Infirmation partielle 5 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2013, n° 11/07170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/07170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 août 2011, N° 05/1709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2013
R.G. N° 11/07170
AFFAIRE :
L X
…
C/
MUTUELLE DU MANS W S
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3
N° RG : 05/1709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Pierre GUTTIN
Me Sophie POULAIN
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me D DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN
Me Franck LAFON
Me RIDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur L X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
2/ Madame AA AB épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1149467
Représentant : Me Julien AUCHET, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTS
****************
1/ LA MUTUELLE DU MANS W S
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000167
Représentant : Me Laure VALLET de la SELARL GVB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 substituant Me Serge GUY-VIENOT de la SCP GUY-VIENNOT-BRYDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P 275
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
2/ SARL N Q
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 212029
Représentant : Me Patrice MICHON COSTER de l’AARPI COSTER BAZELAIRE GUEGUEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 substituant Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
3/ Me D E de la SCP F E, mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la société A,
XXX
XXX
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE – DEFAILLANTE
4/ SA H I
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000167
Représentant : Me Laure VALLET de la SELARL GVB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 substituant Me Serge GUY-VIENOT de la SCP GUY-VIENNOT-BRYDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 275
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
5/ SAS T U
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
6/ ENTREPRISE Y
N° SIRET : 315 10 5 4 29
XXX
XXX
XXX
7/ Société SMABTP
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120188
Représentant : Me Claudine LEBORGNE de l’AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984 substituant Me Sophie LEVY CHEVALIER de l’AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
ASSIGNEES EN APPEL PROVOQUE
8/ MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE- DEFAILLANTE
9/ Société AXA FRANCE S, en qualité d’assureur de Société A
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bernard RIDET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 178
Représentant : Me Patrice RODIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 substituant Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
10/ SA R S venant aux droits et obligations de la SA J K à la suite du transfert d’une partie du portefeuille de contrats de cette société par décision publiée au JO le 25 septembre 2012
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me D DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000966
Représentant : Me Rajaa SBAI, Plaidant, avocat substituant Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
INTIMEE
11/ SA V W
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20110977
Représentant : Me L BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2013, Madame Annick de MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
M. L X et Mme AA AB épouse X sont appelants d’un jugement rendu le 26 août 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise, dans un litige les opposant aux sociétés J K, V W, H I, MMA S assureur de H I, Y, T U et leur assureur SMABTP, SCP F E, mandataire liquidateur de A, AXA FRANCE en qualité d’assureur d’A, N O, la MAF assureur de N O.
*
La société BREGUET a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à Courdimanche. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie J EUROUCOURTAGE S aujourd’hui R S.
Ont notamment participé à la conception et à l’exécution du projet, la société SEARA, chargée de la maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de J K, la société H I, contrôleur technique assuré auprès de MMA, la société A, H d’études géotechniques assurée auprès de la SA AXA FRANCE S, la société T U en charge du lot 'gros oeuvre', assurée auprès de la SMABTP, la société Y, chargée du lot 'couverture', également assurée auprès de la SMABTP ; sont également intervenues la société N Q assuré auprès de la MAF, sous traitant de la société T U pour les études béton.
Les époux X ont acquis en 1991 un pavillon d’habitation faisant partie de l’ensemble immobilier réalisé par la société BREGUET ; la réception a eu lieu le 2 juillet 1991.
Invoquant l’apparition de fissures, les propriétaires ont effectué une première déclaration de sinistre auprès de J K, par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 1993. L’expert, le cabinet C, a considéré que les désordres n’avaient pas un caractère décennal.
Se plaignant d’une aggravation des fissurations en façade, les époux X ont procédé à une seconde déclaration de sinistre le 25 mars 2001.
La société J K a désigné un expert le 11 juin 2001. Le cabinet C a envoyé le 29 juin 2001 son rapport aux époux X accompagné d’un courrier Il considère que la garantie de l’assureur n’est pas acquise dès lors que les fissures ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
*
Le 26 novembre 2004, les époux X ont assigné la société J K en référé-expertise. Ils l’ont assignée au fond le 11 février 2005 aux fins de mobiliser sa garantie, sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. B, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 19 janvier 2005.
Par actes du 18 juillet 2005, la société J K a fait assigner la société H I, la SMABTP son assureur, les sociétés MMA, N Q et la MAFson assureur, en responsabilité et en garantie.
Par assignation du 21 août 2006, les époux X ont fait citer la V W, leur assureur multirisques habitation et ont également demandé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par M. B de son rapport.
La société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société A est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 août 2011, le tribunal a :
— dit que l’action des époux X à l’encontre de J K n’était pas prescrite ;
— débouté les époux X de leurs demandes dirigées contre J K ;
— dit prescrite l’action des époux X à l’encontre de la V W ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné les époux X aux dépens ;
Les premiers juges ont considéré que :
— par application de l’article L 114-2 du Code des W, la prescription biennale a été interrompue le 11 juin 2001 par l’ordonnance désignant l’expert. L’envoi par les demandeurs des lettres recommandées du 17 février 2002 puis du 2 mars 2003 concernant le règlement de l’indemnité au sens de l’article L 114-2 du Code des Assurance ont interrompu à nouveau la prescription. L’action des époux X à l’encontre de la société J K n’est donc pas prescrite.
— sur le fond, la société J K fait justement valoir qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres aient porté atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’aient rendu impropre à sa destination dans le délai décennal. La garantie dommages-ouvrage de la société J K n’est donc pas acquise.
— les époux X ne contestent pas avoir eu connaissance du sinistre au plus tard le 25 mai 2001, date à laquelle ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Mais ce n’est que par ordonnance du 11 octobre 2005 que le juge des référés a déclaré communes à la V W les opérations d’expertise et que par acte du 21 août 2006, les époux X ont assigné la V au fond. Leur action est donc prescrite.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision.
***
Dans leurs dernières conclusions visées le 2 mai 2012, les époux X demandent à la Cour d’infirmer la décision et de la confirmer uniquement en ce qu’elle a dit que leur action n’était pas prescrite à l’encontre de la société J K,
— condamner la société J K, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à leur verser les sommes suivantes :
* Travaux préparatoires, assurance DO comprise : 174.997,17 € ;
* Intérêts par la suite : Mémoire ;
Troubles de jouissance :
* arrêté à mars 2010 : 39.375,00 € ;
de mars 2009 jusqu’à parfait paiement : Mémoire
XXX
Frais engagés :
* société FONDASOL : 5.083,00 TTC ;
* société PICOT MERLINI : 394,68 € TTC ;
— débouter la société J K de toutes ses demandes formulées à leur encontre ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Ils font valoir que la prescription n’est pas acquise à l’encontre de la société J K ; que les désordres ont bien un caractère décennal ; qu’en effet, compte tenu des conclusions du rapport Z, du rapport d’études de sols et du rapport d’expertise de M. B, il ne fait aucun doute que les constructeurs d’origine n’ont pas pris les dispositions nécessaires en rapport avec la nature des sols rencontrés. Le désordre s’est entièrement manifesté dans le délai décennal, l’aggravation n’étant due qu’à la carence de l’assureur dommages ouvrage.
Ils se sont désistés de leur appel dirigé contre la V W.
Dans ses dernières conclusions visées le 6 septembre 2012, la V W demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En raison du désistement d’appel effectué par les appelants, les appels en garantie des sociétés H I et MMA sont inopérants à son égard.
Dans ses dernières conclusions visées le 2 août 2012, la société J EURO COURTAGE S invoque la prescription des demandes formées par M. et Mme X au regard des dispositions de l’article L 114-1 du Code des W et demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; elle demande encore à la cour :
— de constater, à titre subsidiaire, que les désordres observés ne revêtaient pas de caractère décennal durant la période légale d’application des garanties obligatoires ;
— de constater qu’en tout état de cause les désordres apparus sur le pavillon des époux X ont pour origine exclusive le phénomène de sécheresse, lequel constitue une cause étrangère exonératoire ;
— de constater que le risque couvert par la police d’assurance 'dommage ouvrage’ souscrite auprès d’elle n’est pas réalisé.
A titre plus subsidiaire
— de condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE U, Y, la SMABTP ès qualité assureur des sociétés ENTREPRISE DELRAU et Y, le H I, MMA ès qualité assureur du H I, N Q, la MAF en qualité d’assureur de N Q, A et la V W, assureur Multirisques habitation des époux X, à la garantir de toutes condamnations, tant en principal, qu’intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre.
Elle fait enfin valoir que, ne disposant plus de recours subrogatoire contre les constructeurs, dont la responsabilité a été reconnue par l’expertise, elle sollicite l’exception de garantie au titre de l’article L 121-12 alinéa 2 du Code des W pour opposer aux époux X la déchéance de cette garantie.
Dans ses dernières conclusions visées le 14 juin 2012, la société AXA FRANCE S demande à la Cour de dire l’action des époux X prescrite ; et subsidiairement, de dire que les désordres résultent d’un phénomène de sécheresse exceptionnelle constitutif de force majeure et exonératoire de responsabilité pour la société A ; de condamner les sociétés T U, ENTREPRISE Y, N Q, H I et leurs assureurs respectifs, SMABTP, MAF et MMA à la relever et la garantir intégralement en qualité d’assureur de toute condamnation en principal, intérêts dommages et intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcés à son encontre.
Elle ne saurait en tout état de cause être considérée comme constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions visées le 27 août 2013, la société N Q demande à la Cour de dire l’action des époux X prescrite ; et si par extraordinaire, la Cour de céans entrait en voie de condamnation à son encontre, condamner les sociétés ENTREPRISE C. U, Y, V W, SMABTP, H I et MMA à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son endroit ; aucune faute ne peut lui être imputée.
Dans ses dernières conclusions visées le 11 avril 2012, la société H I et la MMA S constatent l’absence de toute demande des époux X à son encontre et de la compagnie MMA ; de déclarer en conséquence irrecevable toute demande à leur encontre ; en tout état de cause, considérer l’absence de nature décennale des désordres et de considérer la nature particulière de la mission du contrôleur technique, et le régime spécifique de garantie qui en est le corollaire.
Dans leurs dernières conclusions visées le 30 avril 2012, les entreprises Y, T U et la SMABTP demandent à la Cour de dire irrecevable comme prescrit l’appel en garantie formé par la société J K à leur encontre ; de confirmer le jugement.
La société J K a pris des conclusions tendant à justifier de son changement de dénomination consécutif au transfert d’une partie de son portefeuille. La compagnie R S vient aux droits de la société J K.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prescription des demandes des époux X
Il est constant que les époux X n’ont pas donné suite à la réponse négative faite par l’assureur dommages ouvrage à leur première déclaration de sinistre en 1993.
En revanche, après leur seconde déclaration de sinistre le 25 mars 2001, la société J K S a désigné un expert le 11 juin 2001, soit quelques jours avant l’expiration de la décennale.
L’envoi recommandé du 17 février 2002, adressé à l’assureur et qui traite du problème de la fissuration des façades et du refus de prise en charge de l’assureur, puis, la lettre recommandée du 2 mars 2003 exprimant le désaccord des appelants avec les conclusions de la société C, ont également interrompu la prescription, M. et Mme X ayant assigné en référé expertise la société J K S le 26 novembre 2004.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a dit l’action des époux X recevable.
— Sur le caractère décennal des désordres
Il est constant que l’assurance dommage couvre les désordres qui surviennent durant la période d’application des garanties, soit en l’espèce, entre le 2 juillet 1991 (date de réception des travaux) et le 2 juillet 2001. L’assureur dommages ouvrage répond du préfinancement de ces désordres quand bien même ils résulteraient d’un vice du sol.
Entre ces deux dates, trois experts ont examiné les désordres décrits par M. et Mme X : le cabinet C de CERGY, mandaté par la société J K S, d’abord en 1993 lors de la première déclaration de sinistre, puis en 2001, et enfin le cabinet Z, à la demande de M. et Mme X ; en revanche, l’expert judiciaire, M. B, n’a pas examiné l’immeuble dans le délai décennal.
Lors de sa visite en 1993, l’expert de la société J K S avait relevé l’existence de fissures extérieures 'accentuées par la rotation sur appui du plancher haut du rez de chaussée'. Il avait cependant considéré que, n’étant pas infiltrantes, ces fissures n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage et ne relevaient donc pas de l’assurance dommages ouvrage.
L’expert attribue ces fissures à 'des chocs thermiques', à 'des phénomènes de retrait et de chocs thermiques sans incidence sur la stabilité de l’ouvrage'.
Or, il convient de constater que si l’expert judiciaire n’a pas constaté l’état de l’immeuble pendant la période décennale, ce qu’il décrit en 2004/2008 lors de ses opérations d’expertise, démontre que les fissures constatées en1993 puis en 2001 avaient -au contraire des affirmations du cabinet C- une forte incidence sur la stabilité de l’immeuble.
Mais le 29 juin 2001 le cabinet C reprenait des conclusions semblables aux premières, considérant que les fissures ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
Pourtant, il résulte de son bref rapport que les fissures avaient pris une incontestable ampleur entre les deux comptes-rendus C : aux fissures constatées en 1993/94, s’ajoutaient des fissures en partie haute, et dans d’autres parties de la maison, extérieures et intérieures, au départ de portes ou de fenêtres ; certaines fissures se sont nettement élargies entre les deux rapports ainsi qu’en attestent les mesures prises par le cabinet C. Et surtout, le rapport reconnait l’existence de fissures infiltrantes, ce que l’expert indique sobrement en écrivant que 'd’une manière générale les fissures constatées ne sont pas infiltrantes', ce qui signifie que certaines sont infiltrantes alors que ce désordre n’avait pas été relevé en 1993.
Cette accentuation des désordres dans le délai décennal résulte également du rapport de M. Z, expert amiable désigné par M. et Mme X, qui a examiné l’immeuble en mars 2001 soit juste avant les secondes constatations C du 25 mai 2001.
Cet expert considère que les désordres qu’il constate -s’agissant des fissures- ont tous un caractère décennal. L’expert met bien en évidence les fissures apparues depuis 1994, il relève l’existence de fissures traversantes ne donnant pas toujours d’infiltrations selon leur orientation.
Il considère que ces désordres sont dus à une faiblesse des fondations 'par semelle filante’ et relève d’importantes fissures sur la façade Est, à deux endroits, sur le pignon Sud, sur la façade Ouest.
Ce rapport est essentiel car il décrit l’état des fissures pendant la période décennale. Or, ces désordres portaient atteinte à la stabilité de l’immeuble.
Au demeurant, il convient de relever que tout en prenant ses distances avec l’appréciation faite par le cabinet C du caractère non décennal des désordres ('l’assureur dommages ouvrage n’a pas estimé devoir prendre en compte ces fissures au motif qu’elles ne revêtaient pas un caractère décennal'), l’expert judiciaire n’a pas souhaité revenir sur cette appréciation mais a constaté le caractère décennal des désordres, au moment de ses constatations en 2004/2008.
Il convient dès lors de considérer que les désordres ont revêtu, pendant la période couverte par la garantie dommages ouvrage, un caractère décennal, portant atteinte à la stabilité de l’ouvrage et rendant celui-ci impropre à sa destination.
Comme M. Z, M. B considère que la maison est construite sur des argiles gonflantes, ce qui explique l’aggravation des désordres au cours de la sécheresse 2003.
M. B écrit :
'la cause principale étant le phénomène de retrait des argiles rencontrées sous les fondations lors de la sécheresse de 2003". L’expert renvoie à l’étude FONDASOL.
Il ajoute :
'lors de la réalisation des fouilles pour effectuer les fondations par semelles filantes, l’argile verte a été rencontrée sans que cela alerte ni l’entreprise ni le Maître d’oeuvre. Les constructeurs d’origine n’ont donc manifestement pas tenu compte de la nature des sols d’assise. S’agissant d’argiles à faible profondeur, les caractéristiques physiques variables en fonction de leur teneur en eau étaient connues déjà depuis longtemps'.
Il conclut au fait que les désordres affectent les fondations et compromettent la solidité de l’ouvrage.
Certes, dans une formule assez particulière, (p 146 du rapport), M. B considère que 'la présence de ces argiles, dont on ne peut nier qu’elle était connue depuis l’origine, n’a pas eu dans la période décennale les conséquences aggravées mettant en cause la solidité de l’ouvrage, après la sécheresse de 2003", mais en affirmant cela, il ne fait pas état d’une origine des désordres qu’il constate, distincte de celle constatée en 1994, ce qui signifie que depuis 1994 c’est toujours le même phénomène qui est à l’oeuvre et qui compromet la stabilité de l’ouvrage. L’aggravation la plus notable est intervenue après 2003 mais dès avant 2003, et durant la période décennale, la stabilité de l’ouvrage était compromise.
Ainsi, en soulignant l’aggravation considérable des fissures après 2003, l’expert judiciaire n’est pas en contradiction avec le rapport Z ; il dit d’ailleurs (p.57 de son rapport) que 'le désordre existait depuis 1993".
Enfin, le vice du sol, comme la sécheresse ne sont pas des cas de force majeure ; aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris pour 2003 par la commune et les constructeurs sont responsables même des vices du sol.
Il convenait d’apporter à cette situation connue lors de la construction, la solution techniquement adaptée ; or, l’expert souligne la faiblesse de la semelle filante.
La garantie de la société J K S est due aux époux X.
— Sur le montant de la garantie
La garantie dommages ouvrage couvre, selon l’article L242-1 du code des W, le paiement de la totalité des travaux de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792.1 du code civill.
Il convient, à cet égard, de reprendre les conclusions de l’expert qui a apprécié à 140.897,32 €, outre 5.477,68 €, soit au total 146.375 € TTC, la valeur des travaux réparatoires.
S’agissant du préjudice de jouissance dont la société J K S n’a pas contesté le principe, il n’est pas établi dans la période antérieure à août 2003, et a été évalué par l’expert pour les périodes postérieures à 27.600 €.
Le préjudice de jouissance sera retenu pour la somme globale de 30.000 €.
Ainsi, la société J K S devra payer à M. et Mme X la somme de 146.375 €, outre celle de 30.000 €.
— Sur les recours de la société J K S à l’encontre des constructeurs
Il est constant que la société J K S, qui a refusé sa garantie aux époux X n’a assigné les constructeurs en garantie que très largement hors délai et qu’elle doit être déboutée de ses recours en garantie contre les constructeurs.
En effet, l’impossibilité d’agir n’est pas démontrée dès lors que la société J K S avait fait l’objet de deux déclarations de sinistre et avait chaque fois refusé sa garantie. La société J K S ne peut invoquer une suspension de la prescription.
Par ailleurs, elle ne peut davantage invoquer la faute de l’assuré qui n’a, à aucun moment, été entendu en ses déclarations de sinistre. Aucune carence ne peut leur être imputée ainsi qu’ils le développent justement dans leurs dernières écritures.
Ainsi, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre des différents constructeurs et bureaux d’étude qui seront cependant déboutés de toutes leurs demandes, principalement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs recours en garantie sont sans objet.
— Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les frais non compris dans les dépens de l’instance ; il leur sera alloué la somme de 15.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 26 août 2011, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande des époux X,
Et, statuant à nouveau,
Dit que les désordres constatés sont de nature décennale et sont intervenus pendant le délai de la garantie,
Condamne la société J K S, aujourd’hui R S, à garantir M. L X et Mme AA AB épouse X et condamne la SA R S à leur payer :
* la somme de 146.375 € TTC indexée sur l’indice BT01 de mars 2009 au jour du présent arrêt ;
* la somme de 30.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la société J K S aujourd’hui R S à payer à M. et Mme X la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
Condamne la société J K S aujourd’hui R S aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement interviendra dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Insuffisance d’actif ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Sanction ·
- Demande
- Suisse ·
- Commune ·
- Délai de grâce ·
- Santé ·
- Rente ·
- Dette ·
- Trésor public ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Représentation graphique ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire en douane ·
- Transitaire ·
- Redressement ·
- Transport ·
- Dédouanement ·
- Droits antidumping ·
- Importation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Square ·
- Copropriété ·
- Incendie ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Mandat ·
- Syndic ·
- Devis
- Commune ·
- Maire ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Exclusion ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Indemnité ·
- Annulation
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Personne à charge ·
- Recours ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Foyer ·
- Compte ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Mots clés ·
- Distributeur ·
- Minute ·
- Produit ·
- Publicité comparative ·
- Marches ·
- Site ·
- Illicite
- Indemnité d'éviction ·
- Rentabilité ·
- Fond ·
- Lot ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Étudiant ·
- Service ·
- Valeur
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Poste ·
- Code secret ·
- Code confidentiel ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Confidentiel ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Agent de maîtrise ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome ·
- Congés payés ·
- Rupture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Tva ·
- Part ·
- Garantie
- Associations ·
- Agence ·
- Location ·
- Consommateur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bailleur ·
- Partage ·
- Locataire ·
- Interprétation ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.