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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 6 juin 2017, n° 15/10584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10584 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 15/10584 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] par son syndic, la […]
[…]
[…]
représenté par Maître Laure IELTSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0038
DÉFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Jérôme BLANCHETIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0156
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-Présidente
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Mai 2017 tenue en audience publique devant Séverine BESSE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z A est propriétaire d’un appartement au quatrième étage de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé impasse du Cure à Paris 18e arrondissement, appartement qu’il loue à Madame B C.
Les époux X sont propriétaires du studio situé dessous qu’ils louent à Monsieur D E.
Après visite des deux appartements le 24 mai 2013, l’expert de l’assureur de la locataire, Madame B C, a informé le 5 juin 2013 le syndic de la copropriété de dommages sur la structure du plancher du 3e étage qui menace de s’effondrer du fait d’infiltrations et demandé une évacuation d’urgence de la locataire et un étaiement du logement du dessous. Le 6 juin 2013 l’expert de l’assureur du locataire, Monsieur D E, a confirmé les infiltrations en provenance de l’appartement du dessus.
Sur saisine par le syndicat des copropriétaires, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance du 11 octobre 2013, et a déposé son rapport le 25 novembre 2014.
Le 11 juin 2015 le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur Z A aux fins d’indemnisation de son préjudice et remboursement des frais d’expertise.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaire du 10 impasse du Cure à Paris 18e arrondissement notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2016,
Vu les dernières conclusions de Monsieur Z A notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2016,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état en date le 14 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est précisé à l’article 3 de la même loi que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, (…).
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule que les parties communes comprennent toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et particulier d’un appartement et de ses dépendances ou d’un local quelconque et notamment (…) les poutres et solives des planchers et le hourdi, plus généralement, le gros œuvre des planchers et voûtes (mais non compris les lambourdes, le parquet et tout autre revêtement formant sol, ni le lattis ou tout matériau fixé sur le hourdi pour recevoir l’enduit formant plafond.
Compte tenu du risque pour la structure de l’immeuble d’infiltrations traversant le plancher, partie commune, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en justice contre un copropriétaire dont le bien est à l’origine des infiltrations et ce dans le cadre de son obligation de conservation de l’immeuble.
Sur la réalité et l’origine des désordres et la responsabilité
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Lors de ses opérations, l’expert a constaté dans l’appartement des époux X loué à Monsieur D E :
séjour : fissures au plafond
traces importantes d’humidité et de moisissures
humidité entre 30 et 35 % au droit des désordres
cuisine : décollement du papier peint au plafond
80 % d’humidité à l’aplomb de la douche de l’appartement du dessus
salle d’eau : non conformité de la ventilation au règlement sanitaire de la ville de Paris
fissures et moisissures au plafond
45 % d’humidité au droit des fissures
façade sur cour : traces d’humidité au droit de la fenêtre de la cuisine du 4e étage
dans l’appartement de Monsieur Z A :
séjour : moisissures en façade
parquet effondré au droit de la salle d’eau recouvert d’un sol PVC
100 % d’humidité sur le bois du parquet sous le sol PVC et sur la cloison séparative de la salle d’eau qui s’effondre vers le séjour
salle d’eau : extrême vétusté des installations sanitaires
raccordement du WC sur le collecteur par des pipes de section très faible et dont l’étanchéité est assurée par de l’adhésif courant
ruissellement de l’eau du lavabo sur le sol
aucune étanchéité de la faïence autour de la douche dont les joints sont délités
contre-pente de la paillasse vers l’extérieur
défaut d’étanchéité du siphon de la douche
absence de ventilation, en violation de l’article 40-1 du règlement sanitaire de la ville de Paris
cuisine ouverte sur le séjour : absence de joint d’étanchéité entre l’évier et la faïence
fuite du siphon de l’évier.
L’expert conclut à la persistance de fuites actives dans les trois pièces du studio du 3e étage et à la non conformité des éléments suivants :
raccordement PVC du WC
absence d’étanchéité sous le carrelage et la faïence, au regard de l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris et l’article R111-8 du code de la construction et de l’habitation
contrepente de la paillasse de douche
défaut d’étanchéité du siphon de la douche
défaut d’étanchéité du joint périphérique de l’évier
défaut d’étanchéité du siphon de l’évier.
L’expert précise qu’au vu des sondages réalisés, les fers de la structure du plancher sont attaqués par la rouille mais que leur structure n’est pas atteinte et qu’il convient de les dégager, les passiver et les traiter à la peinture anti-rouille. Il conclut à l’absence d’atteinte à la solidité de l’immeuble.
L’expert a constaté que les travaux engagés par Monsieur Z A ne sont pas conformes au règlement sanitaire de la ville de Paris du fait de l’absence de relevé d’étanchéité entre le panneau WEDI et les cloisons et des points singuliers et l’absence de revêtement d’étanchéité sous faïence.
L’expert impute les dommages aux parties communes et dans l’appartement du 3e étage aux infiltrations provenant des installations sanitaires non conformes de l’appartement de Monsieur Z A du fait du défaut de relevé d’étanchéité et sous la faïence murale de la salle d’eau.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur Z A, l’expert a établi le lien de causalité entre l’oxydation des fers du plancher, partie commune, et les traces d’humidité sur le mur de façade donnant sur la cour et les infiltrations provenant des installations sanitaires de celui-ci et donc entre les atteintes des parties communes et ses installations sanitaires.
Monsieur Z A se contente de contester l’avis de l’expert sur la nécessité du traitement des fers du plancher et le risque de la poursuite des infiltrations pour cette structure métallique sans fournir aucun avis technique par un professionnel.
Il résulte des courriers des experts des assurances et des constatations de l’expert que les dommages sur les parties communes, à savoir l’oxydation des fers du plancher et les traces d’humidité sur le mur de façade donnant sur la cour, ont pour cause les infiltrations des installations sanitaires non étanches de Monsieur Z A dont il convient de retenir la responsabilité en sa qualité de propriétaire.
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris, les murs et sols doivent être en parfait état d’étanchéité et l’article R 111-8 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d’eau.
Monsieur Z A a fait réaliser des travaux par la S.A.R.L. THEO Bâtiment à compter du 15 février 2014 selon facture du 31 mars 2014 pour un coût de 15.086,50 euros.
L’expert a conclu au défaut de conformité de ces travaux au règlement sanitaire de la ville de Paris du fait de l’absence de relevé d’étanchéité entre le panneau WEDI et les cloisons et des points singuliers et l’absence de revêtement d’étanchéité sous faïence
Monsieur F G, architecte, atteste le 8 septembre 2015 que les travaux effectués par la S.A.R.L. THEO Bâtiment dans l’appartement de Monsieur Z A sont conformes au règlement sanitaire de la ville de Paris au regard de l’étanchéité sous faïence, et des raccordements des siphons.
L’arrêté d’insalubrité du 31 mai 2010 relative à cet appartement, du fait notamment des infiltrations des installations sanitaires, a été levé le 13 mai 2014 après visite du service technique de l’habitat de la ville de Paris constatant la réalisation des travaux préconisés dans l’arrêté.
Le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune nouvelle infiltration depuis la réalisation des travaux.
Compte tenu de l’étanchéité manifeste des pièces humides de l’appartement de Monsieur H A, il convient de rejeter la demande de travaux qui ont déjà assuré cette étanchéité.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.
le préjudice matériel
L’expert a validé les devis de l’entreprise LTB pour les sondages réalisés sur les parties communes à sa demande de 385 euros et la réparation des structures métalliques du plancher d’un montant de 897,90 euros HT, soit un total de 1.282,90 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie de ces factures.
Il justifie également du coût de frais d’huissier pour la somme de 82,52 euros selon relance du 9 mai 2014.
Monsieur Z A sera condamné à payer la somme de 1.365,42 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ce préjudice matériel et financier.
Monsieur Z A sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice particulier, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’autant que des travaux ont été réalisés en cours d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Z A sera condamné aux dépens, qui comprendront également le coût de l’expertise ordonnée en référé d’un montant de 4.134,41 euros, s’agissant de frais directement liés à la présente procédure.
Monsieur Z A ne saurait se retrancher derrière l’opposition de son locataire, qu’il n’établit pas au regard des visites effectuées par les experts des assurances, d’autant que ce dernier a l’obligation de laisser l’accès à l’appartement pour les travaux nécessaires en application de l’article 7 e) de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989.
Il sera fait droit à la demande de Maître Laure IELTSCH, avocat, de recouvrer contre Monsieur Z A les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision, conformément de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur Z A condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Juge responsable Monsieur Z A de la dégradation de la structure du plancher haut du 3e étage et du mur de façade sur cour de l’immeuble situé impasse du Cure à Paris 18e arrondissement,
Condamne Monsieur Z A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé impasse du Cure à Paris 18e arrondissement les sommes suivantes :
— 1.365,42 euros (mille trois soixante cinq euros quarante deux centimes) au titre du préjudice matériel et financier,
— 3.000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur Z A aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise en référé de 4.134,41 euros,
Autorise Maître Laure IELTSCH, avocat, à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2017
Le Greffier Le Président
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