Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 déc. 2024, n° 2407156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Baudet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été enregistrée sans que ne lui soit remis de récépissé, autorisant son séjour le temps de l’instruction de son dossier ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige, portant refus de délivrance d’un récépissé, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; il est maintenu dans une situation de précarité administrative et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; il doit être prochainement libéré avec obligation, dans le cadre de son sursis probatoire, de travailler et de se réinsérer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son dossier est complet et sa demande de titre de séjour n’est ni abusive, ni dilatoire, de sorte qu’un récépissé devait lui être délivré ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête au fond n° 2407155, enregistrée le 3 décembre 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, portant refus de délivrance d’un récépissé, M. B soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, outre qu’il sera soumis à une obligation de travail et de réinsertion après sa levée d’écrou. M. B ne précise toutefois pas à quelle échéance doit intervenir cette levée d’écrou et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’ores et déjà entamé, avec le service d’insertion et de probation, des démarches de recherche d’emploi que sa condamnation ou son aménagement de fin de peine impliqueraient, sur lesquels il n’étaye aucune de ses affirmations. L’intéressé n’établit par ailleurs pas, ni même n’allègue, avoir besoin d’une autorisation de travail pour bénéficier d’une décision de classement au travail du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet, pas davantage qu’il n’expose les raisons pour lesquelles il devrait justifier de la régularité de son séjour, le temps restant de son incarcération. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation développée à l’appui de la requête, M. B n’établit ainsi pas que l’exécution de la décision en litige affecte sa situation et ses intérêts dans une mesure telle que serait caractérisée l’existence d’une urgence, justifiant l’intervention du juge des référés à bref délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte, de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et de celles présentées au titre des frais d’instance.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ». Dès lors que la requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement infondée, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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