Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2024, n° 2310912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint-Sernin, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Durand-Boucault, ordonné une expertise, confiée à M. A C, expert, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent les locaux de la mairie.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juillet et 2 août 2024, M. B Cardinal et I des architectes français, représentés par la SCP Albertini Alexandre et L’Hostis, demandent au juge des référés :
1°) de rendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 17 avril 2024, aux sociétés Bureau d’études Techniques New-Tec représentée par M. D H mandataire ad hoc, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société BET New-Tec, Axima Refrigeration France (Equans), Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France et XL Insurance Company en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France (Equans) ;
2°) de réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— le BET New-Tec était membre du groupement de maîtrise d’œuvre, en charge de la conception et de l’exécution des travaux du lot 9, assuré auprès de la société L’Auxiliaire ; M. D H a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société le 22 juillet 2024 ;
— la société Axima Refrigeration France (Equans) était en charge du lot 9 Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie et a réalisé le réseau intérieur des canalisations d’eaux pluviales ; elle est assurée auprès de la société Allianz Iard et de la société Axa Corporate insurance, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Compan ;
— l’expert a estimé, suite au premier accédit, que l’appel en cause de ces sociétés était nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société ICS, représentée par Me Vacheron (Selarl Riva et associés) demande au juge des référés :
1°) de déclarer l’ordonnance du 17 avril 2024 commune et opposable aux sociétés Bureau d’études Techniques New-Tec représentée par M. D H mandataire ad hoc, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société BET New-Tec, Axima Refrigeration France (Equans), Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France et XL Insurance Company en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France (Equans) ;
2°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’expert a estimé, suite au premier accédit, que l’appel en cause de ces sociétés était nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Vacheron (Selarl Riva et associés) demande au juge des référés :
1°) de déclarer l’ordonnance du 17 avril 2024 commune et opposable aux sociétés Bureau d’études Techniques New-Tec représentée par M. D H mandataire ad hoc, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société BET New-Tec, Axima Refrigeration France (Equans), Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France et XL Insurance Company en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France (Equans) ;
2°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’expert a estimé, suite au premier accédit, que l’appel en cause de ces sociétés était nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la société Axima Refrigeration France et son assureur, la société Allianz Iard, représentées par Me Bois (Selarl Racine Lyon) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’extension ;
2°) de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint-Sernin, ordonné une expertise, confiée à M. A C, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent les locaux de la mairie.
3. En premier lieu, M. B Cardinal, I des architectes français, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société ICS, et la société Qualiconsult demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 117 avril 2024 aux sociétés Bureau d’études Techniques New-Tec représentée par M. D H mandataire ad hoc, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société BET New-Tec, Axima Refrigeration France (Equans), Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France et XL Insurance Company en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France (Equans), au motif que ces sociétés sont intervenues à l’acte de construire ou que leurs garanties d’assurance sont susceptibles d’être mobilisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par M. B Cardinal, I des architectes français, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société ICS, et la société Qualiconsult.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées.
5. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il s’ensuit que les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 avril 2024 sont étendues aux sociétés Bureau d’études Techniques New-Tec représentée par M. D H mandataire ad hoc, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société BET New-Tec, Axima Refrigeration France (Equans), Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France et XL Insurance Company en qualité d’assureur de la société Axima Refrigeration France (Equans), tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler ses observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sernin, aux sociétés Cardinal G, MJ Synergie, Qualiconsult, Dicobat, Groupama Méditerranée, MAF, L’Auxiliaire, Axa France Iard, Bureau d’études Techniques New-Tec, L’Auxiliaire, Axima Refrigeration France (Equans), Allianz Iard, XL Insurance Company, à M. D H mandataire ad hoc de la société BET New-Tec, à Mme F E et à l’expert.
Fait à Lyon le 23 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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