Confirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 févr. 2017, n° 13/07007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07007 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 13 février 2013, N° 12-00023CR |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2017
(n° , Trois pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07007
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12-00023CR
APPELANTE
Madame A C divorcée X
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme D E-F,, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de : Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame D E-F, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
1. La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame Y A divorcée X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 13 février 2013 dans un litige l’opposant à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ( la C.A.V.P.)
EXPOSE DU LITIGE
Madame X exerce une activité de pharmacien en qualité de salariée et dans le cadre d’une activité libérale comme présidente de la SELAS Pharmacie VERON.
Le 27 décembre 2011, la C.A.V.P. lui a fait signifier une contrainte pour un montant de 4 347 € au titre de cotisations pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011.
Le 5 janvier 2012, Madame X a fait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Le 13 février 2013, ce tribunal a validé la contrainte émise à hauteur de 4 347 €.
Aux termes de ses observations présentées oralement à l’audience, Madame Y divorcée X demande à la Cour d’ infirmer le jugement déféré, au motif qu’elle était gérante salariée, qu’elle détenait 5 % du capital de la pharmacie, que la SELAS a été mise en redressement judiciaire le 15 février 2012, ce qui aurait dû absorber l’arriéré de cotisations.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la C.A.V.P. 75 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— en conséquence,
* juger que Madame Y relevait pour la période litigieuse de la C.A.V.P., * valider la contrainte émise,
* rejeter l’opposition,
* dire que Madame Y lui est redevable de la somme de 4 347 € avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la décision à intervenir,
* la condamner au versement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Madame Y a formé opposition à une contrainte émise au titre des cotisations pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011. Il n’est pas contesté qu’à cette période , elle exerçait sa profession de pharmacien tant en qualité de salariée, qu’en qualité de présidente de la SELAS Pharmacie VERON ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis du 8 octobre 2012.
Elle exerçait donc à la fois une activité salariée qui justifiait une affiliation au régime général et une activité indépendante de pharmacien qui justifiait son affiliation à la C.A.V.P.
En effet, l’article L.613 ' 4 du code de sécurité sociale prévoit pour les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, une affiliation et des cotisations simultanées aux régimes dont relèvent ces activités. De plus, l’article L.311-3 23° prévoit l’affiliation obligatoire des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libérale par action simplifiée.
Madame Y est donc bien redevable, outre les cotisations dont elle s’acquitte auprès du régime général, de cotisations auprès de la C.A.V.P. en sa qualité de présidente de SELAS.
Il est par ailleurs établi que la SELAS Pharmacie VERON a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Créteil du 15 février 2012.
Or, c’est en sa qualité de présidente de la SELAS qu’elle était affiliée à la C.A.V.P.
Les cotisations qui lui sont réclamées le sont donc à titre personnel dans le cadre du régime d’assurance vieillesse, invalidité et décès et ne peuvent être incluses dans la procédure de redressement judiciaire de la SELAS, procédure qui n’a pas été étendue à sa personne.
Dès lors, elle est bien redevable des sommes réclamées au titre de la contrainte et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la CAVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la CAVP de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Madame Y au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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