Infirmation partielle 28 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 févr. 2012, n° 11/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 13 octobre 2011, N° 11/00633 |
Texte intégral
XXX
Association A.D.A.P.A.H. DE HAUTE MARNE
C/
Association A.S.T.H.M agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le 28 Février 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01998
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 OCTOBRE 2011, rendue par le TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT
RG 1re instance : 11/00633
APPELANTE :
Association A.D.A.P.A.H. DE HAUTE MARNE
ayant son siège XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP AVRIL ET HANSSEN , avoués à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011,
et ensuite par Me Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
Association A.S.T.H.M agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP BOURGEON BOUDY, avoués à la COUR ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011,
et ensuite par la SCP WILHELEM – BOURRON-WILHELEM, avocats au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ARNAUD, Président de chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame ARNAUD, Président de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association Départementale d’Aide aux Personnes âgées et aux Handicapés de Haute-MARNE (A.D.A.P.A.H.) est une association d’aide à domicile employant près de 400 salariés.
Pour satisfaire à ses obligations légales en matière de médecine du travail, l’A.D.A.P.A.H. a adhéré à l’Association de Santé au Travail de Haute-Marne (A.S.T.H.M.) qui est une association d’employeurs ayant pour objet l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’un service de santé au travail interentreprises dans le ressort de la Haute-Marne.
Constatant que les cotisations 2009 et 2010 d’un montant de 52.613,84 € n’avaient pas été réglées et qu’il subsistait un solde impayé de 11.575,43 €, le conseil d’administration de l’A.S.T.H.M a, le 23 février 2011, prononcé la radiation de l’Y, sauf régularisation dans un délai de 10 jours, et notifié cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour.
Le solde de cotisations n’ayant pas été réglé dans le délai imparti, l’A.S.T.H.M a confirmé la décision de radiation par un nouveau courrier recommandé du 9 mars 2011.
En vertu d’une ordonnance sur requête du 6 juin 2011, l’Y a, par acte d’huissier du 21 juin 2011, fait assigner à jour fixe l’A.S.T.H.M. devant le Tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de voir :
— annuler la décision de radiation du 23 février 2011,
— condamner l’A.S.T.H.M. à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— dire qu’elle peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour la campagne 2009-2010 et l’autoriser ainsi à procéder une compensation sur les cotisations dues au titre de la période 2009-2010, à concurrence de la somme de 11.575 €.
L’A.S.T.H.M. a conclu au rejet des prétentions de l’A.D.A.P.A.H. et sollicité reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 11.575,43 € au titre des cotisations impayées.
Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Chaumont a débouté l’A.D.A.P.A.H. de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 11.575,43 € au titre du solde des cotisations 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2011, et de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’A.D.A.P.A.H. a régulièrement formé appel de ce jugement et, en vertu d’une ordonnance du Premier président du 17 novembre 2011, a assigné l’A.S.T.H.M. à jour fixe par acte d’huissier du 24 novembre 2011.
L’A.D.A.P.A.H. sollicite de voir la Cour :
— annuler la décision de radiation de l’A.S.T.H.M. du 23 février 2011 ;
— dire en conséquence qu’elle sera rétablie dans ses droits de membre adhérent de l’A.S.T.H.M. à compter du 23 février 2011 avec toutes conséquences de droit ;
— enjoindre à l’A.S.T.H.M. de réaliser les visites obligatoires de salariés de l’A.D.A.P.A.H. sous astreinte de 1.000 € par infractions constatées à compter de la date de l’arrêt ;
— condamner l’A.S.T.H.M. à lui régler la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— dire qu’elle peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour solliciter l’indemnisation de son préjudice du fait de l’inexécution partielle pour la campagne 2009-2010 par son cocontractant de ses obligations et le paiement de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 15.575,05 € ;
— compte tenu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, condamner l’A.S.T.H.M. à lui rembourser la somme de 12.326,37 € ;
— condamner l’A.S.T.H.M. aux dépens et au paiement, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 2.500 € pour la procédure devant le Tribunal de grande instance et de la somme de 2.500 € pour l’instance d’appel.
L’A.S.T.H.M. conclut à la confirmation du jugement, sollicitant en outre la condamnation de l’A.D.A.P.A.H. aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé pour les moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives respectivement déposées le 22 décembre 2011 pour l’Y et le 15 décembre 2011 pour l’A.S.T.H.M .
MOTIFS
L’A.S.T.H.M. produit désormais aux débats la lettre du 12 mai 2011 par laquelle son avocat a indiqué au conseil de l’A.D.A.P.A.H. :
— quelle prenait acte de la contestation de la décision de radiation du 23 février 2011 et que 'au regard des observations faites s’agissant du respect de la procédure’ l’A.D.A.P.A.H. serait convoquée prochainement devant le conseil d’administration sur les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir s’affranchir du paiement des cotisations ainsi que sur l’absence de déclaration d’effectif pour l’année 2011 ;
— qu’elle entendait néanmoins opposer l’exception d’inexécution compte tenu de l’absence de paiement des cotisations de l’exercice 2009-2010 ainsi que de l’exercice 2011-2012 et qu’aucune visite ne serait assurée.
Il apparaît donc et il n’est au demeurant pas contesté que la décision de radiation avait été rétractée avant même l’assignation à jour fixe du 21 juin 2011 et que la qualité d’adhérent de l’Y n’est pas contestée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’A.S.T.H.M soutient comme en première instance que la demande à cet égard est sans objet.
Pour satisfaire à ses obligations légales d’employeur en matière de médecine du travail, l’A.D.A.P.A.H. a choisi, plutôt que d’organiser un service autonome de médecine du travail, d’adhérer au service médical interentreprises qu’est l’A.S.T.H.M.
En application de l’article L.4622-6 du Code du travail, les frais de fonctionnement d’un service interentreprises sont répartis proportionnellement au nombre des salariés de chaque entreprise participant audit service.
C’est donc à juste titre que l’A.S.T.H.M. déduit de ce texte que les cotisations des employeurs adhérents à l’association présentent un caractère forfaitaire et qu’elles ne dépendent pas du nombre de visites effectivement réalisées.
Quant à l’exception d’inexécution implicitement invoquée par l’A.D.A.P.A.H. lorsqu’elle a retenu une partie des cotisations de la période biennale de 2009-2010, il apparaît qu’elle repose sur le fait non contesté d’une part que l’A.S.T.H.M n’a pu assurer au cours de cette période que 81,89% des visites médicales qui auraient dû être effectuées dans le cadre du suivi médical simple ou renforcé des 370 salariés de son adhérente, d’autre part qu’à partir de la fin de l’année 2009, certains examens médicaux périodiques ont été remplacés par des 'entretiens infirmiers’ avec des infirmières.
S’agissant de l’aspect quantitatif, il apparaît que seules des visites périodiques n’ont pu être exécutées par l’A.S.T.H.M. et que l’A.D.A.P.A.H. ne déplore pour cette période aucune défaillance pour les visites médicales d’embauche ou de reprise du travail prévues par les articles R4624-16 et 21 du Code du travail.
Il n’apparaît pas en outre que les visites périodiques non assurées durant la période en cause aient eu des conséquences financières pour l’Y et que sa responsabilité ait été recherchée en quelque manière par un salarié ou une institution représentative des salariés en raison de l’organisation du service médical.
S’agissant de l’aspect qualitatif, l’A.S.T.H.M. justifie qu’elle a passé le 12 octobre 2009 avec le directeur régional du Travail de Haute-Marne une convention intitulée 'protocole de contractualisation’ :
— l’autorisant à alléger la périodicité des visites faites par les médecins du travail en remplaçant une visite médicale sur deux par un entretien infirmier ;
— prévoyant en contrepartie de cet espacement des visites un renforcement des actions de prévention par des 'intervenants en prévention de risques processionnels', ergonomes de profession sous le contrôle de médecins du travail.
Il convient d’observer tout d’abord que cet accord est conforme à ce qui avait été annoncé dans le rapport d’activité de l’A.S.T.H.M diffusé lors de l’assemblée générale des adhérents du 26 novembre 2008 à laquelle l’Y, qui produit ledit rapport, ne conteste pas avoir participé.
Il est constant ensuite que ce suivi médical qui est effectivement dérogatoire aux textes prévoyant que les visites périodiques sont effectuées par un médecin du travail a pour cause un contexte de grande pénurie de médecins du travail en Haute-Marne, contexte dont font état non seulement le protocole d’accord susvisé mais aussi deux courriers adressés à l’Y par le directeur régional du travail puis par un parlementaire, respectivement en novembre 2008 et en mars 2010.
Enfin, il n’est pas allégué que l’Y ait été inquiétée en raison de cet aménagement du suivi médical, l’accord de contractualisation du 12 octobre 2009 constituant de toute évidence une garantie pour les employeurs adhérents de l’A.S.T.H.M étant rappelé que le directeur régional du travail est l’autorité qui délivre aux services interentreprises les agréments préalables puis périodiques nécessaires à l’exercice de leur activité.
La Cour considère à l’issue de ces développements que les manquements reprochés par l’Y à l’A.S.T.H.M au sujet des visites périodiques n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la retenue même partielle de ses cotisations.
En revanche, le refus persistant de l’Y, malgré plusieurs mises en demeures, de régler ses cotisations autorisait l’A.S.T.H.M à se prévaloir de l’exception d’inexécution et à suspendre l’exécution de ses prestations, ainsi qu’elle l’a précisé dans sa lettre du 12 mai 2011.
Un historique des rendez-vous du 1er janvier au 31 décembre 2011 produit par l’A.S.T.H.M démontre que les visites médicales interrompues à partir d’avril 2011 ont repris à la fin du mois d’octobre 2011 après paiement du solde de cotisations 2009/2010 au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Il suit de là que l’Y ne saurait invoquer les conséquences financières résultant du maintien de la rémunération de quatre salariés en congé maladie, faute de visites médicales de reprise de travail entre juin et août 2011, ce préjudice résultant non des manquements initialement reprochés à l’A.S.T.H.M pour l’exercice 2009 – 2010 mais du comportement fautif de l’appelante consistant à retenir les cotisations à sa charge.
L’A.S.T.H.M n’a donc pas engagé sa responsabilité contractuelle si bien que la demande en dommages-intérêts de l’Y sera rejetée en ce qu’elle porte, tant sur la somme de 30.000 € que sur celle de 11.575,05 € représentant le montant des cotisations impayées.
Si par ailleurs l’Y est toujours adhérente de l’A.S.T.H.M en l’absence de radiation effective, la Cour ne saurait pour autant condamner cette dernière à réaliser des visites obligatoires sous astreinte, ces visites ayant repris et l’association de droit du travail conservant le droit d’opposer l’exception d’inexécution si les cotisations 2011 demeurent impayées ainsi qu’il est allégué.
Il y a lieu en définitive de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Y de ses demandes et condamné celle-ci à payer à l’A.S.T.H.M la somme de 11.575,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2011, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’Y au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu d’allouer à la partie intimée un montant supplémentaire de 1.000 € à ce titre.
L’Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à constater que la demande d’annulation de la décision de radiation du 23 février 2011 est sans objet ;
Déboute l’Association Départementale d’Aide aux Personnes âgées et aux Handicapés de Haute-MARNE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’Y à payer à l’Association de Santé au Travail de Haute-Marne la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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