Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2410806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024 sous le n° 2410806, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France lui a refusé la remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 921 euros au titre de la période d’août à octobre 2019.
Mme D… soutient que :
- le motif de l’indu repose sur ce qu’elle n’a pas donné suite à la demande de pièces du 2 juin 2020 ; or, à cette date, elle avait déménagé de son ancienne adresse du 82 rue Maurice Thorez à Nanterre depuis le 2 mars 2022 et n’a donc pas donné suite au courrier du 2 juin 2020 qui concernait son ancienne adresse ;
- si la décision litigieuse du 24 juillet 2024 indique que les ressources de son conjoint, M. C… B…, doivent être pris en compte à compte à compter du 1er août 2021, cet élément n’a jamais été mentionné dans les courriers précédents de la mutualité sociale agricole.
La procédure a été communiqué le 3 septembre 2024 à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France qui n’a rien produit en défense, malgré une lettre du 1er avril 2026 de mise en demeure de produire.
Vu :
- les décisions querellées du 24 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme D…, requérante, ni la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… D… s’est vu notifier par la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 921 au titre de la période d’août à octobre 2019, puis le 4 octobre 2022 une mise en demeure de payer cette somme. Mme D… a contesté cet indu par recours préalable obligatoire du 17 octobre 2022 devant la commission de recours amiable. Par décision du 24 juillet 2024, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a rejeté la demande remise totale de l’indu d’APL de 921 euros. Par la requête susvisée, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. » Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En revanche, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Enfin, la nature de la demande préalable adressée par l’allocataire -recours de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation ou demande de remise gracieuse de l’article L. 825-3 du même code- dépend non de la réponse donnée par la caisse mais du contenu de la demande de l’allocataire.
En ce qui concerne la nature du recours de Mme D… :
7. Il résulte des termes de la demande adressée le 17 octobre 2022 par Mme D… à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France que, quand bien même cette demande était adressé à la commission de recours amiable, celle-ci doit être regardée comme ayant introduit le recours de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation puisque celle-ci conteste dans son courrier le bien-fondé de l’indu d’APL litigieux au motif qu’elle n’a pas estimé utile de répondre à la demande de pièces du 2 juin 2020, et non une demande de remise au sens de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, la demande ne comportant aucun élément relatif à la situation de précarité ou à la bonne foi de Mme D…. Par suite, en qualifiant ce courrier du 17 octobre 2022 de demande de remise totale du trop-perçu d’APL de 921 euros, la caisse de mutualité sociale agricole a dénaturé les termes de la demande de Mme D… du 17 octobre 2024 et a entaché sa décision d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 juillet 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens contenus dans la requête de Mme D….
Sur l’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France de réexaminer le recours de Mme D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juillet de la caisse de mutualité social agricole d’Ile-de-France rejetant la demande de Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France de réexaminer le recours de Mme D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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