCIERE DU COLISEE, défenderesse, sollicite de voir :
- constater que la Société FONCIÈRE DU COLISÉE n’a pas acquis l’appartement de Monsieur B en connaissance de cause, et constater que le Syndicat des Copropriétaires à l’initiative de la vente par adjudication de l’appartement de Monsieur B n’a pas inscrit au cahier des conditions de vente une mention précisant l’existence d’une instance introduite par Madame C de X à son encontre,
- constater que l’acquisition du bien, le 21 octobre 2010 par la Société FONCIÈRE DU COLISÉE a eu lieu ultérieurement à l’introduction de l’instance par Madame C de X,
- en conséquence, juger que la Société FONCIÈRE DU COLISÉE ne peut répondre des désordres allégués survenus antérieurement au 21 octobre 2010, date du jugement d’adjudication désignant la Société FONCIÈRE DU COLISÉE es qualité d’adjudicataire,
- constater qu’aucun lien de causalité n’est imputable à la Société FONCIÈRE DU COLISÉE entre les désordres allégués par la requérante et une quelconque faute de la Société FONCIÈRE DU COLISÉE,
- constater que le Syndicat des Copropriétaires du […] n’a pas respecté son obligation d’entretien des parties communes, et faire assumer à celui-ci et à Monsieur B toutes les condamnations dont la Société FONCIÈRE DU COLISÉE pourrait faire l’objet,
- en tout état de cause, ordonner le remplacement de la chute commune et litigieuse des eaux vannes entre le sous-sol et l’ancien appartement de Monsieur B, au frais du Syndicat des Copropriétaires du […], s’agissant d’une partie commune,
- débouter Madame C de X de toutes prétentions, et du surplus de ses demandes,
- subsidiairement, limiter la responsabilité de la Société FONCIÈRE DU COLISÉE aux désordres survenus après le 21 octobre 2010, date de l’acquisition du bien par cette dernière et limiter cette responsabilité à hauteur d’un taux de 30% retenu par Monsieur F dans son rapport déposé au mois de mai 2010,
- constater la bonne foi de la Société FONCIÈRE DU COLISÉE qui a réalisé les travaux de conformité de l’installation des WC, respectant ainsi les termes de l’ordonnance de référé du 16 février 2011 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
- constater que la demande de préjudice de jouissance formulée par Madame C de X n’est pas fondée en son principe et est au demeurant excessive,
- constater que Madame C de X a cédé son bien et a réalisé une plus-value de 104.500 euros, somme qui ne peut justifier l’ampleur du préjudice de jouissance sollicité,
- juger que la demande de réparation du préjudice moral formée par Madame C de X fait double emploi avec sa demande de préjudice de jouissance, et constater que le préjudice moral allégué par Madame C de X ne repose sur aucun élément objectif,
- ramener le préjudices à de plus justes proportions si le Tribunal considérait l’un ou l’autre de ces préjudices comme fondés,
- condamner Madame C de X à verser à la Société FONCIÈRE DU COLISÉE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame C de X aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître AL AM-AN qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les formes de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Elle fait valoir qu’elle a acquis sur saisie immobilière l’appartement de Monsieur B le 21 octobre 2010 et qu’elle ne peut donc répondre des dommages intervenus antérieurement à son acquisition;
Que sur les circonstances de l’acquisition de l’appartement de Monsieur B par la Société FONCIÈRE DU COLISÉE par jugement d’adjudication du 21 octobre 2011, cette a été prise à l’initiative du Syndicat des Copropriétaires du […], au motif que le propriétaire de l’appartement, Monsieur B, n’avait pas honoré le paiement de ses charges; que dans le cahier des charges (conditions de vente), aucune mention ne portait la référence d’un quelconque litige existant entre Madame C de X et le Syndicat des Copropriétaires du […], si bien qu’elle n’a pas acquis le bien en toute connaissance de cause, et se réserve la possibilité d’agir à rencontre du Syndicat des Copropriétaires de ce chef;
Qu’en tout état de cause, le bien de Monsieur B a été acquis par la Société FONCIÈRE DU COLISÉE le 21 octobre 2010; que les recherches de responsabilités éventuelles à l’encontre de celle-ci ne peuvent être antérieures à cette date;
Qu’il appartenait à Monsieur B de rendre conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux textes en vigueur son cabinet d’aisances; qu’en outre, concernant les parties communes, l’expert judiciaire a souligné qu’ « il est indispensable d’installer un branchement à 67° de façon à reprendre au dessus du sol l’évacuation des eaux vannes du WC de l’appartement de Monsieur B et éviter ainsi des raccords non accessibles dans l’épaisseur du plancher »; qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il appartenait au Syndicat des Copropriétaires de remédier aux désordres concernant le branchement qui aurait permis l’évacuation aisée des eaux vannes; qu’en s’abstenant de réagir, le Syndicat a failli à son devoir d’entretien et de réparation des parties communes; qu’il a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 16 février 2011 qui lui a enjoint de remédier à la cause d’infiltrations provenant de la chute d’eaux vannes située dans l’épaisseur du plancher haut du sous-sol et ce, sous astreinte; que la Cour d’Appel, par un arrêt du 18 octobre 2011, l’a débouté de sa demande de « réformation » confirmant l’ordonnance du 16 février 2011, ayant considéré que les WC sont reliés au réseau d’évacuation de l’immeuble non conforme aux règles de l’art, outre que le règlement de copropriété définit les conduites, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eaux comme étant des parties communes, de telle sorte que le Syndicat ne peut s’abstenir de son obligation de procéder aux réparations nécessaires à faire cesser les désordres;
Que la Société FONCIÈRE DU COLISÉE ne peut ainsi être déclarée responsable des désordres qui lui sont imputés par Madame C de X, qui se fonde sur la responsabilité civile délictuelle, aucun contrat ne liant la Société FONCIÈRE DU COLISÉE et Madame C de X; que cette dernière doit rapporter la preuve d’une faute d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage; qu’elle n’établit pas de lien direct ou indirect entre une quelconque action ou inaction de la Société FONCIÈRE DU COLISÉE et son préjudice; que la Société FONCIÈRE DU COLISÉE est l’actuel propriétaire de l’ancien appartement de Monsieur B depuis le 21 octobre 2010, alors que les désordres allégués existaient depuis 2006, date à laquelle elle était hors du champ du litige; qu’il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir été défaillante et de n’avoir pas respecté ses obligations de copropriétaire en 2006; que de plus, pour faire preuve de bonne foi, elle a respecté les dispositions de l’ordonnance du 16 février 2011 en effectuant les travaux enjoints;
Que sur les préjudices, si l’existence d’un préjudice matériel au moment de l’introduction de l’instance en 2006 ne fait pas de doute, ce préjudice n’est pas indemnisable dans la mesure où il n’est plus actuel ni certain, Madame C de X ayant vendu son appartement au mois de juillet 2011, et n’étant donc plus fondée à solliciter les frais de remise en état de son appartement;
Qu’à titre subsidiaire, il conviendra de faire assumer toutes les condamnations dont la Société FONCIERE DU COLISEE pourrait faire l’objet par le Syndicat des Copropriétaires du […] et par Monsieur B; que si la responsabilité de la Société FONCIÈRE DU COLISÉE était retenue, elle sera doublement limitée : d’une part responsabilité que pour les désordres survenus après le 21 octobre 2010 et d’autre part responsabilité limitée au taux de 30% retenu par Monsieur F; que la Société FONCIERE DU COLISEE conteste l’existence et le chiffrage des préjudices sollicités par Madame C de X;
Monsieur B, défendeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat;
La clôture a été prononcée le 2 avril 2015 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2015; la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame C de X est propriétaire occupante, depuis le 28 février 2005, d’un appartement dans l’immeuble du […] situé au rez-de-chaussée; qu’au moment de son acquisition le 28 février 2005, l’appartement était déjà victime d’un dégât des eaux dans le salon, déclaré aux assureurs, et en cours de séchage (taux d’humidité de 40%); que quelques mois après son acquisition, Madame C de X a souhaité entreprendre des travaux de réfection des peintures; que l’entreprise chargée desdits travaux signalait un très fort taux d’humidité (80%) ne permettant de commencer aucun travaux; que Madame C de X a déclaré le sinistre le 18 mai 2005 à son assureur, la Société MATMUT; qu’une recherche de fuite a été engagée par le syndic, qui a missionné une entreprise de plomberie, laquelle rédigea un rapport qui indiquait que les désordres pouvaient provenir de l’immeuble voisin du […] et de souches de cheminées de l’immeuble du […]; qu’une intervention de pose de chapeaux sur les mitrons des cheminées à l’aplomb de l’appartement de Madame C de X fut réalisée; que néanmoins, l’humidité persista;
Que par ordonnance de référé du 24 novembre 2006, Monsieur V F a été désigné en qualité d’expert judiciaire, ordonnance rendue commune par ordonnance de référé du 28 septembre 2007 à Monsieur W AA et Monsieur AB L, puis par ordonnance de référé du 21 décembre 2007 à Madame Y et son assureur la Société M AH, au Syndicat des Copropriétaires du […], à Madame D et à Monsieur B, puis par ordonnances de référé des 27 mars et 27 mai 2008 à Madame A, Madame E et Monsieur Z, et enfin par ordonnance de référé du 8 janvier 2009, à la Compagnie d’AH AGF en sa qualité d’assureur de l’immeuble du […] et à la Société SUISSLEFE AH DE BIENS, assureur de l’immeuble du […];
Que Madame A a vendu son appartement à Monsieur Z par acte du 25 janvier 2008;
Que l’expert a déposé son rapport le 26 mai 2010;
Que la Société FONCIERE DU COLISEE a acquis, sur saisie immobilière, par jugement d’adjudication du 21 octobre 2010, l’appartement de Monsieur B;
Que par ordonnance de référé du 16 février 2011, le Juge des Référés a :
— enjoint Monsieur Z de remédier aux causes d’infiltrations telles qu’elles sont énoncées dans le rapport de Monsieur F (page 49), sous astreinte
— enjoint le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] de remédier aux causes d’infiltrations provenant de la vétusté et de la porosité de la colonne montante d’eau froide encastrée dans la cuisine de Madame Y et des souches de cheminées situées sur le mur pignon à l’aplomb de l’appartement de Madame C de X, sous astreinte,
— enjoint le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] de remédier à la cause d’infiltrations provenant de la chute d’eaux vannes située dans l’épaisseur du plancher haut du sous-sol (rapport de Monsieur F page 50), sous astreinte,
— enjoint la Société FONCIERE DU COLISEE de faire des travaux de remise en état sur l’installation des WC des lots dont elle est propriétaire dans l’immeuble du […] (rapport de Monsieur F page 50), sous astreinte,
— condamné in solidum Monsieur Z et les Syndicats des Copropriétaires des immeubles des 19 et […] à payer à Madame C de X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens;
Qu’il ressort de cette décision que concernant Madame Y, celle-ci a fait effectuer les travaux de remise en état de ses installations sanitaires conformément aux devis soumis à l’expert judiciaire (factures détaillées du 13 octobre 2009); que la demande de remise en état des lieux est dès lors sans objet à son égard;
Que concernant Madame A,celle-ci a vendu son appartement à Monsieur Z le 25 janvier 2008; que la demande de remise en état des lieux est irrecevable à l’égard de Madame A faute d’intérêt à agir; qu’en revanche à l’égard de Monsieur Z, il ressort du rapport d’expertise qu’une nouvelle fuite s’est déclarée dans la cuisine de son appartement en septembre 2009, après une première fuite en 2007, ayant endommagé le placard de Madame C de X; que la demande de remise en état est donc justifiée à son égard;
Que concernant le Syndicat des Copropriétaires du […], celui-ci reconnaît que l’assemblée générale des copropriétaires a pris en compte, en novembre 2010, les recommandations de l’expert judiciaire et sollicite des délais pour pouvoir effectuer les travaux aussi bien sur la colonne montante d’eau froide que sur les souches de cheminées;
Que concernant le Syndicat des Copropriétaires du […], celui-ci reconnaît devoir faire des travaux sur la chute eaux vannes mais non sur les souches de cheminées; que la demande de remise en état concernant ces dernières soulève une contestation sérieuse quant au lien de causalité en raison de l’emplacement de celles-ci par rapport à l’appartement de Madame C de X;
Que concernant la Société FONCIERE DU COLISEE, qui a succédé à Monsieur B à la suite d’un jugement d’adjudication en date du 21 octobre 2010, accepte de faire les travaux de remise en état sur l’installation des WC, dès qu’elle aura récupéré l’usage de l’appartement, sans préjudice d’un appel en garantie à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du […];
Que par arrêt du 18 octobre 2011, la Cour d’Appel de Paris a confirmé dans son intégralité l’ordonnance du 16 février 2011 et condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Madame C de X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens;
Que les travaux ordonnés par le Juge des Référés ont été exécutés;
Que Madame C de X a vendu son appartement le 27 juillet 2011;
- Sur les désordres :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté les désordres suivants, étant précisé que en cours d’expertise, les désordres se sont étendus et aggravés :
1) dans l’immeuble du […] :
— dans l’appartement de Madame C de X (rez-de-chaussée) : comprenant au RDC une entrée, une salle à manger et une cuisine, et au sous-sol un séjour/salon, une chambre à coucher et un cabinet de toilette :
* entrée (avec placard) : il a été relevé des dégradations à l’intérieur d’un placard situé contre le mur mitoyen au salon, au droit de canalisations communes (descentes eaux usées en tuyau de fonte DN 100, colonne montante eau froide en tuyau de plomb) à proximité du tableau EDF; à l’intérieur du placard, aucun taux d’HR (humidité résiduelle) n’a été décelé;
Qu’en l’occurrence, ont été relevées des dégradations de peinture au plancher haut (plafond) et sur le mur mitoyen à la cage d’escalier de l’immeuble à l’emplacement du placard de rangement positionné contre le mur mitoyen au salon; que le 5 février 2007, un important dégât des eaux en provenance de la cuisine de l’appartement du 1er étage de Madame A (aujourd’hui de Monsieur Z) s’est produit, dont la cause provenait d’un joint défectueux au niveau du robinet d’arrêt général d’eau froide de l’appartement A-Z; que l’absence d’un revêtement d’étanchéité au sol de la cuisine a autorisé l’eau à s’infilter dans le plancher provoquant la fuite au plafond de l’appartement de Madame C de X; que le 7 septembre 2009, Monsieur Z indiquait qu’une nouvelle fuite s’était déclarée dans sa cuisine, mais qu’étant sur place, il avait pu l’arrêter;
* escalier permettant l’accès au salon situé en contre bas de l’entrée : il a été relevé des dégradations de peinture sur le mur mitoyen à l’immeuble du […]; des mesures d’hygrométrie, réalisées à l’aide d’un humiditest, ont révélé un taux d’HR de 30%, puis entre 60 et 80% dans l’escalier sur le mur de droite mitoyen au […]; de nouvelles mesures d’hygrométrie postérieures ont révélé 60% d’HR sur le mur de droite mitoyen au […] et entre 60 et 80% sur le mur de gauche côté placard d’entrée;
* salon :
. sur le mur de droite, mitoyen à l’immeuble du […], le revêtement (entoilage) a été déposé sur environ 3 m2 et fait apparaître la dégradation du support mural (taches d’humidité brunâtres et enduits fissurés); il a été mesuré entre 30 à 40% d’HR à 2 m du sol; les peintures se sont cloquées; de nouvelles mesures d’hygrométrie ont révélé sur le mur litigieux du salon 60% d’HR; il est noté que les dégradations sont très importantes et très étendues;
— au plafond : il a été relevé, en cueillie de plafond au droit du mur mitoyen à l’entrée, des dégradations de peinture (taches d’humidité et traces de moisissures); les mesures à l’humiditest ont fait apparaître un taux d’HR entre 20 et 40%, puis de 100% à l’aplomb de la cuisine de l’appartement de Madame Y; la présence de nouvelles taches brunâtres a été constatée et les taches d’humidité se sont étendues;
* salle de bains : positionnée à l’aplomb de la salle d’eau de Madame Y : nouveaux désordres en cours d’expertise : dégradations des peintures au faux plafond et larges taches brunâtres au-dessus du plan de toilette et de la douche;
Que de manière générale, il ressort que plusieurs mesures d’hygrométrie ont été réalisées au cours des opérations d’expertise, et qu’il a été remarqué que le taux d’humidité relevé sur le mur mitoyen à l’immeuble du […] n’avait pas diminué; que plusieurs devis de réfection de l’appartement de Madame C de X ont été communiqués, devis correspondant aux travaux demandés; que néanmoins, ces travaux ne pourront être entrepris qu’après la réalisation de l’ensemble des travaux indispensables pour remédier aux désordres;
— dans les appartements de Monsieur L (1er étage gauche et droite) : il a été constaté que les installations sanitaires des deux appartements n’étaient pas positionnées contre le mur mitoyen à l’appartement de Madame C de X;
— dans l’appartement de Madame Y (entresol gauche) :
* cuisine (positionnée au-dessus du salon de Madame C de X) : il a été relevé l’installation, contre le mur de refend, d’un évier encastré dans un plan de travail, d’un lave linge et d’un lave vaisselle; que l’examen visuel des installations sanitaires a fait apparaître des défectuosités et des non conformités aux règles de l’art et aux textes en vigueur :
. dégradations des enduits plâtre sur le mur mitoyen à l’appartement du 1er étage droite,
. absence d’étanchéité du sol et des murs étant rappelé que l’article 33 du Règlement Sanitaire du Département de Paris prévoit que les sols sont constamment maintenus en parfait état d’étanchéité,
. fuite sur l’alimentation eau froide de l’évier,
. ancienne fuite sur raccord d’alimentation dissimulé dans un coffrage de la cuisine,
. défectuosité de l’évacuation en PVC des eaux usées de l’évier, étant rappelé que toutes les canalisations d’évacuation doivent être étanches à l’eau et à l’air d’une façon permanente et durable (Norme NF), et par ailleurs conformes aux prescriptions du DTU 60-33;
Que les mesures à l’humiditest ont révélé 100% d’HR sur le mur derrière le lave vaisselle; qu’il était indiqué par Madame Y qu’une fuite s’était déclarée quelques mois auparavant sur un raccord de distribution eau froide dissimulé dans le mur de la cuisine; que par la suite, il a été constaté que cette fuite sous l’évier sur le réseau de distribution d’eau froide a été réparée (par le Cabinet AF AG (syndic) ); que cependant, le taux d’humidité mesuré sur le mur n’a pas diminué; que l’entreprise HD ETOILE a procédé à la vérification de l’étanchéité des réseaux de distribution eau chaude/eau froide, à l’aide d’une pompe d’épreuve; qu’il a été constaté contradictoirement la défectuosité desdits réseaux; que s’agissant de la mise en charge du tuyau d’évacuation PVC eaux usées entre le sous-sol et la cuisine, les essais ont fait apparaître la défectuosité dans l’épaisseur du plancher de la canalisation; que la colonne montante eau froide en tuyau de plomb est partiellement dégradée; qu’il n’a pas été relevé de fuite, étant cependant rappelé que cette canalisation est poreuse et doit être obligatoirement remplacée;
* salle d’eau : équipé d’un WC, un plan vasque, une douche, un ancien branchement de machine à laver : l’examen des installations sanitaires a fait apparaître des défectuosités et des non conformités, à savoir : absence d’étanchéité du sol et des murs (article 45 du Règlement Sanitaire Départemental de Paris aux termes duquel les murs et les sols des cabinet d’aisances et salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité), décollement des carreaux de faïence à l’intérieur de la douche, malfaçon dans la construction de la paillasse sur le côté de la douche (absence de pente indispensable pour ramener les eaux de ruissellement à l’intérieur du bac à douche), carreaux de faïence cassés (passage d’eau), défectuosité de l’étanchéité entre les parois de la cabine de douche et les murs de la douche, et absence d’amenée d’air frais et de sortie d’air vicié, tout cela mettant en évidence le lien de causalité entre ces installations défectueuses et les désordres relevés au rez-de-chaussée chez Madame C de X;
* placard : mitoyen au cabinet de toilette : dans cet espace est installé le chauffe-eau électrique à production d’eau chaude sanitaire pour l’appartement; il a été également relevé des dégradations importantes des peintures sur la cloison en carreaux de plâtre séparative (100% d’HR au bas de la cloison), l’absence au sol d’un revêtement d’étanchéité, la non conformité aux règles de l’art de l’installation du groupe de sécurité du chauffe-eau (absence de siphon), et une fuite sur le collecteur d’évacuation des eaux usées en tube PVC; il a été demandé à Madame Y de mettre en conformité ses installations sanitaires;
— dans la cave (positionnée à l’aplomb de l’appartement de Madame C de X) : il a été signalé plusieurs fuites sur la nourrice à eau de distribution et une fuite sur la colonne montante eau froide desservant l’appartement de Madame Y; il a été demandé la mise à jour de la colonne d’eau montante eau froide entre le sous-sol et l’entresol;
— dans l’appartement de Monsieur Z (ancienne propriétaire Madame A jusqu’au 25 janvier 2008) (1er étage) :
* cuisine positionnée à l’aplomb du placard d’entrée de l’appartement de Madame C de X et comprenant un évier et un lave linge :
. sous l’évier, il a été relevé sur le mur des dégradations des enduits plâtre à l’aplomb de la vanne d’arrêt 1/4 tour eau froide, étant rappelé qu’en février 2007, une fuite en provenance du robinet d’arrêt a été à l’origine de passages d’eau chez Madame C de X, puis une nouvelle fuite s’étant déclarée dans la cuisine était signalée le 7 septembre 2009 par le nouveau propriétaire, Monsieur Z, qui étant sur place avait pu l’arrêter; les désordres dans la cuisine sont liés à des fuites; l’installation de la vanne d’arrêt n’a pas été réalisée selon les règles de l’art; plusieurs raccords ont été placés entre le tuyau d’alimentation eau froide et l’organe de coupure, à chaque raccord correspond un joint; il est rappelé que l’article 18 du Règlement Sanitaire du Département de Paris prévoit que les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d’entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu’elle est décelée;
. au sol : aucun revêtement d’étanchéité n’a été réalisé (article 33 du Règlement Sanitaire du Département de Paris);
. lave linge, installé contre le mur mitoyen à l’immeuble du […] : des mesures d’hygrométrie réalisées sur le mur mitoyen à l’immeuble du […] ont fait apparaître derrière ce lave linge 30% d’HR, humidité qui peut avoir plusieurs origines, soit une fuite sur l’installation du lave linge, soit une infiltration en provenance d’un conduit de fumée; il est demandé au Cabinet AF AG de faire établir un devis de vérification des conduits de fumée à l’aplomb de l’appartement de Madame C de X, et à Madame A les devis de mise en conformité du sol de la cuisine; que par la suite, il a été procédé à la vérification de l’installation de l’appareil à effet d’eau (lave linge), qui a été déplacé pour réaliser les essais; qu’aucune fuite n’a été décelée, mais en revanche il a été mesuré 30% d’HR sur le mur mitoyen; que cette humidité a pour origine la défectuosité de la souche de cheminée de l’immeuble du […], ci-dessous précisée;
2) dans l’immeuble du […] :
— dans l’appartement de Monsieur B (rez-de-chaussée gauche) (Société FONCIERE DU COLISEE : nouveau propriétaire depuis le 21 octobre 2010, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise) : les installations sanitaires sont positionnées contre le mur mitoyen à l’appartement de Madame C de X) :
* cabinet d’aisances, positionné contre le mur du salon de Madame C de X, et comprenant un ensemble WC (cuvette + réservoir de chasse) en porcelaine : dans l’angle formé par le mur de l’escalier du sous-sol et le mur mitoyen au […], il est noté la construction d’une gaine en plaque de plâtre BA13, dans laquelle est installée la chute eaux vannes en tube PVC; à l’extérieur de la gaine est placée une colonne montante eau froide en tuyau de plomb; il a été relevé une condensation importante sur cette colonne montante et un écoulement des eaux de ruissellement sur le sol dépourvu de revêtement d’étanchéité; il a été relevé 100% d’HR sur le mur mitoyen; cette installation sanitaire n’est pas conforme aux règles de l’art et aux textes en vigueur; l’entreprise de plomberie COPCIE a procédé à la mise en charge de la chute eaux vannnes entre le sous-sol et le cabinet d’aisances; il a été constaté contradictoirement que l’ouvrage était fuyard et non conforme; dans l’épaisseur du sol, il a été relevé plusieurs assemblages PVC/fonte/PVC; par ailleurs, il a été remarqué l’absence de relevé d’étanchéité au droit de la pipe d’évacuation des eaux vannes du WC se raccordant à la chute des eaux vannes et l’absence d’une aération générale et permanente;
Qu’en conclusion, il a été relevé :
d’une part :
. l’absence d’étanchéité du sol et des murs (article 45 du Règlement susvisé),
. l’absence d’étanchéité entre la pipe d’évacuation des eaux vannes du WC et le revêtement de carrelage au sol (passage d’eau à chaque utilisation du WC),
. des anciennes traces de fuite au sol entre la sortie des eaux vannes de la cuvette et le joint en élastomère de la pipe en PVC,
. l’absence d’amenée d’air frais et de sortie d’air vicié du local humide, étant rappelé les dispositions de l’article 41 du Règlement Sanitaire Départemental de Paris),
. la condensation très importante sur les canalisations,
et d’autre part : l’examen de l’étanchéité des réseaux d’évacuation de l’immeuble du 21 rue de Lécluse, positionnés contre le mur du salon de Madame C de X, a fait apparaître :
. la défectuosité de la chute eaux vannes entre le sous-sol et le WC de l’appartement de Monsieur B; il a été constaté que la canalisation noyée dans l’épaisseur du sol était composée de plusieurs éléments de nature différente (PVC/fonte/PVC), les assemblages devant être réalisés conformément aux prescriptions du DTU 60-33,
. aucune étanchéité conforme aux règles de l’art n’a été exécutée, mettant en évidence le lien de causalité entre les infiltrations dans le sol et l’humidité persistante relevée dans le salon de Madame C de X; l’expert rappelle par ailleurs que toute canalisation doit être accessible sur tout son parcours (article 42-1 du Règlement Sanitaire Départemental de Paris), alors qu’en l’espèce, le réseau d’assainissement est dissimulé derrière des habillages;
Qu’il est indispensable et urgent de mettre en conformité les installations sanitaires privatives (de Monsieur B) et communes (chute d’eaux vannes de l’immeuble du […] entre le sous sol et le rez-de-chaussée);
* sous-sol : les lieux ont été aménagés en dortoir; aucune canalisation n’est visible; il a été relevé à l’aplomb du WC sur le mur mitoyen 50% d’HR; les locaux sont insalubres; aucune amenée d’air frais et de sortie d’air vicié n’existe; les installations électriques sont dangereuses (présence de rallonges multiples);
— dans l’appartement de Madame D (rez-de-chaussée droite) : ce logement n’est pas positionné contre l’appartement de Madame C de X; aucun lien n’existe entre les désordres relevés et les installations sanitaires de cet appartement;
— dans l’appartement de Monsieur E : les installations sanitaires de ce logement (cuisine, salle d’eau) ne sont pas adossées au mur mitoyen; l’ensemble des évacuations eaux usées/eaux vannes se raccordent dans une courette à une chute unique et eaux pluviales; aucun lien de causalité n’existe entre ces installations et les désordres relevés dans l’appartement de Madame C de X;
3) les toitures des immeubles des 19 et […] :
* examen des souches de cheminées:
. sur la souche positionnée à l’aplomb de l’appartement de Madame C de X, il est noté que tous les mitrons sont équipés de chapeau anti-pluie; le couronnement de la souche est dégradé; l’examen ne permet pas de dire si ces conduits sont étanches ou non; il est indispensable de procéder à des essais fumigènes et au passage d’une fibre optique;
. vétusté et dégradation de deux souches situées contre le mur pignon en contre bas de l’immeuble du […]; il est demandé aux Syndicats des Copropriétaires des 19 et […] de communiquer un devis de remise en état des souches de cheminées;
Que l’entreprise de fumisterie a procédé aux sondages des 18 conduits de fumée du […]; qu’il ressort de cet examen que 15 conduits ne sont plus en service, 2 conduits sont utilisés comme conduits de ventilation et 1 conduit, partiellement tubé, semble correspondre au 4e étage;
Que s’agissant de l’immeuble du […], il a été signalé la dégradation de la souche; des risques de chute de plâtre de mitrons descellés peuvent se produire si aucune remise en état n’est réalisée;
Que s’agissant de l’immeuble du […], il a été constaté depuis la toiture, la dégradation des deux souches de cheminées adossées au mur pignon de l’immeuble du […] ainsi que l’absence d’étanchéité entre le corps de la souche et le mur pignon qui autorise donc le passage de l’eau lors de fortes pluies; qu’il est indispensable, pour remédier aux désordres, de procéder à la remise en état des deux souches litigieuses, étant rappelé que l’article 31-1 du Règlement Sanitaire Départemental de Paris prévoit que les conduits de fumées intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de combustion, doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien;
Qu’il est souligné par l’expert que, malgré plusieurs demandes, aucun devis n’a été transmis par le Syndicat des Copropriétaires du 21 rue de Lécluse pour remédier auxdits désordres, et bien que l’expert ait insisté sur les risques d’accidents;
Attendu que l’ensemble de ces constatations de l’expert suffit à établir la matérialité des désordres;
- Sur l’origine et la cause des désordres :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés dans l’appartement de Madame C de X ont plusieurs origines et causes selon leur localisation, à savoir :
— concernant l’entrée/placard : les désordres proviennent de plusieurs fuites entre 2007 (Madame A étant propriétaire de l’appartement jusqu’au 25 janvier 2008) et 2009 (Monsieur Z étant propriétaire de l’appartement à compter du 25 janvier 2008) d’un joint défectueux au niveau du robinet d’arrêt général d’eau froide de la cuisine de l’appartement A-Z, qui a provoqué une fuite, laquelle a été favorisée par l’absence d’un revêtement d’étanchéité au sol de la cuisine; plus généralement, la défectuosité et la non conformité des installations sanitaires de la cuisine de l’appartement A-Z sont à 100% à l’origine des désordres relevés dans le placard de l’entrée de l’appartement de Madame C de X; tant Madame A que Monsieur Z, sur les périodes où ils étaient respectivement propriétaires, sont responsables de la défectuosité et la non conformité des installations sanitaires de la cuisine de cet appartement; il convient dès lors de partager leurs responsabilités respectives à hauteur de 50 % chacun;
— concernant l’escalier permettant l’accès au salon situé au sous-sol : les désordres proviennent de la défectuosité et de la vétusté des deux souches de cheminées de l’immeuble du […], positionnées contre le mur pignon de l’immeuble du […] (en contre bas); la dégradation et l’absence d’entretien des conduits de fumée de l’immeuble du […] sont à l’origine des infiltrations et de l’humidité permanente dans l’immeuble mitoyen du […];
— concernant le mur du salon : les désordres proviennent d’une part de la défectuosité de la chute des eaux vannes commune de l’immeuble du […], sur laquelle se raccordent les eaux vannes du cabinet d’aisances de l’appartement de Monsieur B (non conformité des assemblages d’évacuation fonte/PVC/fonte), et d’autre part de la défectuosité et de la non conformité des installations sanitaires du local WC de Monsieur B (Société FONCIERE DU COLISEE : nouveau propriétaire depuis le 21 octobre 2010, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise);
— concernant le plafond du salon : les désordres proviennent à la fois de la défectuosité des installations de la cuisine de l’appartement de Madame Y, et de la vétusté et de la porosité de la colonne montante d’eau froide en tuyau de plomb de l’immeuble du […], encastrée dans la cuisine de Madame Y, qui est caractérisée de poreuse par l’expert, étant précisé qu’il résulte de la définition établie par le dictionnaire que le mot “poreux” est celui “qui présente une multitude de petits trous”, perméable étant un synomyme, ou “qui présente des points de contact, de passage, permettant les échanges, les influences”; bien qu’aucune fuite n’ait été décelée par l’expert lors de la réunion d’expertise, il n’en demeure pas moins que la porosité de la colonne commune de l’immeuble du […] a permis le passage d’eau et doit être considérée comme fuyarde et ayant causé des infiltrations;
— concernant la salle de bains, située à l’aplomb de la salle d’eau de Madame Y : les désordres proviennent des défectuosités et des non conformités des installations sanitaires (salle d’eau et placard mitoyen au cabinet de toilette) de la salle d’eau de Madame Y;
- Sur les responsabilités :
Attendu que l’article 1382 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer; qu’il constant que les désordres relèvent de la responsabilité délictuelle;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments précédents suffisamment d’éléments de preuve, et en se référant pour partie au partage de responsabilités établi par l’expert (étant précisé qu’il indique avoir commis une erreur matérielle s’agissant du pourcentage de 10% indiqué correspondant en réalité à 100%) pour établir que :
— Madame A et Monsieur Z sont responsables à hauteur de 50 % chacun des désordres situés dans l’entrée/placard de l’appartement de Madame C de X;
— le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] est responsable à hauteur de 100 % des désordres situés dans l’escalier permettant l’accès au salon situé au sous-sol de l’appartement de Madame C de X;
— le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à hauteur de 60 % et Monsieur B à hauteur de 40 % sont responsables des désordres situés sur le mur du salon de l’appartement de Madame C de X; que la responsabilité de la Société FONCIERE DU COLISEE ne sera pas retenue, ayant acquis l’appartement de Monsieur B, le 21 octobre 2010, soit postérieurement à l’apparition des désordres et des causes des désordres imputables à Monsieur B, aucune faute distincte postérieure imputable à la Société FONCIERE DU COLISEE n’étant par ailleurs démontrée;
— Madame Y à hauteur de 70 % et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à hauteur de 30 % sont responsables des désordres situés sur le plafond du salon de l’appartement de Madame C de X;
— Madame Y est responsable à hauteur de 100 % des désordres situés sur la salle de bains de l’appartement de Madame C de X;
- Sur les préjudices de Madame C de X :
— sur la condamnation in solidum :
Attendu qu’en l’espèce, que des faits distincts ont causé un préjudice divisible dont il est possible d’attribuer chaque part du dommage à son auteur, chacun des responsables répondra uniquement du dommage qui lui est imputable ou rattachable; que la demande de Madame C de X tendant à la condamnation in solidum des auteurs responsables des dommages, Madame A, Monsieur Z, Madame Y, Monsieur B, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] sera rejetée, à l’exception du préjudice moral, comme statué ci-dessous; que dans ce dernier cas, dans leurs recours entre eux, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé;
Qu’il convient au regard de l’absence de reconnaissance de responsabilité de la Société FONCIERE DU COLISEE de débouter Madame C de X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette dernière;
- sur les frais de remise en état de l’appartement :
Attendu que l’expert retient le devis de l’entreprise H n° 9040200 du 30 avril 2009 d’un montant de 2.255,59 euros TTC, en précisant que ces travaux ne pourront être exécutés qu’après la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres;
Que les travaux se distinguent comme suit :
* poste escalier : 108,80 euros HT, soit 114,80 euros TTC
* poste entrée/placard :119,68 euros HT, soit 126,25 euros TTC
* poste mur du salon : 264,96 euros HT + 168,64 euros HT + 199,92 euros HT = 633,52 euros HT, soit 668,36 euros TTC
* poste plafond du salon : 1152 euros HT, soit 1215,36 euros TTC
* poste salle de bains : 124 euros HT, soit 130,82 euros TTC;
Que toutefois, Madame C de X a vendu son appartement le 27 juillet 2011, sans avoir pu effectuer les travaux de réfection, les travaux pour remédier aux désordres n’ayant pas, comme il sera statué ci-dessous, encore été intégralement réalisés; que n’ayant pas engagé de dépenses pour la réfection de son appartement avant la vente, Madame C de X ne peut en demander le remboursement; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande;
- sur les frais liés à la recherche des fuites dans le placard de l’entrée :
Attendu que Madame C de X a été contrainte d’engager des frais de recherche de fuite dans le placard de son entrée, à hauteur de 315,31 euros TTC (facture n°09010355 du 26 janvier 2009 de l’entreprise H);
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame A et Monsieur Z à payer à Madame C de X la somme de 157,65 euros TTC (315,31 x 50%) chacun au titre des frais de recherche de fuite pour le placard de son appartement;
- sur les frais de remise en état du placard :
Attendu que Madame C de X a engagé des frais de remise en état du placard (facture n°9050045 du 5 mai 2009 de l’entreprise H : 294,38 euros TTC);
Que Madame A et Monsieur Z sont responsables à hauteur de 50 % chacun des désordres situés dans l’entrée/placard de l’appartement de Madame C de X;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame A et Monsieur Z à payer à Madame C de X la somme de 147,19 euros TTC (294,38 x 50%) chacun au titre des frais de remise en état du placard de l’entrée de son appartement;
- sur les frais liés à l’assèchement des zones sinistrées :
Attendu que Madame C de X a été contrainte d’engager des frais d’assèchement de son appartement à hauteur de 470,53 euros TTC (facture du 23 avril 2009 de l’entreprise MUNTERS);
Qu’étant rappelé que :
— Madame A et Monsieur Z sont responsables chacun à hauteur de 50% des désordres de l’entrée/placard,
— le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] est responsable à hauteur de 100 % pour l’escalier,
— le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] est responsable à hauteur de 60 % et Monsieur B à hauteur de 40 % pour le mur du salon,
— Madame Y est responsable à hauteur de 70 % et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à hauteur de 30 % pour le plafond du salon,
— Madame Y est responsable à hauteur de 100 % pour la salle de bains,
Et considérant que le coût relatif aux frais d’assèchement se répartit selon l’importance de la pièce sinistrée, soit
— entrée/placard : 15%,
— escalier : 10%,
— salon : 50%
— salle de bains : 25%,
Ce coût s’établit ainsi:
— entrée/placard : 470,53 x 15% = 70,58 euros,
— escalier : 470,53 x 10% = 47,05 euros,
— salle de bains : 470,53 x 25% = 117,63 euros,
— salon : 470,53 x 50% = 235,27 euros,
* mur : 60% (SDC du 21) + 40% (M. B) = 100%
* plafond : 70% (Mme Y) + 30% (SDC du 19) = 100 %
total : 200%
soit :
. pour le SDC du 21 : 60/200, soit 3/10, soit 30/100 = 30%, soit 235,27 x 30% = 70,58 euros,
. pour Monsieur B : 40/200, soit 1/5, soit 20/100 = 20%, soit 235,27 x 20% = 47,05 euros,
. pour Madame Y : 70/200, soit 7/20, soit 35/100 =35%, soit 235,27 x 35% = 82,35 euros,
. pour le SDC du 19 : 30/200, soit 3/20, soit 15/100 = 15%, soit 235,27 x 15% = 35,29 euros;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame A et Monsieur Z à payer à Madame C de X la somme de 35,29 euros TTC (70,58 x 50%) chacun au titre des frais d’assèchement de l’entrée/placard de son appartement;
Qu’il convient en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Madame C de X la somme de 47,05 euros TTC au titre des frais d’assèchement de l’escalier de son appartement;
Qu’il convient en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Madame C de X la somme de 70,58 euros TTC au titre des frais d’assèchement du salon de son appartement;
Qu’il convient en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Monsieur B à payer à Madame C de X la somme de 47,05 euros TTC au titre des frais d’assèchement du salon de son appartement;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame Y à payer à Madame C de X la somme de 82,35 euros TTC au titre des frais d’assèchement du salon de son appartement;
Qu’il convient en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Madame C de X la somme de 35,29 euros TTC au titre des frais d’assèchement du salon de son appartement;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame Y à payer à Madame C de X la somme de 117,63 euros TTC au titre des frais d’assèchement de la salle de bains de son appartement;
- sur le préjudice de jouissance :
Attendu que l’expert note que l’appartement de Madame C de X est très dégradé;
Qu’il sera précisé que son appartement a une superficie de 43 m2 (entrée/placard, salle à manger, salon, chambre, cuisine, salle de bains, escalier) et qu’il convient de considérer que la salle à manger (non sinistrée) représente environ 20% de la surface totale (soit 8,6 m2), le salon représente environ 25% (soit 10,75 m2), la chambre (non sinistrée) environ 25% (soit 10,75 m2), la cuisine (non sinistrée) environ 10% (soit 4,3 m2), la salle de bains environ 10% (soit 4,3 m2), l’entrée/placard environ 5 % (soit 2,15 m2) et l’escalier environ 5 % (soit 2,15 m2);
Que le point de départ du préjudice de jouissance sera fixé au18 mai 2005, date de la déclaration de sinistre par Madame C de X à son assureur la Société MATMUT, y compris pour Madame Y, qui ne justifie pas de la date exacte de l’acquisition de son appartement (absence de l’acte de vente), et pour Madame A, dans la mesure où l’expert a relevé que les désordres étaient liés à des fuites résultant notamment de la non conformité de l’installation de la vanne d’arrêt de la cuisine de l’appartement A-Z, sans avoir cependant limité ces fuites à celles relevées de 2007 et 2009; qu’il faut entendre que ces installations sanitaires sont fuyardes;
Que le préjudice de jouissance s’est achevé le 27 juillet 2011, date de l’acte de vente de l’appartement, soit au total une durée de 74 mois et 10 jours;
Que cette durée globale doit être cependant modulée selon les auteurs responsables des désordres, étant souligné que l’expert a indiqué que les travaux de remise en état de l’appartement de Madame C de X ne pouvaient être exécutés qu’après la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres;
Que concernant Madame Y, celle-ci a effectué les travaux de réfection de ses installations sanitaires le 13 octobre 2009, avant l’injonction de l’ordonnance de référé du 16 février 2011 (factures détaillées du 13 octobre 2009 relevées dans ladite ordonnance de référé); que le préjudice de jouissance a donc débuté le 18 mai 2005 et s’est achevé le 13 octobre 2009, soit 52 mois et 26 jours;
Que concernant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], celui-ci a effectué les travaux enjoints par l’ordonnance de référé du 16 février 2011, le 24 février 2011 (facture n°15038 de l’entreprise SDL Services); que le préjudice de jouissance a donc débuté le 18 mai 2005 et s’est achevé le 24 février 2011, soit 69 mois et 7 jours;
Que concernant Madame A, le préjudice de jouissance a débuté le 18 mai 2005 et s’est achevé le 25 janvier 2008 (date de la vente de l’appartement à Monsieur Z), soit 32 mois et 8 jours;
Que concernant Monsieur Z, celui-ci a effectué les travaux enjoints par l’ordonnance de référé du 16 février 2011, les 26 avril et 18 mai 2011 (facture n°26042011140 de l’entreprise PCSA et facture n°54041 de l’entreprise ALAZARD); que le préjudice de jouissance a donc débuté le 25 janvier 2008 et s’est achevé le 18 mai 2011, soit 39 mois et 23 jours;
Que concernant Monsieur B, le préjudice de jouissance a débuté le 18 mai 2005 et s’est achevé le 21 octobre 2010, soit 64 mois et 23 jours, étant précisé que la Société FONCIERE DU COLISEE, qui a effectué les travaux enjoints par l’ordonnance de référé du 16 février 2011 (facture n°07/12/12 du 17 décembre 2011 de l’entreprise ALBARAKA), n’a pas éré reconnue responsable des désordres;
Que concernant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], celui-ci a effectué les travaux enjoints par l’ordonnance de référé du 16 février 2011, le 28 octobre 2011 ( facture de l’entreprise GRIF); que le préjudice de jouissance a donc débuté le 18 mai 2005 et s’est achevé le 27 juillet 2011, soit 74 mois et 10 jours;
Qu’à cette dernière date du 28 octobre 2011, à partir de laquelle les travaux de réfection de l’appartement pouvaient s’envisager, Madame C de X avait vendu son appartement;
Que la valeur locative de l’appartement est estimée à la somme de 1000 euros par mois hors charges, soit 23,25 euros par m2 (43 m2 / 1000) (attestations de 2008);
Que la valeur locative pour chaque pièce sinistrée s’établit donc ainsi :
— pour le salon : 10,75 m2 x 23,25 euros = 249,94 euros par mois (soit 8,33 euros par jour : 249,94 / 30 jours),
— pour la salle de bains : 4,3 m2 x 23,25 euros = 99,97 euros par mois (soit 3,33 euros par jour: 99,97 / 30 jours),
— pour l’entrée/placard : 2,15 m2 x 23,25 euros = 49,98 euros par mois (soit 1,66 euros par jour:
49,98 / 30 jours),
— pour l’escalier : 2,15 m2 x 23,25 euros = 49,98 euros par mois, (soit 1,66 euros par jour : 49,98 / 30 jours);
Que dès lors, le préjudice de jouissance s’établit comme suit:
— pour le salon (SDC du […], Monsieur B et Madame Y) :
* le SDC du […] : [( (249,94 euros x 74 mois = 18.495,56) + ( 8,33 euros x 10 jours = 83,30) ] = 18.578,86 euros; 18.578,86 euros x 30% = 5573,66 euros,
* Monsieur B : [ (249,94 euros x 64 mois = 15.996,16) + ( 8,33 euros x 23 jours = 191,59) ] = 16.187,75 euros; 16.187,75 euros x 20% = 3237,55 euros,
* Madame Y : [ (249,94 euros x 52 mois = 12.996,88) + ( 8,33 euros x 26 jours = 216,58)] = 13.213,46 euros; 13.213,46 euros x 35% = 4624,71 euros,
* le SDC du […] : [ (249,94 euros x 69 mois = 17.245,86 ) + ( 8,33 euros x 7 jours = 58,31) ] = 17.304,17 euros; 17.304,17 euros x 15% = 2595,62 euros;
— pour la salle de bains (Madame Y) : (99,97 euros x 52 mois = 5198,44 euros) + (3,33 euros x 26 jours = 86,58) = 5285,02 euros,
— pour l’entrée/placard (Madame A et Monsieur Z) :
* Madame A : (49,98 euros x 32 mois = 1599,36 euros) + (1,66 euros x 8 jours = 13,28) = 1612,64 euros,
* Monsieur Z : (49,98 euros x 39 mois = 1949,22 euros) + (1,66 euros x 23 jours = 38,18) = 1987,40 euros;
— pour l’escalier (le SDC du […]): (49,98 euros x 74 mois = 3698,52 euros) + (1,66 euros x 10 jours = 16,60) = 3715,12 euros;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame A à payer à Madame C de X la somme de 1612,64 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’entrée/placard de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 25 janvier 2008;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur Z à payer à Madame C de X la somme de 1987,40 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’entrée/placard de son appartement pour la période du 25 janvier 2008 au 18 mai 2011;
Qu’il convient en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Madame C de X la somme de 3715,12 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’escalier de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 27 juillet 2011;
Qu’il convient en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Madame C de X la somme de 5573,66 euros au titre de son préjudice de jouissance pour le salon de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 27 juillet 2011;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur B à payer à Madame C de X la somme de 3237,55 euros au titre de son préjudice de jouissance pour le salon de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 21 octobre 2010;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame Y à payer à Madame C de X la somme de 4624,71 euros au titre de son préjudice de jouissance pour le salon de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 13 octobre 2009;
Qu’il convient en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Madame C de X la somme de 2595,62 euros au titre de son préjudice de jouissance pour le salon de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 24 février 2011;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame Y à payer à Madame C de X la somme de 5285,02 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la salle de bains de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 13 octobre 2009;
- sur le préjudice moral et de perte de temps :
Attendu qu’il ressort tant des observations de l’expert au cours de ses opérations d’expertise que des attestations du proche entourage de Madame C de X, que celle-ci s’est trouvée, en raison des problèmes récurrents et durables affectant son logement, dans une situation de profond désarroi psychologique ayant eu des répercussions sur sa vie sociale et professionnelle; qu’il convient d’évaluer ce préjudice moral à hauteur de 2000 euros;
Qu’il est établi que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée; qu’ils sont tenus d’une obligation in solidum à son égard; qu’en l’espèce, la condamnation in solidum sera dès lors retenue;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum Madame A, Monsieur Z, Madame Y, Monsieur B, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à Madame C de X la somme de 2000 euros; que le surplus de la demande sera rejeté;
- Sur la garantie des assureurs :
— sur la solidarité :
Attendu que Madame C de X, au cas où les garanties des assureurs (Société J, assureur du Syndicat des Copropriétaires du […]; Société K, assureur du Syndicat des Copropriétaires du […]; Société M, assureur de Madame Y) seraient consacrées, sollicite la condamnation de ces assureurs in solidum avec leurs assurés; qu’aux termes de l’article L 124-3 du Code des AH, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable; qu’en conséquence, au cas où leurs garanties seraient établies, les Sociétés J, K et M seront condamnées aux côtés de leurs assurés respectifs et sous la même solidarité;
— sur la garantie de la Société J O :
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] est assuré auprès de la Société J O (anciennement AGF) selon contrat “multirisques protection immobilière” (n°35576183), qui prévoit au titre des garanties souscrites celle relative aux “dégâts des eaux” (dispositions particulières);
Qu’outre qu’en l’espèce, la Société J O, qui soulève le défaut d’entretien comme cause exonératoire de sa garantie, ne justife pas d’une telle clause, il sera indiqué qu’en tout état de cause, il est établi que s’il est classique en assurance de bien d’exclure l’indemnisation des préjudices subis par l’assuré qui porte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage, notamment par défaut caractérisé d’entretien, en revanche la seule exclusion classique en matière d’assurance de responsabilité est la faute volontaire de l’article L 113-1 du Code des AH qui détruit l’aléa; que l’hypothèse la plus fréquente est celle du dégât des eaux provoqué par des infiltrations lentes; que l’assureur ne manque pas alors de soulever que les fuites proviennent d’un défaut d’étanchéité non réparé par la négligence de son assuré; que l’exclusion est invoquée aussi bien en assurance de bien qu’en assurance responsabilité; que dans le premier cas, l’assureur refuse d’indemniser les dommages subis par son assuré et dans le second cas il refuse de réparer les dommages subis par les tiers victimes des infiltrations provenant de l’appartement de l’assuré; que les clauses d’exclusion de garanties fondées sur le défaut d’entretien permanent ou le défaut de travaux indispensables ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 133-1; que le caractère imprécis de ces clauses ne permet pas à l’assuré de connaître l’étendue exacte des obligations lui incombant, ni l’étendue de la garantie; que dès lors, ces clauses st déclarées nulles ou non écrites; que la clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n’était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision;
Qu’en conséquence, la Société J O sera condamnée à garantir le Syndicat des Copropriétaires du […] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision au titre du dommage engendré par ses parties communes, et sera tenue à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police;
— sur la garantie de la Société K :
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] est assuré auprès de la Société K selon contrat souscrit le 1er juillet 2005; que la déclaration de sinistre est intervenue le 18 mai 2005, soit antérieurement à la date de souscription dudit contrat;
Qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 124-1 du Code des AH, dans les AH de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé; qu’autrement dit, la garantie de l’assureur est subordonnée à la réclamation du tiers lésé; que la garantie de l’assureur joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l’assuré, commis au cours de le période où le contrat d’assurance est en cours (période de validité du contrat); que le fait dommageable se définit comme étant celui de l’événement qui est la cause génératrice du dommage; que l’article L 124-1-1 du même code précise d’ailleurs que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations; le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage; un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique;
Qu’en l’espèce, les dommages, pour lesquels la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du […] a été reconnue, sont apparus et ont été déclarés antérieurement au 1er juillet 2005, date de prise d’effet du contrat d’assurance K;
Qu’en conséquence, la garantie de la Société K ne sera pas retenue, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens; qu’il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires du […] de sa demande en garantie;
— sur la garantie de la Société M :
Attendu que Madame Y est assurée auprès de la Société M, qui sera condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision au titre du dommage engendré par ses parties privatives, et sera tenue à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police;
- Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] :
— sur l’ordonnance de référé du 16 février 2011 et l’arrêt d’appel du 18 octobre 2011 :
Attendu que par ordonnance de référé du 16 février 2011, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel du 18 octobre 2011, le Juge des Référés a enjoint, sous astreinte, le Syndicat des Copropriétaires du […] de remédier à la cause d’infiltrations provenant de la chute d’eaux vannes située dans l’épaisseur du plancher haut du sous-sol;
Qu’il a été jugé ci-dessus que concernant le mur du salon de l’appartement de Madame C de X, les désordres provenaient d’une part de la défectuosité de la chute des eaux vannes commune de l’immeuble du […], sur laquelle se raccordent les eaux vannes du cabinet d’aisances de l’appartement de Monsieur B (non conformité des assemblages d’évacuation fonte/PVC/fonte), et d’autre part de la défectuosité et de la non conformité des installations sanitaires du local WC de Monsieur B, et que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du […] a été reconnue pour ces désordres à hauteur de 60 %; qu’il convient de constater que l’injonction de travaux précitée était justifiée; qu’il convient donc de débouter le Syndicat des Copropriétaires du […] de cette demande;
— sur la demande de condamnation de la Société FONCIERE DU COLISEE au paiement de la somme de 1387,96 euros au titre du remboursement des travaux de branchement WC :
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires du […] a fait procéder aux travaux suite à l’injonction ordonnée en référé (facture de la Société GRIF du 28 octobre 2011 d’un montant de 1387,96 euros TTC : “remplacement de l’évacuation WC en traversée de dalle appartement et sous-sol”); que cette injonction étant justifiée, et les travaux effectués relevant de la part de responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du […], le montant de ces travaux reste à sa charge; qu’il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires du […] de cette demande; que la demande de la Société FONCIERE DU COLISEE tendant à voir ordonner aux frais du Syndicat des Copropriétaires du […] le remplacement de la chute des eaux vannes commune entre le sous-sol et l’ancien appartement de Monsieur B est sans objet;
— sur la garantie de la Société FONCIERE DU COLISEE :
Attendu que la responsabilité de la Société FONCIERE DU COLISEE n’est pas retenue, il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] de sa demande de garantie;
- Sur les demandes de Monsieur Z :
— sur l’ordonnance de référé du 16 février 2011 :
Attendu que par ordonnance de référé du 16 février 2011, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel du 18 octobre 2011, le Juge des Référés a enjoint, sous astreinte, Monsieur Z de remédier aux causes d’infiltrations telles qu’énoncées dans le rapport d’expertise judiciaire, et l’a condamné in solidum avec les Syndicats des Copropriétaires des immeubles des 19 et […] à payer à Madame C de X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens;
Qu’il a été jugé ci-dessus que concernant l’entrée/placard, les désordres provenaient de plusieurs fuites entre 2007 (Madame A étant propriétaire de l’appartement jusqu’au 25 janvier 2008) et 2009 (Monsieur Z étant propriétaire de l’appartement à compter du 25 janvier 2008) d’un joint défectueux au niveau du robinet d’arrêt général d’eau froide de la cuisine de l’appartement A-Z, qui a provoqué une fuite, laquelle a été favorisée par l’absence d’un revêtement d’étanchéité au sol de la cuisine, que plus généralement, la défectuosité et la non conformité des installations sanitaires de la cuisine de l’appartement A-Z étaient à 100% à l’origine des désordres relevés dans le placard de l’entrée de l’appartement de Madame C de X, que tant Madame A que Monsieur Z, sur les périodes où ils étaient respectivement propriétaires, étaient responsables de la défectuosité et la non conformité des installations sanitaires de la cuisine de cet appartement, et qu’il convenait de partager leurs responsabilités respectives à hauteur de 50% chacun; qu’il convient de constater que l’injonction de travaux précitée était justifiée; qu’il convient donc de débouter Monsieur Z de cette demande;
— sur la demande de condamnation de Madame A au paiement des sommes de 1718,49 euros et 833,33 euros :
Attendu que Monsieur Z a fait réaliser lesdits travaux (facture n°26042011140 du 26 avril 2011 de l’entreprise PCSA pour un montant de 295,40 euros TTC et facture n°54041 du 18 mai 2011de l’entreprise ALAZARD d’un montant de 1423,09 euros TTC, soit un total de 1718,49 euros TTC);
Qu’au regard du partage de responsabilités établi entre Monsieur Z et Madame A, il convient de condamner cette dernière à verser au premier la moitié du coût des travaux de réfection, soit la somme de 859,24 euros TTC (1718,49 / 2); que Monsieur Z sera débouté en revanche de sa demande de paiement de la somme de 833,33 euros, qu’il ne justifie pas;
— sur la garantie de Madame A :
Attendu aux termes de l’acte notarié de vente du 25 janvier 2008, Madame A a vendu son appartement à Monsieur Z;
Qu’en premier lieu, l’article 1602 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige; tout pacte obscur et ambigu s’interprète contre le vendeur; qu’en l’espèce, l’acte de vente du 25 janvier 2008 ne présente pas de défaut à l’obligation de renseignement, et ce d’autant qu’il n’incombe pas au vendeur non professionnel une obligation de décrire le bien dans ses moindres détails, dans la mesure où parallèlement il est stipulé à l’acte que “l’acquéreur déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s’être entouré de tous les éléments d’informations nécessaires à tous égards”; que ce moyen de droit sera dès lors rejeté;
Que deuxième lieu, l’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus; que l’article 1648 du même code précise que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice; qu’en l’espèce, Monsieur Z a été informé en cours d’expertise, lors de la réunion du 12 juin 2008, de l’existence de la défectuosité et de la non conformité des installations sanitaires de la cuisine de son appartement; qu’il n’a pas engagé d’action en garantie des vices cachés pendant le délai de deux ans ayant débuté le 12 juin 2008 pour s’achever le 12 juin 2010; qu’il n’est donc plus recevable à invoquer ce fondement juridique, qui sera également rejeté;
Qu’en troisième lieu, l’article 1603 du Code Civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend; que d’une part, la non conformité de la chose à sa destination normale ressort non de l’obligation de délivrance mais de la garantie des vices cachés, les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituant des vices cachés tels que définis à l’article 1641 susvisé et rejeté; que d’autre part, la non conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance; qu’en l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’acte de vente du 25 janvier 2008 que Madame A n’a contrevenu à aucune des stipulations contractuelles, et a délivré un bien conformément à celles-ci; que ce troisième moyen juridique sera également rejeté;
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur Z de sa demande de garantie à l’encontre de Madame A;
— Sur la demande de Madame Y et de la Société M AH de garantie à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et de son assureur J O, du Syndicat des Copropriétaires du […] et de son assureur K, de Madame A et de Monsieur Z :
Attendu qu’en l’absence de condamnation in solidum des responsables des désordres, il n’y a pas lieu à garantie entre eux, à l’exception du préjudice moral, étant rappelé que dans leurs recours entre eux, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé; qu’il convient donc de faire droit à la demande de garantie de Madame Y et de la Société M AH de la condamnation au titre du préjudice moral;
- Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige;
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation;
Qu’il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum Madame A, Monsieur Z, Madame Y, in solidum avec son assureur, la Société M AH, Monsieur B, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], in solidum avec son assureur, la Société J O, à payer à Madame C de X la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais irrépétibles de la procédure;
Qu’il y a lieu de condamner in solidum Madame A, Monsieur Z, Madame Y, Monsieur B, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], la Société J O et la Société M AH aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise; étant relevé, concernant ces derniers, que la Société M AH a versé à Monsieur F, expert judiciaire, une somme de 1215,45 euros (chèque n°4940100).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE Madame R A responsable à hauteur de 50 % et Monsieur Q Z à hauteur de 50 % des désordres situés dans l’entrée/placard de l’appartement de Madame N C de X,
DECLARE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] responsable à hauteur de 100 % des désordres situés dans l’escalier permettant l’accès au salon situé au sous-sol de l’appartement de Madame N C de X,
DECLARE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] responsable à hauteur de 60 % et Monsieur S B responsable à hauteur de 40 % des désordres situés sur le mur du salon de l’appartement de Madame N C de X,
DECLARE Madame P Y responsable à hauteur de 70% et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] responsable à hauteur de 30 % des désordres situés sur le plafond du salon de l’appartement de Madame N C de X,
DECLARE Madame P Y responsable à hauteur de 100% des désordres situés dans la salle de bains de l’appartement de Madame N C de X,
REJETTE la responsabilité de la S.A.R.L FONCIERE DU COLISEE dans les désordres situés sur le mur du salon de l’appartement de Madame N C de X,
DEBOUTE Madame N C de X de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L FONCIERE DU COLISEE,
DIT que la S.A J O, en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société […], doit sa garantie à son assuré, et sera tenue à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police,
DIT que la S.A M AH, en sa qualité d’assureur de Madame P Y, doit sa garantie à son assurée, et sera tenue à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, de sa demande de garantie à l’encontre de son assureur, la S.A K,
DEBOUTE Madame N C de X de sa demande de condamnation in solidum des auteurs responsables des dommages, à l’exception du préjudice moral comme statué ci-dessous,
DIT que s’agissant du préjudice moral, dans leurs recours entre eux, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
CONDAMNE Madame R A à payer à Madame N C de X la somme de 157,65 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite pour le placard de son appartement,
CONDAMNE Monsieur Q Z à payer à Madame N C de X la somme de 157,65 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite pour le placard de son appartement,
CONDAMNE Madame R A à payer à Madame N C de X la somme de 147,19 euros TTC au titre des frais de remise en état du placard de l’entrée de son appartement,
CONDAMNE Monsieur Q Z à payer à Madame N C de X la somme de 147,19 euros TTC au titre des frais de remise en état du placard de l’entrée de son appartement,
CONDAMNE Madame R A à payer à Madame N C de X la somme de 35,29 euros TTC au titre des frais d’assèchement de l’entrée/placard de son appartement,
CONDAMNE Monsieur Q Z à payer à Madame N C de X la somme de 35,29 euros TTC au titre des frais d’assèchement de l’entrée/placard de son appartement,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, à payer à Madame N C de X la somme de 47,05 euros TTC au titre des frais d’assèchement de l’escalier de son appartement,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, à payer à Madame N C de X la somme de 70,58 euros TTC au titre des frais d’assèchement du salon de son appartement,
CONDAMNE Monsieur S B à payer à Madame N C de X la somme de 47,05 euros TTC au titre des frais d’assèchement du salon de son appartement,
CONDAMNE Madame P Y, in solidum avec son assureur, la S.A M AH, à payer à Madame N C de X la somme de 82,35 euros TTC au titre des frais d’assèchement du salon de son appartement,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société […], in solidum avec son assureur, la S.A J O, à payer à Madame N C de X la somme de 35,29 euros TTC au titre des frais d’assèchement du salon de son appartement,
CONDAMNE Madame P Y, in solidum avec son assureur, la S.A M AH à payer à Madame N C de X la somme de 117,63 euros TTC au titre des frais d’assèchement de la salle de bains de son appartement,
CONDAMNE Madame R A à payer à Madame N C de X la somme de 1612,64 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’entrée/placard de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 25 janvier 2008,
CONDAMNE Monsieur Q Z à payer à Madame N C de X la somme de 1987,40 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’entrée/placard de son appartement pour la période du 25 janvier 2008 au 18 mai 2011,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, à payer à Madame N C de X la somme de 3715,12 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’escalier de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 27 juillet 2011,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, à payer à Madame N C de X la somme de 5573,66 euros au titre de son préjudice de jouissance pour le salon de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 27 juillet 2011,
CONDAMNE Monsieur S B à payer à Madame N C de X la somme de 3237,55 euros au titre de son préjudice de jouissance pour le salon de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 21 octobre 2010,
CONDAMNE Madame P Y, in solidum avec son assureur, la S.A M AH, à payer à Madame N C de X la somme de 4624,71 euros au titre de son préjudice de jouissance pour le salon de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 13 octobre 2009,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société […], in solidum avec son assureur, la S.A J O, à payer à Madame N C de X la somme de 2595,62 euros au titre de son préjudice de jouissance pour le salon de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 24 février 2011,
CONDAMNE Madame P Y, in solidum avec son assureur, la S.A M AH, à payer à Madame N C de X la somme de 5285,02 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la salle de bains de son appartement pour la période du 18 mai 2005 au 13 octobre 2009,
CONDAMNE in solidum Madame R A, Monsieur Q Z, Monsieur S B, Madame P Y, in solidum avec son assureur, la S.A M AH, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société […], in solidum avec son assureur, la S.A J O, à payer à Madame N C de X la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame N C de X de sa demande au titre du préjudice matériel de réfection de l’appartement,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, de ses demandes de mise à néant de l’ordonnance de référé du 16 février 2011 et de l’arrêt de la Cour d’Appel du 18 octobre 2011, et de paiement de la somme de 1387,96 euros au titre du remboursement des travaux de branchement WC,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, de sa demande de garantie à l’encontre de la S.A.R.L FONCIERE DU COLISEE,
DEBOUTE Monsieur Q Z de sa demande de mise à néant de l’ordonnance de référé du 16 février 2011,
CONDAMNE Madame R A à payer à Monsieur Q Z la somme de 859,24 euros TTC au titre du remboursement de la quote-part de Madame R A sur les travaux ordonnés par l’ordonnance de référé du 16 février 2011,
DEBOUTE Monsieur Q Z de sa demande de remboursement de sa quote-part des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile fixés par l’ordonnance du 16 février 2011,
DEBOUTE Monsieur Q Z de sa demande de garantie à l’encontre de Madame R A,
DEBOUTE la S.A.R.L FONCIERE DU COLISEE de sa demande tendant à voir ordonner aux frais du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, le remplacement de la chute des eaux vannes commune entre le sous-sol et l’ancien appartement de Monsieur B, devenue sans objet,
DEBOUTE Madame P Y et la S.A M AH de leur demande de garantie à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société […], du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, de la S.A J O, de la S.A K, de Madame R A et de Monsieur Q Z pour les condamnations prononcées à leur encontre sans solidarité,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société […], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, la S.A J O, Madame R A et Monsieur Q Z à garantir Madame P Y et la S.A M AH de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre au titre du préjudice moral,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame R A, Monsieur Q Z, Monsieur S B, Madame P Y, in solidum avec son assureur, la S.A M AH, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société […], in solidum avec son assureur, la S.A J O à payer à Madame N C de X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes formées par les parties,
CONDAMNE in solidum Madame R A, Monsieur Q Z, Monsieur S B, Madame P Y, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la Société SIAP COPROPRIETE, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société […], la S.A J O et la S.A M AH aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, rais d’expertise; étant relevé, concernant ces derniers, que la S.A M AH a versé à Monsieur F, expert judiciaire, une somme de 1215,45 euros,
DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître Jean-W CALLON, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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