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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 22 juin 2023, n° 2021F00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F00797 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F00797 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 014921 19295 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juin 2023 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS COYOTE CONSEIL […] comparant par Me Pierre ORTOLLAND […] et par Me Loïc HENRIOT […]
DEFENDEURS
SADIR METROPOLE TELEVISION […] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Me Georges JOURDE et Me Nicolas BRAULT […]
SARL STUDIO 89 PRODUCTIONS […] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Georges JOURDE Me Nicolas BRAULT […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 avril 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juin 2023,
LES FAITS
La SAS COYOTE CONSEIL (ci-après « X ») est une société de production audiovisuelle indépendante produisant tous types d’émissions (divertissements, magazines, fictions, jeux, captations, documentaires…), dont les émissions sont diffusées sur plusieurs chaînes de télévision. La SA Métropole Télévision, (ci-après « M6 »), est un groupe de médias français qui COPIE CONFORME rassemble plusieurs chaînes de télévision française et également des sociétés de production. La SAS Studio 89 Productions (ci-après « Studio 89 ») est une société de production française, filiale de M6.
Courant 2015, X entre en relation avec la société anglaise All3Media pour adapter en France plusieurs formats anglais d’émissions dites « workplace reality ». X acquiert ainsi fin 2015 les droits d’adaptation en France de l’émission « Tattoo Fixers », produite par Studio Lambert et distribuée par All3Media. Cette adaptation de « TatooFixers », développée et produite par X, est diffusée depuis 2017 sur la chaîne de télévision TFX sous le titre « Tattoo Cover ». Ce premier format avait été présenté à M6 et refusé par cette dernière. Compte tenu du potentiel de ce type d’émission et de leur succès en Angleterre, X et All3Media décident de continuer leur collaboration en vue d’adapter pour la France une nouvelle émission intitulée « Body Fixers », dérivée de « Tatoo Fixers ».
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En avril 2016, X obtient d’All3Media, contre rémunération, la primeur pour adapter, produire et commercialiser ce dernier format sur les territoires francophones dès qu’elle aurait trouvé un diffuseur. Ce point, contesté par M6, fait l’objet d’une demande d’irrecevabilité, dans le cadre de la présente procédure.
« Body Fixers » est publiquement présenté aux professionnels de l’audiovisuel, spécialisés dans la production télévisuelle, à Cannes lors du MIPCOM du 17 au 20 octobre 2016 comme faisant partie du catalogue d’All3 Media.
Lors d’une réunion tenue le 18 janvier 2017 chez M6, X fait une première présentation du format français adapté de « Body Fixers » (intitulé initialement « Body Shop » par X). Plusieurs réunions de travail entre les équipes de X et de M6 suivront entre février et juin 2017, X indiquant alors qu’elle continue à proposer le même format à TF1, pour une quotidienne ou pour une dizaine d’émissions.
Par courriel en date du 21 juillet 2017, M6 fait savoir à X qu’il ne lui est pas possible d’avancer sur le projet « Body Fixers », qui ne répond à ses attentes ni en termes de budget, ni en termes de contenu. En mars 2018, X apprend que Studio 89 recherche des personnages en vue d’une émission, dont X estime qu’elle correspond précisément au contenu de l’émission « Tattoo Cover » déjà produite par X et dont la diffusion est imminente sur la chaîne TFX. Cette recherche pourrait également, selon X, être utile pour le concept de « Body Fixers », présenté à M6 au printemps 2017. Dans ce contexte, et par courrier du 6 mars 2018, X met en garde M6 que cette dernière ne pouvait adapter une émission qui reprendrait « tout élément distinctif des formats « Tatoo Fixer » et/ou « Body Fixers », sur lesquels X Conseil détient les droits d’adaptation exclusif sur le territoire de la France, … tout élément issu des travaux d’adaptation française de ces formats par X ».
Par courrier du 29 mars 2018, M6 répond qu’elle est en préparation d’un programme sur ce thème « particulièrement en vogue ces derniers temps et qui ne peut être monopolisé », mais que son émission se différencierait de celle de X « pour éviter toute confusion dans l’esprit du public ».
Par courrier du 31 janvier 2019, X adresse un nouveau courrier à M6 lui demandant de confirmer que l’émission annoncée « Incroyables Transformations » ne constitue pas « une reprise sauvage du format élaboré et proposé » par X. COPIE CONFORME
Par courrier en réponse du 8 février 2019, M6 indique vouloir « rassurer » X, en précisant que l’émission « Incroyables Transformations » se différencie de « Body Fixers » et ajoute qu’il ne s’agit pas pour elle de « traiter de « ratés » esthétiques, parfois extrêmes, mais de bien [sic] relookings complets ; ce simple fait imprimant d’emblée une physionomie distincte à l’ensemble du programme de M6 ». Cette dernière expose en outre que l’émission se distingue du format « Body Fixers » à bien des égards, tant dans son style narratif, sa mécanique que dans sa réalisation.
Par courrier du 25 février 2019, All3Media demande également à M6 de lui communiquer des informations détaillées sur l’émission « Incroyables Transformations » pour garantir que celle-ci n’était pas une reprise pure et simple de l’adaptation de « Body Fixers ». Par courrier en réponse du 20 mars 2019, M6 certifie que « Incroyables Transformations », qu’elle s’apprête à diffuser, n’avait rien à voir avec l’adaptation élaborée par X.
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Depuis le 4 avril 2019, M6, est le diffuseur de l’émission de divertissement intitulée « Incroyables Transformations », produite par sa filiale Studio 89. Cette émission met en scène des « experts de la mode », qui se voient confier le soin d’opérer la « transformation » du look de participants qui leur sont recommandés par un de leurs proches.
Par courrier en date du 31 mai 2019, All3Media reproche à X cette diffusion d’une reproduction du format qu’elle lui avait confié.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, X adresse également à M6 un courrier reprochant à M6 son usurpation de « Body Fixers ».
Entre juillet et octobre 2019, des échanges interviennent entre les parties sur la possibilité d’une transaction, en vue de solder leur différent. Ces négociations n’ont pas abouti.
Par courrier en date du 13 octobre 2020, X saisit le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) d’une demande de conciliation. Par courrier en date du 5 janvier 2021, le CSA répond à X qu’il ne peut donner suite à sa demande, en raison du refus des représentants de M6 de participer à une conciliation avec X.
Aucun accord amiable entre les parties n’est intervenu.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022, signifié en étude, X assigne M6 et Studio 89 devant le tribunal de céans.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 30 novembre 2022, X demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 56, 514-1, 515 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M6 et Studio 89 à payer à X la somme de 9 473 219,19 € au titre de son préjudice matériel, sauf à parfaire, résultant des actes de parasitisme commis par M6 et Studio 89 ; COPIE CONFORME
- Condamner in solidum M6 et Studio 89 à payer à X la somme de 500 000 € au titre de son préjudice moral, sauf à parfaire, résultant des actes de parasitisme commis par M6 et Studio 89 ;
- Ordonner à M6 et Studio 89 de publier, à leurs frais, les motifs et dispositifs de la décision à intervenir, dans quatre quotidiens du choix de X, dans la limite de 10 000 € par publication, ce dans un délai maximum de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 000 € par jour et publication de retard ;
- Faire interdiction à M6 de diffuser l’émission « Incroyables Transformations », ce dans un délai maximum de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
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- Faire interdiction à M6 de rediffuser et multidiffuser sur l’ensemble des chaînes lui appartenant l’émission « Incroyables Transformations », ce dans un délai maximum de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Faire interdiction à Studio 89 de produire de nouveaux épisodes de l’émission « Incroyables Transformations », ce dans un délai maximum de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à M6 le retrait de l’émission « Incroyables Transformations » de toutes les plateformes de replay ou plateforme de rediffusion, ce dans un délai maximum de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 000 € par jour de retard ;
- Débouter M6 de sa demande de condamnation de X en réparation du préjudice subi du fait d’actes de dénigrement répétés ;
- Débouter M6 et Studio 89 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en toutes fins qu’elles comportent ;
- Condamner in solidum M6 et Studio 89 à verser la somme de 50 000 € à X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M6 et Studio 89 aux entiers dépens ;
- Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux demandes de M6 et de Studio 89.
Par conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 1er février 2023, M6 et Studio 89 demandent au tribunal de :
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945, et le principe de loyauté de la preuve
- Écarter des débats le constat d’huissier établi à la demande de X Conseil (pièce adverse n°31), dépourvu de la neutralité nécessaire et ne constituant pas une preuve objective des faits allégués ;
- Écarter des débats l’avis établi de manière unilatérale et partiale à la demande de COPIE CONFORME X (pièce adverse n°59) ;
Vu le principe selon lequel nul ne plaide par procureur
- Juger X irrecevable en ses demandes fondées sur le parasitisme, dès lors qu’elle n’est titulaire d’aucun droit sur le format « Body Fixers » sur lequel elle fonde ses demandes ;
Vu l’article 1240 du code civil
- Juger que M6 n’a commis aucune faute en ne donnant pas suite aux démarches exploratoires dont X a pris l’initiative en janvier 2017 pour lui proposer d’adapter le format « Body Fixers » déjà proposé à TF1 et C8 ;
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- Juger que Studio 89 n’a commis aucune faute dans la production de l’émission « Incroyables Transformations », menée en toute indépendance sur la base de ses propres investissements, recherches et savoir-faire dont attestent ses nombreux dépôts de concepts et productions d’émissions antérieurs de relooking ;
- Juger que X ne démontre aucune similitude parasitaire entre une adaptation qu’elle aurait personnellement apportée au format « Body Fixers » à la demande de M6, et une caractéristique de l’émission « Incroyables Transformations » ;
A titre subsidiaire :
- Juger que X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, qui serait imputable aux sociétés M6 et/ou Studio 89 ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
- Écarter l’exécution provisoire de droit, dans l’hypothèse où il serait fait droit, en tout ou partie, aux demandes formées par X ;
En tout état de cause :
- Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment les mesures d’interdiction disproportionnées, vu l’article 10, § 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Condamner X à verser à la M6 la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement répétés commis à son préjudice ;
- Condamner X à verser aux sociétés M6 et Studio 89 une somme de 30 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 26 avril 2023, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le président de l’audience, après avoir entendu les parties COPIE CONFORME qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 juin 2023.
DISCUSSION ET MOTIVATION
X soutient que :
Les négociations amiables réalisées entre X et M6 courant janvier 2020 portant sur un montant de 100 000 € n’ont pas à être prises en compte car il n’y a pas eu d’accord entre les parties, aucun protocole d’accord n’ayant été signé, M6 ayant elle-même mis fin à ces discussions pour de prétendues exigences de X qui sont d’ailleurs reprises dans ses demandes actuelles.
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Concernant la demande de M6 d’écarter des débats deux pièces fournies par X, elle devra être rejetée car :
- Pour la pièce n°31 de X, le constat d’huissier n’a fait que relever les similitudes entre les émissions qu’il a visionnées, sans avis sur les conséquences de ses constatations, respectant donc l’article 2 de l’ordonnance n°45-2595 du 2 novembre 1945 qui prévoit que l’huissier est tenu d’effectuer « des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » ;
- Pour notre pièce n°59 de X, un rapport extrajudiciaire non contradictoire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, au même titre que l’ensemble des autres pièces versées aux débats, ce qui est le cas en l’espèce.
M6 soutient que l’action de X au titre du parasitisme est irrecevable. Or l’action en parasitisme vise spécifiquement à pallier l’impossibilité pour une victime, dépourvue du droit de propriété intellectuelle sur son projet, d’initier une action sur le fondement du code de la propriété intellectuelle alors qu’elle aurait tout de même subi un préjudice en lien avec des actes causant un préjudice certain et direct. M6 a profité des investissements réalisés par
X pendant de nombreux mois sur une adaptation du format de « Body Fixers » pour la télévision française. M6 et Studio 89 ne peuvent par ailleurs affirmer que X aurait été seulement le mandataire d’AIl3Média auprès des diffuseurs français puisque, si les discussions avaient abouti, le contrat aurait été conclu entre M6 et X, et non All 3Média, et Studio 89 n’aurait eu aucun rôle. X est donc bien la victime des agissements de M6 et de Studio 89 et son action est parfaitement recevable.
Les actions de parasitisme de M6 et Studio 89 sont parfaitement caractérisées. En effet, M6 a diffusé une émission copiée sur un format qui lui avait été initialement et directement proposé par X, et Studio 89 a produit l’émission en lieu et place de X. Les éléments démontrant les similitudes entre l’émission « Incroyable transformation » et l’adaptation de
« Body Fixers » présentée par X à M6 sont :
- La typologie des experts présents dans l’émission est identique entre les deux formats. De surcroît, M6 a mis en avant le fait que pour la première fois un chirurgien esthétique participait à une émission de relooking à la télévision, ce qui faisait toute l’originalité du concept de « Body Fixers » ;
- Le découpage de l’émission « Incroyables Transformations » reprend celui développé par X dans le format originel qu’est « Tattoo Cover », dont « Body Fixers » est le
COPIE CONFORME spin-off et emprunte également à la production anglaise « Body Fixers », l’adaptation française étant néanmoins plus sincère et laissant la place à l’émotion ;
- La présentation du candidat et les interactions principales entre les experts sont faites dans un lieu unique, soit un « pop-up store » dédié à l’émission. Cela crée une ambiance particulière où le candidat se sent pris en main par un panel d’experts, sans avoir à se déplacer dans des locaux différents au cours de son relooking. M6 est allée jusqu’à choisir comme lieu de tournage pour son émission « Incroyables
Transformations » le même lieu de tournage que celui de la première saison de
l’émission « Tattoo Cover » produite par X, la décoration du lieu et la manière de le filmer étant de plus totalement identiques ;
- Le choix de narration de l’émission, inédite en France dans une émission de relooking,
a été intégralement repris par M6 et Studio 89 dans « Incroyables Transformations ».
En effet, l’adaptation de X du format anglais proposait « une narration moins clipée qui laissera plus de place au témoignage, le programme allant à la rencontre de
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personnages touchants, avant une histoire à partager, à raconter ». M6 et Studio 89 n’ont fait que reproduire ce concept inédit dans une émission de relooking ;
- M6 et Studio 89 ont également choisi d’axer leur programme sur les mêmes profils atypiques que ceux évoqués par X dans les présentations qu’elle lui avait communiquées ;
- Le format de l’émission parasite emprunte également très largement au format originel qu’est « Tattoo Cover », produit par X et diffusé sur TFX avant la diffusion d'« Incroyables Transformations ».
Il est ainsi très largement démontré que M6 et Studio 89 ont commis des actes de parasitisme en reprenant quasi intégralement le concept qui avait été présenté par X à M6, et pour lequel X avait engagé des investissements financiers en recherche et développement pour que le programme soit plus à même de plaire aux téléspectateurs français et corresponde le plus possible à l’image de M6. Par ailleurs, les éléments apportés par Studio 89 pour justifier de ses investissements pour le développement et la production d’ « Incroyables Transformations » ne résistent pas à l’analyse. Ces travaux n’ont commencé que le 21 août 2017, soit un mois après que M6 ait indiqué à X ne pas poursuivre le projet avec elle. De plus, Studio 89 indique avoir travaillé depuis de nombreuses années sur ce type de concepts mais ne démontre aucune parentalité entre ces développements et l’émission « Incroyables Transformations ». Studio 89 ne fournit pas non plus d’éléments montrant des échanges entre elle et M6, son seul diffuseur, sur ses prétendus projets et développements ayant abouti à cette émission. L’aboutissement de cette dernière ne s’explique que par le fait qu’elle ait capté le travail réalisé par X.
Du fait de ces actions de parasitisme caractérisé, X a subi de multiples préjudices. Pour les évaluer, il ne sera pas fait référence au rapport de Sorgem, fourni par M6, car cette société n’est pas un spécialiste des médias et n’a pas l’expertise réelle qui lui permettrait d’apprécier en tant qu’homme de l’art les questions de coût de production, négociation entre producteur et annonceur ou encore la réalité de la mise en œuvre d’une émission. Le tribunal s’appuiera donc sur le rapport d’expertise fourni dans la pièce n°59 de X et qui détaille les postes de préjudices subis par X :
- Une perte de valeur de l’entreprise évaluée à 4 400 000 € résultant d’une diminution de son résultat net de 440 000 € ;
- Une perte de gain manqué évalué à 5 000 000 € provenant en premier lieu de la perte de marge évaluée à 16 750 € par épisode qu’elle aurait dû produire. Plus de 200 épisodes d'« Incroyable Transformations » ayant été diffusés par M6, il convient de COPIE CONFORME multiplier la marge perdue par épisode avec le nombre d’épisodes déjà diffusés et à diffuser. La perte de marge est ainsi estimée à 3 750 000 €. Par ailleurs, M6 et Studio 89 ont réalisé un gain indu estimé à 1 250 000 € qu’il convient de prendre en compte ;
- Coût des développements et des investissements réalisés par X qui s’élèvent à 73 219,19 € ;
- Un trouble commercial et un préjudice moral car du fait de la position de M6, X s’est trouvée dans l’impossibilité de commercialiser son projet auprès d’autres chaînes de télévision, et ses relations avec All3Media se sont détériorées. Ce préjudice est évalué à la somme de 500 000 € ;
L’ensemble de ces préjudices se montent donc à 9 973 219,19 € et M6 et Studio 89 devront être condamnées in solidum à payer ces montants à X.
Compte tenu de l’atteinte très grave portée à X en raison des manœuvres parasitaires de
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M6 et Studio 89, et afin que ces dernières ne puissent continuer à tirer un profit illégitime, il importe également que le tribunal ordonne des mesures réparatrices en interdisant à M6 de continuer à diffuser l’émission « Incroyables Transformations », en exigeant le retrait de l’émission de l’ensemble des plateformes de replay, et en contraignant, sous astreinte, M6 à publier les motifs et le dispositif de la décision à intervenir dans quatre quotidiens du choix de X.
M6 et Studio 89 répondent que :
L’assignation de X est profondément déloyale, en ce qu’elle dénature les négociations amiables qu’elle avait souhaité engager avec M6, et aux termes desquelles elle avait accepté une indemnité transactionnelle de 105 000 € prenant en considération les différents projets d’émissions, non retenus, qu’elle avait proposés et développés au cours des dernières années. En effet, X prétend qu’elle a échangé avec M6 sur la possibilité d’une transaction, aux termes de laquelle M6 indemniserait X de son préjudice relatif à la diffusion sans contrepartie du programme adapté par cette dernière. Ceci est profondément inexact. En effet, si des négociations ont bien eu lieu, ce fut dans le cadre de discussions où X ne se plaignait pas d’une adaptation du format, qui n’était pas le sien, mais plutôt du temps passé à tenter sans succès de proposer une adaptation de ce format en France, X faisant reproche à M6 de « faire fi de tout ce temps et de ces investissements ». Et c’est bien ce sujet qui a fait l’objet par M6 d’une proposition d’indemnité transactionnelle, acceptée par X qui s’est finalement rétractée.
Par ailleurs, X est d’évidence irrecevable à se plaindre de la prétendue reprise parasitaire du format de l’émission « Body Fixers » appartenant à la société anglaise Studio Lambert et dont la société All3Media détient les droits de distribution. En effet, X n’a signé le 8 juin 2016, avec All3Media qu’une simple option de licence pour la France. Par ce contrat d’option, X était mandatée pour promouvoir l’intérêt commun des deux sociétés concernant ce format. Cette option a ensuite été renouvelée par avenant du 9 mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, puis le 15 février 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. X déclare avoir versé 12 000 € à All3Média correspondant au coût de l’option pour l’adaptation sur le territoire français de l’émission « Body Fixers » mais ne démontre absolument pas avoir conclu une licence d’exploitation dudit format. X, ne détenant aucun droit sur le format de cette émission, mais uniquement d’une option, échue plus d’un an avant l’assignation, est donc irrecevable dans sa démarche à l’encontre de M6. X soutient alors que son action fondée sur le parasitisme est recevable au motif que « l’action en parasitisme vise justement à pallier l’impossibilité d’initier une action sur le COPIE CONFORME fondement du code de la propriété intellectuelle ». Mais en l’espèce, à supposer que Studio 89 se soit inspirée de la « valeur économique » que représenterait le format de l’émission « Body Fixers » pour produire l’émission « Incroyables Transformations », ce qui est formellement contesté, la réparation du préjudice qui aurait été subi du fait de l’atteinte portée à cette valeur ne pouvait être réclamée que par les détenteurs des droits, ce qui n’a jamais été fait. Il est en outre nécessaire, pour qu’une action en parasitisme puisse être recevable, de justifier des investissements réalisés par la victime alléguée, qui ne sont en l’espèce pas établis par X, qui justifie uniquement des temps passés par ses équipes dans le cadre de réunions exploratoires avec plusieurs diffuseurs potentiels. X ne justifie même pas des adaptations qu’elle aurait personnellement apportées à ce format lors de ses discussions exploratoires avec M6 en 2017, puisqu’elle-même affirme que ces dernières étaient le reflet des axes précis demandés par M6.
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M6 n’a commis aucune faute dans la conduite des pourparlers exploratoires initiés par X. En effet, le format « Body Fixers » a été présenté publiquement au MIPCOM à
Cannes du 17 au 20 octobre 2016. Ce programme a ensuite été présenté, avec quatre autres propositions, par X à M6, lors d’une réunion le 18 janvier 2017. Dans un courriel du 19 janvier 2017, X relève que ce format pourrait être une façon plus moderne de faire du make-over type « Belle toute nue » ou « Nouveau look pour une nouvelle vie ». Il était alors notoire que les émissions de relooking/beauté/mode étaient des thématiques phares des chaînes du Groupe M6 depuis de nombreuses années. De plus, dès 2016, M6 avait demandé à
Studio 89 Productions de réfléchir au développement de nouvelles marques mode/beauté/relooking. Mais il est apparu rapidement que le format anglais que X proposait d’adapter en France ne pouvait être en adéquation avec les attentes et la ligne éditoriale de M6. D’autre part, X n’a jamais envoyé de budget prévisionnel à M6, malgré de multiples annonces non tenues, et le budget annoncé de 125 000 € par émission était deux fois plus élevé que le prix d’acquisition moyen de ce type de programme pour M6. Il n’y donc jamais eu accord ni sur la chose, ni sur le prix. Dans ces conditions, c’est sans commettre aucune faute que M6 a décidé de ne pas donner suite aux discussions exploratoires concernant ce projet, qui n’avait pas sa convenance. Ces discussions ne pouvaient en rien priver M6 de la faculté d’acquérir les droits d’exploitation du programme « Incroyables transformations » produit en toute indépendance par Studio 89, et issu de ses propres recherches et investissements. Il est intéressant de noter qu’aucune des chaînes abordées par X n’a donné suite pour la diffusion du programme proposé par X.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à M6 du fait de la conduite des discussions exploratoires, X prétend donc que son action aurait uniquement pour fondement les actes de parasitisme commis par M6 et Studio 89.
Or, « Incroyables Transformations » est issue des recherches et investissements de Studio 89 et M6 et il y a un lien incontestable entre « Incroyables Transformations » et les autres concepts développés par Studio 89 dès 2012. Depuis cette année, M6 travaillait avec Studio 89 sur des formats d’émissions de relooking faisant appel à des experts (coiffeurs, maquilleurs, stylistes…) et avait à ce titre déposé de multiples concepts. Plusieurs courriels joints en annexe au rapport SORGEM attestent de la validation des développements de Studio 89 et du budget du projet d’émission « Look Transformer », devenu « Incroyables Transformations ». En outre, les équipes de Studio 89 ont commencé à travailler sur un nouveau format autour du look/de la beauté et une volonté d’intégrer la chirurgie dès le mois
COPIE CONFORME d’avril 2016, et une veille éditoriale a été conduite dès octobre 2016. Plusieurs pistes ont ainsi été explorées, dont « Incroyables transformations » constitue la synthèse. Les investissements réalisés à cette occasion par Studio 89 ont été conséquents et peuvent être chiffrés à près de 666 000 €. Il ne saurait dans ces conditions être soutenu que Studio 89 aurait usurpé une valeur économique dont la réalité n’est au demeurant nullement avérée, dès lors qu’elle rapporte la preuve des investissements effectués par ses soins pour concevoir puis produire l’émission
« Incroyables Transformations ». Quant à M6, elle n’a pareillement réalisé aucune économie en faisant l’acquisition, au prix de 68 500 € par émission, d'« Incroyables Transformations » auprès de Studio 89, sachant que le tarif habituel de la case est de l’ordre de 65 000 € par émission quotidienne. Aucune faute n’a donc été commise par aucune des deux sociétés défenderesses.
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Concernant les soi-disant similitudes parasitaires, il ressort que les caractéristiques mises en avant par X sont banales, et d’autre part, les similitudes alléguées entre le format « Body Fixers » et l’émission « Incroyables Transformations » ne sont pas significatives. Ces deux émissions relèvent d’un nouveau genre de programme dit de « workplace reality », qui s’est développé depuis plusieurs années en France et à l’étranger depuis 2012. Les caractéristiques principales de telles émissions sont identiques. X ne saurait donc prétendre opposer à M6 aucune de ces caractéristiques, qui ne relèvent d’aucun investissement de X, et que M6 avait déjà intégrées dans ses programmes avant que
X ne lui propose d’adapter en France l’émission « Body Fixers ». On peut ainsi citer plusieurs émissions produites par Studio 89 et diffusée sur les chaines du groupe M6 comme
« La robe de ma vie » (à partir du 12 juin 2017), « Extrême Tattoo » développée par Studio 89 dès 2017 et diffusée sur W9 en 2019, un pilote intitulé, « La chirurgie de ma vie », produit en
2018 et « Incroyables transformations ».
En outre, les similitudes alléguées entre le format « Body Fixers » et « Incroyables
Transformations » ne sont pas significatives, cette dernière émission présentant des caractéristiques propres et non contestables. Par ailleurs, les pièces produites par X pour démontrer l’absence de ces caractéristiques propres sont dépourvues de valeur probante, qu’il s’agisse du constat du 7 octobre 2020 ou de la consultation du 3 avril 2021 de M. Chaussegros qui procèdent l’un et l’autre avec une partialité manifeste à des comparaisons inexactes et inopérantes. Ces pièces devront être écartées des débats. Ainsi, en absence de tout document probant, le parasitisme ne pourra être retenu par le tribunal.
Si par extraordinaire, le tribunal devait retenir la responsabilité de M6 et de Studio 89, il notera que X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Les demandes indemnitaires de X devront être rejetés car dépourvues de sérieux, particulièrement surprenantes et excessives, pour une simple perte de chance alléguée, par le simple mandataire du distributeur d’un concept non original, alors même que ce distributeur et le titulaire de droits s’abstiennent d’agir en justice. Ce d’autant plus que les deux parties avaient marqué leur accord pour une transaction de 100 000 €, cent fois inférieur à la demande actuelle, sans aucun engagement de confier à l’avenir des productions à X. Par ailleurs, il a été démontré que Studio 89 n’a en rien tiré profit d’efforts et investissements qui ne seraient pas les siens et il n’est pas non plus établi que X aurait subi un préjudice à raison du non-aboutissement de ses pourparlers avec M6 et/ou des émissions produites par
Studio 89.
En sus de ses demandes indemnitaires exorbitantes, X demande « la publication, aux frais de M6, des motifs et du dispositif de la décision à intervenir, dans quatre quotidiens » de
COPIE CONFORME son choix. Or, la mesure de publication judiciaire sollicitée constitue une mesure exceptionnelle constitutive d’une véritable peine privée en raison de son caractère définitif. Une telle mesure apparaît en l’espèce totalement disproportionnée au vu du contexte. Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée. X demande par ailleurs au tribunal de prononcer « l’interdiction de la diffusion de l’émission « Incroyables Transformations » et l’interdiction corrélative de la production de nouveaux épisodes », ou encore l’interdiction de rediffusion de l’émission « Incroyables transformations » sur les plateformes de replay. Ces mesures de censure ne pourront qu’être rejetées car portant une atteinte totalement disproportionnée à la liberté de création et d’expression des auteurs de l’émission et de leur producteur Studio 89, comme à la liberté de communication de leurs diffuseurs M6 et ses filiales, en violation de l’article 10, § 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Enfin, X a engagé sa responsabilité et devra indemniser M6 à deux égards :
- elle a fait état, en les dénaturant, de négociations amiables, non seulement auprès du tribunal de céans, mais également auprès de tiers tels qu’un syndicat professionnel (le SPECT) et de l’autorité administrative en charge du secteur audiovisuel, le CSA ;
- elle a fait état publiquement dans le journal Le Parisien le 20 mai 2021 (article largement repris depuis dans les médias de la procédure en cours), avant tout jugement. Dans des circonstances similaires, il a notamment été jugé que la divulgation d’une action en contrefaçon n’ayant pas encore donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif. Il sera donc demandé au tribunal de condamner X à verser à M6 la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de dénigrement répétés.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Sur la demande de M6 d’écarter des pièces du débat COPIE CONFORME
Le tribunal relève que les deux pièces dont M6 demande le retrait des débats, soit le procès- verbal de constat d’huissier en date du 7 octobre 2020 (la pièce X n°31) et le rapport d’expert en date du 3 avril 2021 (la pièce X n°59), lui ont été régulièrement envoyées par X avec ses conclusions, ce que M6 ne conteste pas. Bien que les pièces remises par X ne soient pas contradictoires, M6 n’ayant pas eu le loisir soit de participer au constat d’huissier, soit d’être interrogée dans le cadre du rapport d’expert, elle a néanmoins eu tout le loisir d’y répondre, ce qu’elle a d’ailleurs fait en remettant elle-même dans ses pièces un rapport non contradictoire émis par Sorgem. Ces pièces constituent donc pour le tribunal un élément d’appréciation parmi d’autres sur le litige entre les parties et ces dernières ayant été transmises par X en temps et en heure, permettant le respect du contradictoire des débats, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à écarter ces pièces.
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En conséquence, le tribunal déboutera M6 de sa demande d’écarter du débat les pièces n°31 et n° 59 remises par X.
Sur les demandes de X au titre du parasitisme
Le tribunal relève tout d’abord que M6 demande au tribunal de juger X irrecevable en ses demandes fondées sur le parasitisme dès lors que X ne serait titulaire d’aucun droit.
A ce titre, le tribunal relève que X ne fournit dans ses pièces aucun document démontrant qu’il détenait un droit sur la diffusion d’une adaptation de l’émission anglaise « Body Fixers » dont le créateur est le studio Lambert et le diffuseur est la société All3Media. X indique avoir signé avec All3Media une option lui permettant d’obtenir ces droits, mais ne verse pas aux débats de copie du document en question, ce qui a été confirmé oralement par X lors de l’audience.
X fournit néanmoins divers échanges de courriel et de lettres entre elle et All3Media permettant de comprendre que cette option, dont les termes ne peuvent être connus du tribunal, existait. Cette option ne constitue néanmoins pas un droit de diffusion puisqu’elle est conditionnée à l’obtention d’un accord ferme avec une chaîne de télévision pour la diffusion de l’émission qui doit être adaptée aux besoins de ce diffuseur.
Toutefois, l’action en parasitisme n’est pas strictement conditionnée à la détention de droits, mais doit permettre à une victime de parasitisme d’agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence le tribunal dira X recevable dans ses demandes au titre du parasitisme.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise afin de tirer profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire de celle-ci. C’est à l’entreprise qui se prévaut d’un acte de parasitisme de démontrer la réalité de ce savoir-faire et des efforts qu’elle aura pu consentir, tant en termes humains que financiers sans pouvoir se fonder sur le seul succès du produit prétendument parasité.
Il convient donc d’analyser à la fois le savoir-faire spécifique relatif à l’acte de parasitisme allégué et les efforts consentis par X.
Dans le cadre de l’option signée entre All3Media et X, et avant l’obtention de l’accord COPIE CONFORME d’un diffuseur, il y a un nécessaire travail d’adaptation qui doit être réalisé par le détenteur de l’option, en l’espèce X. Ce dernier apporte dans différentes pièces des éléments démontrant qu’il a passé du temps pour adapter l’émission anglaise aux besoins de différents distributeurs francophones.
Concernant le savoir-faire, X s’appuie sur l’émission « Tatoo Cover », issue du catalogue diffusé par All3Media, et diffusée sur une chaîne du groupe TF1. X argue du fait que « Body Fixers » est un dérivé de « Tatoo Cover ». Or cette émission fait partie de la famille des émissions de « relooking », particulièrement en vogue depuis une dizaine d’années dans plusieurs pays dont la France. Même si X a effectivement adapté « Tatoo Cover », le tribunal dira que ce seul élément n’est pas suffisant pour caractériser un savoir- faire spécifique.
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Afin de démontrer les efforts qu’elle a consentis, X fournit au tribunal différentes pièces :
- des échanges de sms et de courriels entre X et M6 montrant que plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre les équipes des deux sociétés pour discuter du projet d’adaptation de « Body Fixers » ;
- un tableau interne récapitulant les heures de travail des équipes de X (pièce n°49) montrant que 558 heures de travail ont été passées pour, à la fois obtenir les droits sur le catalogue de Studio Lambert distribué par All3Media, et en rendez-vous commerciaux et d’adaptation avec divers diffuseurs potentiels. Il ressort de ce tableau que seules 56 heures de travail des équipes, soit un dixième du total, sont directement affectées au projet avec M6, alors que le double (106 heures) sont directement affectées à des projets avec d’autres diffuseurs ;
- un tableau interne (pièce n°54) récapitulant le coût des heures passées par X sur le projet « Body Fixers », et des coûts externes, faisant ressortir un investissement total de 60 654,99 €. Par ailleurs X affirme, sans le prouver, avoir versé 12 000 € à All3Media pour obtenir l’option pour l’adaptation sur le territoire français de « Body Fixers », portant le montant global des efforts financiers de X à une somme maximale de 72 654,99 €.
Le tribunal relève tout d’abord que ces pièces sont essentiellement constituées de tableaux internes, dont il n’est pas possible de connaître l’origine et qui ne sont pas certifiés par un tiers externe, constituant autant de preuves faites par X à elle-même. Par ailleurs, les montants dépensés par X ne peuvent être imputés uniquement à M6 qui a été l’un des diffuseurs, parmi d’autres, à s’intéresser à « Body Fixers », pour certains plus d’un an avant M6, et il n’est pas prouvé que la sortie de l’émission « Incroyables Transformations » par M6, quand bien même il existerait des similitudes entre les deux émissions, ait empêché les autres diffuseurs de prendre une décision positive, sur un sujet en vogue et apprécié du public. De plus, le tribunal note que X et M6 avaient décidé de se rapprocher afin de faire une transaction dans laquelle M6 reconnaissait le travail effectué par X et la dédommageait à hauteur d’une somme de 100 000 €, ce que X avait accepté par sms avant de se rétracter.
Pour caractériser une action de parasitisme, il faut également que le fautif tire profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire de la victime. Or en l’espèce, M6 et Studio 89, dont la responsabilité « in solidum » est recherchée au titre du parasitisme, remettent au tribunal dans leur pièce n°17 un tableau interne, dont il est également impossible de connaître l’origine et qui n’est pas certifié par un tiers externe, qui montre que les dépenses engagées par Studio 89 pour le seul développement de l’émission « Incroyables Transformations », se montent à la COPIE CONFORME somme de 193 593 €, soit plus de deux fois et demie le montant des sommes dépensées par X.
Enfin, le tribunal relève que X a fourni au tribunal différentes pièces en vue de démontrer les similitudes existantes à la fois entre l’émission « Tatoo Cover » et ses propositions d’adaptation de l’émission « Body Fixers » et l’émission « Incroyables transformations ». Il ressort de l’analyse de ces pièces que bien de réelles similitudes existent, elles ne sont pas de nature à caractériser de manière certaine que M6 et Studio 89 se soient délibérément mises dans le sillage de X alors que ce type d’émissions faisaient à cette époque l’objet d’une veille active de la part de l’ensemble des diffuseurs.
Dans ces conditions, le tribunal constatera que les différents éléments constitutifs d’un acte de parasitisme ne sont pas suffisamment caractérisés pour prononcer une sanction à l’encontre de M6 et de Studio 89. Dans ces circonstances, l’ensemble des demandes de X pour
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l’indemnisation de ses préjudices et pour obtenir l’interdiction de production et de diffusion de l’émission « Incroyables transformations » étant basées sur l’action en parasitisme, le tribunal relève que ces demandes ne pourront prospérer.
En conséquence, le tribunal déboutera X de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de M6 :
M6 reproche à X de lui avoir causé un préjudice en se livrant à des actes de dénigrement répétés, notamment en informant la presse d’éléments ne faisant pas partie de l’assignation que cette dernière avait délivrée à son encontre. Il ressort des pièces remises au tribunal que le premier article de presse intitulé « Y attaque M6 » a été diffusé dans le journal « Le Parisien » le 21 mai 2021, soit un mois et demi après l’assignation de X délivrée à M6 et Studio 89 le 6 avril 2021.
Le tribunal relève que cet article cite que « Pour X, c’est une usurpation, un pillage, une copie parasite ». Quand bien même Le Parisien aurait pu avoir accès à l’assignation de X, cette dernière mentionne les discussions ayant eu lieu entre les deux parties sur une possibilité de transaction, mais n’indique pas le montant envisagé. Or, Le Parisien cite le montant transactionnel de 100 000 € qui ne pouvait être public. Cet article a ensuite été repris dans de multiples autres journaux papier ou internet.
Le tribunal note que la divulgation d’une action en parasitisme à l’encontre de M6, avant même qu’elle ait donné lieu à une décision de justice, et donc dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par X, constitue un dénigrement fautif, qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Toutefois, M6 n’apporte au tribunal aucun élément qui permettrait de démontrer le préjudice qu’elle aurait effectivement subi et de le quantifier. Dans ces circonstances, le tribunal ne pourra donner suite à la demande de M6.
En conséquence, le tribunal déboutera M6 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M6 et Studio 89 ont dû exposer des frais non compris dans COPIE CONFORME les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à chacune de M6 et Studio 89 la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera X aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SA METROPOLE TELEVISION de sa demande d’écarter des pièces du débat ;
• Dit X recevable dans ses demandes au titre du parasitisme ;
• Déboute la SAS COYOTE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes ;
• Déboute la SA METROPOLE TELEVISION de sa demande de dommages et intérêts ;
• Condamne la SAS COYOTE CONSEILS à payer à la SA METROPOLE TELEVISION et à la SAS STUDIO 89 PRODUCTIONS la somme de 5 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne la SAS COYOTE CONSEILS aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré en formation collégiale par Messieurs Z AA, AB AC et Madame AD AE,
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
COPIE CONFORME
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