Annulation 10 mai 2024
Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2025, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2024, N° 2400250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B E et M. A C, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de les orienter, ainsi que leurs enfants, vers un centre d’hébergement ou, à défaut, dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : ils dorment au sein du gymnase Felix Masson, mais celui-ci doit être évacué, selon ordonnance du juge des référés du 17 mars 2025 ; ils sont placés dans une situation d’extrême vulnérabilité et précarité ; Mme E a été hospitalisée en urgence du 14 au 19 février 2025 pour poussées hypertensives ; ils ont deux enfants en bas âge, de 3 ans et 18 mois ; ils ont vainement contacté le 115, à de multiples reprises ; ils ne disposent d’aucune autre solution que de vivre dans la rue ou sous une tente, au sein d’un campement ;
— le refus de les héberger révèle une carence de l’État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, lequel droit n’est pas conditionné à la régularité du séjour ;
— Mme E a bénéficié d’un titre de séjour puis de récépissés ; il avait été enjoint à la préfecture de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé, ce qui n’a pas été fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le droit à l’hébergement d’urgence n’est pas inconditionnel et n’existe qu’en cas de circonstances exceptionnelles, s’agissant des ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou déboutés du droit d’asile ; le seul jeune âge des enfants ne constitue pas une circonstance de cette nature ;
— il s’agit d’une obligation de moyen et la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence est établie ;
— la famille a contacté le 115 douze fois depuis le 16 janvier 2025 et un retour dans le Calvados a été préconisé, où Mme E bénéficiait d’un hébergement hôtelier jusqu’au 24 janvier 2025, depuis le 31 octobre 2022, avec ses enfants, pris en charge par le département eu égard à sa situation de mère isolée avec deux enfants de moins de trois ans ; Mme E n’a pas donné suite à la proposition d’accompagnement que lui avait faite les services du département du Calvados ;
— le chef du service du 115 du Calvados a indiqué que M. C résidait au sein d’une communauté Emmaüs, se déclarait célibataire et sans enfant et n’avait jamais sollicité de prise en charge ;
— la famille n’est pas identifiée comme faisant partie des plus vulnérables sollicitant le SIAO, alors même que la réduction des moyens alloués et la fermeture de places d’accueil, notamment dans le cadre des accueils hôteliers, obligent à prioriser encore davantage les situations ; l’évacuation annoncée du gymnase Félix Masson a généré un afflux de demandes d’hébergement et d’autres situations ont été identifiées comme prioritaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Vaillant, représentant Mme E et M. C, qui reprend les termes de ses écritures, qu’elle développe et soutient que Mme E a quitté le Calvados lorsqu’une fin de prise en charge lui a été signifiée et aucun accompagnement ne lui a été proposé, que Mme E n’a pas à justifier de circonstances exceptionnelles et que celles-ci seraient en tout état de cause établies ;
les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe et qui fait valoir que l’expulsion du gymnase Félix Masson n’est pas imminente, qu’un accompagnement social a été proposé à Mme E en janvier 2025 par les services départementaux du Calvados, que celle-ci était inscrite sur la liste d’attente du SIAO 14 et qu’eu égard à leur situation administrative, les intéressés doivent justifier de circonstances exceptionnelles, non caractérisées en l’espèce ;
les explications de Mme E, qui précise avoir vainement sollicité un accompagnement auprès du département du Calvados lorsqu’elle a reçu notification de la fin de prise en charge hôtelière, lors des trois ans de son fils.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme E et M. C ont déposé une demande d’aide juridictionnelle chacun et présentent des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Pour autant, ces deux demandes ont été déposées pour l’enregistrement d’une seule requête, tendant à ce que soit examinée par le juge des référés la situation d’un même couple. Ces deux demandes font ainsi doublon et ne sauraient donner lieu à deux décisions d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de ne prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle que de Mme E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. La demande d’asile de Mme E a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er septembre 2020 et celle présentée au nom de sa fille l’a été par décision de la même juridiction du 11 juin 2024. M. C a par ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Calvados du 6 décembre 2023 et si la mesure d’éloignement dont avait fait l’objet Mme E a été annulée par jugement n° 2400250 du tribunal administratif de Caen du 10 mai 2024, c’est au seul motif que cette mesure ne pouvait légalement être édictée tant qu’il n’avait pas été statué sur la demande d’asile de sa fille. La préfecture du Calvados est réputée avoir, en exécution de ce jugement, procédé au réexamen du droit au séjour de Mme E et avoir implicitement refusé de l’y admettre. Mme E et M. C ne justifient ainsi, à la date de la présente ordonnance, d’aucun droit au séjour sur le territoire français et n’ont, par suite, vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence qu’en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E a bénéficié, avec ses enfants et jusqu’au trois ans de son fils aîné, le 24 janvier 2025, d’un hébergement hôtelier mis à disposition par le département du Calvados. Si l’intéressée expose que sa fille a moins de trois ans et que cette prise en charge et l’accompagnement du département auraient dû perdurer, il résulte de ses propres déclarations que le père de ses enfants vit de nouveau avec eux, de sorte que l’éventuelle mise à l’abri ne saurait incomber aux services départementaux. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les membres de cette famille présentent un état de vulnérabilité d’une gravité telle que seraient caractérisées des circonstances au sens du point 4, leur donnant droit à bénéficier d’une prise en charge, de manière exceptionnelle et prioritaire.
7. Plus précisément, aucun élément de l’instruction ne permet de caractériser une situation de détresse médicale, psychique et sociale, une vulnérabilité particulière de Mme E, dont il est seulement établi qu’elle souffre d’hypertension, une vulnérabilité particulière des enfants, au-delà de leur jeune âge, ou une exposition de ces derniers à des risques graves pour leur santé et leur sécurité, la scolarisation de l’aîné, ne pouvant, sur ce point, suffire. Enfin, les intéressés ne font état d’aucun obstacle à un retour dans leur pays d’origine.
8. Dans ces circonstances, et alors qu’il est constant que l’État a accompli des efforts conséquents pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans le département d’Ille-et-Vilaine, dans un contexte budgétaire toujours plus contraint, il ne saurait être reproché aux services de l’État une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence dont Mme E et M. C n’ont plus vocation à bénéficier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête présentée par Mme E et M. C sur son fondement doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de Mme E et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, en ce inclues celles tendant à l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Insertion sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Déréférencement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Élagage ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Inventaire ·
- Consultation
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours ·
- Auteur
- Eaux ·
- Environnement ·
- Résidence ·
- Déclaration ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.