Infirmation partielle 7 juillet 2020
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 juil. 2020, n° 19/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01841 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 19 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETS GEORGES WILMORT PICARDIE RECUP c/ S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLIC, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GRT GAZ, S.A.R.L. ENTIME |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ETS G H C D
C/
S.A. A B
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLIC
DB/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 JUILLET 2020
N° RG 19/01841 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHSM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 19 février 2019.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ETS G H C D, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BARLOY substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 01
ET :
INTIMEES
S.A. A B, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81
Plaidant par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLIC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Plaidant par Me E VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ENTIME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me E F de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 05
Plaidant par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2020.
Le 07 juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La SASU Etablissements G H C D spécialisée dans le tri de déchets industriels, débitrice d’une obligation de servitude à l’égard de la société A B venant aux droits de B de France, actuel propriétaire et gestionnaire du réseau de transport de B naturel depuis le 01er janvier 2005, pour le passage de canalisations sur les parcelles de terrain, a entrepris en 2010 de mettre en conformité son site de Nesle avec les dernières prescriptions édictées en matière d’installations classées. Dans ce cadre, la SASU Etablissements G H C D a souscrit avec la SARL Entime un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage et a confié à la SAS Entreprise STAG (dénommée ci-après STAG), société de travaux publics aux droits de laquelle vient la SAS Lhotellier Travaux Public, le soin de réaliser les travaux.
En vertu de l’article 2 a) de la convention de servitude du 23 juillet 1979, il est stipulé que le propriétaire du terrain dans lequel est implantée la canalisation de B naturel haute pression DN 300 ne procéderait , dans une bande d’une largeur de huit mètres à l’aplomb de la canalisation, à aucune construction sans l’accord préalable de B de France.
Arguant de l’existence de malfaçons dans le cadre de l’exécution du chantier, la SASU Etablissements G H C D a saisi le président du tribunal de commerce d’Amiens qui par une ordonnance du 6 décembre 2013 a désigné M. Z X en tant qu’expert afin notamment qu’il se rende sur le site, qu’il vérifie l’existence de désordres et qu’il décrive les travaux nécessaires.
Une ordonnance du 21 novembre 2014 a rendu les opérations d’expertise communes à la société A B, l’attention de l’expert ayant été attirée sur la présence d’une voirie lourde à l’aplomb de la conduite de B appartenant à A B.
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 20 novembre 2015.
L’expert a rendu son rapport le 29 mars 2016.
Par acte du 29 avril 2016, la société A B a assigné en référé la SASU Etablissements G H C D afin notamment de remettre la zone située à l’aplomb de la canalisation dans l’état où elle se trouvait avant les travaux de construction de la voirie litigieuse. La SASU Etablissements G H C D a appelé en la cause la société Lhotellier travaux publics ainsi que la SARL Entime qui a pour sa part assigné son assureur la société Allianz Iard.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande et a dit que la société A B devait avancer dans la limite de la somme de 125.105 € les frais de réalisation par la société H C D des travaux de mise en conformité de l’ouvrage à l’aplomb de la canalisation préconisés par le rapport d’expertise.
Les travaux ont été confiés par la SASU Etablissements G H C D à la société
Lorban TP et réceptionnés sans réserve le 16 décembre 2016.
Par acte extrajudiciaire des 7 et 8 février 2017, la société A B a fait assigner les sociétés H C D, Lhotellier travaux publics et Entime devant le tribunal de commerce d’Amiens afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150.126 € TTC en principal. La SARL Entime a appelé en intervention forcée son assureur Allianz Iard.
Par un jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a :
— dit que faute de réception prononcée ni même demandée, les actions se situent sur le terrain des obligations visées à l’ancien article 1147 du code civil;
— retenu que la SARL Entime est intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, et bien fondée en son appel en garantie;
— condamné les sociétés Lhotellier travaux publics, Entime et H C D à payer in solidum à la société A B les sommes suivantes :
* 150.126 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017 date de mise en demeure dans la proportion d’un tiers chacune, soit la somme de 50.250 €,
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que la société Allianz doit relever son assuré, la SARL Entime, de toutes les condamnations prononcées;
— condamné la société Lhotellier travaux publics à payer à la SASU Etablissements G H C D les sommes suivantes:
* 21.350 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 28.704 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du jugement sans qu’il y ait lieu de faire application de l’indice INSEE BT entre le 29 mars 2016 et la date du jugement,
* 30.000 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du jugement;
— condamné les sociétés Lhotellier Travaux Publics et Entime à payer in solidum à la SASU Etablissements G H C D les sommes suivantes :
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 8.328,80 € au titre des frais et honoraires d’expertise sans préjudice des frais de constat initié par la SASU Etablissements G H C D dans la même proportion;
— condamné in solidum les sociétés H C D, Lhotellier travaux publics et Entime aux dépens de l’instance principale;
— condamné la société Allianz aux dépens de l’appel en garantie.
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires de celles auxquelles le présent dispositif fait droit.
La SASU Etablissements G H C D a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions remises le 26 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SASU Etablissements G H C D demande à la cour de:
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Lhotellier travaux publics à lui payer la somme de 21.350 € à titre de restitution du trop perçu lié à la facturation de la réalisation de la zone de stockage des ferrailles et a condamné in solidum la société Lhotellier travaux publics et la SARL Entime à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétible, et statuant à nouveau y ajoutant,
— dire et juger que le coût des travaux de remise en état de la voirie sur réseau B, tel qu’avancé par la société A B sera mis à la charge de la société Lhotellier travaux publics venant aux droits de la société STAG, de la SARL Entime, de la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de cette dernière;
— dire et juger qu’elle est hors de cause;
— subsidiairement, si par impossible sa responsabilité devait être retenue, lui attribuer une part contributive nécessairement inférieure à celles des autres sociétés intervenantes;
— subsidiairement encore et en tout état de cause, dire et juger que la condamnation au bénéfice de la société A B sera nécessairement prononcée hors taxes;
— condamner la société Lhotellier travaux publics à lui régler les sommes suivantes :
* 87.932 € au titre de la remise en état de la voirie lourde ' ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 29 mars 2016 (date du rapport d’expertise) et la date de l’arrêt à intervenir,
* 40.591,20 € au titre de la remise en état de la zone de stockage des ferrailles ' ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 29 mars 2016 (date du rapport d’expertise) et la date de l’arrêt à intervenir,
* 73.767,20 € au titre de la remise en état de la zone de stockage des bennes ' ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 29 mars 2016 (date du rapport d’expertise) et la date de l’arrêt à intervenir,
* 28.704 € au titre de la remise en état du système d’évacuation des eaux pluviales ' ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 29 mars 2016 (date du rapport d’expertise) et la date de l’arrêt à intervenir;
— condamner in solidum la société Lhotellier travaux publics, la SARL Entime et la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes :
* 31.200 € au titre de la remise en état du système d’assainissement des eaux usées ' ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 29 mars 2016 (date du rapport d’expertise) et la date de l’arrêt à intervenir,
* 2.000 € au titre de la remise en état de la fosse des cuves à fuel ' ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 29 mars 2016 (date du rapport d’expertise) et la date de l’arrêt à intervenir,
* 50.000 € à titre d’indemnité réparatrice des préjudices de jouissance et d’exploitation subis;
* dire et juger que chaque condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement
entrepris du 19 février 2019,
— condamner in solidum la société Lhotellier travaux publics, la SARL Entime, la société Allianz Iard, son assureur, et la société A B à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la société Lhotellier travaux publics, la SARL Entime, la société Allianz Iard, son assureur, et la société A B aux dépens y compris ceux des procédures de référé, des frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal d’huissier du 28 mars 2013.
Aux termes de ses conclusions remises le 26 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Lhotellier travaux publics demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a retenu que la SARL Entime était intervenue exclusivement en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage,
* l’a condamnée à payer à la société A B la somme de 150.126 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, ainsi que 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à la société C D les sommes de 21.350 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 28.704 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 30.000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 8.328,80 € au titre des frais et honoraires d’expertise sans préjudice des frais de constat initié par la société C D ainsi qu’aux entiers dépens;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés C D, A B, Entime et Allianz Iard de leurs autres demandes;
statuant à nouveau,
— débouter la société A B de l’intégralité de ses demandes à son encontre;
— déclarer nul le rapport d’expertise déposé par monsieur X;
— débouter la société C D de l’intégralité de ses demandes à son encontre;
— condamner à titre renconventionnel la société C D à lui payer la somme de 45.785,97 €outre les intérêts de droit à compter du 23 mai 2013;
— en cas de condamnation, condamner la SARL Entime et la compagnie Allianz Iard à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge tant en principal frais qu’accessoires;
— débouter toutes autres parties de toutes autres demandes;
— condamner in solidum la société C D et les autres parties à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens des instances de référé et au fond.
Aux termes de ses conclusions remises le 16 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Entime demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* retenu qu’elle était assistant à maîtrise d’ouvrage,
* dit bien fondé son appel en garantie,
* dit que la société Allianz doit la garantir de ses condamnations;
— l’infirmer pour le surplus;
— réduire à de plus justes proportions les éventuels préjudices excipés par la société C D;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la SARL Entime au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais honoraires et expertise;
à titre subsidiaire,
— dire que la dette de responsabilité de la SARL Entime ne pourra être que tout à fait subsidiaire;
en tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL Entime et notamment de leurs appels incidents;
— condamner la société Allianz Iard à payer à la SARL Entime la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître E F.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société A B, qui forme appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés H C D, Lhotellier travaux publics, Entime à lui payer la somme de 150.126 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017, dans la proportion d’un tiers chacune;
— débouter les sociétés H C D, Lhôtellier travaux publics (venant aux droits de la société Stag), Entime et Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes à son encontre;
à titre incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande avancée contre Allianz Iard sur le fondement de l’action directe, et de sa demande d’anatocisme;
et statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz Iard, sur le fondement de l’article L123-4 du Code des assurances, in solidum avec les sociétés C D, Lhôtellier travaux publics (venant aux droits de la société Stag), et Entime à lui payer la somme de 150.126 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017, et avec anatocisme,
- dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
- dire que la condamnation in solidum des sociétés C D, Lhôtellier travaux publics (venant aux droits de la société Stag), Entime à lui payer la somme de 150.126 €, à raison d’un tiers chacune, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017, correspond à un montant de 50.042 € en principal pour chacune des trois sociétés condamnées;
en tout état de cause,
— de condamner in solidum les sociétés C D, Lhôtellier travaux publics (venant aux droits de la société Stag), Entime et Allianz Iard à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le premier juge à son bénéfice et les condamner en tous dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle devait garantir son assurée Entime de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
— prononcer sa mise hors de cause et rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées à son encontre;
— subsidiairement, fixer le montant des travaux de réparation à la somme retenue par l’expert;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés A B, C D et Lhotellier travaux publics à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
— dire qu’elle ne pourrait être tenue que dans les limites de son contrat, notamment avec application des plafonds et franchises, opposables aux tiers, et en tout état de cause;
— rejeter l’appel de la société C D et les appels incidents dont celui de la société A B;
— condamner enfin in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la SARL Entime et GRTgaz à lui verser une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet.
L’instruction de l’affaire a été close le 13 février 2020.SUR CE
- sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La société Lhotellier Travaux Publics sollicite la nullité du rapport d’expertise car l’expert judiciaire ne peut déléguer sa mission ou une partie de sa mission à un tiers et ce, indépendamment de l’autorisation conférée par le juge de s’adjoindre les compétences d’un sapiteur.
Elle explique que si l’expert judiciaire peut se faire assister par un technicien, ce dernier doit procéder sous sa responsabilité et l’expert doit vérifier les constatations; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a délégué la majeure partie de sa mission à la société A7 tant en ce qui concerne la constatation des désordres allégués, la détermination de la cause et des origines de ces mêmes désordres que leur solution réparatoire et leur chiffrage; que le cabinet A7 a opéré ses constatations analyses et chiffrages en dehors de la présence des parties; qu’il a également fait appel à la société
Meris, cabinet de géomètre; qu’il s’en remet aux relevés réalisés par cette dernière pour conclure à l’existence de désordres qu’il n’a jamais constatés.
Elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir fait preuve de partialité à son égard.
Elle indique enfin quant à l’étendue de la mission de l’expert, qu’il n’a jamais opéré de constatation, ni d’analyse technique, suite à l’ordonnance étendant sa mission à de nouveaux désordres considérant qu’il y avait répondu par anticipation
La SASU Etablissements G H C D réplique que les parties ont été interrogées quant au choix du cabinet Métris, informées du libellé de sa prestation et de son coût; qu’aucune d’elles n’a formulé la moindre objection; que la SAS Lhotellier Travaux Publics n’a pas jugé utile d’assister aux opérations techniques de ce cabinet dont elle avait été avisées; qu’il ne peut être reproché à l’expert de s’être adjoint les services de techniciens aux fins d’effectuer des diligences pour lesquelles il n’était pas compétent (relevés altimétriques) ou pas autorisé à opérer (mission de maîtrise d’oeuvre).
Elle souligne que dans sa note aux parties diffusée le 22 juillet 2015, l’expert a dressé compte-rendu de la mission effectuée par son sapiteur et en a tiré ses propres conclusions, note sur laquelle les protagonistes ont eu tout loisir de s’exprimer, le rapport définitif n’ayant été déposé que fin mars 2016; que l’expert a, dans sa note aux parties du 11 avril 2015, pris soin d’inviter la STAG à dresser la liste des points qu’elle considérait comme ne faisant pas partie de sa mission; qu’elle n’a pas daigné répondre; qu’elle s’est également refusée à apporter des observations à la liste établie dans l’intervalle par la société C D, comme le lui demandait l’expert; qu’elle s’est également opposée à une extension amiable de la mission de l’expert, d’où la saisine du juge des référés et l’ordonnance du 20 novembre 2015 qui est venue entériner une situation de fait, les désordres ainsi listés ayant déjà tous été étudiés précédemment, en présence de toutes les parties, raison pour laquelle l’expert n’a pas estimé opportun de se déplacer de nouveau.
Elle fait valoir que les désordres dénoncés par le maître d’ouvrage ont été contradictoirement constatés par l’expert judiciaire ainsi qu’en attestent les photographies édifiantes prises par ses soins et annexées à son rapport définitif.
Elle indique que l’expert confirme l’existence des désordres, indique qu’il faut y remédier mais ne doit pas se prononcer sur la méthode à employer ni établir de devis, d’où l’accord de l’ensemble des parties, pour que la société C D passe commande, à ses frais avancés, auprès d’un maître d’oeuvre spécialisé, dont M. X serait l’unique interlocuteur.
***
Selon l’article 233 du code de procédure civile, 'le technicien, investi de ses pouvoirs propres par le Juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.'
L’article 237 du même code dispose que 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.'
L’article 278 du même code prévoit que 'L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.'
Il convient d’observer que la société Lhotellerie Travaux Publics qui indique que 'les notes sont la
retranscription du travail de l’expert et constituent des éléments essentiels de l’expertise qui peuvent et doivent être analysées par le tribunal pour appréhender et retenir la nullité des opérations', ne verse aux débats aucune d’entre elles. Les neuf notes sont produites par la société Etablissements G H C D.
Ceci étant relevé, la nullité du rapport d’expertise pour non-respect par l’expert des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile et de son obligation d’impartialité prévue à l’article 237, doit s’apprécier au regard de son seul contenu intrinsèque.
Il est constant que l’expert judiciaire, M. X, ingénieur civil-construction-bâtiments inscrit sur la liste des experts 2016 de la cour d’appel d’Amiens à la rubrique 'Economie de la construction', s’est adjoint deux sapiteurs, la société Métris, géomètre-expert, chargée des relevés altimétriques, d’une part, et la société A7 Aménagement, maître d’oeuvre spécialisée en VRD, afin de définir et chiffrer les travaux de reprise..
Ce recours de l’expert à des sapiteurs d’une spécialité différente de la sienne n’est pas discuté en soi par la société Lhotellerie Travaux Publics, mais le fait qu’il leur aurait délégué la majeure partie de sa mission. Ainsi il n’aurait pas procédé personnellement aux constatations, à l’analyse technique de la cause des désordres allégués, plagiant le travail de ces deux intervenants.
A la lecture de l’ordonnance de référé expertise en date du 6 décembre 2013, l’expert, M. X, avait la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix en cas de nécessité, et pour mission, notamment de :
— se rendre sur le site de NESLE;
— vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces versées aux débats, notamment le PV de constat dressé par Me Y, huissier de justice;
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine, la nature, l’importance, et la date d’apparition;
— décrire les travaux nécessaires à la réfection de ces désordres et leurs délais d’exécution; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés.
Dans son procès-verbal de constat du 28 mars 2013, Me Y constatait :
'- des fissurations importantes sur le sol goudronné du site de stockage de déchets, notamment en partie centrale de la voirie,
— le bitume se faïence à certains endroits, existence de nombreux nids de poule,
— sur les zones de stockage : déformation générale et différences de planimétrie conséquentes; à de nombreux endroits, sur toute la surface du site, ces zones sont boueuses et présentent des rétentions d’eau; remblai très irrégulier dans son application, par endroits totalement inexistant;
— cuve à fuel : du fait des travaux effectués, reçoit des eaux pluviales et est inondée. A l’inverse, des regards destinés normalement à recevoir les eaux pluviales sont surélevés par rapport au niveau du sol et détournés de leur utilité.'
L’ordonnance de référé expertise du 20 novembre 2015 étendait la mission de l’expert à la vérification de l’existence :
— du phénomène de stagnation des eaux devant les locaux de la SASU Ets G H C D (partie bureaux) et d’inondations en cas de fortes pluies;
— de l’affaissement et du tassement du sol, à l’extrême gauche du bassin de tamponnement;
— du phénomène d’écoulement des eaux dans le bassin de tamponnement, sans passer par le séparateur d’hydrocarbures;
— du défaut d’étanchéité de la vanne entre le bassin de tamponnement et le bassin d’infiltration;
— du défaut de fonctionnement de la micro-station d’épuration, en particulier pour ce qui concerne le lavage des véhicules (absence de recyclage des eaux usées).
Elle reprenait en cela la demande de la SASU Etablissements G H C dans son assignation du 15 octobre 2015.
Comme l’a relevé exactement le tribunal, l’expert a organisé trois réunions, le 14.02.2014, le 19.02.2015 et le 30.07.2015, il a rédigé 9 notes aux parties (les 18.02.2014, 22.05.2014, 13.10.2014, 19.03.2015, 11.04.2015, 15.07.2015, 22.07.2015, 17.08.2015, 14.09.2015) ainsi qu’un pré-rapport le 06/02/2016 avant que ne soit établi son rapport définitif deux mois plus tard.
Il n’est pas contesté que la note n°7 du 22 juillet 2015 était accompagnée du plan du sapiteur géomètre Métris, et qu’au pré-rapport du 6 février 2016 était joint le document de travail du Cabinet A7 Aménagement. Ces éléments ont par conséquent étaient soumis aux observations contradictoires des parties.
En pages 18 et 19 de son rapport, l’expert indique que 'les désordres évoqués, dans la mission de base et ensuite dans l’extension de mission, ne relèvent que de constats visuels et généraux, lesquels ont largement été faits lors des 3 réunions d’expertise et sur les clichés produits dans le constat d’huissier ou au cours des opérations.'
A cet égard, 35 photographies du site sont jointes au rapport, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été prises lors de la première réunion d’expertise en présence des parties. L’expert précise de plus que l’ensemble des points évoqués dans le rapport définitif ont été visités lors de cette réunion.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise, que s’il arrive à M. X, s’agissant des constatations faites par l’huissier de justice énoncées ci-dessus, de renvoyer au rapport de l’entreprise A7 Aménagement, il n’en demeure pas moins qu’il indique les avoir constatées lui-même, ce que rien ne vient contredire.
Ainsi, en se référant aux déclarations de l’huissier :
a) ' Sur les parties situées à l’avant du site destiné au passage récurant des véhicules… Des fissurations importantes en partie centrale de la voirie… Je constate que le bitume se faïence et qu’il existe de nombreux nids de poules', il indique avoir fait lui-même la constatation de ce désordre;
b) 'les parties bétonnées quant à elles présentent d’importantes fissures et un aspect ancien alors que la requérante m’indique que l’ouvrage a moins de 6 mois', il reprend ce désordre ainsi décrit et précise qu’il s’agit de la zone de stockage;
c) sur la zone de stockage des bennes, il relève que cette zone est complètement déformée par le cheminement des camions, qu’elle est impropre à sa destination puisqu’il n’est pas possible de manoeuvrer avec un camion;
d) 'Me Y a constaté que l’eau de pluie s’infiltrait dans la fosse des cuves à fuel', aucun renvoi au rapport de l’un ou l’autre des sapiteurs n’est fait par l’expert.
De même, s’il s’appuie sur le rapport de l’entreprise A7 Aménagement concernant les travaux de reprise et leur coût, il n’en demeure pas moins qu’il se livre à une analyse des causes des désordres.
Ainsi s’agissant du 1er désordre : compactage léger qui a eu des répercussions sur le réseau B qui n’était pas protégé par des dallettes béton;
2e désordre : il retient pour origine un manque de joint;
3e désordre : s’il se réfère au document A7, et retient l’analyse qui en est faite, il ne s’agit pas pour autant de plagiat, il constate la déformation de cette zone, compare ce qui était prévu dans le projet, à savoir un parking poids lourds et le DOE (dossier des ouvrages exécutés) de la société STAG où il est indiqué que cette zone est inutilisable à la manoeuvre des camions;
4e désordre : l’expert constate que le tampon fonte en place n’est pas un regard d’assainissement mais celui de remplissage des cuves, il préconise la reprise de l’environnement de ce tampon.
En ce qui concerne les désordres compris dans l’extension de la mission de l’expert dont il devait vérifier l’existence, à savoir les anomalies du système d’évacuation des eaux pluviales, les eaux usées, l’étanchéité de la vanne de bassin, le réseau B sous voirie, rien ne permet de considérer au vu de l’expertise que l’expert n’a pas procédé lui-même à ces constatations, en choisissant de se référer à son sapiteur, l’entreprise Aménagement A7.
A cet égard, l’expert explique qu’ils 'ont été vus dès la première réunion sans objection aucune, à laquelle n’était pas présent Me Vermont, conseil de la société Stag,' ce que rien ne vient contredire. Il rappelle que celles-ci ne pouvaient être que visuelles et que seule l’étude de A7 Aménagement a permis d’approfondir les causes et anomalies, cela était impossible en réunion d’expertise.
Il ne peut donc pas être reproché à l’expert de ne pas avoir procédé aux constatations de ces désordres.
Par ailleurs, à la lecture de l’expertise, M. X s’est livré à un travail d’analyse de la cause des désordres. Le fait qu’il retienne les préconisations de l’entreprise Aménagement A7 en ce qui concerne les travaux de reprise et leur chiffrage ne suffit pas à considérer qu’il lui a délégué la majeure partie de sa mission, et l’a plagié, étant observé que c’est en accord avec les parties qu’il a été procédé à la consultation d’un maître d’oeuvre spécialisé en VRD, l’expert précisant que ' toutes les parties ont convenu de faire appel à un maître d’oeuvre extérieur pour vérifier les dimensionnements des ouvrages et chiffrer les remises en état; qu’il a joint la totalité de son travail à son pré-rapport adressé aux parties et à leurs conseils techniques.'
Trois sociétés ayant été sollicitées pour effectuer cette consultation, le fait que le choix ait été effectué par la société Etablissements G H C et se soit porté sur la société Aménagement A7, tenue de faire l’avance des frais de cette intervention, n’a pas pour conséquence de faire de celle-ci le mandataire de la société H C, dès lors qu’elle intervient en qualité de sapiteur dans le cadre d’une expertise judiciaire.
En ce qui concerne l’intervention de la société Métris, géomètre, l’expert indique qu’ 'Il n’y a aucune possibilité de contrôle pendant les opérations d’expertise puisqu’il faut vérifier des dimensionnements ou des normes.'
Il précise, sans que cela ne soit contesté, que les parties ont été informées de la venue de Metris pour procéder aux relevés, qu’aucune partie ne s’est présentée; que Metris a procédé à un relevé de profondeur et de l’implantation des canalisations.
Au paragraphe 7 de son rapport d’expertise, il mentionne avoir eu recours pour accomplir sa mission,
au sapiteur, le Cabinet Métris afin de procéder au relevé altimétrique des prestations réalisées par Stag, puis avoir diffusé, une fois le travail réalisé à l’ensemble des parties le plan des relevés. Il reprend les relevés effectués par Métris, en tire des conclusions, et pointe les anomalies qu’ils ont permis de mettre en évidence.
L’expert s’est ainsi livré, contrairement à ce que soutient la société Lhotellier Travaux Publics, à l’analyse des éléments fournis par son sapiteur dont il a recueilli l’avis sans pour autant le faire procéder à des opérations qui relèvent de sa mission d’expertise, étant observé qu’il n’est pas contesté que les relevés altimétriques sont une spécialité de la compétence d’un géomètre
Il ne peut donc être reproché à l’expert judiciaire d’avoir délégué sa mission aux deux sapiteurs, ayant lui-même procédé à la constatation de l’ensemble des désordres ainsi qu’à à l’analyse technique de leur cause.
L’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert par l’article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise.
L’expert a répondu à un dire de Me Pawletta, avocat de la SARL Entime, du 14 mars 2016, 'qui aborde la protection des réseaux B, laquelle prévue au marché STAG aurait été, selon cette dernière 'retirée volontairement et sur instructions du Cabinet Entime', en indiquant qu’il partage pleinement la supposition de l’auteur du dire selon laquelle 'le seul qui a intérêt à omettre la pose des dallettes de protection est le MOA qui réalise une économie substantielle et l’entreprise qui tente de rentabiliser sur un marché souscrit probablement à perte'. Ce seul fait, s’il démontre une certaine légèreté de la part de l’expert judiciaire dans une prise de position sur la base d’une simple supposition, ne suffit pas à caractériser un comportement partial dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Il convient dans ces conditions de débouter la société Lhotellier Travaux Publics de sa demande de nullité du rapport d’expertise; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les dispositions légales applicables au litige
Les premiers juges ont relevé qu’aucune réception n’a concerné l’ouvrage litigieux, qu’elle soit expresse ou tacite, aucune des parties ne formulant à cet égard de prétentions relatives à une réception tacite tirée de l’usage postérieur aux travaux, pour retenir que les responsabilités encourues se feront à l’aune des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Si, en cause d’appel, les parties évoquent cette question de la réception des travaux dans leurs conclusions, elle n’est toutefois pas réellement débattue, et aucune d’entre elles ne prend position de manière claire et affirmée pour dire soit qu’elle a eu lieu, même de manière tacite, soit qu’elle n’a pas eu lieu. Toutes les parties envisagent tour à tour la responsabilité de chacune au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et des dispositions de l’article 1147 ancien dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Dès lors et en l’absence de procès-verbal de réception des travaux signé, la cour partage l’analyse du tribunal, les dispositions de droit commun de la responsabilité contractuelle devant s’appliquer au présent litige, soit celles de l’article 1147 ancien du code civil, à l’exclusion des dispositions de la responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du même code.
- sur la demande de la société A B relative à l’exécution à ses frais avancés des travaux de protection de la voirie sur réseau B
La société Etablissements G H C D sollicite sa mise hors de cause dans les
désordres affectant le réseau de canalisations de A B.
Elle pointe les manquements de la société STAG qui n’a ni décalé la voirie au-delà de l’emprise de la canalisation DN300 ni mis en place de dalles béton et n’a que très légèrement déplacé la voirie lourde, laquelle se trouve toujours, selon l’expert, ' en grande partie sur les réseaux B’ alors qu’elle avait été dûment avisée des préconisations impératives émanant de la société A B..
Elle rejoint l’expert qui relève d’une part, que la société STAG savait que la protection des réseaux par des dallettes béton était une prestation qui n’était pas retenue au marché alors qu’elle était officiellement obligatoire, et d’autre part qu’aucun élément ne permet d’établir que C D a demandé de faire fi des prescriptions de la société A B et de se passer des dallettes de protection. Elle précise que la société STAG aurait dû mettre en place une protection mécanique au droit de la canalisation diamètre 3OO, ou à tout le moins faire en sorte que le cheminement des poids lourds se fasse à distance des canalisations, et non pas dessus; que la voirie permettant le passage des poids lourds a bien été réalisée à l’aplomb des canalisations ainsi qu’il résulte du plan de recollement dressé par la société STAG; que la zone de stockage de bennes est située bien au delà.
Elle conteste s’être immiscée dans le choix des solutions techniques et avoir demandé à ce que le réseau B ne soit pas protégé et précise que dénuée de toute compétence en la matière, elle a précisément mandaté un maître d’oeuvre, la SARL Entime, pour diriger en ses lieu et place l’opération et la conseiller, de la phase de conception du projet à l’achèvement des travaux.
Elle précise qu’à supposer même que le maître de l’ouvrage ait en l’espèce demandé la suppression de certaines postes (ce qui est inexact), les constructeurs (entrepreneur et maître d’oeuvre) se devaient de formuler réserve, protestation ou mise en garde eu égard à leur devoir de conseil leur faisant l’obligation de signaler les risques de désordres liés au choix du maître de l’ouvrage et de veiller à l’adéquation des procédés de construction en vue de livrer un ouvrage exempt de vices.En ce qui concerne plus particulièrement la société Entime, la société Etablissements G H C D considère que sa mission n’a d’assistance que le nom; qu’elle a été celle d’un maître d’oeuvre au regard de son contenu; que l’expert judiciaire l’a qualifiée de maître d’oeuvre; que le coût de son intervention qualifié de modique ne saurait être retenu comme un critère excluant la qualité de maître d’oeuvre; que le pourcentage de 6% appliqué s’avère être conforme à la pratique, l’expert chiffrant lui-même le coût d’un maître d’oeuvre expérimenté dans le cadre des travaux de reprise à entreprendre à 4% du montant du marché; que la société A B a transmis son courrier du 5 juin 2012 portant les prescriptions à respecter concernant la voirie sur canalisation à la SASU Entime; que sachant que la STAG avait décidé de faire abstraction des dalles en béton, la SARL Entime aurait dû alerter les différents interlocuteurs, à commencer par le maître d’ouvrage sur les risques pris à se priver de cette protection.
Elle fait valoir que réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, le maître d’oeuvre est présumé responsable de tous les dommages visés à l’article 1792 du même code, à supposer les opérations de réception intervenues; qu’ayant assuré une mission complète de conception, de direction, de surveillance, de contrôle et d’assistance, le SASU Entime ne saurait valablement soutenir que son domaine d’intervention est demeuré sans lien avec le sinistre; que la présomption de responsabilité posée par le législateur ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère, à savoir la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime; que la SARL Entime ne saurait ici exciper de l’une quelconque de ces trois hypothèses; que sa responsabilité de droit se trouve engagée; que si la réception est à l’inverse considérée comme faisant défaut, la responsabilité du maître d’oeuvre n’en sera pas moins susceptible d’être mise en jeu sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute, dûment établie à l’issue des opérations expertales.
Elle ajoute que ni la société STAG, ni la SARL Entime ne rapportent la preuve d’une quelconque immixtion fautive du maître de l’ouvrage ou d’une acceptation des risques, en toute connaissance de cause, par ce dernier; qu’il résulte des conclusions expertales que la société STAG a manqué à son
obligation de conseil et a commis des fautes de conception et d’exécution.
La société Lhotellier Travaux Publics explique qu’elle a été consultée courant 2010/2011 par la SARL Entime pris en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la société C D; qu’elle a établi, sur demande de la SARL Entime, pas moins de 13 devis successifs; que dans les premières propositions de devis, elle préconisait, notamment la réalisation d’une protection en béton armé sur le tuyau B DN300 et sur le tuyau B DN200 pour un coût, pour chacun de ces tuyaux de 18.918,90 € HT; que cette prestation a été retirée du marché par le maître de l’ouvrage et par la SARL Entime dans le but de rechercher des économies comme pour les autres postes; qu’ainsi dans son plan d’étude de décembre 2010, elle devait prévoir la réalisation d’une voirie, sans mise en oeuvre de protection en béton armé, au droit des canalisations de B tout en prévoyant une voie de circulation des poids lourds décalée par rapport aux canalisations; que les travaux ont été réalisés par la société STAG courant 2012 et lorsqu’il s’est agi d’intervenir au droit des canalisations de B, il a été convenu entre A B, la SARL Entime et la société C D que la canalisation de B DN200 n’impliquait aucune contrainte, les travaux réalisés au droit de la canalisation DN 300 devaient l’être sous le contrôle des techniciens de la société A B, présents sur le site, compte tenu de l’absence de mise en place de plaques de béton armé de protection qui auraient permis une circulation de véhicule poids lourds au-dessus de la canalisation, la voirie réalisée à l’aplomb ne constituerait pas un cheminement mais une zone de stockage avec une limite de poids de 5 tonnes, ce qui résulte de l’autorisation donnée par la société A B dans sa lettre du 5 juin 2012; que ces préconisations ont été respectées.
La SARL Entime ne conteste pas sa responsabilité, sollicitant la confirmation de son statut juridique d’assistant à maîtrise d’ouvrage retenu par le tribunal qui a pour conséquence de :
— limiter à titre très subsidiaire sa responsabilité,
— de permettre la mobilisation de la garantie d’assurance Allianz;
Elle maintient que la nature juridique du lien contractuel qui l’unit à la société C D est un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage; qu’à cet égard, son intervention en qualité d’assistant en maîtrise d’ouvrage se situe sur un champ de responsabilité inférieure à celle d’un maître d’oeuvre; que cette qualification juridique de sa mission est d’autant plus importante qu’elle a nécessairement un impact sur l’éventuelle responsabilité d’Entime dans les dommages affectant le site dont A réclame aujourd’hui une condamnation solidaire, qu’elle impacte ses relations avec son propre assureur ALLIANZ qui garantit effectivement une assistance à maîtrise d’ouvrage mais qui refuse de garantir une maîtrise d’oeuvre complète.
Pour la société A B, ses prescriptions relatives à la protection de sa canalisation de B naturel haute pression ont été manifestement méconnues par le maître d’ouvrage et les constructeurs, comme l’a confirmé l’expert judiciaire; que ses prescriptions qui résultaient de ses courriers du 15 juillet 2010 et du 5 juin 2012, adressé pour l’un à la société Etablissements G H C D, pour l’autre à la SARL Entime, ont été parfaitement comprises tant par le maître d’ouvrage, que par Entime et STAG, intervenants à l’opération de construction.
Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le maître d’ouvrage, dûment
informé du risque créé par la construction, passe outre les prescriptions de
sécurité, il engage sa responsabilité pour immixtion fautive.
***
Il est établi que dans le cadre de la mise en conformité de son site de Nesle avec les dernières
prescriptions édictées en matière d’installations classées, la société Etablissements G H C a :
— confié à la société STAG devenue la société Lhotellier Travaux Publics les lots terrassements, assainissement et génie civil pour la somme de 678.132 € TTC, ainsi qu’il résulte d’un devis en date du 14 mai 2012 consistant dans la réalisation notamment de plateformes voirie lourde (circulation et stationnement), d’une aire de déchargement et d’évolution des engins de reprise, d’une zone de stockage périphérique le long de la voirie en enrobé, de dallage (réfectoire/sanitaire), empierrement du bassin d’infiltration, borduration et marquage;
— chargé la SARL Entime d’une mission d’assistance à maître d’ouvrage pour un coût forfaitaire de 36.000 € HT, ayant pour but, selon une offre technique et commerciale du 26 octobre 2010 :
— l’identification des travaux de mise en conformité, imposés par l’arrêté préfectoral d’exploiter,
— la définition des spécifications techniques applicables aux travaux,
— l’élaboration du dossier de consultations des entreprises,
— le suivi des entreprises lors de l’élaboration des offres (visites du site + chiffrage),
— les comparatifs technico-économiques,
— la rédaction du projet de commande à soumettre à C D pour validation et passation de commande,
— le suivi des dépenses en rapport avec l’avancement des travaux,
— le suivi de chantier et réunions de coordination avec les entreprises + comptes rendus réguliers avec C D pour échanger sur l’état d’avancement des travaux et le respect des délais,
— la réception des travaux,
— la rédaction du dossier de recollement.
Il est constant qu’en vertu des conventions de servitude du 30 septembre
1969 et du 23 juillet 1979, la société GRTgaz dispose de servitudes de passage de
ses canalisations sur les parcelles appartenant à C D qui font l’objet des
travaux de mise en conformité.
En vertu de l’article 2a) de la convention de servitude du 23 juillet 1979, il a été
convenu que le propriétaire du terrain dans lequel est implantée la canalisation de
B naturel haute pression DN 300 ne procéderait, dans une bande d’une largeur
de huit mètres à l’aplomb de la canalisation, à aucune construction sans l’accord
préalable de B de France, aux droits de laquelle vient GRTgaz .
Il est admis que les travaux ont débuté en mai 2012, que dès le mois de décembre 2012, la dalle de
béton se fissurait et les eaux pluviales stagnaient.
Dans un procès-verbal de constat du 28 mars 2013, l’huissier de justice mandaté par la SASU Ets. G H C D, relève : 'Sur les parties situées à l’avant du site destinées au passage récurent de véhicules,..le sol est goudronné. Si ces parties goudronnées sont de facture récente elles présentent déjà des fissurations importantes notamment en partie centrale de la voirie.
En avançant sur ce site, plus en arrière,… l’existence de plusieurs parties également bitumées : à ces endroits… le bitume se faïence… il existe de nombreux nids de poule. Rien n’indique que des travaux ont été récemment exécutés.'
Il observe également que 'les parties bétonnées quant à elles présentent d’importantes fissures et un aspect ancien alors que la requérante m’indique que l’ouvrage a moins de six mois.'
Il remarque sur les zones de stockage, 'elles ont normalement reçu un remblai adapté garantissant normalement une relative imperméabilité permettant de supporter des poids importants et des manoeuvres fréquentes… ces zones présentent une déformation générale et des différences de planimétrie conséquentes… à de nombreux endroits, sur toute la surface du site, ces zones sont boueuses et présentent des rétentions d’eau. De plus ce remblai est très irrégulier dans son application et tend en fait par endroit à être totalement inexistant.
La cuve à fuel, qui du fait des travaux effectués, reçoit les eaux pluviales est inondée. A l’inverse des regards destinés normalement à recevoir les eaux pluviales sont surélevés par rapport au niveau du sol et détournés de leur utilité.'
Il est justement rappelé par le tribunal qu’alors que les opérations d’expertise ayant conduit à une première réunion d’expertise du 14 février 2014, faisant suite à l’ordonnance de désignation de M. X en date du 06 décembre 2013 initiée par ses soins à raison des désordres constatés par Me Y sur les aires de stockage du site dévolu au transit des déchets industriels et classiques qu’elle avait entendu mettre aux normes et pour lesquels l’expert avait observé une déformation de la protection de 15 cm ajoutée par la STAG à l’aplomb de la conduite de B enterrée, avant d’estimer nécessaire d’entendre la société A B, et ce 'aux fins de connaître les points de sondage, le mode de remblaiement et les préconisations en matière de protection des réseaux.'
Le désordre dont se plaint la société A B consiste dans l’absence de protection du réseau de canalisations de B enterré lors des travaux de mise aux normes du site de Nesle.
Dans son rapport déposé le 29 mars 2016 l’Expert judiciaire relève que:
« Concernant la canalisation B, j’ai indiqué que l’absence de dallette de
protection était un véritable péril grave dans la mesure où nous étions à
proximité immédiate d’une usine classée SEVESO ».
« La zone voirie poids lourds sur le réseau diamètre 300 doit sans délai
être reprise en réalisant les dallettes de protection »
Il s’avère aujourd’hui que des travaux importants doivent être réalisés pour
se conformer aux règles définies.
Aujourd’hui, il faut qu’une véritable étude soit faite et obtienne l’accord de A B avant
réalisation.
Ces travaux doivent être entrepris sans délai ; à défaut il faut interdire le cheminement des véhicules lourds à l’aplomb »
Il note que 'sur le plan d’études de STAG, le portail est dans l’alignement de la voirie lourde et des réseaux B et sur le plan d’EXE du demandeur, je constate que la voie lourde est déplacée mais toujours en grande partie sur les réseaux B. Il n’y a aucune raison pour que la protection par dallette soit devenue totalement inutile en tous points, en tous pour le diamètre 300.'
En ce qui concerne le réseau B sous voirie, il relève que ' le réseau diamètre 200 ne pose pas de problème,… le réseau diamètre 300, zone de stockage des bennes, ne pose pas de problèmes si les bennes sont vides… la zone poids lourds sur le réseau diamètre 300 doit sans délai être reprise en réalisation des dallettes de protection. Il indique que le coût des enrobés est au poste zone voirie lourde'.
Il fixe le coût des reprises à la somme de 125.105 € pour 350 m².
S’agissant des responsabilités, il considère que 'tous les intervenants savaient qu’il y avait un sujet très sérieux avec le diamètre 300.
C D, Entime et Stag savaient que la prestation [de pose des dallettes de béton à l’aplomb de la canalisation] n’était pas retenue au marché alors qu’elle était officiellement obligatoire.
STAG savait que le coût de réalisation pour être conforme aux exigences de A B coûterait bien plus que le coût prévu à son bordereau.
GRTgaz ne pouvait se contenter d’un plan modifié sans venir vérifier ce qui était réalisé in fine. Les interlocuteurs sur site n’ont pas suffisamment vérifié, contrôlé, sachant que les implantations de voirie étaient à la marge pour une canalisation aussi peu profondément enterrée.
Le coût se répartit entre les 4 intervenants, soit 31 276 € HT'
L’Expert a par ailleurs considéré que la mission confiée à la SARL Entime était non pas une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage mais une mission de maîtrise d’oeuvre.
Me Barbet, Huissier de Justice à Amiens, mandaté par la société A B, a, par ailleurs, constaté, le 24/02/2016, que des véhicules lourds circulaient à l’aplomb de la canalisation de B DN300.
Comme le rappelle, à bon droit, la société A B, elle n’a eu aucun autre rôle dans l’opération de construction d’une voirie à l’aplomb de la canalisation de B naturel, décidée par le maître d’ouvrage C D, et mise en ouvre par les sociétés Entime et Stag; qu’elle n’avait dans cette opération , ni la qualité de maître d’ouvrage, ni la qualité de locateur d’ouvrage, ni la qualité de sous-traitant, ni aucune autre qualité de constructeur, au sens de l’article 1792-1 du Code civil; qu’elle n’avait en outre aucune mission contractuelle de conception, de suivi de la réalisation, de réception des travaux, de contrôle technique, de conseil technique de l’un ou l’autre des intervenants, qu’il soit maître d’ouvrage, maître d’oeuvre ou locateur d’ouvrage.
Il est établi, en revanche, que :
— par lettre du 15 juillet 2010 adressée à la société Etablissements G H C D, la société A B a rappelé l’interdiction de construire un parking au-dessus de la canalisation de B naturel, sauf à installer des dalles en béton, auquel cas l’interdiction n’aurait plus lieu d’être;
— par lettre du 5 juin 2012 adressée à la SARL Entime, A B listait ses préconisations à suivre :
* aucune voirie n’est autorisée sur la canalisation DN300 (celle la plus proche de la limite de propriété)
* pas de contrainte particulière concernant la voirie au dessus du DN200 (attention toutefois de conserver la profondeur de la canalisation)
* les bennes vides pourront être stockées sur le DN300 (charges maximales 5 tonnes)
Les canalisations de B sont munies d’une bande de servitude dans laquelle aucune construction, aucune plantation d’arbres, aucune modification du profil du terrain ne peut être réalisée sans accord préalable des services de A B.
* un repérage sur site permettant de matérialiser cette conduite pourra être effectué gracieusement par les soins de A B.
Ainsi, comme le remarque justement la société Etablissements G H C D, les consignes de A B peuvent se résumer ainsi :
— aucune voirie n’est autorisée sur la canalisation DN300, sauf à mettre en place des dalles en béton,
— en l’absence de dalles en béton, seules des bennes vides d’une charge maximale de 5 tonnes peuvent être stockées sur la canalisation DN300.
Il résulte du compte-rendu de la réunion de chantier du 29 mars 2012, en début de chantier, à laquelle participaient les sociétés Ets. G H C D, STAG, Entime qu’elles ont été informées par A B, également présente, de l’obligation de prévoir des dalles de protection :
— « Présentation des modifications de l’implantation du parking PL, pour éviter toute surcharge au-dessus des canalisations de B.
— Rappel des recommandations de A B lors de la demande d’autorisation d’exploiter (courrier du 15 juillet 2010 sous référence AER-
FR/ASH 10-412) :
Si parking au-dessus des canalisations : installation de dalles de
répartition de charge .'
La société Etablissements G H C D a elle-même versé aux débats un plan de « Modification voirie + surface suite réunion GRTgaz » établi par STAG, en date du 11 juin 2012, qui prend en compte les prescriptions mentionnées dans le courrier de GRTgaz du 5 juin 2012. Ainsi la zone de circulation des poids lourds se trouve non pas à l’aplomb de la canalisation DN 300, mais à gauche de celle-ci.'
En outre, dans son courriel du 15 juin 2012 à l’adresse de C D, à la suite de la réunion du 4 juin 2012, et du courrier précité de GRTgaz la société Entime lui indique prendre en compte les prescriptions fixées par GRTgaz dans son courrier du 5 juin 2012 :
« Nous avons revu l’ensemble du plan projet et avons donc décalé la voirie au-delà de l’emprise de la DN300 ».
L’ensemble de ces éléments démontre d’une part que tant la société Etablissements G H C D que la société Entime avaient connaissance des prescriptions ci-dessus reprises relatives à la protection de la canalisation DN 300 imposées par A B., que d’autre part le maître de l’ouvrage était parfaitement informé du fait qu’à défaut de mettre en place des dalles de protection à l’aplomb de la canalisation DN 300, elle ne pouvait faire circuler des poids lourds au-dessus de ladite canalisation, ainsi que cela lui avait déjà été notifié par lettre du 15 juillet 2010.
La société Lhotellier Travaux Publics, quant à elle, ne conteste pas avoir eu connaissance des prescriptions imposées par la société A B, telles qu’elles résultent de l’autorisation donnée par cette dernière dans sa lettre du 5 juin 2012. Elle considère les avoir suivies à la différence de la société C D qui a fait circuler des véhicules poids lourds à l’aplomb des canalisations contraignant la société A B à la mettre en demeure d’avoir à cesser la circulation.
Cette entreprise verse aux débats 13 devis successifs proposés à la société Etablissements G H C D:
* un premier devis du 5 mai 2011 prévoit aux travaux préparatoires la réalisation d’une protection en béton armé sur les canalisations de B D300 et D200 y compris terrassement pour un coût total de 37.837,80 € ainsi que la réalisation d’une voirie lourde (circulation) pour un coût total de 392.838 € comprenant la fourniture et la mise en oeuvre d’enrobé de roulement; un second devis du même jour présente une variante consistant dans l’ajout d’une nouvelle rubrique 'Option’ (page 8) qui reprend divers postes pour en déduire le coût, dont celui de la protection en béton indiqué ci-dessus, et diverses fournitures et mise en oeuvre de matériaux, traitement et enduits du poste voirie lourde pour un total de 96.472 €.
* Les devis du 11 juillet 2011 et 23 août 2011, s’ils prévoient la réalisation d’une protection béton armé sur les tuyaux de B, ils les mentionnent 'pour mémoire’ sans les chiffrer et les travaux de voirie lourde étant chiffrés à hauteur de 165.838,80 €.
* Les deux devis de septembre 2011 portent toujours pour mémoire la réalisation d’une protection béton armé et diminuent les travaux sur la voirie lourde, la couche d’accrochage et la fourniture et la mise en oeuvre d’un enrobé de roulement ne sont plus chiffrés mais portés pour mémoire.
* Il en est de même dans le devis de décembre 2011pour la réalisation d’une protection en béton armé sur les tuyaux de B; au poste Voirie lourde il est mentionné (circulation et stationnement) et le coût est ramené à 64.767,30 €.
* Il en est de même aux devis de mars et mai 2012 avec une légère hausse du poste voirie lourde qui passe à 68.146,90 €.
En ce qui concerne le poste aire de déchargement, il est prévu dans tous les devis notamment la mise en oeuvre de béton armé, le coût total s’élevant à 164.991,30 € ( la dénomination étant modifiée à compter de décembre et devient aire de déchargement et d’évolution des engins de reprise) avec une baisse à 146.888 € en mars 2012.
En ce qui concerne la zone de stockage, il est prévu notamment la fourniture et mise en oeuvre de béton armé pour 157.443 € en mars 2011 qui passe à 106.906,80 € en juillet 2011, augmenté à 127.713,30 en août 2011, puis revient à 116.216,0 € et 109.480,80 € en septembre 2011.
A compter de décembre 2011, il est dénommé zone de stockage périphérique le long de la voie en enrobée et passe à 24.442 € en ce qui concerne la fourniture et la mise en oeuvre de béton armé, à 22.409,20 € en mars et mai 2012.
Comme l’ont remarqué les premiers juges, les premiers devis avoisinaient 1.200.000 € et prévoyaient
que l’ensemble des surfaces sur lesquelles devaient rouler les véhicules devaient être en sous-oeuvre précédé d’un béton ferraillé, tandis que le devis accepté par le maître d’ouvrage s’établissait à la somme non révisable de 567.000 € HT.
Comme l’observe justement A B, à la lecture du plan dressé par STAG 'Plan Exécution Voirie Terrassement’ du 11 juin 2012, prenant en compte 'la modification voirie + surface suite réunion A B', les prescriptions mentionnées par A B le 5 juin 2012 ont été prises en compte, la zone de circulation des poids lourds se trouve non pas à l’aplomb de la canalisation DN 300, mais à gauche de celle-ci, ce qui démontre que la société Etablissements G H C D était parfaitement informée du fait qu’à défaut de mettre en place des dalles de protection à l’aplomb de la canalisation DN 300, elle ne pouvait faire circuler des poids lourds au-dessus de ladite canalisation, ainsi que cela lui avait déjà été indiqué par lettre du 15 juillet 2010.
L’établissement de plusieurs devis atteste des discussions qui ont eu lieu en vue de réduire le coût des travaux et ont abouti, très vite, à prévoir au titre des travaux préparatoires, la pose de dallettes en béton, initialement chiffrée, pour mémoire.
Or, la Société C D est responsable de l’usage qu’elle entendait faire de cette voirie, et notamment en faire une voie de circulation pour véhicules poids lourds.
A ce titre, connaissant les prescriptions de A B, claires et précises, si son projet était de faire circuler des poids lourds, elle se devait de respecter les prescriptions en tant que maître de l’ouvrage, sans être professionnel en bâtiment, elle ne pouvait ignorer que si elle destinait la voirie à la circulation de véhicules poids lourds à l’aplomb de la canalisation, les prescriptions imposaient la pose de dallettes en béton.
Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements G H C D. en faisant le choix de ne pas installer des dalles de protection, s’est immiscée fautivement dans le choix de construction opéré, puis a fait rouler des poids lourds sur la voirie en méconnaissance des prescriptions de GRTgaz, portant ainsi une part de responsabilité dans les désordres affectant l’ouvrage.
La société STAG connaissait également les prescriptions de A B, ce qui est démontré par les premiers devis établis par elle puisqu’elle prévoyait dans les travaux préparatoires la pose de dallettes en béton qui n’ont plus été portées que pour mémoire notamment dans le devis accepté.
Certes ces travaux ne lui ont pas été commandés par le maître d’ouvrage.
Quand bien même n’aurait elle pas été informée de l’utilisation de la voirie qu’entendait en faire sa cliente, eu égard à l’activité de celle-ci, la récupération des déchets qui entraînait nécessairement l’utilisation de véhicules poids lourds chargés, la société STAG devait en sa qualité de professionnelle de la voirie tenue à une obligation de conseil, alerter la société Ets G H Travaux Publics sur la nécessité de suivre strictement les prescriptions de A B, soit renforcer la voirie à l’aplomb des canalisations si elle devait être utilisée comme une voie de circulation et stationnement de poids lourds, soit ne stocker que des bennes d’un tonnage inférieur ou égale à 5 tonnes ainsi que sur les risques encourus liés au choix retenu notamment d’affaissement de la voirie et de rupture de la canalisation de B naturel souterraine.
Comme le remarque justement la société A B, il appartenait à la société STAG de refuser d’exécuter des travaux non conformes ou dangereux, tel est le cas, dans la mesure où il n’est pas sérieusement discuté que le site de Nesle est situé à proximité d’un site classé SEVESO.
Elle devait également refuser d’exécuter des travaux à prix réduit en connaissance des prescriptions de A B. Ainsi, en acceptant d’effectuer des travaux à prix réduit en connaissance des
prescriptions de A B, la société STAG a également contribué à la réalisation des désordres.
S’agissant de la SARL Entime, elle est liée à la société Ets. G H C D par un contrat dénommé contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Il convient de souligner tout d’abord que le fait que le contrat soit qualifié au plan formel de contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne lie pas le juge.
La cour n’est pas davantage liée par la qualification de maître d’oeuvre que la SARL Entime a pu se donner dans son propre projet de procès-verbal de réception ou dans ses propres comptes-rendus de chantier, pas plus que par celle retenue par l’expert judiciaire qui a considéré que la SARL Entime intervenait en tant que maître d’oeuvre ou l’utilisation sur les comptes rendus de chantier de l’acronyme ME.
La mission complète du maître d’oeuvre au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 complétée par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 qui édicte ses missions, se déroule ainsi qu’il suit :
— Les études d’esquisse
— Les études d’avant-projet
— Les études de projet
— L’assistance apportée au maître d’oeuvre pour la passation de contrats de travaux
— Les études d’exécution ou l’examen de la conformité du projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur
— La direction de l’exécution du contrat de travaux
— L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier
— L’assistance apportée au maître de l’oeuvre lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement
Ainsi, le critère consubstantiel à la mission d’un maître d’oeuvre est la conception de plans d’exécution de l’ouvrage.
Or, force est de constater que la conception des plans a été assurée par la société STAG sous le contrôle de la société Ets. G H C D, de sorte que la SARL Entime ne saurait être qualifiée de maître d’oeuvre, comme l’a, à bon droit, retenu le tribunal.
Il est établi que la SARL Entime, en raison de l’étendue de la mission qui lui était confiée, telle que décrite ci-avant, savait que l’ouvrage confié à la société Lhotellerie Travaux Publics était destiné à être une 'voirie lourde'. Elle emploie d’ailleurs ce terme dans son projet de procès-verbal de réception du 29 avril 2013.
Assistant du maître d’ouvrage, elle devait attirer l’attention de ce dernier sur l’irrespect des prescriptions de A B dans le cadre des aménagements réalisés quelles que soient les difficultés rencontrées avec le maître d’ouvrage 'qui n’en aurait fait qu’à sa tête’ et les conséquences dommageables de la modification du projet initial sans réalisation corrélative d’aménagements complémentaires. Cette abstention fautive de la part de ce professionnel a également contribué à la réalisation des désordres.
En ce qui concerne la société A B, aucune faute de sa part n’est démontrée.
En effet, comme l’a fort justement relevé le tribunal, la société A B s’est bornée à édicter des prescriptions relatives à la protection de sa canalisation sans aucun autre rôle dans l’opération de construction d’une voirie décidée par le maître de l’ouvrage, dans ses travaux de mise en conformité de son installation environnementale; qu’elle n’était que prescripteur au regard des conditions du respect de sa servitude à l’occasion des travaux d’aménagement de la SASU Etablissements G H C D; qu’il ne peut dans ces conditions être retenu à son encontre aucun rôle qui puisse accréditer la thèse selon laquelle elle a participé aux opérations de construction.
Contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire, et à sa suite la SASU Etablissements G H C D, la société A B pouvait se contenter d’un plan modifié prenant en compte ses prescriptions sans qu’elle soit tenue de venir vérifier ce qui était réalisé, de contrôler in fine, les travaux devant être exécutés tels que prévus dans le dernier plan soumis à A B sans que cette dernière puisse craindre qu’il n’en soit pas ainsi.
Ainsi les désordres tenant au défaut de protection du réseau B sous voirie sont dus à l’action conjuguée et indissociable de la Société Etablissements G I C D, la STAG et la SARL Entime, chacun ayant contribué à causer le dommage en son entier.
Le tribunal a justement apprécié le degré de responsabilité de chacune des sociétés H C D; STAG et Entime dans la survenance des désordres en la répartissant par tiers entre elles.
La société Lhottelier Travaux Publics fait valoir que la société A B n’est pas fondée juridiquement à solliciter sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil en l’absence d’un lien contractuel pas plus qu’en application des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil qui ne peut se concevoir qu’à condition qu’il existe un créancier et un débiteur d’une obligation.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil ainsi visées sont celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont pas applicables en l’espèce, les effets de la subrogation étant régie par les anciens articles du code civil, le paiement par subrogation étant intervenu nécessairement avant le 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ord du 10 février 2016.
Comme l’a souligné à bon droit le Tribunal, la société GRTgaz a avancé les fonds pour le compte de qui il appartiendra, ainsi qu’il lui en a été donné acte dans l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016.
La société GRTgaz est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes avancées.
De plus en vertu de l’article 1251 ancien du code civil relatif à la subrogation légale, « la subrogation a lieu de plein droit : … 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.'
Comme le remarque justement la société A B, du seul fait du paiement intervenu, GRTgaz se trouve légalement subrogée dans les droits et actions de C D à l’égard de Stag et d’Entime.
Le quantum de la condamnation n’est pas sérieusement discuté, sauf par la société Etablissements G H C D qui sollicite une condamnation hors taxes, motifs pris que la société A B récupère la TVA, soit la somme de 125.105 € HT.
Il est toutefois établi par la facture de la société Lorban TP qui a procédé aux travaux de réfection acquittée le 11 janvier 2017 que la société A B a réglé un montant de 172.015,20 € TTC.
La société A B limite sa réclamation à la somme en principal de 150.126 € TTC, de sorte qu’il convient de condamner in solidum les sociétés G H C D, Lhotellier Travaux Publics et Entime au paiement de la somme de 150.126 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de la mise en demeure dans la proportion d’un tiers chacune, soit la somme de 50.250 €.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément à l’article 1154 ancien du code civil (1343-2 nouveau).
- sur les demandes de la société C D à l’encontre de la société Lhotellier Travaux Publics
La société Picard D en suite du rapport d’expertise, réitère en cause d’appel, ses demandes en paiement du coût des travaux de reprise de divers désordres :
— la somme de 87.932 € au titre de la remise en état de la voie lourde,
— la somme de 40.591,20 € au titre de la remise en état de la zone de stockage des ferrailles,
— la somme de 73.767,20 € au titre de la remise en état de la zone de stockage des bennes,
— la somme de 28.704 € au titre de la remise en état du système d’évacuation des eaux pluviales.
* sur les désordres affectant la zone de voirie lourde et ceux affectant la zone de stockage des ferrailles
Selon le rapport d’expertise judiciaire, la voirie présente des fissurations importantes, le bitume se faïence et présente de nombreux nids de poule.
Pour la société C D, l’expert en impute la responsabilité exclusivement à l’entreprise STAG qui n’a pas suffisamment compacté le complexe mis en oeuvre, de sorte que la faute d’exécution est établie.
Elle précise qu’elle s’est bien conformée à l’usage de la zone litigieuse réalisée à effet de voirie et non de stockage; que les dégâts déplorés, à savoir les trous et fissures, sont par ailleurs totalement indépendants de la problématique précitée des dallettes en béton; qu’ils se seraient produits, quand bien même la canalisation litigieuse DN300 aurait été protégée; que l’expert judiciaire fait clairement la distinction; que le cheminement de camions sur la voie lourde a été décidée par la société STAG, de concert avec la SARL Entime et avec l’assentiment de A B; que la société C D n’a pris connaissance de la difficulté qu’en cours d’expertise judiciaire; que surtout les premiers dégâts sont apparus dès le mois de décembre 2012, alors que le chantier confié à STAG avait commencé en mai de la même année et était toujours en cours; qu’ils ne peuvent dès lors être imputés à une utilisation indue et prolongée par la société C D.
Pour la société Lhotellier Travaux Publics, la société Etablissements G H C D ne rapporte pas la preuve du désordre allégué, ni surtout celle de la faute d’exécution du constructeur; que le défaut de compactage est supputé par l’expert; qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre investigation; qu’il n’est donc pas démontré; que l’enrobé de la voirie s’est dégradé compte tenu de l’usage non conforme par l’exploitant qui a délibérément fait circuler des véhicules lourds sur la voirie située à l’aplomb des canalisations alors même qu’elle n’était pas prévue à cet effet ou plus exactement, que ces fondations n’étaient pas prévues; que cela est exclusif de toute responsabilité de la part du constructeur.
***
Contrairement à ce que soutient la société Lhotellier Travaux Publics, le désordre affectant la voirie lourde a été constaté, analysé par l’expert comme indiqué ci-avant.
Pour l’expert 'il est difficilement contestable pour l’entreprise [STAG] de reconnaître que le compactage a effectivement été léger pour ne pas avoir de répercussion sur le réseau B qui n’était pas protégé par des dallettes béton.
Il s’agit bien pour STAG de malfacon de mise en oeuvre.
Les travaux de reprise s’élèvent à 84.550 € [préparation, terrassement et rabotage et corps de chaussée et enrobé de 6 cm].
Ce travail ne doit être entrepris qu’après utilisation des dallettes de protection.
Nota important : Les dallettes une fois réalisées auront pour effet de créer une zone mieux portante; c’est pour cela qu’il faut une bonne couche de fondation sous voirie.'
Il se déduit des préconisations de l’expert que, si le désordre a une ou plusieurs des 3 causes :
— Non respect des épaisseurs, la vérification suppose un carttage,
— mauvaise portance du sol existant
— problème de mise en oeuvre, défaut de compactage, comme il l’indique, la pose des dallettes en béton reste un préalable indispensable,
cette pose était nécessaire, à titre de fondation, dès lors que l’usage réservé à la voirie est celle, en principe, de toute voirie, c’est-à-dire la circulation de véhicules, et en l’occurrence, au vu de l’activité exercée par le maître de l’ouvrage, celle de poids lourds. Il a été retenu ci-dessus que la société C D partageait une part de responsabilité dans l’absence de dallettes en béton. La dégradation de l’enrobé de la voirie résulte donc de l’usage non conforme de cette zone de voirie par la société C D.
C’est donc, à bon droit, que le tribunal a débouté la société C D de sa demande en paiement de la somme de 87.932 € à ce titre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
* sur les désordres affectant la zone de stockage des ferrailles (ou zone de dallage béton) et la restitution du trop perçu
La société C D, se référant au rapport d’expertise, expose qu’elle a respecté
la destination de cette zone de stockage de ferrailles qui n’a rien à voir avec la voirie où se situe la canalisation B; que l’expert stigmatise un problème de conception (manque de joints et défaut de pente) et non d’utilisation; que le comportement du maître d’ouvrage est exempt de griefs; que la décision doit être censurée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement des travaux de reprise et honoraires d’un maître d’oeuvre.
Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement qui a condamné la société Lhotellier Travaux Publics au paiement de la somme de 21.350 € correspondant à la surfacturation liée à l’absence de nappe de treillis ou trop perçu sur la zone de stockage.
La société Lhotellier Travaux Publics réplique que les désordres allégués portaient sur l’existence de fissurations de surface; que la dégradation de cette zone est exclusivement imputable à la société C D, comme l’a retenu le tribunal.
En ce qui concerne la surfacturation à hauteur de 21.350 €, cette estimation de l’expert judiciaire est dénuée de fondement.
La présence d’importantes fissures est relevée sur cette zone. L’expert estime que la majorité d’entre elles est liée à un manque de joints de rupture sur les dallages réalisés.
Il n’a toutefois pas prévu de reprise pour cette fissuration de dallage.
Il a en revanche chiffré des travaux de reprise pour des problèmes de contre-pente.
Pour l’expert, ces anomalies ont été mis en évidence par les relevés METRIS qui ont permis de définir des zones incompatibles avec les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, soit le regard est en point haut, soit c’est le dallage qui crée un point bas sans évacuation, ce qui empêche les eaux de pluie de cheminer vers le bassin tampon.
Dès lors que ce cheminement des eaux pluviales est empêché, il importe peu que le cheminement directement vers le bassin tampon des eaux qui proviennent des ferrailles récupérées contenant des huiles de moteur ou autres n’ait pas été constaté ni même consigné par l’expert.
Selon la société Aménagement A7, les travaux de reprise consistent dans le démontage et la reprise sur toute leur épaisseur des dalles avec création d’une grille avec décantation en point bas, y compris réglage de la grave, ferraillage et coulage de béton sur une surface impactée de 350 m² . Ils sont évalués à la somme de 39.030 €.
Le coût de la reprise de ces anomalies, dont le montant proposé par l’expert à hauteur de 39.030 € incombe, par conséquent, à la société Lhotellier Travaux Publics.
La société Lhotellier Travaux Publics sera par conséquent condamnée à payer la somme de 39.030 € sans qu’il y ait lieu de faire application de l’indice INSEE BT entre le 29 mars 2016 et la date du présent, s’agissant d’une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La société C D sera déboutée de sa demande en paiement du coût des honoraires d’un maître d’oeuvre à hauteur de 4% dont la nécessité du recours n’est pas démontrée.
Par ailleurs ayant fait délibérément le choix de ne pas recourir à un maître d’oeuvre pour le chantier des travaux dont elle confiait l’exécution à la société Lhottelier, elle est mal venue de faire une réclamation au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réfection des désordres.
Le jugement entreprise sera infirmé de ce chef de demande.
La société Etablissements G H C D sollicite la confirmation de la décision qui a condamné la société Lhotellier Travaux Publics au paiement de la somme de 21.350 € qui correspond, selon l’expert, à une surfacturation liée à l’absence de nappe de treillis, soit 5 €/m² x 4.270 m².
La société Lhotellier Travaux Publics conteste le prix au m² retenu par l’expert mais ne verse aux débats aucun élément technique contraire à cette évaluation, ainsi que les 4.270 m² retenus. Si effectivement ce nombre ne correspond pas aux reprises préconisées par l’expert qui retient une surface de 350 m², d’une part au vu du devis accepté des travaux confiés à l’entreprise Lhottelier,
c’est bien 2 nappes de treillis soudés sur 4.270 m² qui ont été facturées, d’autre part, l’entrepreneur ne conteste pas que la nappe de treillis a été retirée d’un commun accord.
Dès lors, la société Etablissements G H C D est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 21.350 € au titre d’une surfacturation ou trop perçu sur la zone de stockage.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* sur les désordres affectant la zone de stockage des bennes
Comme le remarque à juste titre la société C D, le tribunal a omis de statuer sur cette réclamation.
La société C D s’appuie sur le rapport d’expertise qui relève que 'la zone de stockage des bennes est complètement déformée par le cheminement des camions. Effectivement, l’entreprise a mis en place une coche de forme traitée à la chaux puis une grave non traitée sur 7 cm.
Le sapiteur, Aménagement A7, indique que 'le revêtement en grave naturelle n’est pas adapté à l’usage de voirie Poids-lourds et stockage de bennes en particulier pour l’usage intensif nécessaire à l’activité de C D.
Par temps humide, il est déconseillé de faire des girations avec des poids lourds sur de la grave sans protection car cela accélère la détérioration du support.
Son utilisation par des poids lourds impose un rechargerment régulier, a minima tous les ans.'
Selon lui, pour réaliser une structure de stockage des bennes conforme à l’usage, il est nécessaire de mettre en oeuvre 'une structure de chausse de voirie lourde… Les zones de stockage des bennes doivent être réalisées en dalle béton car l’enrobé ne résiste pas au choc de décharge des bennes.'
Il chiffre les travaux à la somme de 70.930 € (sans enrobés).
Toutefois, à la lecture de plusieurs des divers devis établis par la société STAG, sa prestation relative à cette zone était chiffrée à la somme de 253.839,30 € .
Comme le relève à juste titre la société Lhotellier Travaux Publics, il était prévu notamment la fourniture et mise en oeuvre de béton armé sur une épaisseur de 20 cm et une surface de 4.290 m².
Elle est passée à la somme de 25.326,10 € dans le dernier devis accepté, se limitant à la fourniture et la mise en oeuvre d’une grave et s’est intitulée 'zone de stockage périphérique le long de la voirie en enrobés'.
Ces éléments suffisent à démontrer que le maître de l’ouvrage a demandé au constructeur de réduire cette prestation.
Eu égard à la nature et à l’étendue de la prestation clairement définie et commandée, la société C D ne pouvait ignorer que ne s’agissant pas d’un ouvrage de voirie en grave et non en béton armé, elle ne pouvait y faire manoeuvrer des véhicules poids lourds sans risquer de la dégrader.
Il convient, en conséquence, de débouter la société Etablissements G H C D de sa demande de ce chef.
* sur les désordres affectant le systèmed’évacuation des eaux pluviales
La société C D considère qu’au vu de l’expertise judiciaire, la responsabilité dans ces désordres de la société STAG est engagée et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 28.704 € qui correspond au coût des travaux de reprise.
Pour la société Lhotellier Travaux Publics la preuve matérielle d’une faute qui lui soit imputable n’est pas rapportée. L’expert consigne la stagnation d’eaux pluviales constatée un jour de pluie sans qu’il soit en mesure, ni même qu’il n’en ait la volonté, de vérifier l’existence ou l’absence d’un écoulement, la présence de boue apportée par les camions, l’existence de salissures du site liées à son exploitation, l’absence de pénétration d’eau dans les bureaux lors d’orages. Pour autant il conclut à un défaut d’exécution imputable à STAG sans que l’on sache en quoi il consiste. Il se borne à reprendre les préconisations de la société A7 Aménagement pour indiquer les travaux qu’il conviendrait d’exécuter, laquelle demeure également réservée sur l’éventualité d’une malfaçon puisqu’elle préconise un passage caméra.
L’expert relève effectivement des désordres qui ne peuvent être imputés à la société STAG : la présence de boue apportée par les camions qui manoeuvrent sur la zone de stockage des bennes, les salissures du site liées à l’exploitation, nécessité du curage des réseaux incombant au maître de l’ouvrage.
Il fait également état de ce que les regards de visite ou des grilles avaloirs ne sont pas pourvus de décantation, ce qui favorise l’embouage, en particulier en zone ferrailles. Il note qu’actuellement il n’y a plus de pénétration d’eaux dans les bureaux lors d’orage puisque le regard EU/EV situé à proximité est ouvert.
Il préconise la création d’un acodrain.
Il observe également que l’évacuation de la zone devant l’atelier est mal dimensionnée. Il préconise également la mise en place d’une bordure T2 avant le bassin de décantation pour éviter que des eaux chargées en huile se déversent dans le bassin et la nécessité de récupérer les eaux ainsi collectées.
Le sapiteur relève la présence de 'flashes' au niveau de certaines dalles, des défauts d’écoulement des eaux de ruissellement (grille trop haute, point bas décalé), d’écoulements des eaux vers le bassin sans passage par le réseau d’assainissement et le séparateur d’hydrocarbures, l’écoulement de l’eau de ruissellement des dallages béton à l’intérieur du bâtiment d’accueil (pente vers le bâtiment et absence d’ouvrage d’eau pluviale), le tampon du regard à proximité ouvert de manière à recueillir les eaux pluviales, il s’agit d’un regard d’eau usée, l’absence d’un ouvrage pour recueillir les eaux de pluie au droit de la porte afin de protéger le bâtiment, au niveau du bâtiment atelier et de la pompe à essence, la présence d’eau sur la chaussée et de boue venant de la zone de stockage des bennes.
Selon lui, 'étant donné l’utilisation du site comme plate-forme de recyclage, les grilles auraient dues être équipées de décantation pour éviter l’accumulation de fines dans le réseau.'
L’ensemble de ces éléments suffisent à établir l’existence des désordres affectant le réseau d’assainissement pluvial.
Il préconise les travaux de reprise suivants : création d’un acodrain, remplacement ou création d’une partie du réseau, remplacement ou création de grilles, bordure T2 pour un montant de 27.600 € HT.
Au vu du devis (rubrique 04 Assainissement EU-EV-EP), les travaux du réseau d’assainissement pluvial incombaient à la société Lhotellier Travaux Publics, dès lors, les travaux de reprise lui appartiennent.
C’est, par conséquent, à bon droit, que le tribunal a condamné la société Lhotellier Travaux Publics au paiement de la somme de 28.704 € TTC en raison de l’insuffisance constatée des prestations réalisées par cette société.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef de demande.
- sur les demandes de la société C D à l’encontre des sociétés Lhotellier Travaux Publics, Entime et Allianz
La société Etablissements G H Picard D en suite du rapport d’expertise, réitère en cause d’appel, ses demandes en paiement du coût des travaux de reprise de divers désordres :
— la somme de 31.200 € au titre de la remise en état du système d’assainissement des eaux usées,
— la somme de 2.000 € au titre de la remise en état de la fosse des cuves à fuel
— la somme de 50.000 € à titre d’indemnité réparatrice des préjudices de jouissance et d’exploitation subis.
* sur les désordres affectant le système d’assainissement des eaux usées
Pour la société Etablissements G H C D, la micro-station installée pour traiter les eaux des bureaux, vestiaires, sanitaires ainsi que les eaux de lavage des camions est défectueuse, l’expert met en évidence un problème de conception.
Cependant, et comme l’observe, à juste titre, la société Lhotellier Travaux Publics, pas plus l’expert, que l’huissier de justice n’ont constaté une anomalie concernant une mise en charge de la micro-station, l’expert emploie d’ailleurs les termes d’anomalie signalée et donc pas d’anomalie constatée.
Par ailleurs, l’expert relève que le dimensionnement dépend des quantités à traiter et que sur ce point aucun renseignement ne lui a été fourni par le maître de l’ouvrage, de sorte que la non-conformité n’est pas suffisamment établie, ce d’autant moins que comme le relève la société Lhotellier Travaux Publics, la non-conformité réglementaires n’est pas argumentée ni documentée par l’expert.
Sur ce point, la société A7 Aménagement préconise d’ailleurs la réalisation de prélèvement en sortie de micro-station pour s’assurer de son bon dimensionnement.
Si les rejets ne sont pas conformes, il prévoit le nettoyage et entretien s’il est possible ou le remplacement de la micro-station.
'Concernant la zone de lavage des bennes, un désableur et un déshuileur doivent être installés avant rejet vers le réseau. Ces équipements seront à dimensionner suivant le volume d’eau traitée.'
Pour autant, aucun élément n’est fourni sur l’existence d’une faute commise par la société Lhotellier Travaux Publics dans la réalisation des prestations commandées et fournies telles que prévues au devis, étant observé que les premiers devis proposaient initialement la fourniture et mise en oeuvre d’un assainissement non collectif de type micro-station d’épuration reprenant l’ensemble du site pour un coût de 61.994,63 €, prestation qui a totalement disparu dans le devis accepté par le maître de l’ouvrage, le coût total du poste Eaux usées-eaux /aire de lavage passant de 82.942,92 € à 18.162,31 €.
En ce qui concerne la SARL Entime, c’est, à bon droit, que le tribunal a considéré que de par sa fonction qualifiée d’assistance à maîtrise d’ouvrage, elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée.
Dès lors, il convient de débouter la société C D de sa demande de ce chef à l’encontre tant de la société Lhotellier Travaux Publics que de la SARL Entime que de la société Allianz, son assureur.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
* sur les désordres affectant la fosse des cuves à fuel
Pour la société Etablissements G H C D, l’expert confirme l’existence de l’anomalie relevée par l’huissier de justice, à savoir que les eaux pluviales s’infiltrent dans la fosse des cuves à fuel; que ce désordre résulte à la fois d’une erreur de conception par oubli de prescription et d’une faute d’exécution.
La société Lhotellier Travaux Publics réplique que l’expert n’a procédé à aucune constatation; qu’il est parti du principe que dès lors que la société STAG, dans un esprit de conciliation, s’est proposée de faire intervenir un sous-traitant pour procéder à l’étude de la réclamation élevée par la société C D, cela emportait présomption irréfragable d’existence d’un désordre et, présomption irréfragable d’une faute et d’une responsabilité de la société Lhotellier Travaux Publics; qu’il s’est donc dispensé de procéder à la moindre constatation.
Selon le rapport d’expertise, l’huissier de justice a constaté que de l’eau de pluie s’infiltrait dans la fosse des cuves à fuel. L’expert n’a donc pas procédé lui-même à cette constatation.
Il note qu’Entime , lors d’une réunion de chantier, s’occupe du déplacement de l’évent de la cuve à fuel et 'suppose que personne n’a réalisé que le tampon fonte en place n’était pas un regard d’assainissement mais bien celui de remplissage des cuves'
Il préconise comme seule réparation la reprise de l’environnement de ce tampon sur 5 mètres environ afin de créer un point haut et de relever le tampon, pour un coût de 2.000 € qu’il répartit entre les sociétés Lhotellier Travaux Publics, Entime et C D chacune pour un tiers.
Pour autant, il ne fournit aucun élément précis permettant de caractériser la faute de la société Lhotellier Travaux Publics, ni celle de la société Entime.
Il convient de débouter la société Etablissement G H C D de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- sur les préjudices de jouissance et d’exploitation subis par la société C D
La société C D se prévaut d’un préjudice de jouissance et d’exploitation qu’elle subit, les conditions d’exercice de son activité se trouvant considérablement entravées par les désordres, difficultés auxquelles vont venir s’ajouter celles liées à la mise en oeuvre de lourds travaux de réfection.
Toutefois, il est établi d’une part que la société Etablissements G H C D est responsable pour partie des désordres affectant les canalisations de A B, d’autre part que la preuve de fautes que les sociétés Lhotellier Travaux Publics et Entime auraient commises dans la réalisation des autres désordres dont elle se plaint n’est pas rapportée, à l’exception du désordre affectant le réseau d’eaux pluviales s’agissant de la société Lhotellier Travaux Publics, ce qui ne suffit pas à compromettre la jouissance et l’exploitation du site.
Il convient dans ces conditions de débouter la société C D de cette demande; le jugement
déféré sera confirmé de ce chef de demande.
- sur les demandes reconventionnelles de la société Lhotellier Travaux Publics
* sur la demande en paiement d’un solde de travaux à l’égard de la société Etsablissements G H C D
La société Lhotellier Travaux Publics sollicite la condamnation de la société Etablissements G H C D au paiement de la somme de 45.785,97 € correspondant à un solde marché.
Elle fait valoir que cette créance de nature contractuelle est due dès lors que les travaux ont été achevés, nonobstant les contestations élevées, à tort, par le maître de l’ouvrage; qu’il n’y a pas lieu d’opérer des compensations comme a cru devoir le faire l’expert en voulant soustraire du solde dû des travaux qu’il a jugé inutiles mais qui ont pourtant bien été réalisés.
La cour observe que l’expert a noté un trop facturé correspondant aux prestations suivantes :
— Treillis zone dallage ferraillé : 21.350,00 €
— Prestation inutile zone
stockage des bennes : 25.328,10 €
soit un total de 46.678,10 HT, soit 49.012 € TTC.
Or, la société Lhotellier Travaux Publics réclame une somme de 45.785,97 € dans son dispositif, différente encore de celle qu’elle vise dans ses conclusions de 47.785,97 € TTC.
Elle est certes inférieure à celle retenue par l’expert, toutefois la société Lhotellier Travaux Publics ne fournit aucun détail sur la nature des travaux réalisés et restés impayés, se bornant à renvoyer à la déduction opérée par l’expert qui, compte tenu de cette différence ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de la créance alléguée.
En outre, pour les motifs ci-avant la société Lhotellerie Travaux Publics a été condamnée au paiement de la somme de 21.350 €.
Il convient dans ces conditions de débouter la société Lhotellier Travaux Publics de sa demande.
* sur le recours en garantie à l’égard de la SARL Entime, et de la société Allianz, son assureur
La société Lhotellier Travaux Publics sollicite la garantie de la SARL Entime et de la compagnie Allianz, son assureur, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, tant en principal, frais qu’accessoires, expliquant que la SARL Entime est intervenue en tant qu’assistant du maître de l’ouvrage mais également en tant que maître d’oeuvre, tout au long du chantier et dès son origine; que c’est avec cette société que chacun des devis a été discuté et que, finalement la 13 ème version a fait l’objet d’une passation de commande, réduisant ainsi considérablement la nature et l’étendue des travaux à réaliser; que de plus, toutes les modifications intervenues en cours de chantier et notamment afférentes à la problématique de la présence de canalisations de B, ont été validées par la SARL Entime qui avait en charge la surveillance des travaux mais également leur conception; que les réclamations élevées par la société C D résident quasi exclusivement sur des problèmes prétendus d’adéquations entre ce que souhaitait la société C D et ce qui a été finalement réalisé conformément à la commande de travaux; que cette distorsion intervenue au sein exclusivement de l’équipe de maîtrise d’ouvrage et en lien avec les prestations de maître d’oeuvre est totalement étrangère et donc, non imputable, à la société Lhotellier Travaux Publics qui, finalement,
a bien réalisé les travaux qui lui avaient été commandés et qui ont été validés au fur et à mesure de leur exécution.
Comme retenu ci-dessus, d’une part, la SARL Entime était l’interlocuteur de la société Lhotellier Travaux Publics en qualité d’assistant de maître d’ouvrage et pas en qualité de maître d’oeuvre, d’autre part, les désordres imputables à la société Lhotellier Travaux Publics résultent d’une faute commises par elle dans l’exécution des travaux qui lui ont été commandés, étant précisé que l’ensemble des plans ont été réalisés par le constructeur.
Il convient, dans ces conditions, de la débouter de sa demande à l’encontre des sociétés Entime et Allianz, son assureur.
- sur la garantie de la société Allianz à l’égard de la SARL Entime, la demande d’action directe de la société A B à l’encontre de la société Allianz, sur la demande de garantie d’Allianz à l’encontre de la société A B
Il a été retenu que la SARL Entime est intervenue dans le cadre de ces travaux en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage; que sa responsabilité n’est engagée que concernant les désordres affectant le réseau de canalisations de B naturel; qu’elle partage cette responsabilité à hauteur d’un tiers avec la société Etablissements G H C D et la société Lhotellier Travaux Publics.
La compagnie d’assurance soutient qu’elle ne doit pas la garantie à son assurée, la SARL Entime, en ce que cette dernière est intervenue en qualité de maître d’oeuvre pour le compte de la Société C D et que cette activité ne relève pas des activités garanties par la police d’assurance.
Elle fait valoir que la dette de responsabilité de l’assurée ne pourrait être couverte au regard des articles L 113-1 du Code des Assurances et 1964 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 en l’absence d’aléa.
Elle note que le sinistre relèverait des deux clauses d’exclusion stipulées à l’annexe des dispositions générales de la police d’assurance.
Elle soutient que l’immixtion fautive du maître d’ouvrage est une cause d’exonération des constructeurs.
Il est constant que la SARL Entime a souscrit auprès de la société Allianz Iard une police d’assurance de responsabilité civile sous le n°49 362 257, qui a pris effet le 1er janvier 2013.
Selon les dispositions particulières de la police d’assurance, sont garanties notamment les activités professionnelles de réaménagement de décharges (plan de réaménagement, contrôle de suivi de réaménagement), étant précisé que la notion de réaménagement ne comprend pas à proprement parler d’opération de construction ou de création d’ouvrages mais celle de nouvelles affectation d’ouvrages déjà existants.
Si effectivement les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission, soit en l’occurrence la requalification du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en contrat de maîtrise d’oeuvre, les juges du fond ne sont liés ni par l’avis de l’expert, ni par la qualification qu’il a pu donner au contrat.
Il a été retenu ci-avant que la SARL Entime est intervenu en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
La responsabilité de la SARL Entime n’étant pas retenue en application de l’article
1792 du code civil, la discussion qui s’élève entre la SARL Entime et son assureur sur l’obligation que cette dernière aurait dû lui proposer une police de responsabilité décennale n’a pas lieu d’être.
La compagnie Allianz soutient que le dommage étant intrinsèquement de la nature de ceux visés par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, il importe peu que la responsabilité de l’assuré soit engagée au visa de l’article 1147 du code civil devenu 1231'1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ou au visa des articles 1792 et 1792-2 du même code; que s’agissant d’un dommage de nature décennale, il entre dans les prévisions de la clause d’exclusion de l’article 3.1, paragraphe 14 des dispositions générales. Par suite les garanties d’Allianz Iard ne sont pas mobilisables.
Selon l’article 3.1, paragraphe 14 des dispositions générales, sont exclus de la garantie 'les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l’article 1792-4 du code civil'.
La SARL Entime s’oppose à l’application de la clause d’exclusion faisant valoir que les travaux préconisés par l’expert de nature à engager sa responsabilité sont qualifiés de malfaçons qui n’ont jamais empêché le fonctionnement normal du site durant les opérations d’expertise et postérieurement.
Si l’activité de la société C D n’a pas été entravée avant, pendant et après les opérations d’expertise par le désordre l’affectant, il n’en demeure pas moins que pour l’expert, les travaux de protection du réseau B par la pose des dallettes béton 'doivent être entrepris sans délai; à défaut, il faut interdire le cheminement des véhicules lourds à l’aplomb.'
Selon l’article 1792 du code civil, ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'
En l’espèce, dès lors que la circulation de véhicules poids lourds, dont l’usage est indispensable à l’activité de la société Etablissements G H C D, n’est plus permise, les dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs, en l’occurrence la voirie, le rendent impropre à sa destination.
Le désordre étant de nature décennale, c’est à bon droit que la compagnie Allianz se prévaut des stipulations de l’article 3.1 paragraphe 14 des dispositions générales de la police d’assurance, 'cette clause d’exclusion n’étant pas attachée au fondement juridique de la dette de responsabilité telle qu’instituée par l’article 1792 du code civil mais à la nature des dommages visés par les textes relatifs à la responsabilité des constructeurs.'
Il convient en conséquence, de débouter la SARL Entime, de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la compagnie Allianz, son assureur, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la compagnie d’assurances, à savoir l’exclusion des conséquences dommageables des prestations de l’assurée ayant fait l’objet de réserves, l’exclusion tirée de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef de demande.
Par ailleurs la garantie d’Allianz n’étant pas mobilisable, la SASU Etablissements G H C D et la société A B seront également déboutées de leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance, et la société Allianz sera déboutée de ses demandes à l’encontre de A B.
- sur les autres demandes
Les sociétés Etablissements G H C D, Lhotellier Travaux Publics et Entime, qui succombent pour partie dans leurs demandes, seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel.
Les sociétés Etablissements G H C D, Lhotellier Travaux Publics et Entime seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, au paiement des frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société A B ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, non compris dans les dépens, qui seront évalués à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance qui sera confirmée.
Il paraît également inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz Iard ses frais irrépétibles non compris dans les dépens évalués et mis à la charge des parties succombantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tels qu’indiqués au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société LHOTELLIER Travaux Publics à payer à la SASU Etablissements G H C D les sommes de 28.704 € et 30.000 €, dit que la société Allianz doit relever son assurée, la SARL Entime, de toutes les condamnations prononcées, et condamné in solidum les sociétés Lhotellier Travaux Publics et Entime au paiement à la SASU Etablissements G H C D d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et honoraires d’expertise;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lhotellier Travaux Publics à payer à la société Etablissements G H C D la somme de 39.030 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur la somme de 150.126 € en principal, produiront intérêt, conformément à l’article 1154 ancien du code civil (1343-2 nouveau);
CONFIRME le jugement en ses autres chefs;
DEBOUTE la société Etablissements G H C D du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Lhotellier Travaux Publics,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés Etablissements G H C D, Lhotellier Travaux Publics et Entime à payer à la société A B la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Entime à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum les sociétés Etablissements G H C D, Lhotellier
Travaux Publics et Entime aux dépens de première instance, aux frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- ORDONNANCE n° 2014-1380 du 21 novembre 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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