Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2106447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 12 septembre 2022 et 23 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Guilliers à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guilliers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée à raison des fautes suivantes :
o elle n’a pas instruit complètement sa demande de placement en congé de longue maladie ;
o elle l’a placé en disponibilité d’office sans chercher préalablement à le reclasser ;
o la mise en œuvre de la procédure de mise à la retraite d’office est intervenue tardivement ;
o le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi est intervenu tardivement ;
— il a droit à l’indemnisation des préjudices en résultant :
o il a perdu une chance de bénéficier d’un congé de longue maladie et d’un reclassement ;
o la privation de revenus entre octobre 2020 et mars 2021 a eu de graves répercussions sur l’équilibre financier de son foyer familial et a troublé ses conditions d’existence ;
o il a subi un préjudice moral important, lié au syndrome dépressif dont il a été victime du fait sa situation administrative et financière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 ainsi que les 10 octobre et 19 novembre 2024, la commune de Guilliers, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les fautes alléguées ne sont pas caractérisées et que le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées n’est pas établi.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 25 novembre 2024, au 10 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Douard, substituant Me Cohadon, représentant M. D, et celles de Me Costard, représentant la commune de Guilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial, M. D a été recruté, à compter du 1er avril 2016, par la commune de Guilliers en qualité de responsable des espaces verts et de la voierie. En raison de symptômes migraineux et de vertiges invalidants, il a été placé en congé de maladie à partir du 26 septembre 2016. A l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, il a été placé en disponibilité d’office, de manière renouvelée, à partir du 26 septembre 2017 et jusqu’au 1er janvier 2021, date à laquelle il a été admis à la retraite pour invalidité et radié des cadres en vertu d’un arrêté du maire de Guilliers en date du 17 mars 2021. Par une décision du 5 mai 2021, cette autorité l’a admis au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi à compter du 8 janvier 2021. Il a effectivement perçu cette aide, de manière rétroactive, à compter du mois d’octobre 2021. Le 23 septembre 2021, il a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Guilliers. Suite au rejet implicite de celle-ci, il sollicite du tribunal la condamnation de cette commune à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes qu’elle aurait commises à l’occasion de la gestion de sa situation administrative.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’instruction de la demande de placement en congé de longue maladie :
2. Il résulte de l’instruction que le comité médical s’est prononcé, une première fois le 7 septembre 2018, en défaveur de l’octroi d’un congé de longue maladie au profit de M. D. Le 13 novembre 2018, le comité médical supérieur s’est prononcé dans le même sens. A la suite de l’expertise médicale réalisée le 16 janvier 2019 par le Dr C, psychiatre, qui a estimé que l’intéressé ne relevait pas d’un congé de longue maladie « au titre de la psychiatrie » tout en évoquant l’éventualité d’un recours à une expertise par un neurologue, le comité médical a de nouveau émis, le 8 février 2019, un avis défavorable à l’octroi d’un tel congé. M. D reproche à la commune de Guilliers de ne pas avoir sollicité une expertise par un spécialiste en neurologie. Toutefois, en se bornant à faire état des conclusions de l’expertise du Dr C dont le comité médical a eu connaissance, il n’établit pas que cette instance et le comité médical supérieur, quand bien même celui-ci a émis son avis antérieurement à cette expertise, n’ont pas été en mesure de se prononcer, de manière suffisamment éclairée au regard des éléments médicaux dont ils disposaient, sur les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à reprocher à la commune de Guilliers de ne pas avoir procédé à l’instruction complète de ses demandes de congé de longue maladie.
En ce qui concerne le placement en disponibilité d’office :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : » () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () « . L’article 72 de la même loi dispose que : » () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2° () de l’article 57 () « . Selon l’article 81 de cette même loi : » Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ".
4. Aux termes de l’article 19 du décret du 13 mars 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° () de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 () » L’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 (), il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ». L’article 38 du même décret précise que : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 () du présent décret est prononcée après avis du comité médical () sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l’avis est donné par la commission de réforme. ». En vertu de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. En vertu de l’article 2 du même décret, lorsque l’état physique de ce fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale, après avis du comité médical, devait, selon la version de cet article applicable jusqu’au 8 mars 2019, l’inviter, soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi du 26 janvier 1984, et, selon la version de ce même article applicable à compter du 8 mars 2019, lui proposer une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de cette loi en l’informant de son droit à cette période dès la réception de l’avis du comité médical.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et notamment des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, et que son poste de travail ne peut être adapté, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement et, depuis le 8 mars 2019, sans lui avoir proposé de suivre une période de préparation au reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si l’une ou l’autre ne peut être immédiatement satisfaite.
6. A l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire de M. D, le maire de Guilliers l’a, par arrêté du 28 février 2018, placé en disponibilité d’office du 26 septembre 2017 au 25 mars 2018, après que l’expertise réalisée par le Dr A, le 27 septembre 2017, a conclu à son inaptitude « à ses fonctions d’agent préposé aux espaces verts » et que le comité médical s’est prononcé, le 10 novembre 2017, en faveur de son inaptitude temporaire à ses fonctions et d’un placement en disponibilité d’office pour six mois à compter du 27 septembre 2017. Par la suite, il est constant que M. D a été maintenu en disponibilité d’office jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, le 1er janvier 2021. De nouveau consulté, le comité médical avait émis, le 7 septembre 2018, un avis en faveur de l’inaptitude temporaire de l’agent à ses fonctions et d’une prolongation de sa disponibilité pour neuf mois à compter du 26 mars 2018. Le comité médical supérieur avait, quant à lui, considéré, le 13 novembre 2018, qu’il était, de manière totale et définitive, inapte « à ses fonctions mais pas à toutes fonctions » et qu’un reclassement était souhaitable. Les 8 février et 6 septembre 2019 puis le 10 janvier 2020, le comité médical s’était encore prononcé en faveur du renouvellement de la disponibilité d’office, les avis des 8 février 2019 et 10 janvier 2020 envisageant une aptitude à la reprise sur un poste à aménager dont la définition supposait la consultation du médecin de prévention. La reprise du travail n’a toutefois pas eu lieu, le médecin de prévention s’étant prononcé, dans des avis du 11 mars 2019 et du 24 mars 2020, qui réitèrent le sens d’un précédent avis du 30 janvier 2018, en défaveur de la reprise du travail et en faveur d’un reclassement sur un poste sédentaire. En outre, une expertise médicale, réalisée le 11 décembre 2019, avait conclu à l’inaptitude définitive de l’intéressé à « son activité professionnelle actuelle ». Finalement, le comité médical a estimé, le 9 octobre 2020, que l’intéressé était inapte, de manière définitive et absolue, à toutes fonctions. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que M. D, qui était inapte à la reprise de ses fonctions et dont le poste de travail n’a pu être aménagé, a été placé en disponibilité d’office, entre le 27 septembre 2017 et le 1er janvier 2021, sans que la commune de Guilliers l’ait invité à présenter une demande de reclassement ou lui ait proposé une période de préparation au reclassement, et sans qu’elle ait réellement chercher à envisager son reclassement. Par suite, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la procédure de mise à la retraite d’office :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D ait pu être reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi avant l’avis du comité médical du 9 octobre 2020 qui a considéré qu’il était inapte, de manière définitive et absolue, à toutes fonctions. A la suite de cet avis, dès le 14 octobre 2020, la commune de Guilliers a saisi la commission de réforme qui s’est prononcée le 19 novembre 2020 en faveur de la mise à la retraite de l’intéressé, ce dont la commune a informé le requérant par courrier du 21 novembre 2020. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a ensuite été saisie d’une demande de pension le 16 décembre 2020. Suite à l’avis favorable de la CNRACL, l’admission à la retraite de M. D à compter du 1er janvier 2021 a été prononcée par arrêté du 17 mars 2021. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à reprocher à la commune de Guilliers un retard fautif dans la mise en œuvre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité.
En ce qui concerne le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi :
8. Il est constant que M. D, qui s’est inscrit comme demandeur d’emploi dès le 16 décembre 2020, a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 8 janvier 2021, par une décision du maire Guilliers du 5 mai 2021. Il n’a toutefois bénéficié du versement effectif de cette allocation, avec effet rétroactif, qu’à compter du mois d’octobre 2021. D’une part, si la commune fait notamment valoir que la décision de Pôle Emploi refusant la prise en charge de l’intéressé, au motif qu’il appartenait à son employeur public d’assurer son indemnisation, n’est intervenue que le 13 avril 2021, il lui appartenait de prendre les dispositions pour assurer, de manière diligente, l’instruction de la demande et le versement des indemnités auxquelles l’agent avait droit. La vérification de l’aptitude de l’intéressé à laquelle la commune a procédé à compter du 17 mai 2021 ne saurait justifier le versement tardif de l’allocation, et ce d’autant moins qu’il ressort des explications apportées en défense que Pôle Emploi avait transmis, dès le 7 juin 2021, les éléments sollicités relatifs à l’aptitude du requérant et que la commune n’en a pas pris connaissance en raison du classement malencontreux de cette réponse dans ses courriers indésirables. D’autre part, il résulte de l’instruction que les allocations d’ARE dues pour octobre et novembre 2021 n’ont été versées à M. D qu’en janvier 2022, en raison d’une reprise d’activité professionnelle par celui-ci dont il n’est pas contesté qu’elle ne le privait pas du maintien partiel de ses droits. Il appartenait à la commune, qui ne conteste pas avoir bénéficié en temps utiles des informations nécessaires à l’établissement des droits à l’ARE au titre des mois d’octobre et novembre 2021, de procéder avec diligence au calcul et au versement des indemnités dues à M. D. Dans ces circonstances, M. D est fondé à reprocher à la commune de Guilliers un retard fautif dans le versement des allocations d’ARE auxquelles il avait droit.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de Guilliers qu’à raison des fautes résultant de son placement en disponibilité d’office sans mise en œuvre préalable d’une procédure de reclassement et d’un retard dans le versement de ses allocations d’ARE.
Sur le préjudice indemnisable :
10. Lorsque l’administration n’a procédé à aucune recherche de reclassement avant de placer d’office l’agent en situation de disponibilité, il convient pour le juge de rechercher si cette carence de l’administration a été de nature à faire perdre à l’intéressé une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi.
11. Ainsi que cela ressort des éléments évoqués au point 6 du présent jugement, M. D a été placé en disponibilité d’office entre le 27 septembre 2017 et le 1er janvier 2021, sans recherche préalable d’un reclassement, alors que son aptitude physique, si elle ne lui permettait plus d’exercer ses fonctions de responsables des espaces verts et de la voierie dans les mêmes conditions qu’auparavant, permettait d’envisager, soit une reprise du travail sur un poste aménagé, soit l’exercice, après reclassement, d’autres fonctions, notamment des fonctions sédentaires selon les préconisations du médecin de prévention. Dans ces conditions, en raison de la faute commise par la commune qui, au demeurant, n’établit pas qu’un tel reclassement était impossible, M. D a perdu une chance sérieuse d’être reclassé, avant d’être finalement admis à la retraite pour inaptitude. Par ailleurs, l’absence de reclassement, comme le retard au versement des ARE ont directement participé aux difficultés financières que M. D justifie avoir rencontrées à partir d’octobre 2020 et qui ont eu des répercussions tant sur ses conditions d’existence que sur son bien-être. Dans ces circonstances, et compte-tenu encore de l’indemnité égale aux deux tiers de son traitement dont il a bénéficié jusqu’au 1er octobre 2020, en application de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif notamment au régime de sécurité sociale des agents permanents des communes, ainsi que de sa reprise du travail dans le secteur privé postérieurement à son admission à la retraite pour invalidité, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices subis du fait des fautes imputables à la commune de Guilliers en les évaluant à la somme globale de 6 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guilliers doit être condamnée à verser M. D la somme de 6 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. D, qui n’est pas partie perdante.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Guilliers le versement à M. D d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Guilliers est condamnée à verser à M. D une indemnité de 6 000 euros.
Article 2 : La commune de Guilliers versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Guilliers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Guilliers.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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