Confirmation 28 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 oct. 2010, n° 09/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 avril 2009, N° 07/5124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2010
R.G. N° 09/04628
AFFAIRE :
Z A
C/
MASCF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3
N° RG : 07/5124
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 0019408
assisté de Me Jean-Claude GRIMBERG, avocat au barreau de VAL D’OISE
APPELANT
****************
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MASCF)
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 0946614
assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2010, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Lise BESSON
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES ;
Monsieur Z A est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise XXX.
Le 15 juillet 2004, Monsieur Z A a effectué une déclaration de sinistre catastrophe naturelle auprès de son assureur, la MASCF, suite à l’affaissement de l’auvent sur la terrasse de sa maison.
Le cabinet X, missionné par la MASCF a établi un premier rapport le 8 novembre 2004 suivi d’un rectificatif le 22 décembre 2004 aux termes desquels :
— la nature des sols favorise l’affaissement de l’auvent sur terrasse arrière fondé sur un massif de béton descendu à trois mètres dans le cadre du dossier n° 98RD23742,
— les désordres affectant l’auvent du pavillon sont, en tout état de cause, consécutifs à la sécheresse de l’été 2003 qui a eu pour conséquence de déshydrater les sols à plus de trois mètres rendant inopérants les travaux effectués dans le cadre de votre précédent dossier,
— selon les constatations et au vu de l’affaissement important de l’auvent dans le cadre du rendez-vous d’expertise, une reprise en sous-oeuvre ponctuel sous le puits de béton semble envisageable,
— dans le cadre de ce chantier, il semble probable, au vu des désordres, qu’il faille descendre plus profondément que cela a été préconisé par SEFIA dans le cadre de votre dossier précédent. Cela ne pourrait être fait qu’après parution d’un arrêté Catastrophes Naturelles au Journal Officiel,
— le coût d’une reprise en sous-oeuvre ponctuelle au droit du poinçon du auvent pourrait se chiffrer à la somme de 6.000 euros environ.
Monsieur Z A a fait intervenir en novembre 2004 la société TT REBAT qui a effectué les travaux suivants :
— un carottage dans le sol de la terrasse pour injection de béton,
— un calage des pieds supports de la toiture,
— une confection des cales en bois pour compenser la hauteur des piliers de toiture,
— la réalisation d’une bavette métallique pour éviter les infiltrations d’eau dans la fissure entre la terrasse et la maison.
Dans le courant du mois d’août 2005, il constatait à nouveau d’importantes fissures dans son sous-sol et contactait le cabinet D.D.L.C. (Diagnostic de la Construction) qui :
— constatait les dégâts suivants :
* importantes fissures allant jusqu’aux fondations,
* affaissement de la terrasse,
* enfoncement des piliers supportant la toiture,
* déformation de la toiture,
— relevait qu’un tassement différentiel s’était produit sous l’angle arrière droit de la construction,
— indiquait qu’il lui semblait que le regard des eaux pluviales n’avait pu absorber les importantes venues d’eau, provenant des pluies abondantes et successives et soit également à l’origine du premier sinistre,
— proposait au propriétaire de faire une déclaration sinistre à son assureur, ce qui a été fait le 30 août 2005 pour dégâts des eaux,
— conseillait de creuser jusqu’aux fondations dans l’angle terrasse de la maison, pour analyser les causes et décider du mode opératoire nécessaire à la remise en conformité de la stabilité de la construction.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2006, Monsieur D E a été désigné en qualité d’expert avec mission notamment de constater l’existence des désordres allégués, d’en indiquer la nature et le siège, de fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis et le coût des travaux de remise en état et leur durée.
Il était précisé que le demandeur devra à nouveau saisir le juge des référés pour être autorisé à faire effectuer les travaux jugés urgents par l’expert, après dépôt d’un pré-rapport de celui-ci.
L’expert judiciaire a diligenté sa mission et a déposé un rapport le 25 janvier 2007.
Il indique avoir constaté les désordres suivants :
— l’affaissement de la terrasse et par conséquent de la couverture de l’auvent qui couvre cette terrasse, les poteaux qui le soutiennent ayant suivi le mouvement de la terrasse,
— deux larges fissures en escalier sur les murs sud et ouest du sous-sol indiquant un affaissement du sol dans l’angle sud-ouest du sous-sol,
— une très large cassure dans le sol de la terrasse dans l’angle nord-est conséquence de l’affaissement de la terrasse.
Il précise :
— l’affaissement de l’angle sud-ouest du sous-sol semble avoir été causé par un affouillement du sol,
— l’origine de cet affouillement n’a pas été définie mais semble avoir un rapport avec l’évacuation des eaux fluviales qui a été probablement fuyarde,
— le préjudice subi est constitué par les désordres constatés et le coût de l’intervention de divers intervenants pour leur réparation,
— Monsieur Z A demande une indemnité pour trouble de jouissance résultant d’une part de l’impossibilité d’utiliser la terrasse de façon normale, et d’autre part, des infiltrations d’eau, à hauteur de 150 euros par mois depuis le mois de juillet 2004, ce qui paraît raisonnable compte tenu de l’état des ouvrages et d’une partie du sous-sol.
Il énumère les devis ou factures pour la remise en état qui lui ont été communiqués soit :
1 – pour les travaux de confortation de l’assise des fondations de la maison : un devis Y de 24.265 euros TTC,
2 – pour les travaux de confortation de la terrasse du pavillon et des trois piliers supportant la couverture : un devis Y d’un montant de 18.990 euros TTC,
3 – pour les travaux de réfections intérieurs et extérieurs : un devis de BATI EUROP d’un montant de 30.749,04 euros,
4 – pour les travaux d’assistance technique : une facture de DDLC (Diagnostic de la construction) d’un montant de 1.483,04 euros TTC,
5 – pour les travaux de terrassement avant et après injection de résine par Y, d’étanchéité extérieure, de reprises de peinture intérieure : une facture DUCHESNE de 3.463,61 euros TTC,
6 – pour les travaux pour la terrasse et sa couverture : une facture TTREBAT de 5.802,50 euros TTC.
Il écarte une facture FILLOUX concernant un branchement EU EP au réseau public, ces travaux constituant une amélioration des exutoires existant.
Il mentionne que les travaux 1 – ont été réalisés en novembre 2005 et ont été réglés, les 4 – 5 – et 6 ont été réalisés et les 2 – et 3 – pourraient être réalisés en 3 mois.
Par exploit d’huissier en date du 6 juin 2007, Monsieur Z A a assigné la MASCF devant le tribunal de grande instance de PONTOISE aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 1147 du code civil et sur la base du rapport d’expertise judiciaire à lui verser :
— la somme de 84.752,90 euros en remboursement des travaux qu’il a effectués,
— 750 euros par mois à compter du mois de septembre 2005 au titre de l’indemnité pour trouble de jouissance jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus dépens et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses réclamations, il a fait valoir notamment :
— qu’en raison de l’importance des désordres, du danger imminent d’effondrement de la dalle du pavillon, les travaux de consolidation s’avérant urgents, il avait fait établir des devis qu’il avait soumis à la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS sans obtenir cependant de prise en charge, ce qui l’avait conduit à prendre l’initiative de faire exécuter les travaux indispensables en urgence,
— qu’il avait pris l’initiative d’assigner devant le juge des référés en vue de la désignation d’un expert puis d’assigner au fond en raison de l’attitude adoptée par son assureur et son manque de diligences.
La MASCF a sollicité le débouté des demandes de Monsieur Z A au motif que :
— que le demandeur ne rapportait pas la preuve de ce que les conditions de la garantie seraient réunies en l’espèce,
— les conclusions de l’expert judiciaire étaient totalement incertaines et ne faisaient état que d’hypothèses ni vérifiées ni démontrées,
— l’origine du sinistre était indéterminée,
— sa garantie n’est pas due.
Subsidiairement, il a demandé au tribunal de :
— constater que l’expert judiciaire n’avait pas fait la moindre vérification ni donné d’avis sur les devis produits par Monsieur Z A,
— dire et juger que le premier devis de 24.265 euros TTC, déjà invoqué dans la procédure de référé, se rapporterait à des travaux effectués en dehors de tout constat contradictoire et qu’il devrait être nécessairement exclu du quantum,
— en tout état de cause, dire et juger que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée,
— condamner Monsieur Z A à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement en date du 29 avril 2009, le tribunal de grande instance de PONTOISE a débouté Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la MASCF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que :
— le caractère hypothétique des conclusions de l’expert judiciaire relatives à la cause des désordres ne permettait pas de retenir que ces derniers étaient la conséquence d’un dégât des eaux, alors même que des désordres de même nature avaient été retenus comme étant consécutifs à la sécheresse qui n’avaient pas été pris en charge par l’assureur, faute d’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle sur la commune pendant la période considérée,
— Monsieur Z A avait fait procéder à des travaux sans pouvoir justifier d’une autorisation expresse en ce sens, contractuelle ou judiciaire,
— les travaux ainsi exécutés ne permettaient plus de déterminer la cause des désordres ni le caractère nécessaire des réparations effectuées,
— l’existence d’une faute de son assureur, à l’origine de son préjudice, n’était pas démontrée.
Monsieur Z A a interjeté appel de la décision entreprise le 28 mai 2009.
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS a constitué avoué le 12 juin 2009.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l’appelant et l’intimée. à leurs conclusions signifiées les 11 mai et 9 juin 2010 tendant à ce que la cour :
— pour Monsieur Z A, appelant,
— le déclare recevable et bien fondé et infirme, la décision entreprise,
— statuant à nouveau,
— dise et juge que la MASCF ne démontre aucunement que les désordres, objet de la déclaration de sinistre du 30 août 2005, ne seraient pas garantis par la police par lui souscrite,
— die et juge que compte tenu de la carence manifeste de la MASCF à remplir ses obligations contractuelles, il a été contraint de procéder à des travaux réparatoires,
— constate que l’expert a accepté les factures ou devis qu’il lui a présentés,
— en conséquence,
— le déclare recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamne la MASCF à lui payer la somme de 84.752,90 euros en remboursement du coût des travaux effectués, 750 euros en réparation du trouble de jouissance subi, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
— pour la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS, intimée
— Vu les articles 1147 et 1315 alinéa 1 du code civil, 9 du code de procédure civile,
— déclare Monsieur Z A mal fondé en son appel,
— confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PONTOISE en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise et juger que Monsieur Z A ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la garantie de la MASCF seraient réunies en l’espèce,
— constate tout au contraire que les conclusions de l’expert judiciaire sont totalement incertaines et ne font état que d’hypothèses ni vérifiées ni démontrées,
— en conséquence, dise et juge que l’origine du sinistre est indéterminée, que sa garantie n’est pas due,
— déboute l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause,
— constate que l’expert judiciaire n’a pas fait la moindre vérification ni donné d’avis sur les devis produits par le demandeur,
— dise et juge que le premier devis d’un montant de 24.265 euros TTC déjà invoqué dans le cadre de la procédure de référé se rapporterait à des travaux effectués en dehors de tout constat contradictoire et qui devrait nécessairement être exclu du quantum,
— dise et juge que la demande de dommages et intérêts de Monsieur Z A n’est pas justifiée et la rejette,
— condamne Monsieur Z A à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
L’appelant a fait valoir que :
— si l’expert n’avait pas déterminé de façon certaine l’origine des désordres, il n’avait nullement exclu le fait qu’ils puissent être consécutifs à un dégât des eaux et qu’en outre rien ne permettait d’établir qu’ils auraient un lien avec l’état de sécheresse constaté auparavant,
— que bien au contraire, l’expert avait constaté que les sols étaient gorgés d’eau, ce qui rendait vraisemblable l’origine du dégât des eaux pour les désordres constatés,
— la MASCF n’avait, à aucun moment, contesté les dires de l’expert, et ne pouvait donc pas valablement invoquer une exclusion de garantie relative à un état de catastrophe naturelle,
— que les travaux effectués n’avaient aucunement fait obstacle aux opérations d’expertise et qu’il convenait de souligner que ces travaux avaient également été effectués dans l’intérêt de la compagnie d’assurance, l’intégrité du bien ayant ainsi pu être conservée.
L’intimée a exposé que :
— les garanties n’étaient pas mobilisables car l’origine des venues d’eau n’avait jamais pu être déterminée dans le cadre des opérations d’expertise tant amiables que judiciaires,
— qu’il était donc impossible d’affirmer que le contrat d’assurance devrait trouver une quelconque application,
— la cause des désordres n’avait pas pu être déterminée puisque Monsieur Z A avait fait procéder à des travaux faisant ainsi disparaître l’objet du litige,
— la réalisation des travaux avait rendu définitivement impossible toute vérification d’un lien de causalité entre ces travaux et l’origine des venues d’eau, tant par l’expert de la MASCF que par l’expert judiciaire,
— en outre, il appartenait à Monsieur Z A de prouver l’obligation de mobilisation des garanties par l’assureur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2010.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 23 septembre 2010 et le délibéré a été fixé au 28 octobre 2010.
SUR CE,
Attendu qu’ au vu du rapport du Cabinet X du 22 décembre 2007, des déclarations des parties contenues dans le rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que la maison de Monsieur Z A a fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistres :
— l’une antérieure à 2004, une mention figurant en page 5 du rapport X précité visant dans l’historique des désordres une date d’apparition en 1996 et une date d’aggravation en 2004,
— celle du 15 juillet 2004 à l’origine de la première intervention du cabinet X,
— et celle du 30 août 2005 visant un dégât des eaux ;
— SUR L’ORIGINE DES SINISTRES ET NOTAMMENT CELUI OBJET DE LA DECLARATION DU 30 AOUT 2005
Attendu que le Cabinet X dans son rapport du 22 décembre 2004 mentionne :
— l’avis suivant :
'Les désordres affectant l’auvent du pavillon sont en tout état de cause consécutifs à la sécheresse de l’été 2003 qui a eu pour conséquence de déshydrater les sols à plus de trois mètres rendant inopérants les travaux effectués dans le cadre de votre précédent dossier’ ;
— les commentaires suivants :
'selon nos constatations et au vu de l’affaissement important de l’auvent constaté dans le cadre de notre rendez-vous d’expertise une reprise en sous-oeuvre ponctuel sous le puits de béton semble envisageable',
— les solutions techniques de réparations :
'Dans le cadre de ce chantier, il semble probable au vu des désordres qu’il faille descendre plus profondément que cela a été préconisé par SEFIA dans le cadre de votre dossier précédent. Cela ne pourra être fait qu’après parution d’un arrêté Catastrophes Naturelles du Journal Officiel',
— le chiffrage détaillé des réparations :
'le coût éventuel d’une reprise en sous-oeuvre ponctuelle du poinçon du auvent pourrait se chiffrer à la somme de 6.000 euros environ'.
Attendu que pour la déclaration de sinistre du 30 août 2005 par correspondance adressée le 4 octobre 2005 à Monsieur Z A, le cabinet X indiquait :
'En l’état, il serait nécessaire d’établir l’origine précise de la source d’infiltration endommageant votre habitation : eaux de ruissellement, canalisations enterrées, autre, etc…' ,
'Nous vous précisons que la garantie RECHERCHE DE FUITE et la garantie DOMMAGES ne sont acquises dans la mesure où la source est identifiée de façon précise que celle-ci est garantie contractuellement’ ;
Attendu que l’entreprise d’étanchéité TTREBAT précisait par lettre du 1er décembre 2005 à Monsieur Z A :
'Lors de notre passage, XXX en juin 2005, nous avons constaté des infiltrations d’eau dans votre sous-sol.
'Quelques jours plus tard, durant de violents orages, un regard situé dans votre sous-sol a débordé nécessitant la mise en place d’une pompe d’évacuation pour assécher le sous-sol au plus vite’ ;
Attendu que Monsieur B C, de l’entreprise Y, indiquait à Monsieur Z A par lettre du 15 novembre 2007 :
'notre intervention présentait, d’après l’étude de sol SEFIA et le diagnostic technique DDLC un caractère d’urgence'.
'Lors de travaux le sol s’est révélé gorgé d’eau’ ;
Attendu que le rapport établi le DDLC, mandaté par Monsieur Z A, après les visites des lieux les 29 août et 31 août 2005 retenait :
'un tassement différentiel s’est produit sous l’angle arrière droit de la construction. Il semble que le regard des eaux pluviales n’ait pas pu absorber les importantes venues d’eau, provenant des pluies abondantes et successives, et soit également à l’origine du premier sinistre’ ;
Attendu que les devis dressés les 26 septembre 2005 par Y, soit avant que ne soient effectués les travaux de remise en état en novembre 2005, mentionnent comme origines des désordres des tassements de fondation puis de la dalle et des piliers :
' le tassement est dû à un défaut de portance de la couche d’appui de la structure’ ;
Attendu que l’expert judiciaire s’est, à l’évidence, contenté d’un travail de compilation des informations et pièces fournies, étant observé à sa décharge que les travaux de remise en état avaient été effectués quelques mois avant même sa désignation par le juge des référés ;
Attendu qu’il a également énuméré les factures produites sans procéder à un examen quelconque des travaux concernés au regard des contestations émises par les parties ;
Attendu que cette compilation permet cependant de conforter l’existence d’une part d’un affaissement de la terrasse, de la couverture de l’auvent qui couvre cette terrasse et des poteaux qui la soutiennent, de deux larges fissures en escalier sous les murs sud et ouest du sous-sol indiquant un affaissement du sol dans l’angle sud-ouest du sous-sol, d’une très large cassure dans le sol de la terrasse dans l’angle nord-est conséquence de l’affaissement de la terrasse ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’origine de l’affaissement de l’angle sud-ouest du sous-sol, l’expert judiciaire se montre très prudent en mentionnant qu’il semble avoir été causé par un affouillement du sol dont l’origine n’a pas été définie mais semble avoir un rapport avec l’évacuation des eaux pluviales qui a été probablement fuyarde ;
Attendu qu’il résulte de la synthèse des documents relatifs :
— aux constatations antérieures à la déclaration de sinistre du 30 août 2005 concernant les affaissements déjà constatés résultant de la nature des sols et de la sécheresse de 2003,
— aux indications fournies par la société Y sur le défaut de portance de la couche d’appui de la structure avant la réalisation des travaux de réfection,
— à la réalité de présence d’eaux de ruissellement ou d’infiltrations signalées par les entreprises TTREBAC et Y,
— que plusieurs sources de désordres se sont conjuguées en 2005 ayant pour origine notamment la sécheresse de 2003, la nature du sol et la présence d’eau ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de retenir que la maison de Monsieur Z A a bien subi un dégât des eaux qui a donné lieu à la déclaration de sinistre du 30 août 2005 ;
— SUR LA GARANTIE DE LA MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS
Attendu qu’au vu des dispositions contractuelles liant les parties et dont un seul feuillet est produit (pièce n° 3 communiquée par l’intimée) la garantie de la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS doit être retenue pour le dégât des eaux déclaré le 30 août 2005 et qui a nécessité notamment un pompage et le curage du réseau EP, le remplacement de parties de réseau, la modification des évacuations EU dans l’attente du raccordement du tout-à-l’égout et divers travaux de remise en état en découlant ;
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET EN DOMMAGES ET INTERETS DE MONSIEUR ANDRE A
Attendu que comme mentionné précédemment seuls les travaux en relation avec le dégâts des eaux peuvent être mis à la charge de la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS soit la facture TTREBAT du 31 décembre 2004 pour la somme de 5.802,50 euros ;
Que la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FIANÇAIS doit en conséquence être condamnée au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 juin 2007 jusqu’au parfait règlement ;
Attendu que les autres factures relatives à la confortation de l’assise de la maison, de la terrasse du pavillon et des trois piliers supportant la couverture, aux travaux de terrassement avant et après injection de résine, d’étanchéité extérieure, de reprises de peinture intérieure, et aux travaux d’assistance technique, ne sauraient être prises en considération, les désordres les ayant nécessités étant préexistants aux dégâts des eaux, objet de la déclaration de 2005 ;
Attendu que Monsieur Z A a subi un préjudice de jouissance, du fait du dégâts des eaux de juillet à décembre 2005 (et non 2004 comme indiqué par erreur dans les conclusions du demandeur) qui doit être réparé par la somme de 500 euros ;
Attendu que Monsieur Z A ne caractérise nullement des agissements de son assureur, la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS, constitutifs d’une inexécution de ses obligations à son encontre ;
Que les conditions dans lesquelles Monsieur Z A a procédé aux travaux de remise en état en novembre 2005, soit sur une simple autorisation orale d’un expert de la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FIANÇAIS, contestée par cette dernière, et avant de diligenter sa procédure de référé, ont contribué aux difficultés pour résoudre le litige et dont il se plaint actuellement ;
Que Monsieur Z A doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de :
— condamner la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS à verser à Monsieur Z A la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— dé débouter la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS de sa réclamation à ce titre ;
— SUR LES DEPENS
Attendu que la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS supportera les entiers dépens et le coût de l’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 avril 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS à payer à Monsieur Z A, en réparation des conséquences du dégât des eaux, objet de la déclaration du 30 août 2005, la somme de 5.802,50 euros au titre des réparations et celle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 juin 2007 jusqu’au parfait règlement,
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS à verser à Monsieur Z A la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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