Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 6 janv. 2022, n° 18/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 11 décembre 2017, N° 2014/01162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/ 7
Rôle N° RG 18/01411 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2XJ
L X
M B épouse X
O H
SARL SG
C/
V Y
Q E
R E
S E
T U épouse Y
O H
S.E.L.A.R.L. AC AD & B ERTHOLET
SARL AXYS
SA EXPA 13
SARL SOCIETE DEVELOPPEMENT REALISATION DE TRAVAUX PUBLI CS (D)
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me IMPERATOIRE
Me MIMRAN
Me GABELLE-CONGIO
Me ERMENEUX
Me ALLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 11 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/01162.
APPELANTS
Monsieur L AE-AF X
né le […] à […],
d e m e u r a n t 5 L o t i s s e m e n t L e s J a r d i n s d e L é o n c e I m p a s s e d u M a s d ' A n t o n i n 1 3 […]
représenté par Me O-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame M B épouse X
née le […] à […],
d e m e u r a n t 5 L o t i s s e m e n t L e s J a r d i n s d e L é o n c e I m p a s s e d u M a s d ' A n t o n i n 1 3 […]
représentée par Me O-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
Maître O H
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SARL SG,
demeurant […], […], […]
[…]
représenté par Me O-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
SARL SG prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est […]
13[…]
représentée par Me O-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
Monsieur V Y
né le […] à CHATEAURENARD,
[…]
représenté par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Q E
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur R E
né le […] à CHATEAURENARD,
[…]
représenté par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame S E
née le […] à CHATEAURENARD,
[…]
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame T U épouse Y
née le […] à AIGUEVIVE,
[…]
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur O H pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS
demeurant […] 13151 TARASCON-SUR-RHONE
défaillant
SARL AXYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège est sis […]
[…]
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS
SA EXPA 13 prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
13[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me B CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SOCIETE DEVELOPPEMENT REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS (D) prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est […]
défaillante
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
Dont le siège est sis […]
[…]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. AC AD & B ERTHOLET, représentée par Me G es qualité de mandataire ad’hoc de la SOCIETE D,
Dont le siège est sis 121, Rue AE Dausset – Site Agroparc – BP 41250 – […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le capital social de la SARL Société développement réalisation de travaux publics (D) était détenu par Monsieur V Y, Madame T U épouse Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E. Monsieur Q E et Monsieur V Y en étaient les co-gérants.
Monsieur L X était employé de la société D en qualité de directeur de travaux.
Selon acte du 27 mai 2013, la SARL SG dont Monsieur L X était le dirigeant et unique associé, a acquis les 596 parts sociales composant le capital social de la SARL D au prix de 250 000 €. Cet achat a été financé par un prêt de ce montant auprès du Crédit Agricole, dont Monsieur L X et Madame M B épouse X se sont portés caution.
Le même jour, selon acte du 27 mai 2013, les cessionnaires ont conclu avec la SRDTP un protocole de remboursement de leurs comptes courants d’associé qui totalisaient alors la somme de 155 751,46
€, prévoyant un règlement échelonné sur 42 mois. Pour garantir le paiement de cette somme, par acte séparé toujours du 27 mai 2013, la SARL D a consenti aux anciens associés un nantissement sur son fonds de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2013, Monsieur L X en sa qualité de gérant de la SARL SG, a mis en 'uvre la garantie d’actif et de passif contenue à l’acte de cession, a annoncé qu’il suspendait le remboursement des comptes courants, et a sollicité le remboursement de la totalité du prix de cession.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a autorisé Monsieur V Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E à faire procéder une saisie conservatoire sur une pelle chenille Kotmasu et une pelle sur pneus Doosan et plus généralement sur tout le matériel de la société D ayant fait l’objet d’un nantissement. Cette saisie conservatoire sur biens meubles corporels a été dénoncée à la SARL D à la personne de Monsieur L X, gérant, le 4 mars 2014.
Par 2 jugements du 7 février 2014, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL SG et une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société D. Maître O H a été désigné mandataire judiciaire dans les 2 procédures, et la Selarl AC AD et G administrateur judiciaire de la société D.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL D et a désigné Maître O H en qualité de liquidateur. La clôture de cette procédure a été prononcée pour insuffisance d’actifs par jugement du 28 février 2020, et la société D a été radiée du RCS le 6 mars 2020. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Tarascon a nommé la Selarl AC AD G en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 20 mars 2015, le tribunal de commerce de Tarascon a adopté un plan de sauvegarde pour la SARL SG, plan qui a été résolu par jugement du 6 octobre 2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Me O H a été désigné aussi mandataire liquidateur de cette société SG.
Antérieurement, par exploits des 28 janvier, 28 février et 27 mars 2014, Monsieur V Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E ont assigné Monsieur L X, la SARL D et la SARL SG afin que la société D soit condamnée à leur payer le solde impayé de leurs comptes courants d’associé.
À la requête de Monsieur L X et de la SARL SG, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarascon du 27 juin 2014, une expertise judiciaire financière a été confiée à Madame AA C, laquelle a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Dans l’instance au fond, au motif que les comptes établis par la SARL Expa 13, expert-comptable de la SARL SRDTP auraient été erronés, Monsieur L X, Madame M B épouse X, la SARL SG et Maître O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG ont sollicité la nullité de la cession des parts sociales de la société D et le paiement de diverses sommes.
Ils ont appelé à l’instance par exploit des 17 et 28 février 2017 le Crédit agricole mutuel Alpes Provence afin que soit prononcée l’annulation du contrat de prêt et des cautionnements, et la société Expa 13, expert-comptable qui a arrêté les comptes de la société D au 31 décembre 2012, afin que soit retenue sa responsabilité professionnelle.
Par exploit du 28 février 2017, les consorts E Y ont appelé dans l’instance la SARL Axys, nouvel expert-comptable de la société D qui a succédé à la société Expa 13, et qui a mis en évidence les irrégularités de la comptabilité établie par son prédécesseur, afin qu’elle soit condamnée conjointement et solidairement avec Monsieur X et les sociétés D et SG au paiement de la somme de 144 625,33 €, au titre du remboursement de leurs comptes courants d’associés.
Madame T U épouse Y, la SARL SRDTP et la Selarl AC AD G qui n’ont pas constitué avocat ont été assignés respectivement le 27 février 2017, le 28 janvier 2014 et le 31 mars 2014.
Les différentes instances ont été jointes par ordonnance du 17 mars 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2017, le tribunal de commerce de Tarascon :
-a déclaré Monsieur V Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Mademoiselle S E mal fondés en leurs demandes, les en a déboutées,
-a déclaré Monsieur L X, Madame M X née B, la SARL SG et Maître O H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG, mal fondés en leurs prétentions, les en a déboutées,
-a déclaré la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence dépourvue d’objet en l’état du rejet des prétentions de Monsieur L X, Madame M X née B, la société SARL SG et Maître O H ès qualités, et en tant que de besoin, l’a rejetée,
-a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
-a laissé les dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas ceux liés à l’expertise judiciaire susvisée, à la charge des parties demanderesses.
Par déclaration du 24 janvier 2018, Madame M B épouse X, Monsieur L X, Maître O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG et la SARL SG ont relevé appel de cette décision à l’encontre des consorts Y E, de la société Expa 13, de La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, de la société D et de la Selarl AC AD et G.
Les consorts Y E ont formé un appel provoqué à l’encontre du Cabinet Axys.
Par conclusions du 19 septembre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame M B épouse X, Monsieur L X, Maître O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG, et la SARL SG demandent à la Cour de :
« Déclarer l’appel recevable et fondé.
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarascon le 11 décembre 2017, en ce qu’il a débouté les consorts Y E et la SA EXPA 13 de l’ensemble de leurs demandes moyens, fins et conclusions,
Pour le surplus, réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarascon le 11 décembre 2017, et statuant à nouveau,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame C du 30 septembre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1109 et suivants anciens du Code Civil (articles 1130 et suivants du Nouveau
Code Civil),
Annuler la cession de parts sociales de la D du 27 mai 2013, passée entre Monsieur V Y, Madame T U épouse Y, Monsieur Q E, Mademoiselle S E, Monsieur R E et la SARL SG, pour vice du consentement, par erreur ;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur V Y et Madame T U épouse Y à payer à la SARL SG, la somme de 90.184,56 €, en remboursement du prix de cession des 215 parts sociales de D, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
Condamner Monsieur Q E à payer à la SARL SG, la somme de 2.097,34 €, en remboursement du prix de cession des 5 parts sociales de D, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
Condamner Mademoiselle S E à payer à la SARL SG, la somme de 78.859,05 €, en remboursement du prix de cession des 188 parts sociales de D, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
Condamner Monsieur R E à payer à la SARL SG, la somme de 78.859,05 €, en remboursement du prix de cession des 188 parts sociales de D, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
Annuler le prêt de 250.000 € accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à la SARL SG, le 27 mai 2013, et son cautionnement accessoire consenti par Monsieur et Madame L X,
En conséquence, remettre les parties en l’état, et donner acte à la société SG qu’elle restituera à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme principale de 250.000 €, sous déduction de toutes les sommes et mensualités déjà versées, soit 224.106,24 €.
Vu l’ancien article 1147 du Code Civil, pour les vendeurs Y-E, et l’ancien article 1382 du Code Civil pour EXPA 13,
Dire et juger que les vendeurs, Madame S E, Monsieur Q E, Monsieur R E, Madame T U épouse Y et Monsieur V Y, et leur expert-comptable, la société EXPA 13, ont engagé leur responsabilité civile respectivement contractuelle et délictuelle pour les fautes commises dont ont été victimes Monsieur et Madame L X et la SARL SG,
En conséquence,
Condamner solidairement Madame S E, Monsieur Q E, Monsieur R E, Madame T U épouse Y, Monsieur V Y et la SA EXPA 13,
1°) à payer à la SARL SG, les somme de 23.388,96 € et 23.689,84 €, à titre de dommages et intérêts,
2°) à payer à Monsieur L X à titre de dommages et intérêts, la somme de 38.279,87 € pour sa perte de revenus, et la somme de 23.000 €, payée à la Lyonnaise de Banque ;
3°) à payer à Monsieur L X et son épouse M B, à titre de dommages et intérêts, la somme de 17.815,77 €, payée au Crédit Agricole, et la somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Toutes ces condamnations, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
Débouter Madame S E, Monsieur Q E, Monsieur R E,
Madame T U épouse Y, Monsieur V Y et la SA EXPA 13, de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, et appel incident.
Condamner solidairement Madame S E, Monsieur Q E, Monsieur R E, Madame T U épouse Y, Monsieur V Y et la SA EXPA 13, à payer à Monsieur et Madame L X et à la société SG, une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Madame S E, Monsieur Q E, Monsieur R E, Madame T U épouse Y, Monsieur V Y et la SA EXPA 13, aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire de Madame C, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. »
Par conclusions du 20 juin 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur V Y, Madame T U épouse Y, Monsieur R E, Monsieur Q E et Madame S E demandent à la Cour de :
« Vu les articles 1134, 1641 du code civil,
Vu les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966
Vu le rapport de Mme C expert,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté, Monsieur X L, Madame X née B M, D AB, SG SARL, de leurs demandes, fins et conclusions,
Infirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de remboursement conjoint et solidaire de D, SG et Monsieur X (compte tenu de sa participation active constitutive d’une faute) de la partie restant due pour chacun d’entre eux soit :
- Monsieur Y V la somme de :'''''.'56 610, 06 €,
- Monsieur E Q la somme de :'''.'.'…1315, 45 €
- Monsieur E R la somme de : '''.' 37 198, 90 €
- Mademoiselle E S la somme de :…..' 49 500, 89 €
Le tout avec intérêts au taux légal pour chacun d’entre eux au 19 décembre 2013 (date à laquelle Monsieur X n’a plus payé)
Il conviendra de condamner Monsieur X L à titre personnel pour ses fautes à payer à :
- Monsieur Y V la somme de :'''''.' 56 610, 06 €,
- Monsieur E Q la somme de :''''.'' 1 315, 45 €
- Monsieur E R la somme de : '''.'..37 198, 90 €
- Mademoiselle E S la somme de :''…49 500, 89 €
Et à tous le moins inscrire au passif de :
D
SG SARL
Les montants dus.
LA SARL AXYS sera condamnée solidairement avec Monsieur X puisque sciemment le montage a eu lieu pour ne pas payer les comptes courants, à payer lesdites sommes.
Il conviendra également de condamner monsieur X et la Société AXYS à la manoeuvre et qui a sciemment menti à l’expert sur son rôle exact à payer la somme de 150 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Aux entiers dépens en ce compris l’expertise judiciaire de Mme C et à payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dire et arrêter que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 9 décembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Expa 13 demande à la Cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil,
vu les pièces portées aux débats,
Dire qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé entre le manquement fautif dont serait responsable la société Expa 13 et le préjudice prétendument subi.
Dire et juger qu’aucun manquement fautif n’est imputable à la société Expa 13.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 11 décembre 2017 en l’ensemble de ses dispositions.
Débouter la société SG, Monsieur AE-AF X et Madame M X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire
dans l’hypothèse où par impossible la cour d’appel de céans jugerait que la société SG et les consorts X démontrent, au titre de leur action en responsabilité délictuelle, de l’existence d’un lien de causalité et d’une faute imputable à la société Expa 13 :
Dire et juger que le préjudice allégué n’est pas justifié et pas fondé.
Débouter en conséquence la société SG, Monsieur AE-AF X et Madame M X de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Débouter la société SG, Monsieur AE-AF X et Madame M X de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions.
Condamner la société SG, Monsieur AE-AF X et Madame M X au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions du 29 juin 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la Cour de :
« Dire et juger qu’en cas d’annulation de l’acte de cession de parts sociales et, par suite, du contrat de prêt, il y a lieu de condamner toute partie perdante à régler au Crédit Agricole, suivant décompte arrêté aux 26. 06. 2017, la somme de 241 683,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % l’an et ce jusqu’à parfait paiement.
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner toute partie perdante à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
La condamner, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens. »
Par conclusions du 10 septembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Axys demande à la Cour de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Tarascon en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Axys et débouter les consorts Y et E de leurs demandes et prétentions.
Dire et juger que Monsieur Y et les consorts E n’établissent aucune faute commise à leur encontre par la société Axys susceptible de leur causer un préjudice.
Débouter Monsieur Y et les consorts E de l’ensemble des demandes et prétentions qu’ils forment à l’encontre de la société Axys, y compris leurs demandes de communication de pièces.
Dire et juger en tout état de cause, si nécessaire, que le remboursement des comptes courants de Monsieur Y et des consorts E incombe au cessionnaire exclusivement.
Dire et juger en conséquence que Monsieur Y et les consorts E ne justifient d’aucun préjudice indemnisable à l’encontre du cabinet Axys.
Condamner Monsieur Y et les consorts E à payer à la société Axys une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Maître O H en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société D a été assigné à la personne de sa collaboratrice le 25 avril 2018, soit antérieurement à la radiation de son administrée.
La Selarl AC AD et G ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL SRDTP a été assignée par les appelants le 17 mars 2021 et le 13 août 2021 par la SA Expa 13, à chaque fois à la personne de sa collaboratrice.
L’instruction de l’affaire a été close de 5 octobre 2021.
MOTIFS
Eu égard à la date des actes soumis à l’appréciation de la Cour, sont applicables dans la présente instance les dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Les articles visés seront donc ceux en vigueur avant le 1er octobre 2016.
Sur la demande d’annulation de la cession du 27 mai 2013
Monsieur et Madame X et Me H ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SG poursuivent l’annulation de la cession des parts sociales de la SARL SRDTP du 27 mai 2013 en invoquant l’erreur.
L’article 1110 du Code civil énonce que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
L’erreur sur la substance s’entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté.
C’est ainsi qu’en matière de cession de parts sociales, il est admis qu’il y a erreur sur une qualité substantielle lorsque la société dont le capital social est acquis n’est pas en mesure de poursuivre son activité.
De plus, l’erreur n’est une cause de nullité que si elle est excusable.
Le rapport d’expertise de Madame AA C permet de connaître les causes de la déconfiture de la société D.
D’après l’acte de cession des parts du 27 mai 2013, le prix a été arrêté sur les comptes clos au 31 décembre 2012.
Madame C a mis en évidence un écart sur charges de 33 302 €, une absence de provision sur clients douteux de 19 060 € et surtout qu’il n’y a pas eu de provision pour les pertes prévisionnelles sur les chantiers à long terme.
Tous les mois, les chefs de chantier informaient la société de l’état des chantiers qu’ils supervisaient, des retards et des pertes prévisibles.
Elle souligne que même s’il est difficile de déterminer le quantum de ses pertes futures, il aurait fallu au moins faire une mention à l’annexe des comptes.
Madame J a évalué que la provision pour pertes aurait dû être à hauteur a minima de 170 171
€ ou de 235 664 €.
La situation nette au 31 décembre 2012 a été présentée comme étant de 395 320 € avec un résultat comptable déficitaire de 71 680 €. Or Madame C arrive à une situation nette déficitaire comprise entre 109 370 € et 148 310 €.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 n’étaient donc pas sincères.
Madame C précise que les réserves avant la distribution de 200 000 € du 20 décembre 2012 que les cessionnaires se sont octroyés, étaient de 601 000 €, et que si cette distribution était envisageable sur le plan comptable à la date où elle a été effectuée, elle a sérieusement dégradé la situation de l’entreprise.
Il résulte surtout de ce rapport d’expertise d’une part, que la société n’a pas été gérée pendant les 4 premiers mois de l’année 2013.
Après le compromis signé en décembre 2012, qui est produit non signé et non daté, mais dont personne ne conteste l’existence, les cessionnaires et surtout les 2 co-gérants, ont estimé qu’ils n’étaient plus les dirigeants de la société, alors que Monsieur L X n’était pas encore gérant puisqu’il a été nommé à cette fonction lors de l’assemblée générale du 30 avril 2013.
Or contrairement à ce que soutiennent les consorts Y E, aucune des pièces produites ne permet de dire que Monsieur L X était gérant de fait de la société. En effet, le pouvoir qui lui a été donné le 3 avril 2012 par Monsieur Q E en sa qualité de gérant de la SARL SRDTP, mentionnait une délégation permanente pour toute offre commerciale, devis, contrats de marchés publics pour représenter les intérêts de la société auprès des tiers et de toute autre administration, et n’était valable que jusqu’au 31 décembre 2012 inclus. Aucun acte ou courriel, aucune décision de gestion, aucune attestation, ne vient accréditer la thèse qu’il était gérant de fait pendant la période1er janvier au 30 avril 2013.
Il est acquis que la comptabilité a été tenue pendant cette période gracieusement par l’ancienne comptable de la société SRDTP qui avait cessé officiellement ses fonctions au 31 décembre 2012.
La déshérence de la gestion de la société pendant les 4 premiers mois de 2013 n’est pas imputable à Monsieur L X, mais aux cédants, et plus particulièrement aux 2 cogérants toujours un exercice jusqu’au 30 avril 2013.
D’autre part, dans la convention de garantie de passif, les chantiers qui ont été négociés et suivis par Monsieur L X en sa qualité de salarié avant son acquisition de la société D en sont exclus. Or il y a une concordance exacte entre les chantiers exclus de la garantie de passif et les chantiers à propos desquels auraient dû être effectués des provisions pour perte. Madame C souligne qu’il est incompréhensible qu’en ayant connaissance de la disparition des marges et donc des pertes générées par ces chantiers, Monsieur L X et son conseil ne se soient pas aperçus que les pertes à terminaison n’étaient pas provisionnées.
Pour l’accompagner dans cette opération d’acquisition, Monsieur L X était assisté par son cousin, Monsieur K, qui est employé en qualité de chef de mission au Cabinet Axys, société d’expertise comptable. Il s’agit donc d’un professionnel du chiffre. Monsieur X avait sollicité les pièces comptables nécessaires pour présenter la demande de prêt dont les époux X avaient besoin pour procéder à cette opération. Monsieur L X et son conseil ont donc eu en main tous les éléments leur permettant de se rendre compte de l’absence de provisions suffisantes d’autant que c’est Monsieur L X qui devait renseigner la société sur les pertes prévisibles générées par les chantiers qu’il suivait.
Madame C souligne aussi qu’il y aurait dû y avoir un audit plus poussé sur la rentabilité de la société, ainsi qu’une actualisation de la situation comptable compte tenu du délai écoulé entre le compromis en décembre 2012 et la réitération de l’acte le 27 mai 2013.
C’est pourquoi s’il y a eu erreur sur la chose puisque la proximité dans le temps entre la cession des parts sociales le 27 mai 2013, les difficultés apparues en septembre 2013, le jugement plaçant la SARL D en redressement judiciaire du 7 février 2014 converti en liquidation judiciaire le 13 février 2015 démontre que la société D n’était pas viable, l’erreur commise n’est pas excusable puisque le passif non provisionné était nécessairement connu de Monsieur L X et qu’il n’a pas pris toutes les précautions qui s’imposaient au regard de l’importance de l’opération.
En conséquence, Monsieur L X, Madame M B épouse X et Me O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG sont déboutés de leur demande d’annulation de la cession des parts sociales de la SARL SRDTP.
Subséquemment, ils sont déboutés de leur demande d’annulation du prêt de 250 000 € accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence le 27 mai 2013, et des engagements de caution de Monsieur L X et Madame M B épouse X.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur L X, Madame M B épouse X et Me O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG
Les appelants sollicitent être indemnisés des préjudices qu’ils ont subis du fait de la présentation des faux bilans qui ont induits en erreur la société SG pour l’acquisition des parts sociales de la société D. Ils demandent ainsi la condamnation des consorts Y E mais aussi de la société d’expertise comptable Expa 13 qui a établi le bilan des comptes arrêtés au 31 décembre 2012, sur le fondement respectivement des articles 1147 et 1382 du Code civil.
Dans la mesure où la cession de parts sociales n’a pas été annulée pour erreur, leur demande à l’encontre des consorts Y E de ce seul chef ne peut prospérer.
En ce qui concerne leur demande à l’encontre de la société d’expertise comptable Expa 13, l’expert-comptable peut voir sa responsabilité professionnelle engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour une faute commise dans le cadre de l’exécution d’une mission d’expertise-comptable qui aurait causé un préjudice à un tiers. La faute, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice doivent être rapportées par le demandeur.
Il convient de préciser que l’expert-comptable n’établit les comptes et les bilans d’une société qu’à partir des pièces et documents qui lui sont fournis.
Dans la présente instance, les appelants n’allèguent pas, et a fortiori ne démontrent pas, que la SA Expa 13 avaient été destinataire des documents de travail sur l’avancement ou le retard et pertes éventuelles des chantiers en cours lui permettant de provisionner les pertes à l’avancement, ou d’en faire mention en annexe.
Aucune faute n’est donc démontrée à l’encontre de la société d’expertise comptable Expa 13.
C’est pourquoi Monsieur L X, Madame M B épouse X et Me O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence
Dès lors que ne sont annulés ni la cession des parts sociales de la SARL SRDTP, ni le contrat de prêt octroyé par la banque le 27 mai 2013, la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence est sans objet.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les demandes des consorts Y E
Le compte courant d’associé est une dette de la société.
En exécution du protocole d’accord de remboursement du 27 mai 2013, Monsieur V Y, Monsieur Q E, Madame S E et Monsieur R E demandent le solde du remboursement de leur compte courant puisque l’échéancier prévu n’a pas été respecté, et que les paiements ont été suspendus à compter de décembre 2013.
Ils sollicitaient au départ la condamnation de la SARL D. Cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective, ils demandent que leurs créances soient fixées à son passif.
Par 4 lettres recommandées avec AR du 7 mars 2014, Monsieur V Y justifie avoir déclaré une créance de 56 610,06 €, Monsieur Q E une créance 1315,45 €, Monsieur R E une créance de 37 198,90 €, et Madame S E une créance de 49 500,89 €, à Maître O H en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL D.
En l’absence de toute contestation sur ces montants, ces 4 créances seront fixées au passif de la SARL D.
À défaut de mise en demeure antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la fixation de ces sommes au passif de la SARL SRDTP ne sera pas assorti d’intérêts au taux légal.
Monsieur V Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E sollicitaient aussi la condamnation de la SARL SG et ont aussi déclaré leur créance à Maître O H en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, par 4 lettres recommandées avec accusé de réception du 31 octobre 2017.
La SARL SG était l’associée unique de la SARL D. Dans la mesure où après la cession de leurs parts sociales, les cessionnaires sont devenus des tiers à l’égard de la SARL D, la responsabilité de l’associée de la SARL D ne peut être engagée par des créanciers que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Or dans leurs écritures, si les consorts Y E critiquent la gestion de Monsieur L X, le seul grief formulé à l’encontre de la SARL SG est que celle-ci s’est octroyée dans la même période des dividendes à hauteur de 44 000 €. Ce point n’est pas discuté par les appelants.
Cependant, la SARL SG étant la holding de la SARL SRDTP qui n’a pour seul produit que les dividendes en provenance de sa filiale, cette distribution était nécessaire afin que la SARL SG puisse faire face à ses engagements, et notamment au remboursement du prêt sollicité auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence. Cette opération ne peut donc pas être qualifiée de fautive.
À défaut de démontrer une quelconque faute de la SARL SG qui serait intervenue dans la réalisation de leur préjudice, Monsieur V Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E sont déboutés de leur demande de fixation de leur créance au passif de la SARL SG au titre du solde de leur compte courant d’associé dans les livres de la SARL D.
Monsieur V Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E invoquent surtout que Monsieur L X en sa qualité de gérant aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et sa condamnation au paiement du solde de leur compte courant.
Comme il a été indiqué ci-dessus, après la cession, les anciens associés cessionnaires sont devenus des tiers par rapport à la SARL D. L’article L. 223-22 du code de commerce sur le fondement duquel ils peuvent agir, énonce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d’un gérant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, ou une faute de gestion d’une gravité telle qu’elle est incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Le nantissement du fonds de commerce de la SARL D a été inscrit par les consorts Y E le 3 juin 2013 au greffe du tribunal de commerce de Tarascon.
Les consorts Y E arguent que Monsieur L X aurait vendu les matériels qui entraient dans le périmètre du nantissement du fonds de commerce, notamment une pelle sur Pneus Doosan et une pelle chenille Kotmasu mises en vente sur leboncoin.fr en novembre 2013 et janvier 2014. Monsieur L X est taisant sur l’existence de ces propositions à la vente de ces 2 engins.
L’article L. 142 -2 du code de commerce, alinéa 3, édicte qu’à défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
L’acte de nantissement du 27 mai 2013, à l’article premier intitulé Nantissement stipule que le nantissement porte sur le fonds de commerce ci-après désigné.
L’article 3 intitulé Désignation du fonds de commerce, énonce :
Le présent nantissement porte sur un fonds de commerce de « travaux de terrassement, démolition, travaux publics, canalisations pour VRD, posé de fourreaux, location de matériel, réalisation d’études et de prestations de travaux publics, transport de matériel » sis et exploité à Châteaurenard
- […], immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro B 435 181 813 ; ledit fonds de commerce comprenant :
. Les éléments incorporels ; l’enseigne « D » et « D Sud » et le nom commercial ;
. La clientèle et l’achalandage y attachés ;
. Les éléments corporels ; le mobilier commercial ; les agencements et les installations ; le matériel servant à l’exploitation dudit fonds de commerce.
Le nantissement des consorts Y E portait donc aussi sur les engins de chantier.
Monsieur L X, gérant, en mettant en vente lesdits matériels de la SARL D qui étaient nantis, a commis une faute qui est pénalement réprimée par l’article 314-5 du code pénal.
Les consorts Y E font grief aussi à Monsieur L X de ne pas avoir respecté l’ordonnance du 30 janvier 2014 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarascon qui suite à leur requête du 24 janvier 2014, les avait autorisés à faire procéder à une saisie conservatoire sur la pelle chenille Komatsu, la pelle sur Pneus Doosan et plus généralement sur le matériel de la société D.
Cependant, cette ordonnance a été notifiée à Monsieur L X en sa qualité de gérant de la SARL D le 4 mars 2014, soit postérieurement au jugement qui a ouvert la procédure collective. Dès lors, cette mesure conservatoire était sans effet par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, comme l’a indiqué Maître AC AD dans son courrier du 28 mars 2014. Surtout il n’est pas prouvé que postérieurement à cette signification, Monsieur L X aurait procédé à la vente du matériel de la SARL SRDTP, en fraude de ses obligations à l’égard de la procédure collective.
Les consorts Y E soutiennent aussi que Monsieur L X, avec l’aide de son expert-comptable la SARL Axys, aurait fait un montage frauduleux pour ne pas avoir à payer ses dettes.
Il s’agit de pures allégations qui ne sont démontrées ni par le rapport d’expertise de Madame C, ni par les pièces produites.
C’est pourquoi, les consorts Y E sont déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la SARL Axys, expert-comptable, avec Monsieur L X, au remboursement du solde de leurs comptes courants d’associé et de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 €.
Enfin, il a déjà été répondu sur la décision de distribution de dividendes à la SARL SG, qui ne constitue pas une faute de gestion d’une gravité telle qu’elle est incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En conséquence, la seule faute pouvant être retenue à l’encontre de Monsieur L X est celle d’avoir mis en vente 2 engins de chantier qui étaient nantis au profit des cessionnaires.
Ces engins n’ont toutefois pas été vendus avant l’ouverture de la procédure collective puisque lors de la saisie conservatoire le 4 mars 2014, ces matériels étaient toujours présents dans l’entreprise, et comme il a déjà été dit, il n’est pas prouvé que ces matériels ont été vendus ensuite frauduleusement par Monsieur L X.
Surtout, Monsieur V Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E ne démontrent pas qu’il existe un lien entre la faute commise, soit la mise en vente de ces 2 engins de chantier, et leur préjudice, soit le non-paiement de leurs comptes courants.
Les cessionnaires sont donc déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur L X au remboursement de leurs comptes courants.
Au surplus, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective de la SARL D, les consorts Y E auraient dû démontrer que leur préjudice était personnel et distinct de celui des autres créanciers. Or, ils n’allèguent pas, et a fortiori ne démontrent pas, que leur dit préjudice est distinct de celui des autres créanciers.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier la SA Expa 13, la SARL Axys et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de toutes autres parties,
Les dépens sont partagés par moitié entrent d’une part Monsieur L X, Madame M B épouse X et Me O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG, et d’autre part, Monsieur V Y, Madame T U épouse Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E.
Les frais d’expertise financière ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, le décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et financière a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. Les tarifs des huissiers de justice sont maintenant fixés en vertu de ce décret, par l’arrêté du même jour fixant les tarifs des huissiers de justice, et l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, aux articles A. 444-10 et suivants du code de commerce.
Eu égard à la solution adoptée par la cour, la demande de Monsieur V Y, Madame T U épouse Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E tendant à faire supporter aux succombants le droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement prévu par ces dispositions est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur L X, Madame M B épouse X et Me O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG de
toutes leurs demandes, et en ce qu’il a dit que la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence était dépourvue d’objet,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la SARL SRDTP :
-la créance de Monsieur V Y à la somme de 56 610,0 6 €,
-la créance de Monsieur Q E à la somme de 1315,45 €,
-la créance de Monsieur R E à la somme de 37 198,90 €,
-la créance de Madame S E à la somme de 49 500,89 €,
Déboute Monsieur V Y, Madame T U épouse Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E de leurs demandes :
-de fixation au passif de la SARL SG de leurs créances au titre du solde de leur comptes courants d’associé,
-de condamnation de Monsieur L X au paiement du solde de leur compte courant d’associé,
-de condamnation solidaire avec Monsieur L X, de la SARL Axys au paiement du solde de leur compte courant d’associé,
-de condamnation solidaire de Monsieur L X et de la SARL Axys au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts,
-de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur L X, Madame M B épouse X et Me O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG à payer à la SA Expa 13 la somme de 2000 € et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur V Y, Madame T U épouse Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E à payer à la SARL Axys la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens, qui ne comprennent pas les frais de l’expertise financière, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part, Monsieur L X, Madame M B épouse X et Me O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG, et d’autre part, Monsieur V Y, Madame T U épouse Y, Monsieur Q E, Monsieur R E et Madame S E, et les y condamne, les dépens mis à la charge de Me O H ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG étant frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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