Infirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 févr. 2018, n° 2017001584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2017001584 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° tCL
Jugement du : 23 février 2017
Rôle N° : 2017 001584 S/REP: 1 2017000341 21/03/2017
EN DEMANDE :
La SARL LE GRIGNOT, dont le siège social est situé […]
Représentée Maître Catherine BOUCHAUD, avocat demeurant […]
EN DEFENSE : |
La SAS METRO Cash & Carry France, dont le siège social est situé […] Représentée par Monsieur Hervé FIETTE, directeur METRO LE HAVRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique et au cours du délibéré :
Juges : Monsieur D BATUT, Président, Madame Z A en remplacement de Madame B C et Monsieur D E en remplacement de Monsieur F G
GREFFIER :
A l’audience de désignation du juge chargé d’instruire l’affaire : Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mai 2017, le Tribunal a désigné Monsieur D BATUT Juge chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries le 16 janvier 2018 et informé les parties présentes que le jugement serait prononcé ce jour par mise à disposition au
Greffe, après avoir rendu compte au Tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 869 du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Prononcé en premier ressort, contradictoirement, Signé par Monsieur D BATUT, Président, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société METRO CASH & CARRY France (ci-après dénommée METRO) exerce l’activité de grossiste et fournit notamment les professionnels des métiers de bouche.
La société LE GRIGNOT exerce une activité de restauration à Honfleur et est cliente de la société METRO.
/
LTD
(7
Une carte d’achat METRO lui a été délivrée.
La SARL LE GRIGNOT a également conclu un contrat CARTE METRO REFLEXE (CMR) par lequel elle autorise METRO à effectuer des prélèvements sur le compte bancaire de LE GRIGNOT pour ses achats effectués auprès de la société METRO.
En décembre 2015, suite à une mise en demeure de METRO pour un impayé « CMR » de 319,31 €, la société LE GRIGNOT découvrait qu’elle était victime d’une escroquerie. En effet Mme X, gérante de la société LE GRIGNOT, seule détentrice de la carte CMR pour la société LE GRIGNOT, était en voyage à l’étranger le jour où l’achat générant l’impayé avait été effectué.
Le 30 décembre 2015, Mme X portait plainte pour vol à l’encontre de M. Y, ancien employé de la SARL LE GRIGNOT pour un préjudice fixé à 11.957,20 €.
Par LRAR du 23 janvier 2016, la société LE GRIGNOT informait la société METRO de cette situation et lui demandait à quelle hauteur METRO pouvait l’indemniser, estimant que METRO avait commis une faute puisqu’elle aurait permis à cette personne d’effectuer des achats sans carte.
Le 14 mars 2017, la SARL LE GRIGNOT assignait la société METRO devant le Tribunal de céans.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société LE GRIGNOT demande au Tribunal de : Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles nouveaux 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu la LRAR du 23 janvier 2016, Vu les pièces versées aux débats, % Dire la SARL LE GRIGNOT recevable et bien fondée dans l’action diligentée à l’encontre de la société METRO. * Dire que la société METRO a commis une faute dans les relations contractuelles la liant à la SARL LE GRIGNOT En conséquence, #% Condamner la société METRO à payer à la société LE GRIGNOT la somme principale de 11.559,93 € # Condamner la société METRO à payer à la société LE GRIGNOT la somme de 1.000 € à titre de dommage et intérêts. . Condamner la société METRO à payer à la société LE GRIGNOT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. * Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
us
La société METRO demande au Tribunal : Vu l’article 1104 du nouveau code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, # Dire sa juridiction incompétente, A titre subsidiaire, En cas d’examen au fond du litige, % Constater l’absence de responsabilité de la société METRO CASH & CARRY FRANCE + Débouter la SARL LE GRIGNOT de l’ensemble de ses demandes, Et en tout état de cause, * Condamner la SARL LE GRIGNOT au paiement de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile | * Laisser la charge des dépens à la SARL LE GRIGNOT
A l’appui de ses demandes la société LE GRIGNOT soutient essentiellement :
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce du Havre soulevée par _le défendeur
— En application des articles 46 et 48 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, la clause de compétence doit être libellée de façon à attirer l’attention du cocontractant. Ce n’est pas le cas de l’article 15 du contrat relatif à la carte Metro Reflexe.
— En l’espèce, ce n’est pas le fonctionnement de la carte en elle-même qui est à l’origine du litige mais le comportement fautif de la société METRO.
Au fond : sur la responsabilité de la société METRO |
— La société METRO a commis une faute puisqu’elle a permis à une tierce personne, autre que la gérante, seule habilitée, à effectuer des achats.
— La société METRO a émis une facture et forcé le règlement puisque l’acheteur n’avait aucun moyen de paiement et ce, contrairement aux conditions générales de vente.
— METRO n’a fait preuve d’aucune précaution ni d’aucune vigilance et ainsi cette pratique a perduré depuis février 2014.
Observations sur les écritures adverses
— METRO prétend que l’accès aux entrepôts par des portiques électroniques est bloquée aux personnes ne disposant pas de la carte METRO et que les achats à l’intérieur des entrepôts n’est pas possible. Or les vendeurs ouvrent la porte en ne sollicitant ni document ni carte.
— Monsieur Y effectuait des achats en faisant croire que c’est Mme X qui l’envoyait mais sans être en possession de la carte Reflexe. Les achats ont donc été faits manuellement par la caissière, c’est-à-dire de façon forcée sans consentement de la gérante.
— METRO reproche à Mme X d’avoir mis du temps avant de prendre connaissance de sa comptabilité, mais celle-ci n’a jamais reçu de relevé mensuel.
METRO a commis une faute et sa responsabilité est parfaitement engagée.
Ut /
A l’appui de ses demandes la société METRO soutient essentiellement :
Sur la compétence du tribunal de commerce du Havre
— En application de l’article 15 du contrat carte Metro Reflexe (dit CMR), le Tribunal compétent est le Tribunal de commerce de Paris. Cette clause est valable puisqu’elle répond aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile. Elle est lisible, fait l’objet d’un paragraphe séparé, le contrat CMR étant par ailleurs très court. Il a été signé par Mme X, gérante de la société LE GRIGNOT
— La SARL LE GRIGNOT indique que le contrat Metro Reflexe n’est pas à l’origine du
_ litige alors qu’elle fonde sa demande de condamnation sur les articles 1103 du nouveau
code civil et 1104 du nouveau code civil relatifs aux contrats – En conséquence, le Tribunal du Havre se déclarera incompétent.
Au fond : sur l’absence de responsabilité de METRO
— Il ressort de l’article 3.1 des conditions générales de vente de METRO que la carte d’achat doit être présentée à l’entrée de chaque entrepôt pour pouvoir y accéder. Des portiques électroniques sont installés. LE GRIGNOT fait preuve de mauvaise foi en indiquant que METRO n’aurait fait preuve d’aucune précaution ni aucune vigilance.
— METRO n’a aucune obligation de vérifier l’identité du porteur de la carte d’achat METRO, il n’y a pas manquement de la part de METRO à ce sujet.
— Mme X est venue une fois dans l’entrepôt du Havre accompagnée de Monsieur Y.
— Dans le cadre du contrat Carte Achats Reflexe, les prélèvements effectués par METRO pour le règlement des achats font l’objet de relevés mensuels. La SARL LE GRIGNOT ne s’est aperçue qu’à la réception d’un courrier de mise en demeure le 22 décembre 2015 de METRO pour un impayé, d’un comportement soit disant fautif de METRO qui perdurerait depuis février 2014.
— Le montant annuel des achats de LE GRIGNOT réalisés par carte Metro Reflexe s’élève à 5.204,85 € pour 2015 et à 21.251,16 € pour 2014. Mme X a déclaré un détournement de 11.559,93 €, soit 43 % du total des montants des achats avec la carte Metro Reflexe et ne s’en serait pas aperçue. Mme X a fait preuve d’une négligence certaine.
Sur l’absence de preuve – La SARL LE GRIGNOT n’apporte aucune preuve de son préjudice, ni de la date à
laquelle elle relève le départ d’un comportement prétendu fautif de METRO, ni de son préjudice moral.
Observations sur les écritures adverses
— L’entrepôt METRO du Havre dispose de portiques électroniques dont l’ouverture est subordonnée à la présentation de la carte d’achat METRO.
— La SARL LE GRIGNOT affirme, sans en apporter la moindre preuve, que les vendeurs ouvrent ces portiques en ne sollicitant ni document ni carte.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la compétence du Tribunal de Commerce du Havre Vu l’article 46 du code de procédure civile qui dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur : – En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, – En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble, – En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu ou demeure le créancier » Vu l’article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de Jaçon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Attendu que le contrat carte METRO REFLEXE précise dans l’article 15 : « ATTRIBUTION DE COMPETENCE : Pour tout litige qui pourrait naître à l’occasion
du présent contrat ou de ses suites, les parties attribuent compétence exclusive aux juridictions de PARIS »
Attendu que ce contrat a été signé par les deux parties qui ont qualité de « commerçants », que le contrat ne comporte que deux pages, que la clause est parfaitement lisible et claire, qu’elle se situe en fin de contrat, à quelques lignes des signatures des METRO et LE GRIGNOT ;
Que le Tribunal dira que cette clause est réputée écrite car respectant les conditions imposées par l’article 48 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que LE GRIGNOT souligne que ce n’est pas le fonctionnement de la carte elle-même qui est mis en cause, que l’origine du litige vient du comportement fautif de METRO), qu’il n’y a donc pas lieu de se référer à l’article 15 du contrat carte METRO REFLEXE ;
Attendu que la société METRO délivrait ses prestations de service au METRO du HAVRE ;
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile ;
Que le Tribunal de commerce du Havre se déclarera compétent pour le présent litige ;
Sur la responsabilité de la société METRO
Attendu que la société LE GRIGNOT a découvert qu’elle était victime d’une escroquerie de la part d’un de ses anciens employés, Monsieur Y, à la réception d’un courrier de la société METRO concernant un impayé « CMR » de 319,31 € pour un achat effectué le 11 décembre 2015 ;
Attendu que Madame X, gérante de la société LE GRIGNOT, était en voyage à l’étranger le 11 décembre 2015, qu’elle en apporte la preuve, que ce n’est donc pas elle qui a effectué l’achat à cette date ;
que Madame X est la seule habilitée à effectuer des achats pour la SARL LE GRIGNOT dans l’entrepôt METRO du HAVRE ;
Attendu que Madame X 2 porté plainte, le 30 décembre 2015, pour vol par ruse à l’encontre de Monsieur H Y, ancien employé de la SARL LE GRIGNOT ;
que le Tribunal n’a pas connaissance de la suite donnée à cette plainte ;
Attendu qu’il est fort probable que Monsieur Y soit l’auteur de l’escroquerie de par les recoupements effectués par Madame X avec les employés de METRO, appuyée par une attestation dans laquelle il est mentionné que Monsieur Y se vantait d’escroquer Madame X ;
Attendu que Monsieur Y n’était plus employé de Madame X depuis l’année 2013, il ne pouvait pas être en possession de la carte METRO REFLEXE de LE GRIGNOT en 2015 ;
Attendu que la société METRO a émis une facture et forcé le règlement puisque l’acheteur ne disposait d’aucun moyen de paiement ;
Attendu que la société METRO dispose de portiques électroniques à l’entrée de chacun de ses entrepôts, nécessitant pour leur ouverture, de passer le code magnétique de la carte d’Achat METRO ;
qu’il ressort de l’article 3.1 des conditions générales de vente : « L’accès à l’entrepôt est subordonnée à la présentation de sa carte d’achat par le client… » ;
Qu’en conséquence le Tribunal dira que la société METRO a pris des mesures de précaution mais que celles-ci ont été inopérantes lors de l’achat effectué le 11 décembre 2015 et retiendra la responsabilité de la société METRO ;
Attendu que la société LE GRIGNOT indique, sans toutefois en apporter la preuve, que les vendeurs ouvrent les portiques en ne sollicitant ni document ni carte, il est probable que Monsieur Y ait utilisé le même mode opératoire pour les faits d’escroquerie des années 2014 et 2015 et en conséquence le Tribunal dira que la société METRO est responsable pour l’ensemble du litige ;
Sur le préjudice subi par la société LE GRIGNOT Attendu que la société LE GRIGNOT estime que la somme détournée s’élève à un montant de 11.559,93 € pour les années 2014 et 2015 ;
que ce montant représente 43 % du total des montants annuels des achats réalisés par carte CMR de 2014 à fin 2015 ;
Attendu que Madame X, gérante de la société LE GRIGNOT, ne s’est aperçue de ce détournement que fin 2015 du fait de l’impayé de l’achat du 11 décembre 2015 ;
Attendu que METRO prétend que des relevés mensuels sont effectués mais que Madame . X prétend ne pas les recevoir ;
Attendu que Madame X fait part de problèmes familiaux pour justifier le peu de suivi de sa comptabilité et de ses factures,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu qu’aucune preuve n’est apportée par la société LE GRIGNOT dans ses pièces sur le montant du préjudice qu’elle fixe à la somme de 11.559,93 €;
Le Tribunal déboutera la société LE GRIGNOT de sa demande de condamner la société METRO à lui payer la somme principale de 11.559,93 €.
Sur le préjudice moral subi par la société LE GRIGNOT Attendu la société LE GRIGNOT demande au Tribunal de réparer à hauteur de d. 000 € son préjudice moral ;
: que la société LE GRIGNOT ne motive pas sa demande qui sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que la société LE GRIGNOT la demande mais que la nature de l’affaire ne la justifie pas, le Tribunal la rejettera ;
Sur les dépens Attendu que le Tribunal condamnera la société METRO CASH & CARRY FRANCE aux
dépens de l’instance fixée devant le Tribunal de Commerce ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société LE GRIGNOT a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ;
Que le Tribunal condamnera la société METRO à lui verser la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré,
Reçoit la société METRO CASH & CARRY FRANCE en son exception d’incompétence, la déclare mal fondée,
Se déclare compétent,
Reçoit la SARL LE GRIGNOT en son action diligentée à l’encontre de la société METRO CASH & CARRY FRANCE, la déclare partiellement fondée,
Constate la responsabilité de la société METRO CASH & CARRY FRANCE,
Déboute la SARL LE GRIGNOT de sa demande principale au paiement par la société METRO CASH & CARRY FRANCE de la somme de 11 559,93 €,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la société METRO CASH & CARRY FRANCE aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 78,04 € et à payer
à la SARL LE GRIGNOT la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
22 À
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