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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 4 mars 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04 Mars 2025
N° RG 24/00370 – N° P o r t a l i s DBYT-W-B7I-FMVS
Ord n°
Société MAISONS PIERRE RCS MELUN 487 514 267
c/
S t a c y P A V A G E A U , X Y
Le :
Exécutoire à :
l a S C P Z, DENIS & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SELAS AGN AVOCATS NANTES l a S C P Z, DENIS & ASSOCIES Me Corentine RIFFAUD Régie Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société MAISONS PIERRE RCS MELUN 487 514 267 dont le siège social est situé 580 impasse de l’Epinet Parc d’Activités – 77240 VERT SAIN DENIS Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP Z, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat postulant, Maître David WOLFF de la SELARLU LEGAHOME, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame AA AB née le […] à PORNIC (44210) de nationalité […] demeurant […] Rep/assistant : Maître Caroline DE TROGOFF de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par ME DE SAINT AC
Monsieur X Y né le […] à ANTSOHIHY (MADAGASCAR) demeurant […] Rep/assistant : Me Corentine RIFFAUD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par ME KAMYCZURA
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
-1/9-
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte du 17 mars 2021, Mme AA AB et M. X Y ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la S.A.S. MAISONS PIERRE pour la somme de 106.540 euros, sur leur terrain situé 5 chemin du Pas du Gû à Saint-Brévin (44250), acquis par acte authentique du même jour.
La réception des travaux a été prononcée le 4 août 2023, sans réserve.
Suivant la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, la S.A.S. MAISONS PIERRE a mis en demeure Mme AA AB et M. X Y de régler la somme de 5.137,20 euros correspondant au solde du marché.
Déplorant l’existence de non conformités et de désordres affectant l’immeuble qui n’était toujours pas raccordé à l’eau et à l’électricité, Mme AA AB a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été remis le 16 avril 2024. Par une lettre du 14 juin 2024, cette dernière, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.A.S. MAISONS PIERRE de reprendre les désordres figurant dans le rapport d’expertise outre le paiement des indemnités de retard qui seront dus jusqu’à la réception effective des travaux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la S.A.S. MAISONS PIERRE a fait assigner Mme AA AB et M. X Y devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir notamment la condamnation de Mme AA AB et M. X Y à lui payer une somme de 5.137,20 euros TTC majorée d’un intérêt au taux de 1 % par mois de retard entamé à compter du 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Mme AA AB a fait assigner la S.A.S. MAISON PIERRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 24 septembre 2024, sans opposition des parties, les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.S. MAISONS PIERRE demande au juge des référés de :
- A titre principal, condamner Mme AA AB et M. X Y au paiement provisionnel du solde d’un montant de 5.137,20 euros TTC majoré de 1% par mois de retard échus à compter du mois de février 2024, date de leur non déférence à la mise en demeure de payer qu’elle e leur avait adressée le 24 janvier 2024 en application de l’article 8.2 du CCMI,
- A titre subsidiaire, ordonner la consignation du solde constructif d’un montant de 5.137,20 euros TTC par Mme AA AB et M. X Y entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et durant un délai de 3 mois,
- En tout état de cause,
- Lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause à la mesure d’expertise sollicitée, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité,
- Préciser la mission de l’expert judiciaire à intervenir des chefs de missions suivants :
o Dire si les griefs exposés par Mme AA AB et M. X
AD
Y dans leur assignation et le rapport d’expertise amiable GEB du 16 avril 2024 étaient apparents à la réception compte tenu de leur situation et date d’apparition,
o Faire le compte entre les parties,
- Condamner Mme AA AB et M. X Y au paiement de la somme de 2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande de provision, la SAS MAISONS PIERRE fait valoir qu’il résulte de l’article 12.2 du contrat de construction de maison individuelle signé par Mme AA AB et M. X Y que, conformément à l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix du contrat de construction de maison individuelle est payable à la remise des clés lorsque la réception a été réalisée en présence d’un expert. Elle souligne qu’en l’espèce la réception a été prononcée le 4 août 2023 sans réserve et en présence de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION en qualité d’expert technique des maîtres d’ouvrage. Elle en déduit que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
En réponse au moyen soulevé par Mme AA AB et M. X Y selon lequel ils entendent se prévaloir des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement pour s’opposer au paiement du solde, la S.A.S. MAISONS PIERRE affirme qu’il est non sérieusement contestable que le paiement du solde est exigible dès la remise des clés lorsque la réception a été prononcée sans réserve et en présence d’un professionnel de la construction, et non pas au jour de la levée des éventuelles réserves relevant de la garantie de parfait achèvement, précisant que les travaux de raccordement litigieux étaient exclus du marché conclu. Elle ajoute que, s’agissant d’une éventuelle compensation, celle-ci ne peut se produire qu’en présence de deux créances réciproques réunissant les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité, ce qui n’est pas le cas de l’hypothétique créance sur laquelle les défendeurs se fondent. Elle souligne que les griefs dont font état Mme AA AB et M. X Y étaient tous manifestement apparents à la réception des travaux ce qui a par conséquent provoqué la purge sur ces derniers en raison de la réception prononcée sans réserve par les maîtres de l’ouvrage d’autant plus qu’ils étaient assistés d’un professionnel de la construction.
Par ses écritures notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme AA AB prie le juge des référés de débouter la S.A.S. MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes et d’ordonner une expertise judiciaire.
Pour s’opposer au paiement du solde du marché, elle fait valoir que l’exigibilité du solde est contestable en raison des désordres relevés dans le rapport d’expertise amiable, désordres qui ne relèvent pas d’un défaut esthétique et en conclut que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses. Elle ajoute que les conclusions de ce rapport amiable justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, précisant qu’elle envisage d’agir à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie de parfait achèvement.
Par ses écritures notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. X Y sollicite que la S.A.S. MAISONS PIERRE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et qu’il soit pris acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme AA AB.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur la demande de provision :
-3/9-
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, un contrat de construction de maison individuelle a été conclu le 17 mars 2021, entre Mme AA AB et M. X Y, d’une part, et la S.A.S. MAISONS PIERRE, d’autre part, pour un montant de 106.540 euros.
Selon le calendrier de règlement stipulé à l’article 8.1 du contrat, il était convenu le règlement du montant à hauteur de :
- « 5 % à la signature du contrat,
- 10 % à l’obtention du permis de construire,
- 15 % au démarrage des travaux,
- 25 % à l’achèvement des travaux,
- 40 % à l’achèvement des murs,
- 60 % à la mise hors d’eau,
- 75 % à l’achèvement des cloisons et mise hors d’air,
- 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, menuiserie, de chauffage, et de revêtements extérieurs, et
- Le solde du prix est payable dans les conditions définies à l’article 12 des présentes conditions générales ».
L’article 12.2 des conditions générales du contrat stipule que le paiement du solde restant dû est exigible à la réception des travaux selon des modalités différentes selon que le Maître de l’ouvrage se fait assister ou non par un professionnel lors de la réception des travaux : « lors de la réception, le Maître de l’ouvrage se fait assister par un professionnel habilité conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. Par l’effet de la réception, le Constructeur est déchargé de tous les vices apparents. Lorsque le procès- verbal ne fait l’objet d’aucune réserve, le Maître de l’ouvrage règle le solde restant dû au Constructeur qui procède à la remise des clés ».
Les clauses précitées sont parfaitement claires et ne donnent lieu à aucune interprétation.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé, sans réserve, le 4 août 2023, en présence d’un professionnel, en la personne d’un représentant du Bureau Veritas Exploitation, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les
-4/9-
défendeurs, Mme AB le qualifiant de « superfétatoire » sans en critiquer la régularité.
Il en résulte que la S.A.S. MAISONS PIERRE rapporte la preuve de l’obligation de régler le solde pesant sur les maîtres de l’ouvrage, le solde du marché étant exigible à la réception des travaux, réalisée sans réserve et en présence d’un professionnel conformément aux stipulations conventionnelles.
Pour s’y opposer, Mme AA AB fait valoir que cette obligation se heurte à une contestation sérieuse au motif que l’immeuble litigieux serait affecté de nombreux désordres engendrant notamment un préjudice de jouissance, l’immeuble n’étant raccordé ni en eau ni en électricité.
Mme AB précise qu’elle entend rechercher la responsabilité de la SAS MAISONS PIERRE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, laquelle est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour autant, il convient de relever que, d’une part, la garantie de parfait achèvement prévue par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne couvre pas les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception et, d’autre part, que, contrairement aux garanties décennales et biennales, la mise en œuvre de cette garantie n’emporte pas le droit pour le propriétaire d’accéder à une réparation financière des dommages mais celui de prétendre à leur réparation en nature.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu qu’une éventuelle compensation entre la créance relative au solde et une créance indemnitaire puisse s’opérer de nature à constituer une contestation sérieuse.
L’engagement de la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n’affecte donc aucunement l’exigibilité de la créance de règlement du solde du marché, étant en outre observé que les raccordements aux réseaux n’étaient pas à la charge du constructeur selon les termes du contrat conclu entre les parties.
Partant, l’obligation de payer le solde du marché conclu avec la SAS MAISONS PIERRE pesant sur Mme AA AB et M. X Y ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 8.1 du contrat de construction de maison individuelle signé par Mme AA AB et M. X Y stipule que, conformément à l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, tout retard de paiement du maître d’ouvrage après mise en demeure donnera lieu à un intérêt de retard de 1% par mois de retard entamé dans le délai de 15 jours suivant mise en demeure infructueuse.
La pénalité prévue n’excédant pas la limite posée par l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, il convient de condamner par provision Mme AA AB et M. X Y à payer à la SAS MAISONS PIERRE une somme de 5 137,20 euros TTC, outre intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois de retard à compter du mois de février 2024, la mise en demeure leur ayant été adressée en date du 10 janvier 2024.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la SAS MAISONS PIERRE.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
-5/9-
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme AA AB n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Le rapport d’expertise amiable rendu le 16 avril 2024 décrit plusieurs désordres à savoir une « lézarde verticale d’une largeur de 2 millimètres » dont il note qu’elle a une « origine structurelle probable », la fermeture de la porte accès garage est compromise au niveau de son réglage, le « joint sous la porte n’est pas au contact du sol créant un passage d’air parasite provenant du garage », « l’absence de capot de protection contre les contacts directs sur le tableau électrique principal, le logement n’est pas sous tension » constituant alors une « atteinte à la sécurité des personnes en cas de mise sous tension du logement » étant également précisé qu’il s’agit de travaux non terminés. Il relève également la présence de « trace de moisissure visible sur la plinthe en bois située à gauche du tableau électrique » mais il n’est pas relevé d’humidité. Enfin, il constate « l’absence de sortie de toiture et de chatière de ventilation visible sur la couverture en tuile de terre cuite ».
Ces éléments rendent crédibles les suppositions de Mme AB, peu important, à ce stade, que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme AA AB dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE notamment sur le fondement de la garantie biennale ou de parfait achèvement.
Dans la mesure où le caractère apparent des désordres allégués peut avoir une incidence sur la mise en œuvre des garanties légales, il sera fait droit à la demande de complément de mission formée par la SAS MAISONS PIERRE consistant à solliciter l’avis de l’expert sur le caractère apparent des désordres à la réception et sur la date d’apparition de ces derniers.
Il est justifié que l’expertise soit réalisée au contradictoire de M. Y.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme AA AB le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue
-6/9-
sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme AA AB, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
A ce stade, l’équité ne justifie pas qu’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit prononcée. La SAS MAISONS PIERRE sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons par provision Mme AA AB et M. X Y à payer à la S.A.S. MAISONS PIERRE la somme de 5 137,20 euros TTC, outre intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois de retard à compter du mois de février 2024 ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Cabinet GUILLOT SARL 9 avenue Edmond Rostand 44500 LA BAULE ESCOUBLAC expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Rennes, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- Donner son avis sur le caractère apparent à la réception des désordres allégués et sur leur date d’apparition ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
-7/9-
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : expertises.tj- st-nazaire@justice.fr ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 5 chemin du Pas du Gû à Saint-Brévin (44250) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
-8/9-
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme AA AB à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 2 mai 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme AA AB ;
Déboutons la SAS MAISONS PIERRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
-9/9-
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