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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6 juin 2024, n° 23/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribuna.
REFERES Judiciaire de Grenoble
Au nom du Peuple Français ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 23/01080 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKQA
AFFAIRE S.E.L.A.S. ARCANE ARCHITECTES C/ Société SCCV LA MEIJE, S.A.S.
FINANCIERE VITALE, S.A.S. GO X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 JUIN 2024
Par Erick MARTINVILLE, 1er Vice-Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, as[…]té de Patricia RICAU, Greffière;
ENTRE:
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. ARCANE ARCHITECTES dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON […], avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître GIRARD Stéphanie, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSES
SCCV LA MEIJE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, (plaidant) et pra Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A.S. FINANCIERE VITALE, dont le siège social est […] […] Le: 06 Juin 2024
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats Copie exécutoire au barreau de MULHOUSE, (plaidant) et pra Me Caroline YVER, avocat au barreau de et copie à : la SELARL CDMF GRENOBLE (postulant) AVOCATS
SELARL ROBICHON
S.A.S. GO X Y, dont le siège social est […] […]
& […]
Me Caroline YVER Pourpre […]
représentée par maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
(postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 3 juillet 2023 pour l’audience des référés du 27 Juillet 2023; Vu les renvois successifs et notamment au 4 avril 2024;
A l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue par Erick MARTINVILLE, 1er Vice-Président as[…]té de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu l’avocat du demandeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Juin 2024, date à laquelle Nous, Erick MARTINVILLE, 1er Vice-Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif du 03 et 12 juillet 2023, la SELAS ARCANE ARCHITECTES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE d’une demande dirigée contre la SCCV LA MEIJE, la SAS FINANCIERE VITALE et la SAS GO X Y et sollicite leur condamnation « in solidum à hauteur de leurs droits sociaux » (sic.) à lui payer:
une provision de 26 460 € correspondant à deux factures éditées à la suite de travaux exécutés en application du contrat en date du 19 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
La SCCV LA MEIJE et la SAS FINANCIERE VITALE concluent au rejet des demandes dirigées contre la SAS FINANCIERE VITALE et au rejet des demandes pour le surplus.
A titre subsidiaire, elle conclut que la responsabilité de la SAS FINANCIERE VITALE ne peut être solidaire et qu’engagée en sa qualité d’associée qu’à hauteur de 50%, soit à hauteur de sa participation au capital.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SELAS ARCANE ARCHITECTES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
**
La SAS GO X Y conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle.
A titre subsidiaire, elle conclut que sa responsabilité ne peut être solidaire et qu’engagée en sa qualité d’associée qu’à hauteur de 50%, soit à hauteur de sa particicpation au capital.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SELAS ARCANE ARCHITECTES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’appui de sa demande, la SELAS ARCANE ARCHITECTES produit: 1. Contrat d’architecte
2. Note d’honoraires n°22.02.1054 n°2 du 9 février 2022
3. Note d’honoraires n°22.05.1160 n°3 du 20 mai 2022
4. Courrier recommandé du 26 juillet 2022
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5. Courrier recommandé du 21 décembre 2022
6. Courrier recommandé et e-mails du 13 février 2023
7. Études préliminaires
8. Dossier permis de construire
9. Arrêté de permis de construire
10. Plans de pré-commercialisation
11. Phase PRO DCE
12. CA Paris, 28 mai 2019, RG n°17/22033
13. CA Rennes, 28 mars 2019, RG n°16/02251
14. Kbis de la SCCV LA MEIJE
15. Statuts de la SCCV LA MEJE
Les prestations ayant été exécutées et le contrat du 19 mai 2021 n’ayant été signé qu’entre la SELAS ARCANE ARCHITECTES et la SCCV LA MEIJE, il n’y pas lieu de statuer en référé sur l’implication des associés de cette dernière et encore moins sur la nature et hauteur de leur engagement, nonobstant les dispositions de l’article L 211-2 du CCH. Cette question est de la compétence exclusive du juge du fond.
Nonobstant l’intérêt financier que peut avoir la SELAS ARCANE ARCHITECTES, la question de l’engagement des associés de la SCCV LA MEIJE et les relations entre les différents associés ne peut en effet être tranchée en référé. Il ne peut donc y avoir en l’espèce aucune condamnation « in solidum à hauteur de leurs droits sociaux » (sic.) si tant est que cette expression ait une signification juridique.
Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner la SCCV LA MEIJE à lui payer un montant provisionnel de 26 460 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de réception de la mise en demeure.
La demande principale étant accueillie, les demandes reconventionnelles, y compris celles formulées par les associés de la SCCV LA MEIJE seront rejetées.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SELAS ARCANE ARCHITECTES par la présente instance soient mis à la charge de la SCCV LA MEIJE à hauteur de 1 500 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV LA MEIJE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV LA MEIJE à payer à la SELAS ARCANE ARCHITECTES une provision de 26 460 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023;
CONDAMNONS la SCCV LA MEIJE à payer à la SELAS ARCANE ARCHITECTES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité, la nature et la hauteur de leur engagement des associés de la SCCV LA MEIJE;
REJETONS la SCCV LA MEIJE, la SAS FINANCIERE VITALE et la SAS GO X Y de leurs demandes reconventionnelles ;
3
CONDAMNONS la SCCV LA MEIJE aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Patricia RICAU Erick MARTINVILLE
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution,
aux procureurs généraux et aux Procureur de la Répub lique d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis
Pour copie exécutoire certifiée conforme en esDélivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal
judiciaire de Grenoble le 616129 Le Directeur des services de greffe judiciaires
TRIBUNAL
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