Confirmation 30 novembre 2012
Confirmation 16 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 30 nov. 2012, n° 11/21600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/21600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2011, N° 10/02866 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONVERSE ALL STAR ; ALL STAR ; CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 924653 ; 929078 ; 1356944 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20120573 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 30 NOVEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 289, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21600.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 10/02866.
APPELANTE : Société de droit suisse DIESEEL AG prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social SOODRING 13 A 8134 ADLISWIL (SUISSE), représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D675, assistée de Maître Alain P, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014.
INTIMÉES : Société de droit américain CONVERSE Inc prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège One Hight Street NORTH ANDOVER 01845 MASSACHUSSETTS (ETATS UNIS),
SAS ROYER SPORT prise en la personne de son Président, ayant son siège […] ZI de l’Aumaillerie 35133 JAVENE, représentées par la SCP LAGOURGUE – O en la personne de Maître Charles-Hubert O, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistées de Maître Gaëlle B de l’AARPI BCTG & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : T01.
INTIMÉE : SAS MONTFORT FORCE UNIE 'MFU’ exploitant un supermarché à l’enseigne 'SUPER U', prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social Launay Quero 35160 BRETEIL, représentée par la SELARL PMR Avocats en la personne de Maître Olivier R, avocat au barreau de PARIS, toque : E1686.
INTIMÉE : SARL SPORT NEGOCE INTERNATIONAL 'SNI' prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 13004 MARSEILLE, représentée par Maître Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1626.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société CONVERSE Inc. est titulaire des marques suivantes :
- la marque internationale semi-figurative 'CONVERSE ALL STAR’ n°92 46 53 enregistrée le 16 mai 2007 désignant l’Union européenne et couvrant notamment les 'articles chaussants’ en classe 25,
— la marque internationale semi-figurative 'ALL ASTAR’ n°92 90 78 enregistrée le 15 mai 2007 désignant l’Union européenne et couvrant notamment les 'articles chaussants’ en classe 25,
— la marque française semi-figurative 'CONVERSE ALL ASTAR CHUCK T’ n° 13 56 944 enregistrée le 30 mai 1986 et renouvel ée les 29 avril 1996 et le 22 mars 2006 pour désigner en classe 25 des 'chaussures’ ;
En vertu de divers contrats de licence dont l’un daté du 1er janvier 2008 inscrit au registre national des marques le 29 janvier 2008, la société CONVERSE Inc. a concédé à la société ROYER SPORT le droit exclusif d’utiliser la marque française semi-figurative 'CONVERSE ALL STAR CHUCK T’ sur le territoire de la France et de Monaco à compter du 1er janvier 2007 ;
Ayant appris que le supermarché 'Super U’ de Montfort-sur-Meu offrait à la vente des paires de chaussures marquées 'CONVERSE', la société CONVERSE Inc. a fait effectuer des opérations de saisie-contrefaçon le 27 janvier 2010 qui ont révélé la présence de 31 paires de chaussures marquées 'CONVERSE’ dans les locaux du supermarché ;
Il était également démontré que la société MONTFORT FORCE UNIE avait acquis ces chaussures auprès de la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONALE (SNI) ;
Par acte du 18 février 2010, la société CONVERSE Inc. et la société ROYER SPORT ont assigné la société MONTFORT FORCE UNIE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale pour avoir commercialisé des chaussures contrefaisantes portant la marque CONVERSE ;
La société SNI qui est intervenue volontairement à la procédure a assigné le 7 février 2011 la société DIEESEL AG ;
Par jugement avant dire droit et assorti de l’exécution provisoire du 18 octobre 2011, le tribunal a :
- écarté des débats les pièces n° 4, 7, 15 à 29 et encore les pièces 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-6, 34-7 et 34-16 (déjà communiquée sous le n°16), 34-17 (déjà communiquée sous le n°17), 34-18 (déjà communiquée sous le n°18), 34-19 (déjà communiquée sous le n°19), 34-20 (déjà communiquée sous le n°20), 34-21 (déjà communiquée sous le n°21), 34-22 (déjà communiquée sous le n°22), 34-23 (déjà communiquée sous le n°23), 34-24 (déjà communiquée sous le n°24), 34-25 (déjà communiquée sous le n°25),34-26 (déjà communiquée s ous le n°26),34-27 (déjà communiquée sous le n°27), 34-28 (déjà communiquée sous le n°28) versées aux débats par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et les pièces visées dans les conclusions de la société DIEESEL AG sous les n°2 à 7, 15 à 29 et 39 et encore 43,
Avant dire droit tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Jean-Louis M avec mission de : ' convoquer les parties dans le respect du contradictoire, ' se faire remettre par les conseils des sociétés demanderesses les éléments nécessaires à la vérification de l’authenticité des chaussures arguées de contrefaçon, des chaussures reconnues comme authentiques par les sociétés demanderesses et déclarées authentiques par les sociétés défenderesses, ' examiner contradictoirement lesdits documents et pièces en présence des avocats des parties mais hors la présence des parties elles-mêmes, ' déterminer si une ou plusieurs chaussures saisies lors des opérations de saisie- contrefaçon du 27 janvier 2010 sont contrefaisantes ou authentiques notamment au regard de la Charte de fabrication intitulée 'Emboss and heat-sealing', donner tous les éléments permettant au tribunal de statuer et du tout dresser rapport,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris avant le 30 juin 2012, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l’expertises de la 3e chambre 1re section,
— dit qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la chambre,
— fixé à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société CONVERSE Inc. à la régie du tribunal avant le 18 décembre 2011,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 19 janvier 2012 à 14 heures pour vérification de la consignation,
— dit n’y avoir lieu à prononcer d’ores et déjà une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2011 par la société DIESEEL AG ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mars 2012 par lesquelles la société DIESEEL AG au visa des articles 10 du code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats les pièces n°4, 7, 15 à 29 et encore les pièces 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-6, 34-7 et 34-16 (déjà communiquée sous le n°16), 34-17 (déjà communiquée sous le n°17), 34-18 (déjà communiquée sous le n°18), 34-19 (déjà communiquée sous le n°19), 34-20 (déjà communiquée sous le n°20), 34-21 (déjà communiquée sous le n°21), 34-22 (déjà communiquée sous le n°22), 34-23 (déjà communiquée sous le n°23), 34-24 (déjà communiquée sous le n°24), 34-25 (déjà communiquée sous le n°25),34-26 (déjà communiquée sous le n°26),34-27 (déjà communiquée s ous le n°27),34-28 (déjà communiquée sous le n°28) versées aux débats par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et les pièces visées dans les conclusions de la société DIESEEL AG sous les n° 2 à 7, 15 à 29 et 39 et encore 43,
— de le confirmer pour le surplus et,
— de condamner la société CONVERSE Inc. Et la société ROYER SPORT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL (SNI) signifiées le 10 mai 2012 qui demande à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats les pièces n°4, 7, 15 à 29 et encore les pièces 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-6, 34-7 et 34-16 (déjà communiquée sous le n°16), 34-17 (déjà communiquée sous le n°17), 34-18 (déjà communiquée sous le n°18), 34-19 (déjà communiquée sous le n°19), 34-20 (déjà communiquée sous le n°20), 34-21 (déjà communiquée sous le n°21), 34-22 (déjà communiquée sous le n°22), 34-23 (déjà communiquée sous le n°23), 34-24 (déjà communiquée sous le n°24), 34-25 (déjà communiquée sous le n°25),34-26 (déjà communiquée sous le n°26),34-27 (déjà communiquée s ous le n°27),34-28 (déjà
communiquée sous le n°28) versées aux débats par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et les pièces visées dans les conclusions de la société DIESEEL sous les n° 2 à 7, 15 à 29 et 39 et encore 43,
— de le confirmer pour le surplus et,
— de condamner la société CONVERSE Inc. et la société ROYER SPORT in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 4 juin 2012 par lesquelles la société MONTFORT FORCE UNIE demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 4, 7, 15 à 29 et encore les pièces 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-6, 34-7 et 34-16 (déjà communiquée sous le n°16), 34-17 (déjà communiquée sous le n°17), 34-18 (déjà communiquée sous le n°18), 34-19 (déjà communiquée sous le n°19), 34-20 (déjà communiquée sous le n°20), 34-21 (déjà communiquée sous le n°21), 34-22 (déjà communiquée sous le n°22), 34-23 (déjà communiquée sous le n°23), 34-24 (déjà communiquée sous le n°24), 34-25 (déjà communiquée sous le n°25),34-26 (déjà communiquée s ous le n°26),34-27 (déjà communiquée sous le n°27),34-28 (déjà communiquée s ous le n°28) versées aux débats par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et les pièces visées dans les conclusions de la société DIESEEL sous les n° 2 à 7, 15 à 29 et 39 et encore 43 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2012 par lesquelles les sociétés CONVERSE Inc. et ROYER SPORT demandent à la cour au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 4, 7, 15 à 29 et encore les pièces 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-6, 34-7 et 34-16 (déjà communiquée sous le n°16), 34-17 (déjà communiquée sous le n°17), 34-18 (déjà communiquée sous le n°18), 34-19 (déjà communiquée sous le n°19), 34-20 (déjà communiquée sous le n°20), 34-21 (déjà communiquée sous le n°21), 34-22 (déjà communiquée sous le n°22), 34-23 (déjà communiquée sous le n°23), 34-24 (déjà communiquée sous le n°24), 34-25 (déjà communiquée sous le n°25),34-26 (déjà communiquée s ous le n°26),34-27 (déjà communiquée sous le n°27),34-28 (déjà communiquée s ous le n°28) versées aux débats par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et les pièces visées dans les conclusions de la société DIESEEL AG sous les n° 2 à 7, 15 à 29 et 39 et encore 43 (en fait 38),
— de le confirmer pour le surplus et,
— de condamner la société CONVERSE Inc. et la société ROYER SPORT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 juin 2012 qui a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées le 4 juin 2012 par la société MONTFORT FORCE UNIE intimée ;
SUR QUOI, LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne déférant à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, celle-ci n’est saisie que de la demande portant sur l’incident de communication de pièces ;
La société DIESEEL AG prétend qu’elle a fourni à la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL une marchandise authentique revêtue de deux marqueurs d’authenticité acquise auprès d’une société établie dans le territoire de l’espace économique européen et destinée à être commercialisée dans un pays situé dans cet espace économique européen ;
Pour assurer sa défense de façon efficiente, la société DIESEEL AG soutient que les pièces versées aux débats par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL lui sont indispensables pour démontrer que les chaussures portant la marque 'CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR qui ont fait l’objet de la saisie- contrefaçon pratiquée le 27 janvier 2010 sont des produits authentiques et qu’en l’absence de ces éléments de preuve, elle se trouve démunie pour démontrer la réalité de ce qu’elle allègue ;
Elle déclare vouloir également à l’aide des pièces qu’elle souhaite voir verser aux débats démontrer que la prétendue qualité et le respect des normes de fabrication par les différents façonniers travaillant pour la société CONVERSE Inc. ne sont pas constants de sorte qu’il est difficile de déterminer l’authenticité des chaussures portant la marque protégée ;
Elle soutient que les documents contestés n’ont pas une origine illicite et qu’ils n’ont pas été obtenus de façon déloyale ; que les chaussures de la marque CONVERSE qui sont fabriquées par de nombreux sous-traitants implantés dans divers pays du monde présentent des caractéristiques différentes ; qu’il lui appartenait de démontrer que les lots de produits qui présentaient des caractéristiques différentes étaient très importants ; que les pièces versées aux débats qui ont pour objet de démontrer que la fabrication des produits CONVERSE n’était pas uniforme ont été fournies par ceux qui les détenaient légitimement de l’un des acteurs de la distribution des produits CONVERSE ;
La société SNI reproche aux sociétés CONVERSE Inc.et ROYER SPORT de ne démontrer qu’à l’aide de documents émanant de déclarations de leurs dirigeants et salariés que les chaussures arguées de contrefaçon ne sont pas authentiques ;
S’appuyant sur les courriels que la société DIESEEL AG et elle-même ont versés aux débats, elle fait grief à la société CONVERSE Inc. de mettre en connaissance de cause des produits sur le marché des produits qui présentent des problèmes de qualité ;
La société CONVERSE Inc. et la société ROYER SPORT s’insurgent contre la demande de communication de pièces formée par la société DIESEEL AG et par la société SNI et soutiennent qu’il s’agit de documents strictement confidentiels et internes à la société CONVERSE Inc. dont la communication et la reproduction dans le cadre d’un débat judiciaire ne sauraient être admises du fait qu’ils ont été obtenus de façon déloyale ;
Le litige porte sur les pièces suivantes communiquées par la société SNI :
- pièce n° 4 : document intitulé Etiquette et son c ode garnissant la structure de la chaussure,
- pièce n°7 : vue d’une étiquette apposée sur la la nguette,
- pièces n° 15 à 21 : photographies n° 1 à 47 de ch aussures CONSERVE défectueuses (Converse QA Performance Review – Twin Dragons – Defects),
- pièce n° 22 : message du service Contrôle Qualité du 13 février 2008,
- pièce n° 23 : courrier électronique daté du 1er f évrier 2008,
- pièce n° 24 : courrier électronique daté du 1er f évrier 2008,
- pièce n° 25 : courrier électronique daté du 1er f évrier 2008,
- pièce n° 26 : courrier électronique daté du 15 oc tobre 2008,
- pièce n° 27 : courrier électronique daté du 28 ma rs 2008,
- pièce n° 28 : note du 14 février 2008,
- pièce n° 29 : courrier électronique du Groupe ROY ER daté du 1er février 2008,
et par la société DIESEEL AG :
- pièce n° 15 : document présentant le positionneme nt de l’étiquette de la languette sur le modèle CONVERSE BOOR MOD de SKU 1V598 et sur le modèle SKU 105985,
- pièce n° 5 : Packing manual – Converse anti-diver sion Sticker (Only for vulcanize shoe) avec la mention 'The document proprietary and confidential belonging exclusively to Convers, copyright by Convers. All rights reserved 4/24/2006 ;
La société DIESEEL AG reconnaît dans ses écritures d’appel (page 24 dernier paragraphe) que les courriers électroniques, ainsi que les documents qui y étaient joints et qui ont été versés aux débats ont circulé dans le réseau de distribution de la société CONVERSE ;
Il se déduit de cet aveu que la société DIESEEL AG a obtenu des informations par l’intermédiaire des agents du réseau de distribution de la société CONVERSE Inc. qu’elle savait confidentielles puisqu’elles portaient non seulement sur les méthodes de cryptage des chaussures, éléments déterminants vis-à-vis de la concurrence dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, mais également sur les déboires que la société CONVERSE Inc. rencontrait avec ses fabricants, informations à usage strictement interne diffusées par courriels qui n’étaient pas destinés à être divulguées à l’extérieur de l’entreprise et notamment en direction des sociétés concurrentes qui ne faisaient pas partie de son réseau de distribution ;
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L’exigence de conformité à la loi susvisé suppose nécessairement que les moyens de preuve utilisés au soutien d’une prétention aient été loyalement obtenus par les
parties ; que la production dans une instance judiciaire de documents appartenant à l’adversaire qui ne souhaite pas que des informations contenues dans des documents sensibles et confidentiels soient versées aux débats contrevient aux dispositions légales susvisées ;
En effet, ces documents qui se rapportent notamment aux méthodes de cryptage des chaussures ne doivent pas être divulgués au public et font en ce sens partie intégrante de la notion de secret des affaires telle que l’arrêt Postbank du Tribunal de première instance des Communautés européennes daté du 18 septembre 1996 (affaire T-353/94, Rec II, page 921, Point 87) l’a définie lorsqu’il indique qu’il s’agit d''informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci’ ;
La confidentialité des documents contenant des secrets est d’ailleurs reconnue par les dispositions des articles 39, 42 et 43 des accords ADPIC (TRIPS) du 15 avril 1994 ainsi qu’en matière de brevet d’invention par les articles L.615-5-1 dernier alinéa et R.615-4 du code de la propriété intellectuelle ;
La société DIESEEL AG ne peut donc pas invoquer à son profit les dispositions de l’article 10 du code civil qui prévoient que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ;
En effet, elle ne peut reprocher aux sociétés CONVERSE Inc. et ROYER SPORT de ne pas apporter leur concours à la justice puisque celles-ci ne souhaitent pas, pour des motifs qu’elles considèrent légitimes, divulguer à d’autres que leurs distributeurs exclusifs leur système de codage ;
Il ne lui est également pas permis de prétendre comme elle le fait que les pièces critiquées n’ont pas été rendues publiques et qu’elle ne les a pas diffusées puisqu’elle les a remises à une autorité judiciaire alors que le code procédure civile rappelle à plusieurs reprises que les débats, sauf exceptions prévues par loi, sont publics et que les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des décisions judiciaires prononcées publiquement ;
Il s’en déduit que les pièces qui n’ont pas été loyalement obtenues par les parties ne peuvent servir de fondement à une décision judiciaire ;
Évoquant les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société DIESEEL AG n’est également pas fondée à exciper d’une absence de juste équilibre entre les parties et qu’elle ne dispose pas d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ;
En effet, elle dispose de la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans la situation qu’elle décrit puisque les premiers juges ont précisément aménagé une procédure d’expertise judiciaire destinée à pallier l’impossibilité pour elle de produire les documents écartés des débats et au cours de laquelle les conseils des sociétés CONVERSE Inc. et ROYER SPORT
devront remettre à l’expert judiciaire les éléments nécessaires à la vérification de l’authenticité des chaussures arguées de contrefaçon, les chaussures arguées de contrefaçon, les chaussures reconnues comme authentiques par les sociétés demanderesses et déclarées authentiques par les sociétés défenderesses, examiner dans le respect du contradictoire lesdits documents et pièces en présence des avocats des parties mais hors la présence des parties elles-mêmes et déterminer si une ou plusieurs chaussures saisies lors des opérations de saisie- contrefaçon du 27 janvier 2010 sont contrefaisantes ou authentiques notamment au regard de la Charte de fabrication intitulée 'Emboss and heat-sealing’ ;
La société DIESEEL AG ne peut également pas valablement invoquer les décisions étrangères qu’elle cite, au surplus par extraits, pour contester aux sociétés CONVERSE Inc. et ROYER SPORT le droit de s’opposer à ce que soient divulgués des documents lui appartenant qui n’auraient jamais du, selon ces dernières, sortir de chez elles ou des entreprises avec lesquelles elle collabore dans la mesure où il n’est pas rapporté à la cour les conditions factuelles et juridiques exactes qui opposent notamment la société CONVERSE Inc. à la société DIESEEL devant les juridictions étrangères ;
Le jugement déféré qui a écarté les pièces n° 4, 7, 15 à 29 et encore les pièces 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-6, 34-7 et 34-16 (déjà communiquée sous le n°16), 34-17 (déjà communiquée sous le n°17), 34-18 (déjà commun iquée sous le n°18), 34-19 (déjà communiquée sous le n°19), 34-20 (déjà commun iquée sous le n°20), 34-21 (déjà communiquée sous le n°21), 34-22 (déjà commun iquée sous le n°22), 34-23 (déjà communiquée sous le n°23), 34-24 (déjà commun iquée sous le n°24), 34-25 (déjà communiquée sous le n°25),34-26 (déjà communi quée sous le n°26),34-27 (déjà communiquée sous le n°27),34-28 (déjà communi quée sous le n°28) versées aux débats par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et les pièces versées par la société DIESEEL sous les n° 2 à 7, 15 à 29 e t 39 et encore 43 sera par conséquent confirmé ;
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens ;
La société DIESEEL, partie perdante, doit en revanche être condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a écarté les pièces n° 4, 7, 15 à 29 et encore les pièces 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-6, 34-7 et 34-16 (déjà communiquée sous le n°16), 34-17 (déjà communiquée sous le n°17), 34-18 (déjà communiquée sous le n°18), 34-19 (déjà communiquée sous le n°19), 34-20 (déjà communiquée sous le n°20), 34-21 (déjà communiquée sous le n°21), 34-22 (déjà communiquée sous le n°22), 34-23 (déjà communiquée sous le n°23), 34-24 (déjà communiquée sous le n°24), 34-25 (déjà communiquée sous le n°25),34-26 (déjà communiquée s ous le n°26),34-27 (déjà communiquée sous le n°27),34-28 (déjà communiquée s ous le n°28) versées aux débats par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et les pièces versées par
la société DIESEEL AG sous les n° 2 à 7, 15 à 29 et 39 et encore 43 sera par conséquent confirmé,
Déboute les sociétés CONVERSE Inc., ROYER SPORT, DIESEEL AG et SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DIESEEL AG aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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