Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Viale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une attestation de dépôt de dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle sera licenciée à défaut de justifier de la régularité de son séjour ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante cap-verdienne née le 5 septembre 2002, Mme A… B… serait arrivée en France en 2019 et s’y serait maintenue alors même que, par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 mars 2023 qui a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille le 28 septembre 2023. Mme A… B… a néanmoins conclu le 4 novembre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec une association gérant des crèches à Marseille, après l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « accompagnant éducatif petite enfance ». Par un courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2025, Mme A… B… a sollicité un titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une attestation de dépôt de dossier.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A… B…, qui au demeurant ne justifie pas avoir vainement tenté de saisir les services de la préfecture afin d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, n’établit pas une situation d’urgence en se bornant à se prévaloir de son prochain licenciement alors qu’elle exerce une activité professionnelle depuis novembre 2023 sans avoir tenté de régulariser sa situation sur le territoire français avant le mois de novembre 2025 et alors qu’elle n’a pas déféré à une mesure d’éloignement définitive.
En outre, en demandant au juge des référés de « prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour », Mme A… B… présente des conclusions qui excèdent l’office du juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires en cas d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Marseille, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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