Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 24 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… est un ressortissant de nationalité marocaine né le 21 octobre 1995, et entré en France le 20 juin 2022 sous couvert d’un visa portant la mention D en qualité de travailleur saisonnier, valable du 7 juin 2022 au 5 septembre 2022. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable du 28 juillet 2022 au 27 janvier 2025. Le 18 juillet 2025, M. B… a demandé au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour afin de bénéficier du changement de statut vers la mention « salarié ». Le préfet du Var, par un arrêté du 15 septembre 2025, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il s’agit des décisions attaquées dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en ce qui concerne les ressortissants marocains, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3 « Définitions » de la directive 2014/36/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) b) «travailleur saisonnier», un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire d’un État membre pour exercer une activité (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, une telle formalité n’est pas exigée de l’étranger qui, déjà admis à résider régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sollicite la délivrance d’une carte de séjour sur un autre fondement.
6. L’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, il ne relève pas de la catégorie des étrangers déjà admis à résider régulièrement en France et, compte tenu du contexte et de la finalité des dispositions de l’article L. 433-6 précitées, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » doit être regardée comme une première demande de carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour, nonobstant l’absence de mention de cette hypothèse au dernier alinéa de l’article L. 433-6.
7. Toutefois, si M. B… a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, il ressort des pièces du dossier qu’il avait méconnu les termes de cette dernière carte de séjour en se maintenant irrégulièrement en France pendant plus de six mois, en bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 et en étant bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée avec son employeur à compter du 1er février 2024 pour un emploi de boucher. Dès lors, il ne pouvait être regardé comme résidant régulièrement sur le territoire français à la date à laquelle il a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il ne pouvait, en toute hypothèse, bénéficier de la dispense de visa de long séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que sa demande constitue une première demande de carte de séjour temporaire en qualité de « salarié », le préfet du Var n’a pas entaché sa décision, à l’égard de M. B…, qui ne justifie pas d’un visa long séjour, d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A…
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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