Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 décembre 2025, M. A… C… D…, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait application de son pouvoir d’appréciation et aurait dû l’admettre à titre exceptionnel au séjour ;
- les décisions en litige méconnaissent l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2025 et communiquées à M. C… D….
M. C… D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Habiles, représentant M. C… D…, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… D…, ressortissant algérien, demande l’annulation des décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour :
4. Aucune des décisions en litige n’oppose à M. C… D… un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige, qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui mentionne que M. C… D… n’établit pas la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour en France, et fait état d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, comprend l’énoncé des considérations en droit et en fait qui la fondent. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, et contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a saisi le préfet d’une demande de titre de séjour préalablement au prononcé de la décision attaquée. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
8. En quatrième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas été saisi d’une demande de titre de séjour par le requérant, n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas été saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces stipulations et dispositions.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C… D… a épousé religieusement Mme B…, ressortissante française, le 7 mai 2017 à Ain Merane en Algérie. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé opposition au mariage, celui-ci étant suspecté d’être dépourvu d’intention patrimoniale. Par jugement du 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté le recours de Mme B… tenant à la mainlevée de l’opposition à son mariage avec le requérant. Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mme B… de sa demande de transcription de son acte de mariage célébré le 7 mai 2017 en relevant notamment que l’intéressée ne produisait pas le jugement algérien reconnaissant la célébration de l’union du 7 mai 2017. Mme C… D… soutient qu’elle a interjeté appel contre ce jugement devant la Cour d’appel de Rennes et produit dans le cadre de cet appel un jugement du 27 janvier 2021 du tribunal de Ain Merane validant le mariage coutumier contracté le 7 mai 2017 et ordonnant la transcription du mariage sur les registres d’état civil. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le mariage du requérant célébré en Algérie faisait l’objet d’une opposition et d’un refus de transcription et il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les suites contentieuses des affaires judiciaires précitées.
12. M. C… D… produit diverses attestations de proches, établies postérieurement à la décision attaquée, faisant état d’une communauté de vie du couple depuis son entrée sur le territoire français, en 2022. Toutefois, ces mentions ne sont corroborées par aucun élément objectif. Si le requérant produit au dossier des avis d’imposition établis depuis 2023 ainsi qu’une extraction du répertoire SIRENE de l’entreprise individuelle qu’il a créée en 2023 et faisant mention d’une adresse identique à celle de Mme B…, ou encore divers échanges de messages, la seule production de ces documents ne permet d’établir l’existence d’une communauté de vie effective. Les seuls éléments probants versés au dossier sont des avis d’échéance de loyer pour les mois d’octobre et novembre 2025 et des attestations du directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme certifiant que le couple du requérant a perçu diverses prestations pour les mois de septembre à novembre 2025. Ainsi, la communauté de vie effective du couple ne peut être tenue pour établie, en l’état du dossier, qu’à compter du mois de septembre 2025. Cette communauté de vie était dès lors très récente à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé soutient par ailleurs avoir créé une entreprise individuelle, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion particulière de ce dernier au sein de la société française. Le requérant n’allègue pas, par ailleurs, être dépourvu de toutes attaches en Algérie, pays qu’il a quitté selon ses déclarations en janvier 2022, à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Cette décision n’a pas, par ailleurs, été précédée d’un refus de séjour ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, M. C… D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,
L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
15. La décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il a refusé de produire l’original de son passeport valable jusqu’au 5 octobre 2028. M. C… D… ne conteste pas ces motifs mais soutient que la procédure tendant à la transcription de son acte de mariage est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Rennes et qu’il est incompréhensible qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Toutefois, de telles considérations ne sauraient faire obstacle à ce que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne soit pas regardé comme établi par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé.
18. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la situation personnelle et familiale du requérant pour l’application de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code pour fixer sa durée, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent.
19. En dernier lieu, les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs contrairement aux allégations du requérant. Si ce dernier soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme a justement relevé dans sa décision, pour limiter à un an la durée de l’interdiction de retour en litige, que la présence de l’intéressé en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au 12, M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ni qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
21. L’assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès lors que M. C… D…, qui a refusé de produire l’original de son passeport, est démuni de tout document de voyage en cours de validité et que la perspective de son éloignement demeure une perspective raisonnable bien que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français. Cette décision comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 1er décembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… D… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Réserve
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Parc ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Énergie verte ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Fracture ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Document administratif ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réhabilitation ·
- Délibération
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Port ·
- Salarié ·
- Recours gracieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude économique ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Recours gracieux ·
- Lorraine ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Demande
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Métal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agrément ·
- Injonction ·
- Activité professionnelle ·
- Crèche ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.